Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 déc. 2018, n° 17/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 février 2017, N° F14/03150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2018
N° RG 17/01870 – N° Portalis DBV3-V-B7B-ROYD
AFFAIRE :
SAS KAEFER WANNER prise en la personne de son représentant légal domicilié aud
it siège en cette qualité
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE CEDEX
N° chambre :
N° Section : I
N° RG : F 14/03150
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS KAEFER WANNER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 312 66 8 6 01
[…]
[…]
Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17413
APPELANTE
****************
Monsieur Y Z
né le […] à BORDEAUX
[…]
[…]
Représentant : Me Alain COCKENPOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de DOUAI
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2018, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
Le 12 mai 1984, M. Y Z était embauché par la société Wanner Isofi devenue SAS Kaefer
Wanner en qualité d’ouvrier. La SAS Kaefer Wanner est spécialisée dans l’isolation thermique
industrielle, les échafaudages, la désamiantage et la protection passive incendie. Le contrat de travail
est régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Depuis le 1er janvier 1974, la SAS Kaefer Wanner versait à ses salariés ouvriers une prime
d’ancienneté, laquelle n’était prévue ni par accord collectif, ni par la convention collective nationale
du bâtiment. Elle était calculée selon leur temps de présence dans l’entreprise :
• moins de 5 ans : 2 %
• de 5 à moins de 10 ans : 4 %
• de 10 à moins de 15 ans : 6 %
• de 15 à moins de 20 ans : 8 %
Par note du 27 mars 1990, la SAS Kaefer Wanner indiquait à ses salariés modifier les modalités de calcul de cette prime d’ancienneté et les informait de sa volonté d’intégrer ces primes dans le salaire mensuel brut. La prime était ainsi attribuée à compter du 1er juin 1990 suivant les bases suivantes :
• jusqu’à 3 ans : 1 %
• jusqu’à 4 ans : 1,5 %
• jusqu’à 5 ans : 2 %
• jusqu’à 6 ans : 2,4 %
• jusqu’à 7 ans : 2,8 %
• jusqu’à 8 ans : 3,2 %
• jusqu’à 9 ans : 3,6 %
• jusqu’à 10 ans : 4 %
• jusqu’à 11 ans : 4,4 %
• jusqu’à 12 ans : 4,8 %
• jusqu’à 13 ans : 5,2 %
• jusqu’à 14 ans : 5,6 %
• jusqu’à 15 ans : 6 %
• jusqu’à 16 ans : 6,4 %
• jusqu’à 17 ans : 6,8 %
• jusqu’à 18 ans : 7,2 %
• jusqu’à 19 ans : 7,6 %
• jusqu’à 20 ans et plus : 8 %
Estimant que son employeur n’avait finalement pas intégré la prime d’ancienneté dans son salaire, M. Y Z saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2014 aux fins d’obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour défaut de paiement du juste salaire, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2015, la SAS Kaefer Wanner dénonçait l’usage de cette prime d’ancienneté.
Vu le jugement du 21 février 2017 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— condamné la société Kaefer Wanner à verser à M. Y Z la somme de 2 594,65 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté pour la période d’octobre 2011 à mai 2013 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement;
— rappelé que la société Kaefer Wanner devra faire application du jugement pour la période postérieure à la condamnation, jusqu’à la dénonciation de l’usage ou la rupture du contrat de travail;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la société Kaefer Wanner à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Kaefer Wanner.
Vu la notification de ce jugement à l’employeur le 17 mars 2017
Vu l’appel interjeté par la SAS Kaefer Wanner le 30 mars 2017.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Kaefer Wanner, notifiées le 25 septembre 2017 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de prime d’ancienneté
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande en rappel de prime d’ancienneté de M. Y Z est infondée
Et en conséquence :
— rejeter son appel incident et le débouter de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement prud’homal pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener le montant de la condamnation au titre du rappel de prime d’ancienneté au montant de 212,58 euros bruts, correspondant à la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire conventionnel applicable à son coefficient majoré de la prime
— condamner l’intimé aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimé, M. Y Z notifiées le 08 août 2017 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 février 2017 en ce qu’il a condamné la société Kaefer Wanner à lui payer un rappel de primes d’ancienneté.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 février 2017 en ce qu’il dit et jugé qu’il appartiendra à la société Kaefer Wanner d’appliquer la décision prononcée par le conseil des prud’hommes postérieurement au jugement prononcé par le conseil des prud’hommes et jusqu’à la dénonciation de l’usage ou la rupture du contrat de travail.
