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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2015, n° 15/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04718 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 février 2015, N° 2013f00360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2015
(n° 547 ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2013f00360
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur Z A
XXX
XXX
Monsieur B A
XXX
XXX
Représentés par Me Ruben GARCIA de la SELARL GARCIA CROZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884
DEFENDEUR AU CONTREDIT
XXX
XXX
Représentée par Me Dorothée JUILLIARD plaidant pour l’Association ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseiller en l’empêchement du président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SA BNP PARIBAS a consenti suivant contrat du 17 janvier 2006 un prêt de 455.000€ remboursable en 84 mois à la SARL Y qui exploitait un bar brasserie dans le centre commercial Domus à Rosny-sous-Bois et qui, par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 décembre 2009, a été déclaré en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 30 décembre 2010.
Ce prêt partiellement utilisé a été consolidé pour un montant de 404.401,03€ suivant acte du 16 février 2007.
MM B et Z A se sont portés caution personnelle et solidaire de la société Y au pied de l’acte de prêt initial à hauteur de 147.875€ chacun.
Après avoir déclaré une créance de 240.112,86€ au titre du solde impayé du prêt et vainement mis en demeure le 13 décembre 2011 MM B et Z A d’honorer leurs engagements de caution, la SA BNP PARIBAS les a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny qui a dit recevables mais non fondées les exceptions d’incompétence qu’ils avaient soulevées, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire au fond.
MM B et Z A ont formé contredit le 27 février 2015 contre ce jugement et demandent à la cour de déclarer incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Paris s’agissant de M. Z A et au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant de M. B A, de condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer une indemnité de procédure de 1.000€ et aux dépens, y compris du contredit (sic).
Reprenant leurs écritures à l’audience, ils soutiennent :
— que le cautionnement de M. Z A est de nature civile dès lors qu’il n’a aucun intérêt personnel déterminant dans l’affaire en sa qualité d’associé minoritaire sans procuration sur les comptes de la société garantie, ce qui exclut la compétence commerciale
— et que pour M. B A, une clause attributive de compétence désigne le tribunal de commerce du ressort de l’agence reprise en entête de l’acte de prêt qui n’en mentionne aucune.
La SA BNP PARIBAS, reprenant ses écritures à l’audience, demande à la cour de dire non fondé le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer en conséquence le tribunal de commerce de Bobigny compétent et de condamner solidairement MM B et Z A à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et de les condamner aux dépens de l’instance.
Elle soutient :
— s’agissant de M. Z A, qu’en sa qualité de père de M. B A et d’associé à 49% de la société Y dont ils sont co-fondateurs, il a un intérêt personnel déterminant à l’opération financière qui confère à son cautionnement une nature commerciale et, qu’en tout état de cause, il est domicilié à XXX
— s’agissant de M. B A, gérant de la société Y, qu’il n’est pas commerçant de sorte qu’il ne peut invoquer la clause attributive de compétence de l’acte de prêt et, en tout état de cause, que les deux actes susvisés mentionnent expressément l’agence de XXX à laquelle cette clause renvoie.
SUR CE
Considérant que le contredit a été formé dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile et doit donc être déclaré recevable ;
Considérant que l’article 723-1 du code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants ainsi qu’aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Considérant qu’il est constant que le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie ;
Considérant, au vu des pièces produites, qu’il est indiqué dans les statuts de la société Y que M. Z A avait la qualité de commerçant et que sa qualité d’associé de la SNC la Vierge sainte Marie et l’archange X dont il est par ailleurs le gérant, lui confère cette qualité conformément à l’article L221-1 du code de commerce ;
Que si M. Z A est associé minoritaire de la société Y, il détient 490 des 1000 parts sociales de celle-ci, soit quasiment la moitié ;
Qu’il en résulte que M. Z A est une caution intéressée aux dividendes générées par l’activité de la société Y, ce dont se déduit la nature commerciale de son engagement de caution au profit de celle-ci et la compétence du tribunal de commerce pour en connaître ;
Considérant, par suite, que l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance, soulevée par MM B et Z A, n’est pas fondée ;
Considérant, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny au profit de celui de Paris, que MM B et Z A revendiquent le bénéfice de la clause attributive de compétence figurant aux actes de prêt des 17 janvier 2006 et 16 février 2007, in fine et qui désigne les tribunaux du ressort de l’agence de la banque mentionnée en tête du contrat, à défaut aux tribunaux de Paris et qu’ils soutiennent que ces actes n’en mentionnent aucune ;
Considérant toutefois que M. B A, gérant de la société Y, ne conteste pas qu’il n’avait pas la qualité de commerçant lors de la signature de l’acte de sorte qu’en vertu de l’article 48 du code de procédure civile cette clause est réputée non écrite ;
Qu’au demeurant, le tribunal de commerce a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la lecture faite par les cautions des actes de prêt est grossièrement erronée en ce que les signataires des actes mentionnent dans l’en-tête de chacun d’eux agir pour le compte de l’agence de XXX et qu’en outre la SA BNP PARIBAS y élit explicitement domicile en son agence de XXX ;
Qu’il s’ensuit, l’agence de XXX étant située dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny saisi, que l’exception d’incompétence territoriale soulevée n’est pas fondée ;
Considérant, par suite, qu’il y a lieu de dire le contredit mal fondé ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l’arrêt ;
Considérant que MM B et Z A , partie perdante, supporteront la charge des frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable mais mal fondé
Condamne in solidum MM B et Z A à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à leur charge les frais du contredit.
LE GREFFIER LE CONSEILLER EN L’EMPECHEMENT DU PRESIDENT
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