Désistement 31 mars 2016
Rejet 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 13 novembre 2015, N° 215C1692 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 31 MARS 2016
(n° 42, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/22055
Décision déférée à la Cour : n° 215C1692 rendue le 13 novembre 2015
par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDEURS AU RECOURS :
— M. M Z,
Né le XXX à Montreuil-sous-bois (93)
De nationalité : Française
Chirurgien
XXXS
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— Melle E Z,
représentée par son père M Z
Née le XXX à XXX
De nationalité : Française
Collégienne, représentée par son père M Z
XXXS
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— Melle S Z,
représentée par son père M Z
Née le XXX à XXX
De nationalité : Française
Collégienne, représentée par son père M Z
XXXS
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— M. I Y,
Né le XXX au XXX
De nationalité : Française
Retraité
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— M. G Y,
Né le XXX à Clichy-La-Garenne (92)
De nationalité : Française
Cadre Commercial
XXX – 91480 QUINCY-SOUS-SENART
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— Mme A Y,
Née le XXX à XXX
De nationalité : Française
Comédienne
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— M. AF Y,
Né le XXX à Corbeil-Essonnes (91)
De nationalité : Française
Informaticien
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— M. K Y,
Né le XXX à XXX
De nationalité : Française
Informaticien
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
— Club d’investissement VINTAGE,
Prise en la personne de son Président
Dont le siège social est : chez M. I Y : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Agnès LASKAR
XXX
Assistés de Maître Agnès LASKAR,
Avocat au barreau de PARIS
toque : C0710
XXX
— La société X CAPITAL PARTNERS LLP
Prise en la personne de son représentant légal
XXX à LONDRES (Royaume-Unis)
Elisant domicile au Cabinet de la SCP AFG
XXX
Ayant pour avocat : la SCP AFG,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0044
XXX
DEFENDEREURS AU RECOURS :
— La société PACIFICO, S.A.
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Charles-Hubert OLIVIER
31 boulevard de Latour-Maubourg 75007 PARIS
Représentée par :
— La SCP LAGOURGUE & OLIVIER,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0029
31 boulevard de Latour-Maubourg 75007 PARIS
— Maître Augustin NICOLLE
avocat au barreau de PARIS,
toque : T01
XXX
de l’AARPI BCTG AVOCATS,
XXX, S.A.
Pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de la SELARL 2H AVOCATS
XXX
— La société MPI, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de la SELARL 2H AVOCATS
XXX
Représentés par :
— La SELARL 2H Avocats
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0056
XXX
— Maître Clément DUPOIRIER
avocat au barreau de PARIS,
toque : J025
HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP,
XXX
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
— La société ALLAN GRAY AFRICA EQUITY FUND LIMITED,
société de droit bermudien (XXX
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX, XXX
Elisant domicile au Cabinet de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
XXX
— La société ALLAN GRAY AFRICA EX-SA EQUITY FUND LIMITED,
société de droit bermudien (XXX
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX, XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD
XXX
Représentées par :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
avocats associés au barreau de PARIS
toque : C2477
XXX
— Maître Frédéric PELTIER,
avocat au barreau de PARIS
XXX & ASSOCIES
toque : L0099
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
représentée par son président
ayant son siège XXX
représentée à l’audience par Mme Patricia CHOQUET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme U V- AMSELLEM, Présidente de chambre
— Mme W AA, Conseillère
— Mme A P, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. AL AM-AN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme C D, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme U V- AMSELLEM, présidente et par M. AL AM-AN, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
La société MPI qui exerce une activité, notamment, de société de participations a été créée en 2009 par scission de la société Etablissements Maurel & Prom (la société Maurel et Prom), opérateur pétrolier indépendant qui a pour activité, notamment, l’exploitation et la recherche de tous gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux et produits annexes, ainsi qu’une activité de holding tournée vers la recherche, l’évaluation et la négociation d’investissements dans les domaines du pétrole, du gaz et des produits connexes.
L’AMF a été informée d’un projet de fusion par absorption de la société MPI par la société établissements Maurel et Prom, au regard de l’article 236-6 du règlement général. La parité de fusion envisagée était de 1 action Maurel et Prom pour 1,75 action MPI, après distribution exceptionnelle d’un dividende de 0,45 euros par action MPI.
La société Pacifico qui, en raison de la part majoritaire en actions et des droits de vote qu’elle détenait dans les deux sociétés, était susceptible d’entrer dans les prévisions de l’article L. 233-3 I,3° au titre d’un contrôle de fait, a demandé à l’AMF de constater que la réalisation du projet de fusion-absorption ne donnera pas lieu à la mise en 'uvre préalable d’une offre publique de retrait visant ces deux sociétés au sens de l’article 236-6 du règlement général.