— l’infirmer pour le surplus.
— condamner la société Kaefer Wanner à lui payer :
— au titre du rappel de la prime d’ancienneté pour les années 2011 à 2013 : 2 594,65 euros
— à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement du juste salaire du salarié : 2 100 euros
— au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
— aux entiers dépens.
— dire et juger qu’il appartiendra à la société Kaefer Wanner d’appliquer la décision prononcée par le conseil de prud’hommes pour les années ultérieures et jusqu’à la dénonciation de l’usage ou la rupture du contrat de travail et la condamner à cet effet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2018.
SUR CE,
sur le rappel du paiement de la prime d’ancienneté :
La société Wanner Isofi Isolation a volontairement accordé à l’ensemble de ses salariés, à compter du 1er janvier 1974, une prime en fonction de la durée de leur présence dans l’entreprise que ni la loi, ni la convention, ni le contrat de travail ne prévoyait de sorte que cette gratification est devenue un élément du salaire de son personnel ; elle a informé les organisations syndicales représentatives le 13 décembre 1989, lors d’un comité central d’entreprise, de sa volonté de remettre en cause cette prime pour l’intégrer dans les salaires.
Par note d’information générale du 27 mars 1990, la société Wanner Isofi Isolation a ainsi indiqué modifier les modalités de calcul de cette prime pour l’intégrer dans les salaires. Puis, la société Wanner Isofi Isolation affirme qu’elle a notifié individuellement à chaque salarié la modification apportée dans les bulletins de salaire, par lettre du 2 mai 1990.
Le salarié reproche l’absence de preuve de toute information individuelle de la dénonciation de l’usage précédent et un délai de prévenance insuffisant entre l’information apportée et l’application de sa note au 1er juin 1990 pour en déduire l’inexistence de la dénonciation revendiquée.
Alors, et pour la première fois en cause d’appel, la SAS Kaefer Wanner soulève la prescription de l’action du salarié dans le corps de ses écritures ; néanmoins, cette fin de non-recevoir n’a pas été portée dans le dispositif des conclusions ; or, selon l’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de sorte que, à défaut d’avoir mentionné la prescription de l’action dans le dispositif de ses écritures, la cour n’est pas tenue de statuer sur cette demande.
La SAS Kaefer Wanner verse aux débats une lettre type d’information individuelle datée 2 mai 1990 par laquelle elle communiquait au salarié « les conditions dans lesquelles s’effectuera au 1er juin 1990 l’intégration de votre prime d’ancienneté dans votre salaire horaire » et une autre du 7 mai 1990 à l’attention d’un certain nombre de représentants mentionnant que ces lettres « seront adressées avec le bulletin de salaire au personnel ETAM et ouvrier » ; elle verse aussi deux courriers, le premier daté du 21 juin 1990 et le second du 9 août 1990, respectivement adressé à René Basset et à D E par lesquels elle apporte à ces deux salariés un complément d’information sur « l'intégration de la prime d’ancienneté » ; cette information apportée à MM.
Basset et E n’est pas suffisante à établir que l’ensemble des salariés a été informé individuellement de la modification envisagée, la cour restant dans l’ignorance de l’identification du bulletin de salaire concerné par cet envoi de sorte que la procédure de dénonciation de l’usage de 1974 n’a pas été respectée par l’employeur ; au surplus, et même si une lettre avait été jointe aux bulletins de salaire des personnels en juin 1990, cette information était tardive puisqu’elle entrait en vigueur le mois de réception de ce courrier et le délai de prévenance de la modification n’était pas plus respecté.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en intégrant la prime instituée en 1974 dans le salaire mensuel de base, la SAS Kaefer Wanner l’a contractualisée sans recueillir l’accord du salarié pour faire disparaître cet usage ; ainsi, la dénonciation en 1990 de la prime instituée en 1974 et son intégration à compter du 1er juin 1990 dans l’appointement de base est inopposable au salarié, l’usage instauré par l’employeur en 1974 reste en vigueur et le salarié est fondé à en réclamer l’application, son silence ne valant pas acceptation tacite, sans qu’il soit besoin de faire référence à une procédure autre ayant opposé l’employeur à M. X devant une autre juridiction.
