Confirmation 7 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2013, n° 12/20792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2012, N° 11/13010 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20792
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2012
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 11/13010
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur G Y
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Lisiane FAISANT substituant Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI de la SELURL SELARL PREVOST-IBI AVOCAT (avocats au barreau de PARIS, toque : D2053)
DEMANDEUR
à
SDC DU 102 RUE DU CHATEAU XXX, représenté par son syndic, le Cabinet PG LANCE
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
Rep/assistant : Me Sonia HALIMI-D’ALESSIO substituant Me Laurence GUEGAN (avocats au barreau de PARIS, toque : B0748)
SARL ATELIER 102
XXX
XXX
SCP VALLIOT LE GUERNEVE X, prise en la personne de Me X es qualité d’administrateur judiciaire de la société Atelier 102
XXX
XXX
SCP A B, prise en la personne de Me K B es qualité de mandataire judiciaire de la société Atelier 102
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Alexandra VIGNERON de la SCP DOLLA-VIAL et Associés (avocats au barreau de PARIS, toque : P0074)
DÉFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 17 Janvier 2013 :
M. G Y est appelant d’un jugement rendu par le 22 février 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment :
— autorisé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire relatifs à la remise en état de la ventilation et à la confortation des caves,
— condamné M. Y à payer à ce dernier la somme de 4 875,48 euros TTC pour la remise en état des ventilations dans les caves et celle 38 230,03 euros TTC pour les travaux de confortation des caves,
— condamné M. Y à effectuer les travaux de mise aux normes du système d’évacuation des fumées des deux restaurants (Sarl Pizza Milano et Atelier 102) suivant chiffrage du cabinet d’architectes Croué et Landaz dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamné M. Y à supprimer «le raccord sauvage d’eau» aux compteurs d’eau de la copropriété, de la porte de la cave utilisée par le restaurant «Atelier 102» et les travaux en PVC installés dans les caves sans autorisation préalable de la copropriété et à reboucher les obturations dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné M. Y à payer audit Syndicat des copropriétaires la somme de 1 767,35 euros, à mettre en place à ses frais un nouveau compteur d’eau indépendant affecté au restaurant Atelier 102, à réaliser des travaux de réfection de la courette suivant chiffrage accepté par l’expert de 35 228 euros HT plus 1 250 euros HT au titre des honoraires de l’ingénieur dans un délai de six mois passé lequel courra une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamné M. Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au profit du Syndicat des copropriétaires et de 5 000 euros au profit de la société Atelier 102 assistée de Maître X, es qualites d’administrateur judicaire et de Maître B, es qualites de mandataire judiciaire à titre d’indemnité de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2012, M. E Y a fait assigner
le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris, la Sarl Atelier 102 en redressement judiciaire, la SCP Valliot Le Guerneve X prise en la personne de Maître X es qualites d’administrateur judiciaire et la SCP A B prise en la personne de Maître B es qualités de mandataire judiciaire devant le délégataire du premier président pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 22 février 2012 et condamner ledit Syndicat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, il invoque la violation du principe du contradictoire et l’existence de conséquences manifestement excessives ; qu’il fait état de sa bonne foi, de ce qu’il ne dispose plus d’aucune source de revenus ceux-ci étant exclusivement tirés des loyers de ses biens immobiliers et des conséquences considérables à l’égard de sa famille et des ses enfants, l’exécution de la décision attaquée constituant une atteinte à la vie familiale aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon des écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, le Syndicat des copropriétaires en cause conclut au débouté des demandes de M. Y et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées le 11 décembre 2012 et soutenues oralement à l’audience, la Sarl Atelier 102, Maître X et Maître B respectivement es qualites d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société sollicite le débouté de M. Y de ses demandes et sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
SUR CE
Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que tel est le cas en l’espèce ;
Considérant que M. Y n’est donc pas fondé à faire état au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la violation du principe du contradictoire au surplus non caractérisé et alors que la procédure devant le juge de l’exécution en liquidation des astreintes prononcées n’est que la conséquence de la carence de M. Y ;
Considérant que force est de constater que M. Y qui invoque l’existence de conséquences manifestement excessives, qui ne craint pas d’alléguer une atteinte à la vie familiale au visa de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et auquel il incombe de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses prétendues difficultés financières ;
Considérant que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée ;
Considérant que ce comportement manifestement abusif adopté par M. Y commande de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de mettre à sa charge le paiement d’une amende civile de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris.
Condamnons M. G Y au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
Condamnons M. G Y à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’XXX à XXX et à la société Atelier 102, Maître X et Maître B respectivement es qualites d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire la somme de 2 500 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. G Y aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Vérification ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Installation ·
- Sous-traitance ·
- Redressement ·
- Malfaçon ·
- Report ·
- Demande d'expertise
- Plaine ·
- Commune ·
- Stupéfiant ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Conditionnement ·
- Huissier ·
- Trafic ·
- Locataire ·
- Force publique
- Prime ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Paye ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Oman
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Action ·
- Profane ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Vente
- Site ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Tunisie ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Priorité de réembauchage ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Marches ·
- Lac ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Syndicat ·
- Apurement des comptes ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Chauffeur ·
- Maladie ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Mensualisation
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Constituer ·
- Avoué ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Compétence professionnelle ·
- Abus de droit ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Préjudice ·
- Anesthésie ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Intervention ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.