Par une décision du 13 novembre 2015, le Collège de l’AMF, a considéré que la fusion projetée entre les sociétés Maurel et Prom et MPI n’impliquerait pas de modification des droits et intérêts des actionnaires concernés de nature à justifier la mise en 'uvre préalable d’une offre publique de retrait.
La société X Capital Partners LPP (la société X) puis, M. M Z et Mlles E et S Z (les consorts Z), MM. I; G, AF et K Y et Mme A Y (les consorts Y), et le club d’investissement Vintage ont déposé, le 23 novembre 2015, des recours contre cette décision en leur qualité d’actionnaires minoritaires de la société MPI.
Le même jour, les Consorts Z et Y, ainsi que le Club d’investissement Vintage, ont saisi le Premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête aux fins de sursis à exécution de la décision de l’AMF jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour à intervenir. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 6 janvier 2016.
LA COUR
Vu le recours en annulation de la décision du Collège de l’AMF du 13 novembre 2015, déposé au greffe de la cour d’appel de Paris par la société X, le 20 novembre 2015 ;
Vu le recours déposé au greffe de la cour d’appel de Paris par les consorts Z et Y, le 23 novembre 2015 ;
Vu l’intervention volontaire à l’appui du recours formé par la société X, déposée au greffe de la cour, le 23 novembre 2015, par les sociétés XXX et XXX) ;
Vu la lettre de désistement de son recours déposée au greffe de la cour par la société X Capital Partners, le 26 janvier 2016 ;
Vu les mémoires déposés à l’appui de leur recours par les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage le 4 décembre 2015 et le 5 février 2016 ;
Vu les mémoires déposés à l’appui de leur recours par les fonds Allan Gray les 4 décembre 2015 et 5 février 2016 ;
Vu les mémoires déposés par la société Pacifico les 12 janvier 2016 et 11février 2016 ;
Vu les mémoires déposés par la société Maurel et Prom les 12 janvier 2016 et 10 février 2016 ;
Vu les observations déposées par l’AMF le 25 janvier 2016 ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2016 en leurs observations orales, les conseils des consorts Z et Y et du club d’investissement Vintage, ainsi que des fonds Allan Gray, les conseils des sociétés Pacifico et Maurel et Prom, de la société Safetic, puis le représentant de l’AMF et le Ministère public, les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage, ainsi que les fonds Allan Gray, ayant eu la parole en dernier et eu la possibilité de répliquer ';
SUR CE
Dans leur mémoire du 4 décembre 2015, les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage demandent à la cour de :
— Annuler la décision de l’AMF publiée le 13 novembre 2015 ;
— En conséquence, annuler la fusion absorption de la société MPI par la société Maurel et Prom ;
Dans leur mémoire du 5 février 2016, ils demandent :
— de déclarer l’intervention de la société Maurel et Prom irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— d’annuler la décision de l’AMF ;
— Constater que la décision de l’AMF statue sur une parité d’échange (…) différente de celle réellement proposée aux actionnaires et qu’ainsi Pacifico n’a demandé à l’AMF que de se prononcer sur conditions qui diffèrent de celles de la réelle fusion-absorption soumise aux actionnaires ;
— de dire qu’eu égard à l’article 236-6 RGAMF la décision n° 2015C1692 de l’AMF ne permet pas à Pacifico de se dispenser d’une décision de l’AMF sur la mise en 'uvre d’une offre publique de retrait avant une fusion-absorption avec une parité de 1 action M&P pour 1,5 action MPI ;
— de condamner les sociétés Maurel et Prom et Pacifico à payer la somme de 2 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire du 4 décembre 2015, la société X demandait à la cour, avant de se désister, notamment, de :
— Décider que la motivation de la décision de l’AMF ne permet pas d’apporter la démonstration du contrôle qu’elle a effectué ;
— l’annuler ;
— Décider qu’il y a lieu de mettre en 'uvre une offre publique de retrait ;
— Constater l’existence d’une action de concert entre Pacifico et Macif ;
— Imposer à Pacifico au nom des concertistes le dépôt d’une offre publique d’achat à des conditions acceptables ;
— Annuler la décision ;
— Réformer la décision de l’AMF en ce qu’elle n’a pas constaté l’existence d’un concert avéré entre Pacifico et Macif et imposé à Pacifico, au nom du concert, le dépôt d’une offre publique de retrait si la fusion projetée était maintenue et, en toute hypothèse une offre publique obligatoire sur le fondement de l’article 234-2 du RG AMF.