Il appartient à la SAS Kaefer Wanner de justifier avoir rempli ses obligations à savoir que le salarié a perçu régulièrement le montant de la prime en fonction de son ancienneté, l’intégration effectuée à l’instant du mois de juin 1990 ne pouvant en figer son montant, alors que son ancienneté devait continuer à être valorisée s’il n’avait pas atteint le taux de 8 % à cette date, peu importe que le salaire de base soit supérieur au salaire conventionnel minimum pour la catégorie considérée, cette prime devant être servie au salarié soit jusqu’à l’application de la dénonciation de l’accord du 3 avril 2015, soit jusqu’à son départ effectif de l’entreprise s’il est intervenu plus tôt.
Le salarié réclame un rappel de prime d’ancienneté pour les années 2011-2013.
C’est pourquoi, il convient de comparer le salaire de base avec les heures supplémentaires perçu par le salarié avec celui qui lui était dû, soit appointements de base + prime d’ancienneté et heures supplémentaires pour la période revendiquée ;
Le salarié estime que la différence s’élève à 2 594,65 euros dont il réclame le règlement ; la SAS Kaefer Wanner, après avoir conclu que le salarié avait été rempli de l’intégralité de ses droits, a indiqué qu’à titre subsidiaire, le salarié ne pourrait réclamer que la différence entre le salaire effectivement perçu et le salaire conventionnel applicable à son coefficient, majoré de la prime, soit la somme de 212,58 euros ;
Or, la cour relève que le salarié n’a pas été rémunéré au salaire conventionnel de sorte que l’employeur ne peut limiter son salaire à cette référence ; ainsi, et compte tenu de la période réclamée par le salarié qui mentionne dans ses écritures qu’il réclame le rappel au titre des trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, et cette saisine ayant été faite le 11 juin 2014, la cour évalue le rappel de prime d’ancienneté du salarié à 2 594,65 euros.
Alors, la SAS Kaefer Wanner devra faire application de ce calcul pour la période postérieure jusqu’à la date de la dénonciation de l’usage ou jusqu’à son départ effectif de l’entreprise s’il est intervenu plus tôt.
En cause d’appel, le salarié maintient sa demande de rappel de congés-payés afférents au rappel de salaire correspondant au rappel de prime d’ancienneté mais ne sollicite plus dans le dispositif de ses écritures le dit paiement dont il ne chiffre d’ailleurs pas le montant de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile pré-cité, la cour n’est pas saisie de ce chef de réclamation.
sur la demande de dommages et intérêts :
Le salarié reproche à l’employeur le retard dans le paiement de son salaire intégral ce qui a amputé son pouvoir d’achat lorsqu’il a reçu, au cours de l’exécution de son contrat de travail, son salaire ainsi que ses droits à la retraite et rappelle que l’application du principe de prescription triennale ne lui permet pas d’être rétabli parfaitement dans ses droits.
Cependant, il n’est pas démontré que l’employeur ait agi de mauvaise foi dans la mesure où seul un salarié a contesté en 1998 la dénonciation faite par lui en 1990 et où l’intimé n’a agi à son encontre qu’en 2014, connaissance prise de la décision rendue dans l’intérêt du dit salarié ; l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement, déjà réparé par la présente décision confirmative, n’est donc pas rapporté, l’application de la règle de prescription triennale ne pouvant être retenue comme causant 'nécessairement’ un préjudice ; en conséquence, il convient de confirmer le débouté de la demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Kaefer Wanner ;
La demande formée par le salarié au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 20 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Confirme le jugement entrepris
Déboute le salarié du surplus de ses demandes
Condamne la SAS Kaefer Wanner aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Kaefer Wanner à payer au salarié la somme de 20 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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