Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 15/24948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 septembre 2015 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24948
Décision déférée à la Cour :
Certificat de reconnaissance transfrontalière rendu par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Meaux le 1er septembre 2015 déclarant le caractère exécutoire en
France du jugement portugais du 4 décembre 2012 rendu par le tribunal de Matosinhos (Portugal)
APPELANTE
SARL GROUPE FARIA IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Anne-Sophie GYRE ARNOULT, substituant Me
GABURRO, avocat plaidant du barreau de BOBIGNY
INTIMEE
Société TOBESA – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO
LDA
prise en la personne de ses représentants légaux
Avenue D. Afonso Henriques n°1196
4e étage, salle 404
Matosinhos – PORTUGAL
représentée par Me X
Y, avocat au barreau de PARIS, toque:
B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame A, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Z, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame A, conseillère
Monsieur MULLIEZ, conseiller, appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de
PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame B Z, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B
Z, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de
MATOSINHOS (Portugal) a condamné la société
GROUPE FARIA IMMOBILIER, dont le siège social se situe en
France, à payer à la société
TOBESA, société de droit portugais, la somme de
6 075,60 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation.
A la suite de la requête déposée le 23 septembre 2013 par la société TOBESA, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Meaux a établi le 1er septembre 2015 un certificat de reconnaissance transfrontalière déclarant le caractère exécutoire en France du jugement portugais.
Le 30 décembre 2015, la SARL GROUPE FARIA IMMOBILIER a formé un recours à l’encontre de ce certificat.
Par dernières conclusions du 19 avril 2016, la SARL
GROUPE FARIA IMMOBILIER demande à la cour de réformer le certificat, de débouter la société TOBESA de ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de Me Olivier BERNABE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL GROUPE FARIA IMMOBILIER fait valoir que le jugement portugais ne lui a pas été signifié conformément au droit applicable en France alors que 'la signification dans les Etats membres s’effectue conformément aux règles en vigueur lors de la signification'. Elle soutient en outre que la société TOBESA ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article 53 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2016, la société TOBESA demande à la cour de débouter la société GROUPE FARIA IMMOBILIER de ses demandes, de dire valable le certificat de reconnaissance transfrontalière du 1er septembre 2015, de condamner la société GROUPE FARIA
IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif outre
celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société TOBESA aux dépens avec distraction au profit de Me X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TOBESA soutient qu’aucune disposition du règlement Bruxelles I n’impose au titulaire d’un jugement rendu dans un Etat membre d’observer les règles de signification prévues par la loi d’un autre Etat membre au motif que la partie condamnée y aurait son domicile ou son siège social, que la notification du jugement faite au mandataire de la société GROUPE FARIA IMMOBILIER, conformément à la loi portugaise de l’Etat membre où le jugement a été rendu, est valable.
Elle indique par ailleurs avoir respecté les dispositions de l’article 53 du règlement comme en fait foi le certificat indiquant qu’ont été produits le jugement, sa notification et le certificat en date du 7 février 2013 visé par les articles 54 et 58 du règlement et avoir régulièrement signifié ce certificat à la société Groupe FARIA IMMOBLIER par actes des 27 octobre et 10 novembre 2015.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la déclaration constatant la force exécutoire du jugement du 4 décembre 2012
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée; que suivant les articles 43 et 45.1 du même règlement, l’une ou l’autre des parties peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, la juridiction saisie du recours ne pouvant alors refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ;
Considérant que pour être déclaré exécutoire en France, le jugement étranger doit être exécutoire dans l’Etat membre d’origine en vertu des dispositions internes de cet Etat et non selon les dispositions de l’Etat requis comme le soutient la société Groupe FARIA IMMOBILIER ;
Considérant que le jugement contradictoire du 4 décembre 2012 du tribunal de MATOSINHOS (Portugal) dont l’exequatur est sollicité mentionne que les parties étaient représentées chacune par un avocat en la personne de Me C
D pour la société TOBESA et de Me E
F pour la société Groupe
FARIA IMMOBILIER ; qu’il est justifié que ce jugement a été notifié par le greffier du tribunal de MATOSINHOS sous la forme d’un courrier en date du 22 décembre 2012 adressé à Maître E F, en sa qualité de mandataire de la société Groupe
FARIA IMMOBILIER;
Considérant que la société Groupe FARIA
IMMOBILIER ne prétend pas que le mode de notification du jugement du 4 décembre 2012 n’est pas conforme aux dispositions de droit interne au Portugal alors que le formulaire rempli par le juge portugais le 7 février 2013 sur le modèle de l’annexe 5 prévu par l’article 54 du règlement précité, visé par le greffier en chef auteur de la déclaration contestée, atteste au contraire de ce que ledit jugement est passé en force de chose jugée le 28 janvier 2013 et que cette décision est exécutoire au Portugal contre la société Groupe FARIA IMMOBILIER ;
Considérant, par ailleurs, que sont produits aux débats les pièces requises par l’article 53 du règlement précité à savoir une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et le certificat attestant du caractère exécutoire de la décision au Portugal ;
Considérant qu’il convient donc de rejeter la demande de révocation de la déclaration constatant le
caractère exécutoire du jugement rendue le 4 décembre 2012 par le tribunal de MATOSINHOS (Portugal) ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’est pas justifié que le recours interjeté par la société Groupe FARIA
IMMOBILIER soit constitutif d’un abus de droit ; que la demande de dommages et intérêts formée par la société TOBESA sera donc rejetée ;
Considérant que la société Groupe FARIA
IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société TOBESA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle sera pour les mêmes motifs condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me
X Y ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de la déclaration en date du 1er septembre 2015 par laquelle le greffier en chef du tribunal de grande instance de Meaux a constaté le caractère exécutoire du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le tribunal de
MATOSINHOS (Portugal) ;
Condamne la société Groupe FARIA IMMOBILIER à payer à la société TOBESA – EMPRESA DE
TRABALHO TEMPORARIO LDA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Groupe FARIA IMMOBILIER aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me
X Y.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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