Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 mars 2022, n° 18/07411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07411 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL KIFLO c/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°201
N° RG 18/07411 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJUQ
SARL KIFLO
C/
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me THIRION
Me BOURRELIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022 rendu en rectification de l’arrêt n° 426 du 28.09.2021:
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
BNP PARIBAS LEASE GROUP inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 632 017 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège […]
[…]
Représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elise NIVAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Société KIFLO, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 800 046 765, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
- confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions';
- y ajoutant':
*condamné la SARL Kiflo à payer à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamné la SARL Kiflo aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le 11 janvier 2022 la société BNP Paribas Lease Group a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Elle demande à la cour de :
- Rectifier les erreurs matérielles qui entachent l’arrêt rendu le 28 septembre 2021 de la manière suivante :
« – confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant :
Condamne la SARL KIFLO à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Condamne la SARL KIFLO aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
- Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir
- Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public
Le 11 février 2022 les parties ont été informées de ce que la cour statuerait sans audience le 29 mars 2022 et invitées à faire connaître leurs observations avant le 4 mars 2022.
DISCUSSION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Les erreurs matérielles qui affectent une décision de justice peuvent être rectifiées par le juge qui l’a rendue :
Article 462 du code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir
d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des motifs de l’arrêt que la cour a entendu condamner la société Kiflo aux dépens de première instance.
En revanche, dans le dispositif de son arrêt, la cour a omis de reprendre cette précision.
De même, dans son dispositif, la cour a indiqué qu’elle confirmait l’ordonnance alors que la décision dont appel était un jugement.
Il y aura lieu d’ajouter en dernière page de l’arrêt, dans le dispositif, la mention 'de première instance et’ et de corriger la mention relative à une ordonnance.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Dit qu’il y a lieu à rectification de l’erreur matérielle affectant la décision de la cour,
- Dit qu’en dernière page de l’arrêt n°426 du 28 septembre 2021, dans le dispositif :
La mention : ' – confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions';'
est remplacée par la mention : ' – confirme le jugement en toutes ses dispositions';' et la mention : '* condamne la SARL Kiflo aux entiers dépens de la procédure d’appel.'
est remplacée par la mention : '* condamne la SARL Kiflo aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.'
- Rejette pour le surplus les demandes,
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
- Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du trésor public.
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