Infirmation partielle 14 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2013, n° 10/21753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2010, N° 08/17610 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 JUIN 2013
(n° 2013- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21753
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/17610
APPELANTS:
C.P.A.M. DE Y TOURCOING
représenté par son Directeur
XXX
XXX
représentée par la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES (Me M-Michel HOCQUARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0087)
Monsieur M N X
XXX
XXX
Madame P Q R épouse X
XXX
XXX
Monsieur G X
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0222)
INTIMES:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Y
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
59065 Y
représentée par la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES (Me M-michel HOCQUARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0087)
SOCIÉTÉ SMENO
''''''''''''''
XXX
assignée et défaillante
I J venant aux droits de la SOCIÉTÉ MUTUELLES DU MANS IARD SA venant elle même aux droits de la SOCIÉTÉ AZUR ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0120)
Monsieur G X
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0222)
ASSOCIATION LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0120)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame P-T U ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
C D, Conseillère
P-T U, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M G X alors âgé de 19 ans et membre des Scouts de France a participé au cours de l’été 2000 à un voyage au Mali organisé par l’association pour aider à la construction d’une école. Au retour de ce voyage M G X a été atteint d’ une paralysie des membres inférieurs et le diagnostic de méningo-myéloradiculite d’origine bilharzienne a été posé. L’assureur de l’association, la cie AZUR aux droits de laquelle se trouve la société I J a indemnisé M X à hauteur de la somme de 34 148,80 euros jugée insuffisante par ce dernier qui a sollicité une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2006 et conclu à une forte probabilité de bilharziose medullaire à l’origine de la paraplégie des membres inférieurs.
Par jugement en date du 13 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Paris a retenu que le paiement de l’indemnité par l’assureur de l’association au titre d’une garantie contractuelle objective non fondée sur la faute mais sur le fait que la victime était placée sous le contrôle ou la surveillance de l’association ne valait pas reconnaissance de responsabilité de la part de l’association; que les sommes réclamées étant supérieures au plafond de la garantie il convenait de rechercher si l’association avait commis une faute permettant une indemnisation complémentaire et qu’en l’absence de faute de l’association qui a respecté son obligation d’information quant aux risques de bilharziose M X et ses parents ainsi que la CPAM de Y intervenante volontaire à la procédure devaient être déboutés de leurs demandes.
M G X et ses parents M M-N X et Mme P-Q X ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions signifiées le 26 mars 2013 demandent à la cour d’infirmer le jugement et de dire que l’association des Scouts de France est entièrement responsable de la contamination par bilharziose, de condamner avec exécution provisoire solidairement ou l’une à défaut de l’autre, l’Association des SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et son assureur, I J, à payer:
* à Monsieur G X les sommes suivantes :
— la somme de 550 € au titre des honoraires d’assistance à expertise,
— une rente annuelle de 5.700 € payable avec effet rétroactif à compter du 2 avril 2001;
au titre de l’assistance tierce personne;
— la somme de 20.000 € au titre du préjudice scolaire ;
— la somme de 5.000 € au titre du préjudice extra patrimonial temporaire avant consolidation ;
— la somme de 16.000 € au titre du pretium doloris ;
— la somme de 215.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 70%;
— la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— la somme de 18.000 € au titre du préjudice esthétique ;
— la somme de 30.000 € au titre du préjudice sexuel ;
— la somme de 20.000 € au titre du préjudice d’établissement,
— la somme de 6.000 € au titre du préjudice extra patrimonial évolutif hors consolidation en raison d’un pronostic réservé,
* à Monsieur M-N X et à Madame P-Q X la somme de 8.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 28.648,02 € au titre des frais engagés par eux pour adapter leur logement ;
outre la somme de 5.000 € à Monsieur G X en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , celle de 5.000 € en vertu du même texte à Monsieur et Madame X et les entiers dépens, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Y.
Ils soutiennent que l’association des Scouts de France qui n’a pas délivré d’information complète et exacte sur les risques sanitaires et notamment sur la bilharziose et ses conséquences a commis une faute à l’origine du dommage subi par M G X qui insuffisamment informé s’est baigné dans des eaux courantes sans conscience du risque qu’il prenait, que l’association ne démontre pas que si M X avait été correctement informé il aurait pris le risque de se baigner et qu’aucune force majeure ne peut être retenue de sorte que contrairement à ce que soutiennent les appelantes c’est l’intégralité de son préjudice qui doit être indemnisé et non une perte de chance estimée à 50%, l’indemnité versée n’excédant pas le plafond prévu au contrat de 320 000 F soit 48 783,69 euros lorsque l’IPP est supérieure à 66% contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Ils contestent le seul témoignage produit par l’association et font valoir qu’il résulte au contraire des attestations qu’ils versent aux débats qu’aucune information précise n’a été donnée liée au risque spécifique de bilharziose dont les participants ignoraient même le nom.
