Confirmation 16 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2013, n° 13/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2012, N° 11/3700 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE QUAI c/ CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2013
(n°13/142,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/3700
APPELANTE
SARL LE QUAI
XXX
XXX
Représentée par Me Julien GUEGUEN-CARROLL de la SELAS CABINET GUEGUEN-CAROLL, avocat au barreau de Paris, toque C0307
INTIMÉS
Madame B Y
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de Paris, toque E1670
Madame H I épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de Paris, toque E1670
Monsieur T A
XXX
XXX
Représenté par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de Paris, toque E1670
XXX
Défaillante
XXX SOCIALE prise en la personne de son représentant légal
XXX
Défaillant
XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marie BOYER, Président, chargé d’instruire l’affaire et Madame Régine BERTRAND-ROYER, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marie BOYER, président
Madame Régine BERTRAND-ROYER, président
Madame Maryse LESAULT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marie BOYER, président et par Madame Khadija MAGHZA, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Dans un jugement rendu le 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris relate :
Le 17 juillet 2010, Monsieur T A et Madame H I se sont mariés et ont célébré le soir même leur mariage au restaurant « Le Quai », qui est situé à Paris sur une péniche amarrée au pied du Musée d’Orsay, sous la passerelle Solférino.
Aux alentours de 00h30, la mère de la mariée, Madame B Y, entreprit de se rendre aux toilettes et fit une chute dans l’escalier qui y menait.
Les pompiers sont intervenus et l’ont transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été opérée pour une quadruple fracture de la malléole externe de la cheville droite.
Le 20 octobre 2010, le Vice-Président délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur requête, a commis un huissier de Justice afin de constater en soirée l’emplacement de l’escalier dans lequel a chuté Madame Y la nuit du 17 au 18 juillet 2010, l’éclairage de cet escalier, les caractéristiques de cet escalier (stabilité, revêtement, dimensions des marches) et se faire communiquer le nom de la compagnie d’assurance du restaurant et les références du contrat d’assurance.
Le tribunal a statué ainsi :
— déclare la société LE QUAI responsable de l’accident dont a été victime Madame B Y dans la nuit du 17 au 18 juillet 2010 ;
— condamne la société LE QUAI à payer à Madame H I épouse A et à Monsieur T A la somme de 2.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— condamne la société LE QUAI à payer à Madame B Y à titre de provision la somme de l5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame B Y.
Il avait relevé :
En conséquence de son obligation de sécurité, le restaurateur est notamment tenu dans l’aménagement de son établissement d’une obligation de prudence et de l’obligation de veiller à ce que les éléments d’équipement empruntés par les clients ne présente pas de danger.
Il résulte du constat d’huissier qu’il existe une différence importante de hauteur entre la dernière marche et les précédentes, du simple au triple, et que seules les 7 premières marches bénéficient d’un éclairage par led. Si au moment du constat il existe un éclairage sous forme de bougie, il résulte de nombreuses attestations qu’au moment de
l’accident cet éclairage était absent, ce que le caractère précaire et irrégulier de l’éclairage par bougie rend particulièrement crédible.
Il ressort également des attestations que les bandes adhésives rouge ont été posées seulement après l’accident.
L’irrégularité de hauteur des marches et le faible éclairage était de nature à créer un danger d’autant plus important dans un environnement instable comme peut l’être une péniche et sans signalétique particulière.
La responsabilité de la société LE QUAI est donc engagée dans la survenue de l’accident dont a été victime Madame Y.
La société LE QUAI ne rapportant aucune preuve d’une faute commise par la victime, dont l’imprudence ou la négligence ne saurait se déduire de la seule survenue de l’accident, il convient d’écarter tout partage de responsabilité.
La société LE QUAI a interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande faute d’avoir mis en cause l’organisme social de Mme B Y et au débouté au motif que celle-ci ne prouverait pas sa chute dans cet escalier.
Subsidiairement, elle conteste devoir toute obligation de sécurité et estime que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil alors que le dit escalier ne présente pas d’anormalité, condition nécessaire pour l’application de ce texte à un tel équipement.
Elle conteste un lien contractuel avec Mme B Y et fait valoir que le contrat avait été conclu avec les jeunes mariés après que les lieux avaient été visités ; elle insiste sur les caractéristiques d’un tel lieu dont le charme repose sur une configuration particulière, sans qu’aucun accident ne se soit antérieurement produit, ni que les services de sécurité aient émis des objections sur son exploitation.
Elle considère aussi que les circonstances exactes de la chute ne sont pas déterminées ce qui ne permettrait pas de retenir le rôle causal de cet escalier dans la survenance du dommage.
Subsidiairement, elle affirme que la victime a commis une faute d’inattention contribuant à la survenance du dommage.
Mme B Y et les époux A concluent à la confirmation du jugement.
