Infirmation 29 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2013, n° 12/10095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2012, N° 2010000587 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 29 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10095
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010000587
APPELANT
Monsieur E B
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
INTIMES
Monsieur C X
XXX, Ste I J
XXX
Représenté et assisté par Maître Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380, substitué par Maître Firas MAMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380, substitué par Maître Firas MAMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame G H, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La société Global Video Games Services Europe (A Europe) ayant pour objet la fourniture de prestations de services informatiques destinés à l’industrie de logiciels du jeu vidéo et du multimedia a été créée à la suite de la signature d’un accord de partenariat conclu entre MM X , B et Cyr le 9 décembre 2002.
Il s’agit de la filiale de la société de droit canadien A Inc.
Elle a été immatriculée le 2 avril 2004, son capital étant réparti entre la société A Inc (66 %) et M. B (34 %).
Comme il était prévu par l’accord, M. B est devenu également actionnaire de A Inc à hauteur de 5 % et que A Inc et les relations ont été organisées avec une seconde société de droit canadien K Testing L, filiale à 100% de A Inc, ayant pour dirigeant M. X .
C’est pourquoi parallèlement à la création de A Europe, a été signé, le 12 mars 2004, un contrat de ' représentation commerciale’aux termes duquel K Testing L confiait à A Europe l’exclusivité de la commercialisation pour l’Europe de divers produits et prestations.
Associé de A Europe, M. Z en a été le gérant dès sa constitution et, à compter du 1er avril 2004, le seul et unique salarié comme directeur commercial.
Le 11 juin 2007, K Testing L a notifié à A Europe le non renouvellement, à effet du 31 décembre 2007, du contrat de représentation commerciale pour mauvais résultats commerciaux.
En sa qualité de gérant de A Europe, M. Z en a pris acte par lettre du 7 septembre 2007, indiquant qu’en pareil cas, il convenait de régler l’indemnité d’usage.
Il a été révoqué de son mandat de gérant par délibération de l’assemblé générale du 29 janvier 2008 et remplacé par M. X lequel lui a notifié son licenciement de son emploi de directeur commercial par lettre du 10 mars 2008.
Contestant son licenciement, M. B a saisi la juridiction prud’homale. Il sera débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 janvier 2013.
Un tribunal arbitral canadien a été saisi du litige relatif à la cession de ses actions.
M. B va agir, par ailleurs, en vue d’obtenir une indemnité de 575 000 euros au profit de la société A Europe au titre de la résiliation de la convention conclue entre celle-ci et la société K Testing L dont il soutient qu’il s’agit d’un contrat d’agent commercial.
C’est ainsi que par acte du 18 novembre 2008, il a assigné devant le président du tribunal de commerce les sociétés A Europe et A Inc aux fins, compte tenu de la carence du nouveau gérant, de nomination d’un mandataire ad hoc à la société A Europe avec mission d’engager au nom de celle-ci toute action de nature à obtenir paiement de l’indemnité de résiliation due par la société K Testing L.
Sa demande a été rejetée par ordonnance du 9 décembre 2008 disant n’y avoir lieu à référé au motif d’une contestation sérieuse quant à la nature du contrat en cause .
Puis, par acte du 12 décembre 2008, M. B a assigné A Europe et A Inc aux mêmes fins devant le tribunal de commerce qui l’a débouté de ses demandes par jugement du 3 juin 2009, relevant que s’il estimait que M. X avait commis une faute, il appartenait à M. B d’engager à son encontre une action ut singuli.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 27 juillet 2009, M. B a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action ut singuli dirigée contre M. X tendant au paiement de l’indemnité de résiliation au bénéfice de la société A Europe .
Par le même acte, il sollicitait en premier lieu la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter à l’instance la société A Europe qu’il a mise en cause en la personne de son représentant légal, M. X, par assignation du 11 juin 2010. Puis il a adjoint une demande de dommages intérêts à raison du préjudice issu de l’inactivité de la société A Europe de 2008 à 2010, imputé à faute à M. X.
Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des instances dirigées contre M. X et la société A Europe, a rejeté l’exception de caducité d’assignation soulevée par M. X et s’est déclaré valablement saisi, a débouté M. B de sa demande tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc, a débouté M. B de sa demande en condamnation de M. X pour n’avoir pas demandé le paiement d’une indemnité de rupture de contrat d’agent commercial, a débouté M. B de sa demande visant à condamner M. X au paiement de la somme de 555 762 euros pour inactivité de la société A Europe, a débouté M. X et la société A Europe de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts, a condamné M. B au paiement aux deux parties adverses ensemble de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a relevé appel selon déclaration du 4 juin 2012.