Dans leurs conclusions du 21 juin 2011 l’association des Scouts de France et son assureur la société I J aux droits de la cie MMA sollicitent la confirmation du jugement et le débouté des demandes des consorts X et de la CPAM de Y, subsidiairement de dire que la faute de M X a concouru à son préjudice à hauteur de 50% et que l’infection contractée présente les caractères de la force majeure exonératoire . Elles contestent les postes de préjudices dont l’indemnisation est sollicitée et proposent au titre de l’assistance tierce personne la somme de 3 858,12 euros au 19 novembre 2003 et une rente annuelle de1365 euros à compter du 20 novembre 2003 payable par trimestre, au titre des préjudices extra patrimoniaux déduction faite de l’indemnité versée, celle de 77 621,20 euros, outre la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral de chacun des parents.
Elles soutiennent que des week-ends préparatoires ont été organisés aux fins de formation sanitaire, que l’association a mis en place des référents sanitaires chargés de transmettre toutes les informations utiles aux participants du projet humanitaire préparé pendant deux ans, qu’il ressort de l’attestation d’A Hebert qu’il a été déconseillé aux participants de se baigner dans les eaux stagnantes pendant leur séjour , que ces recommandations figurent dans le fascicule de formation dans l’édition 96/97 remis à l’ensemble des participants en pages 7 et 33 et qu’au cours de l’expertise M X a reconnu que cette information lui avait été délivrée, que la faute de la victime qui connaissait le risque associé à la baignade a concouru à son préjudice, qu’enfin l’association ayant pris toutes les précautions nécessaires, la survenance d’une telle infection présente les caractères de la force majeure exonératoire de la responsabilité des Scouts de France, l’association qui n’intervient qu’en matière de prévention ayant pris toutes les précautions nécessaires.
Dans ses conclusions signifiées le 29 avril 2011, la CPAM de Y Tourcoing demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire l’association responsable des dommages subis par M G X et de la condamner in solidum avec son assureur à lui payer la somme de 43 574,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 165 509,23 euros au titre des dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement pour ces dernières outre l’indemnité prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale , celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal aucune information n’a été délivrée aux participants au voyage au Mali , étant précisé que seule la brochure postérieure de 2002 mentionne en gras le risque de bilharziose.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la responsabilité:
Considérant qu’il résulte de l’expertise déposée le 6 septembre 2006 par le docteur Z spécialiste des maladies infectieuses et tropicales auquel s’est adjoint en qualité de sapiteur le docteur B neurologue que M G X a développé une paraplégie définitive des membres inférieurs par atteinte des racines lombo-sacrées dont l’origine probable à défaut de toute autre cause retenue et compte tenu du séjour récent en zone endémique, du délai d’incubation , de la présence répétée de polynucléaires éosinophiles et d’une sérologie positive dans le LCR, est une atteinte médullaire dans le cadre d’une bilharziose , parasitose tropicale contractée lors de son récent séjour au Mali;
qu’il convient en conséquence de retenir, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les intimés, que la paraplégie des membres inférieurs dont est atteint M G X provient d’une méningo-myéloradiculite d’origine bilharzienne;
Considérant que par des motifs non contestés que la cour adopte le tribunal a justement retenu que l’allocation par l’assureur des Scouts de France, la société I RISK d’une indemnité de 34 148,80 euros versée à M G X ne constitue pas la reconnaissance d’une faute de l’association , cette somme ayant été versée par l’assureur au titre d’une garantie contractuelle objective fondée sur le fait que la victime était placée sous le contrôle ou la surveillance de l’association assurée;
Considérant que M X qui recherche la responsabilité contractuelle de l’association reproche aux SCOUTS de FRANCE un défaut d’information sur les risques sanitaires au Mali et plus particulièrement sur les risques liés à la bilharziose, faute qui serait à l’origine de l’important préjudice subi du fait de cette maladie déclarée à son retour en France;
Considérant que l’association des Scouts de France a organisé comme à son habitude une information sanitaire avant le voyage au Mali par la mise en place de référents sanitaires formés et chargés de transmettre les informations utiles aux participants;
que le document Santé remis aux formateurs et animateurs des deux week-end d’information ainsi qu’au référent sanitaire du groupe mentionne dans son édition d’octobre 1996 dans le paragraphe Santé du week-end 2:
' baignades:
On évitera de marcher pieds nus sur les plages. Dans certains pays, risque de bilharziose: pas de baignade en eau douce.'