Ils font valoir que Mme B Y de nationalité italienne, dépend des organismes sociaux italiens et qu’aucun texte italien n’oblige à mettre en cause son organisme social.
Ils maintiennent l’existence d’un lien contractuel et donc d’une obligation de sécurité pesant sur la société LE QUAI, les défauts de cet escalier comme cause de la chute de Mme B Y et, subsidiairement, sollicitent l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Ils contestent que Mme B Y ait commis une quelconque faute.
XXX ne comparaissent pas ; les avis de réception des actes de signification sont rentrés signés.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, citée à personne habilitée, ne comparaît pas non plus.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2013, le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire.
SUR QUOI,
Mme B Y a mis en cause l’XXX et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Le visa aux actes du règlement du 29 mai 2000 ne fait l’objet d’aucune contestation et aucun grief n’apparaît.
Mme B Y satisfait à l’obligation de mettre en cause les organismes sociaux dont elle dépend.
Mme B Y n’était pas partie au contrat de location de la péniche et n’a pas de lien contractuel avec la société LE QUAI.
Il reste à savoir si la responsabilité de la société LE QUAI peut être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
M. F G atteste : 'Vers minuit et demi, me dirigeant vers l’arrière de la péniche, j’ai aperçu au pied des marches de l’escalier qui menait au vestiaire et aux toilettes, Madame B Y, la mère de H, assise sur la seconde marche et se tenant la cheville droite. Elle était visiblement en état de choc et une des personnes à la réception m’a expliqué qu’elle avait chuté en glissant dans l’escalier’ (17), et Monsieur AE AF, 'aux alentours de minuit et demi après avoir entendu des hurlements et avoir vu une foule se réunir autour de l’escalier qui mène aux toilettes du restaurant péniche, étant moi-même médecin , j’ai été appelé par ma cousine Térésa I (soeur de la mariée) à prêter secours à ma tante B Y qui visiblement venait d’avoir un sérieux accident. Arrivé au pied de cet escalier qui m’a semblé très peu éclairé et avec la dernière marche qui avait une hauteur et une largeur irrégulière par rapport aux autres j’ai trouvé ma tante à même le sol, avec ses jambes allongées et son pied droit en train de se tuméfier et douloureux … visiblement a causé la chute de Madame B Y et par conséquent la fracture de sa jambe droite a été la dernière marche de l’escalier et le manque d’ éclairage de ce dernier'
Monsieur P Q confirme également s’être approché de Mme B Y après sa chute ; il précise qu’après la chute et 'pour éviter que d’autres personnes ne tombent, les employés de la péniche avaient déposé 4 bougies chauffe plats et collé 2 bandelettes de scotch rouge le long des marches.' Monsieur R A confirme ces aménagements de fortune après la chute (30 31).
Les consorts Y-A versent au dossier une trentaine d’attestations ; l’ensemble fait ressortir les défauts de cet escalier, l’irrégularité de la dernière marche et l’insuffisance d’éclairage.
Ils citent particulièrement : «J’ai failli tomber car j’ai loupé la dernière marche. Il faut dire que les marches étaient mal éclairées (…), l’escalier étant dans une lumière tamisée avec les mouvements du bateau, ce n’était pas facile» (attestation de Fabienne MOLINA, pièce n° 12) ; «J’ai pu constater que le petit escalier qui permet d’accéder aux toilettes manquait totalement d’éclairage» (attestation de V A -X, pièce n° 13) ; «C’est en descendant que j’ai pu remarquer la dangerosité de cette dernière marche, l’ayant presque loupée moi-même alors qu’il faisait encore jour. Elle n’était signalée ni au sol ni par un écriteau au mur» (attestation de Matthieu Z, pièce n° 14) ; «L’escalier menant aux toilettes était très mal éclairé et la dernière marche en descendant était plus basse que les autres» (attestation de Vintura CHALOM, pièce n° 15); 'Cet endroit m’est paru très sombre et la dernière marche de cet escalier très dangereux étant d’une irrégularité totale (hauteur et largeur) par rapport aux autres marches» (attestation de J K, pièce n° 16) ; «J’ai effectivement pu remarquer en allant aux toilettes que cet escalier était très sombre et que la dernière marche était spécialement dangereuse du fait de sa moindre hauteur par rapport aux autres marches’ (attestation de F CLAIR, pièce n° 17) ; «Lors de cette soirée, j’ai eu à descendre au vestiaire et aux toilettes. Je peux donc en connaissance de cause attester que l’escalier et le couloir qui y accèdent étaient très mal éclairés et que les marches ne sont pas régulières’ (attestation d’L M, pièce n° 18) ; «Descente vers les toilettes mal éclairée, étroite avec marche irrégulière'(attestation de Clément GUERRUCCI, pièce n° 19) ; «Cette marche irrégulière n’était pas signalée ni mise en évidence. Elle ne l’a été qu’après l’accident de la mère de la mariée’ (attestation de AA AB, pièce n°20).