Par conclusions n°3 signifiées le 11 janvier 2013, M. B demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous le numéros 2009/054496, 2010/042131 et 2010/044753, rejeté l’exception de caducité soulevée et s’est déclaré valablement saisi, a débouté M. X et la société A Europe de leur demande reconventionnelle, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, et par arrêt avant dire droit, de constater l’existence d’un conflit d’intérêts entre M. X et la société A Europe, de désigner tel mandataire ad hoc afin de représenter la société A Europe dans la présente instance, par ailleurs, de constater l’existence d’un contrat d’agent commercial entre les sociétés A Europe et K L, de constater que M. X a sciemment refusé de réclamer l’indemnité de rupture revenant à la société A Europe due par la société K L dont il est également le dirigeant, de dire que le montant de l’indemnité due par K L s’élève à 575.081,56 euros, de constater que M. X a commis une faute de gestion en mettant la société A Europe dans une situation d’inactivité, en conséquence, de condamner M. X à payer à la société A Europe la somme de 575.081,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, de condamner M. X à payer à la société A Europe, la somme de 555 762 euros au titre du préjudice subi à l’occasion de l’inactivité de la société au titre des années 2008, 2009 et 2010, en tout état de cause, de débouter M. X et la société A Inc de l’intégralité de leurs demandes, de condamner M. X à payer à M. B la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 février 2013, M. X et la société A Europe demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de toutes ses demandes, constatant tant la rupture régulière du contrat de représentation commerciale que l’absence de faute de M. X, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner M. B pour procédure abusive à une amende civile, de condamner M. B à payer à la société A Europe la somme de 500 390,13 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, à M. X 15 000 euros en application de 'l’article 699" du code de procédure civile et à A Europe 5 000 euros sur le même fondement.
SUR CE
Il convient d’observer que les intimés ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen pris de la caducité de l’assignation. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, ils ne sollicitent pas l’infirmation de ce chef et demandent à titre principal la confirmation de dispositions au fond .
— Sur la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société A Europe dans le cadre de la présente instance
Pour débouter M. B de ce chef, le tribunal relève que la juridiction commerciale a déjà été saisie par lui d’une demande aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc qui a été rejetée par jugement du 3 juin 2009, qu’il n’a pas été relevé appel de cette décision, que M. B forme la même demande dans le cadre de l’action ut singuli et que la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas nécessaire.
M. B a, en effet, diligenté plusieurs instances en référé puis au fond à l’encontre des sociétés A Europe et A Inc qui tendait à voir désigner un mandataire ad hoc à la société A Europe avec mission d’engager au nom de celle-ci une action aux fins de paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de représentation commerciale conclu avec K L.
Dans le cadre de la présente instance, M. B agit ut singuli à l’encontre de M. X, gérant de A Europe, sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce qui dispose que, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés de Sarl peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants.
Conformément à l’article R 223-32 du code de commerce, saisi de l’action sociale engagée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
La société A Europe étant représentée par son gérant, M. X, l’appelant soutient que celui-ci ne peut en toute neutralité garantir les intérêts propres de la société, lesquels se distinguent indiscutablement de ceux de l’actuel gérant auquel il reproche, d’une part, d’avoir refusé de solliciter de la société K L, dont il est également le dirigeant et actionnaire au travers de la société A Inc, le montant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial revenant à la société A Europe, d’autre part, d’avoir décidé de la cessation de l’activité de celle-ci.
M. X et la société A Europe concluent ensemble qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt, que A Europe fait partie du groupe A Inc dont M. X est le dirigeant, que M. X n’a pas commis de faute en ne sollicitant pas le paiement de l’indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial puisqu’un tel contrat n’a pas été conclu par les parties et qu’il n’est établi aucune faute à sa charge.
Dès lors que M. Y fait grief à M. X de fautes de gestion ayant causé un préjudice à la société A Europe, le gérant se trouve manifestement en situation de conflit d’intérêt avec la société A Europe, et ne peut régulièrement représenter celle-ci dans la présente instance.
Si cette situation commande la désignation d’un mandataire ad hoc, celle-ci ne saurait émaner de la juridiction qui connaît de l’instance au fond, devant laquelle la société doit être régulièrement mise en cause.
Il convient d’infirmer le jugement et d’inviter M. B à solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc auprès de la juridiction compétente.
Un sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la désignation du représentant de la société A Europe.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de nomination d’un mandataire ad hoc,
Constate le conflit d’intérêt entre M. X et la société A Europe,
Invite M. B a solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société A Europe dans le cadre de la présence instance,
Sursoit à statuer jusqu’à la régularisation de la procédure,
Dit que l’affaire est radiée et qu’elle sera rétablie au vu de la mise en cause du mandataire ad hoc,
Réserve les dépens
La Greffière La Présidente
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