étant remarqué que les autres précisions dont fait état l’association dans ses conclusions ne figurent que dans l’édition 2002 de ces documents p 33;
que cependant et comme l’ont indiqué les participants à ce voyage dans plusieurs attestations, une information spécifique relative à l’existence d’une maladie du nom de bilharziose pourtant fréquente en Afrique ainsi qu’aux risques en découlant notamment liés aux baignades en eaux douces non seulement stagnantes mais également courantes, n’a pas été délivrée lors de ces week-ends, ce qui explique notamment que l’ensemble du groupe s’est baigné deux fois dans des cascades;
qu’ainsi dans son attestation Melle A Hebert indique que lors de la préparation du voyage par l’association il a été déconseillé de se baigner dans les eaux stagnantes et que les scouts se sont baignés uniquement dans des cascades à l’eau courante , traversant une fois une rivière à gué, mais qu’elle n’a pas reçu une liste exhaustive de maladies et n’avait jamais entendu parler de la bilharziose, ce que confirment les attestations de Quentin Devoitinne et d’E F;
Qu’en conséquence, en ne diffusant pas à chacun des participants au voyage au Mali une information suffisante et adaptée sur les risques sanitaires afférents à ce voyage et tout particulièrement sur les risques de bilharziose , maladie grave et fréquente au Mali, l’association des Scouts de France a manqué à son obligation contractuelle d’information;
qu’aucune faute ou imprudence exonératrice de sa responsabilité ne peut être invoquée par l’association à l’encontre de M X qui insuffisamment informé n’avait pas conscience du risque tout comme ses compagnons de voyage qui se sont également baignés dans une cascade et ont traversé pieds nu une rivière à gué , non plus que l’existence d’un cas de force majeure en raison du caractère connu par l’association du risque lié à cette maladie fréquente au Mali;
Considérant que la faute de l’association est à l’origine du préjudice subi par M G X qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter la bilharziose s’il avait été correctement informé des précautions à prendre;
que cette perte de chance compte tenu de la gravité de la maladie et des précaution simples à respecter par M G X dont le comportement responsable ne peut être mis en doute puisqu’il avait effectué les démarches relatives aux vaccinations et prises de médicaments recommandées et n’a fait que suivre ses compagnons de voyage lors des baignades et traversée de rivière, peut être évaluée à 90%.
Sur le préjudice:
Considérant que l’expert conclut à:
— une consolidation au 19 novembre 2003,
— une ITT du 19 novembre 2000 au 30 mars 2001,
— une IPP de 70% prenant en compte la nécessité de se déplacer en fauteuil et le caractère très limité des déplacements avec un déambulateur,
— des souffrances endurées de 3,5/7, comprenant outre l’hospitalisation initiale et les séances de kinésithérapie prolongées, le retentissement moral,
— l’assistance d’une tierce personne 5 heures par semaine pour le ménage et les courses importantes ainsi que pour certaines démarches administratives,
— la nécessité d’un fauteuil roulant , d’un matelas et d’un coussin anti-escarres ainsi que d’un matériel de sondage urinaire, outre des séances de kinésithérapie deux fois par semaine;
— un préjudice esthétique de 4/7 compte tenu de la nécessité d’être en fauteuil, de l’amyotrophie des membres inférieurs et des troubles trophiques,
— un préjudice d’agrément, M G X ne pouvant plus s’adonner à ses activités sportives comme le VTT qu’il pratiquait régulièrement et de loisirs compte tenu de son handicap et de la limitation de ses déplacements, les sorties et voyages entre amis étant rendus plus difficiles en raison de l’accès limité à certains lieux,
— un préjudice sexuel du fait notamment de troubles de l’érection,
l’expert précisant que s’il n’est pas exclu que le jeune homme puisse fonder une famille cela paraît plus difficile pour lui compte tenu de son handicap;
qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice subi par M G X et ses parents peut être évalué comme suit:
Préjudices patrimoniaux:
Préjudices patrimoniaux temporaires:
— la CPAM de Y Tourcoing justifie des dépenses de santé actuelles qu’elle a exposées en lien avec la maladie développée par M X à hauteur de la somme de 43 574,14 euros, qui comprend les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation;
— M X sollicite la somme de 550 euros correspondant aux honoraires versés au docteur K-L dans le cadre de son assistance lors des opérations d’expertise, mais cette somme relative à des frais engagés dans le cadre de la présente procédure sera prise en compte dans le montant alloué au titre des frais irrépétibles ;