Les demandeurs ont aussi fait commettre un huissier de justice par le juge des requêtes ; cet officier ministériel a constaté que :
«L’escalier se décompose en sept marches, puis de deux dernières marches. Les sept premières marches ont une hauteur de 17 centimètres, l’avant-dernière a une hauteur de 20 centimètres et la dernière a quant à elle une hauteur de 6 centimètres. Il est à noter que la hauteur de la dernière marche contraste avec la hauteur des marches précédentes, ce qui crée une sensation de surprise et de déséquilibre. Je constate que toutes les marches de l’escalier sont de couleur noire. L’éclairage des sept premières marches se fait par LED.
Les deux dernières marches sont elles éclairées par deux petites bougies.
J’ai également constaté la présence d’un ruban adhésif de couleur rouge fixé sur la dernière marche. J’ai effectué des clichés photographiques des caractéristiques de l’escalier en accord avec Monsieur N O.
J’ai constaté l’absence de signalétique du type «attention à la marche» dans les lieux»
Les documents médicaux ne font ressortir aucune incompatibilité des lésions avec la relation des faits de Mme B Y.
Il résulte de cet ensemble de données que Mme B Y a été trouvée au pied de l’escalier avec la blessure de la jambe dont elle fait état et que cet escalier, mal éclairé, comprenait des marches de hauteurs inégales.
Aucune cause extérieure de la chute n’est établie alors que du personnel de la péniche se trouvait à proximité et aurait pu remarquer par exemple une bousculade.
On peut donc retenir que Mme B Y a chuté dans l’escalier et que cet escalier se situe donc dans la chaîne causale de l’accident.
La société LE QUAI fait valoir que la chute peut résulter par exemple du port de chaussures inhabituelles ou d’une précipitation de la victime.
Mais un lieu de fête doit pouvoir être pratiqué avec des chaussures destinées à la danse ou à l’esthétique autant qu’à la marche. De tels passages doivent aussi être compatibles avec une certaine précipitation. En outre, le personnel de la péniche aurait pu remarquer l’attitude de Mme B Y si celle-ci s’était vraiment précipitée.
Aucune faute de la victime n’est établie.
Il faut également rechercher si cet escalier, objet inerte, pressentait des caractéristiques anormales.
La société LE QUAI affirme que son escalier est seulement posé sur une dalle de béton et qu’il ne présente aucune anormalité pouvant autoriser l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à une chose inerte.
Elle fait aussi valoir qu’elle a bénéficié des autorisations administratives et qu’aucun accident n’a été à déplorer pendant sept années.
Elle ajoute que l’anormalité de l’escalier, s’il était tel que le décrivent les auteurs d’attestations aurait dû attirer l’attention de Mme B Y qui aurait dû en avoir conscience et agir avec la prudence nécessaire.
Globalement, l’ensemble de son argumentation tend à faire valoir que, en choisissant un lieu atypique comme une péniche, il faut s’attendre à des configurations également atypiques.
Mais cela n’affecte pas l’anormalité de l’escalier.
Les attestations et le constat d’huissier font apparaître le caractère irrégulier des deux dernières 'marches', l’insuffisance d’éclairage et l’absence de signalisation qui constituent cette anormalité, des palliatifs étant installés après l’accident.
L’autorisation administrative ne permet pas d’écarter la description des lieux.
L’affirmation qu’aucun accident ne s’est produit depuis sept ans d’exploitation ne peut pas être prouvée et n’affecte pas non plus cette description.
L’installation de l’escalier sur une dalle de béton crée un dénivelé entre le sol initial et la dalle de béton ; peu importe que ce dénivelé soit qualifié ou non de marche ; il reste que l’escalier et la dalle constituent une série de dénivelés dont les deux derniers ont des hauteurs différentes des précédentes, ce qui est de nature à créer la sensation de déséquilibre signalée par l’huissier de justice et les incidents décrits dans les attestations.
Même si le lieu bénéficie du charme que lui confère son originalité, il doit permettre l’usage auquel il est destiné et on ne peut pas exiger de tous les invités d’un mariage qu’ils se comportent avec des précautions particulières en descendant l’escalier qui conduit aux toilettes et au vestiaire.
Ainsi, le caractère anormal et dangereux de cet escalier est acquis.
Aucune faute par la connaissance de cet état n’est établie non plus à la charge de Mme B Y ; aucune part de responsabilité ne doit rester à sa charge.
Il faut donc retenir la responsabilité de la société LE QUAI et confirmer le jugement sur ce point.
La décision pas autrement contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire,
Déboute la société LE QUAI de ses conclusions d’irrecevabilité ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2012 ;
Condamne la société LE QUAI à payer aux intimés ensemble une indemnité de 2.000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
La condamne aux dépens et dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile les avocats postulants et avoués pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance.
Le greffier Le président
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