Confirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2015, n° 13/24494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24494 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 22 novembre 2013, N° 11-13-000965 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-13-000965
APPELANTE
SAS SOGEFINANCEMENT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 , prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me Yves MOREAU DEFARGES de la SCP Yves MOREAU DEFARGES
avocat au barreau de PARIS, toque : P0271
INTIMÉE
Madame A X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
Assistée de Me Agnés LOWENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1821 substituant Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre
Madame Patricia GRASSO, conseillère
Madame Y Z, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
Le 16 novembre 2007, Madame A X a accepté une offre préalable de prêt personnel EXPRESSO de la société SOGEFINANCEMENT pour un montant de 14.000 euros, remboursable au taux conventionnel de 8,15% en 72 mensualités de 255,59 euros et assorti d’un taux effectif global annuel de 8,793% .
Le 12 mai 2009, les parties ont signé un avenant prévoyant le rééchelonnement de sa dette d’un montant de 11.931,24 euros en 90 mensualités de 185,38 euros à compter du 30 juin 200, puis, le 9 novembre 2011, un nouvel avenant de réaménagement, rééchelonnant la dette de 9.525,20 euros en 82 mensualités de 158,07 euros à compter du 30 décembre 2011.
Le 2 août 2012, la société SOGEFINANCEMENT se prévalant de la déchéance du terme a exigé le remboursement, en plus de l’échéance de crédit impayée, de la totalité du capital
restant dû non-échu à la date d’échéance, soit une somme totale de 10.526,91 euros et le 3 septembre 2012, la société SOGEFINANCEMENT a fait procéder à la signification à
Madame X d’une sommation de payer pour la somme totale de 10.723,01 euros.
Par acte du 27 juin 2013, la société SOGEFINANCEMENT a assigné Madame X en paiement et par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal d’Instance de Juvisy-sur-Orge a :
— « Déclaré l’action de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT irrecevable
car forclose ;
— Condamné la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
— Débouté la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT du surplus de ses
demandes accessoires ».
La SA SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2013.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2014, elle demande à la cour , infirmant le jugement, de condamner Madame X à lui payer la somme de l0.526,9l €, outre les intérêts au taux conventionnel de 8,15 % courus sur la somme en principal de 9.759,30 € à compter du 2 août 2012 jusqu’au jour du parfait paiement, et, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 6.742,67 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, date de la sommation de payer, jusqu’au parfait paiement .
En tout état de cause, elle lui demande de condamner Madame X à lui payer la somme 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, celle de 1 500 € pour frais irrépétibles , et de la condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Nadia BOUZIDI FABRE, Avocat au Barreau de Paris ,selon les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le non respect du formalisme légal, prévu pour les offres préalables de crédit, ne saurait être applicable à un avenant de réaménagement de dette, lequel ne constitue pas un nouveau crédit, puisqu’il n’y a pas de mise à disposition d’un nouveau capital emprunté et que le but d’un avenant de réaménagement est de rééchelonner les paiements selon de nouvelles modalités, différentes de celles prévues au contrat initial
Madame X a conclu le 3 novembre 2014, demandant à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,et aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Béatrice de VIGNERAL, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient que, le prêt initialement consenti ayant donné lieu à une nouvelle négociation portant sur une diminution du montant des mensualités, sur un allongement du délai imparti pour procéder au remboursement de la somme ainsi que sur une hausse du taux d’intérêts conventionnellement fixé, l’organisme de crédit a donc nécessairement entendu se prévaloir de la déchéance du terme, qu’il en résulte qu’un nouveau contrat s’est donc substitué au contrat de prêt initial souscrit entre les parties, et que dès lors, le premier avenant étant intervenu le 12 mai 2009, soit plus de deux ans avant l’assignation du 27 juin 2013, l’action en justice de la société SOGEFINANCEMENT doit être déclarée forclose comme intervenant après expiration du délai biennal prévu par la loi.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 : ' lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l 'objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le 1er incident non régularisé intervenu après le 1er aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ' .
En l’espèce, les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de crédit signé le 12 mai 2009 , portant sur la somme due à cette date en capital, intérêts et indemnités de 11 931,24 € et prévoyant que le prêt serait remboursé en 90 nouvelles échéances de 185,38 € à compter du 30 juin 2009, les autres conditions du prêt demeurant inchangées.
Le coût total du crédit initial était de 4 522,48 €, de sorte que Madame X avait à rembourser la somme totale de 18 522,48 € en 72 mois.
Madame X ayant payé 15 mensualités de 255,59 € avant le réaménagement, avec l’avenant, c’est une somme de (15 x 255,59€ = 3 833,85 €) + (90 x 185,38 € =16 684,20 €) soit un montant total de 20 518,05 € qui doit être remboursée, sans compter les intérêts de retard et indemnités légales capitalisés au moment de l’avenant, qui doit être remboursé sur une durée de 90 mois .
Surtout, à la date de l’avenant, il a été procédé à l’anéantissement du contrat initial au profit d’une nouvelle relation contractuelle établie sur la base d’un montant reprenant le capital restant dû mais aussi les intérêts de retard et indemnités légales qui ont été capitalisés, cette capitalisation emportant augmentation du montant du crédit initialement consenti.
Cet avenant consacre donc en réalité un bouleversement du contrat et en modifie l’économie de sorte qu’il ne peut être qualifié de simple réaménagement au sens de l’article l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation .
La Société SOGEFINANCEMENT ne pouvant pas se prévaloir d’un réaménagement du contrat au sens de l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement du prêteur doit se situer à la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminé en retenant les mensualités du prêt dues dans leur montant initial, tel qu’apparaissant à l’offre de crédit .
Après imputation des paiements effectués par l’emprunteur qui correspondent à 15 mensualités de 255,59 € avant l’avenant et considérant que, postérieurement, Madame X a réglé 819, 73 € lors du premier avenant, puis 26 échéances de 185,28€, puis 795,85 € à la signature du second avenant, puis 2 échéances de 158,07 €, sommes qui ont régularisé 26 échéances impayées de 255,59 € jusqu’au mois d’avril 2011 , et la date du premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 mai 2011.
Dès lors, l’action du prêteur intentée le 27 juin 2013 apparaît bien forclose et le jugement sera confirmé .
L’abus de la Société SOGEFINANCEMENT d’exercer son droit d’action et de recours n’est pas caractérisé en l’espèce et la demande de Madame X sera donc rejetée.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge ;
Y ajoutant,
Rejette la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogéfinancement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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