Préjudices patrimoniaux permanents:
— dépenses de santé futures à la charge de la CPAM de Y Tourcoing détaillées et conformes au rapport d’expertise et comprenant outre les frais d’examens médicaux, les frais pharmaceutiques et l’appareillage retenu par l’expert: 165 509,23 euros;
— assistance tierce personne évaluée par l’expert à 5H par semaine: soit pour l’assistance tierce personne passée la somme de 56 502 euros en capital et pour l’assistance tierce personne future une rente annuelle viagère d’un montant de 4 709 euros;
Préjudices extra patrimoniaux:
préjudices extra patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire du 23 novembre 2000 au 2 avril 2001: 3 600 euros
— souffrances endurées évaluées à 3,5/7: 7 000 euros,
Préjudices extra patrimoniaux permanents:
— déficit fonctionnel permanent de 70%: 215 600 euros
— préjudice d’agrément: 15 000 euros
— préjudice esthétique évalué à 4/7: 8 000 euros
— préjudice sexuel: 10 000 euros
— préjudice d’établissement: 5 000 euros
Préjudices patrimoniaux de M et Mme X:
Compte tenu des pièces justificatives versées aux débats et de la nécessité retenue par l’expert d’aménager le domicile des parents de M G X qui n’occupe pas sa chambre d’étudiant à plein temps par la mise en place d’un ascenseur pour accéder du sous-sol au rez-de-chaussée, par l’élargissement des portes pour permettre le passage du fauteuil et l’aménagement des sanitaires il convient de retenir les frais exposés à ce titre à la somme de 27 980 euros;
Préjudices extra patrimoniaux de M et Mme X:
Le préjudice moral résultant pour les parents de G X du handicap de leur enfant atteint par cette maladie invalidante à l’âge de 19 ans sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros à chacun;
Considérant que les demandes en réparation du préjudice scolaire et du préjudice intitulé 'extra patrimonial évolutif’ doivent être rejetées en raison d’une part de l’incertitude sur son orientation professionnelle exprimée devant l’expert par M X qui a poursuivi les études d’histoire commencées avant sa maladie et d’autre part des conclusions expertales qui font état certes d’un pronostic réservé mais qui associent le taux de mortalité de 12% aux atteintes médullaires hautes;
que le préjudice de M G X sera valablement réparé en tenant compte de la perte de chance de 90% et de la somme de 34 148,80 euros versée par l’assureur de l’association par l’allocation de la somme de 254 483,20 euros ainsi que d’une rente viagère annuelle indexée payable trimestriellement selon les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985 de 4 239 euros, et celui de ses parents par le versement de la somme de 25 182 euros ainsi que de celle de 5 600 euros à chacun des deux parents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner in solidum l’association des Scouts de France et son assureur la société I RISK dans les limites de sa garantie;
que l’association des Scouts de France et son assureur la société I RISK dans les limites de sa garantie seront également condamnées à payer à la CPAM de Y TOURCOING la somme de 39 216,73 euros au titre des dépenses actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 et celle de 148 958,31 euros au titre des dépenses futures au fur et à mesure de leur engagement outre la somme de 1015 euros en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant que l’Association des Scouts de France et la société I RISK seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Y;
Statuant à nouveau,
— Déclare l’Association des Scouts de France responsable à hauteur de 90% d u préjudice subi par M G X ;
— Condamne in solidum l’Association des Scouts de France et la société I RISK dans les limites de sa garantie à payer à :
* M G X , la somme de 254 483,20 euros ainsi qu’une rente viagère annuelle de 4 239 euros, indexée et payable trimestriellement selon les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1985;
*M M-N X et Mme P-Q X la somme de 25 182 euros ainsi qu’ à chacun celle de 5 600 euros;
* la CPAM de Y la somme de 39 216,73 euros au titre des dépenses actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009 et celle de 148 958,31 euros au titre des dépenses futures au fur et à mesure de leur engagement outre la somme de 1015 euros en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum l’Association des Scouts de France et la société I RISK à payer
à M G X la somme de 4 000 euros et à M M-N X et à Mme P-Q X ensemble celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum l’Association des Scouts de France et la société I RISK aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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