Confirmation 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 avr. 2013, n° 11/11847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11847 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 mai 2011, N° 11-10-000418 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11847
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 10 – RG n° 11-10-000418
APPELANTE
XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
Non comparante
Assignation devant la Cour d’Appel avec dénonciation de conclusions aux fins de constitution d’un nouvel avocat en date du 9 juillet 2012 avec procès-verbal de signification à personne morale conformément à l’article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile.
INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1087
Monsieur H Z
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie POSTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0426
Assisté de Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1087
Madame B C épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie POSTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0426
Assistée de Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme L M
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme L M, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par acte du 25 juin 1999, l’indivision Genest aux droits de laquelle vient la SCI Temple DLD a donné en location à M X un appartement situé XXX à Paris dans le 10° arrondissement. M. et Mme Z se sont constitués caution solidaire.
M X a donné un congé pour le 17 décembre 2009.
XXX a fait assigner les époux Z devant le tribunal d’instance du 10° arrondissement de Paris. M. X est intervenu volontairement à l’instance. Par jugement du 25 mai 2011, il a été :
— débouté la SCI Temple de ses demandes,
— condamné la SCI à payer à M. X les sommes de :
' 3555,79€,au titre des charges,
' 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Temple à garder la charge des dépens.
XXX a formé un appel de la décision le 24 juin 2011. M. X l’a fait assigner le 9 juillet 2012, afin de lui signifier les conclusions du 20 octobre 2011et afin qu’elle constitue un avocat à la suite de la cessation de fonction de son avoué.
XXX n’a pas constitué un nouvel avocat.
M. X dans les dernières conclusions du 20 octobre 2011, demande :
— la confirmation du jugement,
Y ajoutant,
— de condamner la SCI temple à payer la somme de 185,11€ avec les intérêts légaux, à compter du 17 février 2010, cette somme résultant de la déduction du dépôt de garantie d’une créance de la SCI de 912,52€,
— de condamner la SCI à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
M. et Mme Z par conclusions du 4 novembre 2011, demandent :
— la confirmation du jugement,
— de fixer la créance de M. X sur la SCI Temple à la somme de 1097,63€,
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues,
— de débouter la SCI de toutes ses demandes,
— de la condamner à payer la somme de 1794€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.
MOTIFS de la DÉCISION
' Demande principale
En l’absence de conclusions sur le fond du litige et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient de constater qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre de la décision déférée, dont la cour adopte les motifs et qui doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
' Autres demandes
Dans le compte entre les parties, le premier juge a noté que M. X devait la somme de 912,52€ et que ce dernier avait versé un dépôt de garantie d’un montant de 1097,63€.
Il a de ce fait rejeté la demande de la SCI Temple DLD à l’encontre des époux Z.
Cependant, le compte est le suivant : la SCI Temple DLD doit payer la somme de 1097,63 € à M. X dont il doit être déduit celle de 912,52€, ce qui fait la somme de 185,11€,avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010.
' Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la SCI Temple DLD à payer à M. X d’une part et aux époux Z, d’autre part, la somme de 500€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Temple DLD à payer à M. X la somme de 185,11€, avec intérêts à compter du 17 février 2010,
Condamne la SCI Temple DLD à payer à M. Y d’une part et aux époux Z, d’autre part, la somme de 500€ à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Temple DLD à garder la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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