Dans leur mémoire du 4 décembre 2015, les fonds Allan Gray demandent à la cour de :
— Déclarer leur intervention volontaire recevable ;
— Accueillir le recours formé par X ;
— Annuler la décision de l’AMF du 13 novembre 2015 ;
— Ordonner la mise en 'uvre par Pacifico d’une offre publique de retrait sur MPI ;
Dans leur mémoire du 5 février 2016, ils demandent à la cour de :
— Déclarer leur intervention volontaire recevable ;
— Annuler la décision de l’AMF du 13 novembre 2015 ;
— Ordonner la mise en 'uvre par Pacifico d’une offre publique de retrait sur MPI ;
Dans son mémoire du 12 janvier 2016, complété par celui du 11 février 2016, la société Pacifico demande à la cour, notamment,
In limine litis
— Se déclarer incompétente pour connaître des demandes des sociétés X et Allan Gray relatives à la réformation de la décision querellée pour ordonner la mise en 'uvre d’une offre publique de retrait et au concert allégué, au profit respectivement de l’AMF et du tribunal de commerce de Paris ;
— Se déclarer incompétente pour connaître des demandes des consorts Z et Y relatives à l’annulation de la fusion , au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— Dire et juger irrecevable le recours formé par les consorts Z et Y, lequel ne précisait pas son objet :
— Constater le désistement de X et son acceptation ;
— Dire et juger que l’intervention volontaire d’Allan Gray se trouve dès lors irrecevable ;
Au fond,
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les fonds Allan Gray et les consorts Z et Y à payer solidairement la somme de 35 000 euros à la société Pacifico sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leur mémoire du 12 janvier 2016 complété par celui du 10 février 2016, la société Maurel et Prom demande notamment à la cour de :
In limine litis
— Prononcer la nullité du recours de la société X ;
— Prononcer l’extinction de l’instance tant à l’égard de la société X qu’à l’égard des fonds Allan Gray ;
— Prononcer la nullité du recours déposé par le Club d’investissement Vintage ;
— Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard du Club d’investissement Vintage ;
— Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande des consorts Z et Y tendant à voir annuler l’opération de fusion des sociétés Maurel et Prom et MPI ;
— Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la société X tendant à voir constater une action de concert entre Macif et Pacifico ;
— Se déclarer incompétente, en cas d’annulation de la décision de l’AMF, pour ordonner une offre publique de retrait.
— Constater la nature accessoire de l’intervention volontaire des fonds Allan Gray ;
— Constater que la déclaration de recours des consorts Z et Y et du club d’investissement Vintage ne précise pas l’objet du recours
Par conséquent,
— Juger irrecevables la société X et les fonds Allan Gray ;
— Prononcer l’extinction de l’instance à leur égard ;
— Juger irrecevable le recours des consorts Z et Y et du club d’investissement Vintage ;
— Prononcer l’extinction de l’instance à leur égard ;
Sur le fond
— Rejeter les recours ;
En tout état de cause
— Constater l’intérêt à agir de la société Maurel et Prom et la déclarer recevable en ses observations et prétentions ;
— Donner acte à la société Maurel et Prom de son acceptation du désistement de la société X sans préjudice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les société X , les fonds Allan Gray, les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AMF, dans ses observations du 25 janvier 2016, a conclu que la décision critiquée n’était entachée d’aucune irrégularité.
*****
Sur la recevabilité des conclusions de la société Maurel et Prom
Contrairement à ce que soutiennent les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage, la société Maurel et Prom qui est la société absorbante et donc la bénéficiaire de l’opération de fusion-absorption, dispose de ce fait d’un intérêt à la confirmation de la décision de l’AMF afin que l’opération qui a été réalisée à la suite de cette décision ne soit pas remise en cause ce qui ne pourrait qu’avoir pour effet de la fragiliser.
Sur la recevabilité du recours des consorts Z et Y et du club d’investissement Vintage qui a été contestée
En application de l’article R 621-44 du code monétaire et financier, le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l’Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, dans laquelle il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l’objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication.
Par ailleurs, selon les termes de l’article R. 621-46 I du même code « Le recours devant la cour d’appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé. À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, elle comporte les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile et précise l’objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. (…)». La précision de l’objet du recours dans l’acte de déclaration de celui-ci est donc une formalité d’ordre public dont le défaut doit être relevé d’office par la Cour.
Il ressort de la consultation du site Internet de l’AMF que la décision a été publiée le 13 novembre 2015.
Le recours déposé par les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage est intitulé « Recours contre une décision de l’AMF ». Il précise qu’il est formé « Contre une décision de l’AMF en date du 13 novembre 2015 n° 2015C1692 » et énonce le contenu de la décision en cause. Il indique ensuite que « Les demandeurs sont tous actionnaires minoritaires de la société MPI qui va être absorbée et ils considèrent comme inévitable et préjudiciable à leurs intérêts le projet d’absorption de leur société par Maurel et Prom moyennant une parité de 1,75 MPI pour 1 Maurel et Prom ». Puis il ajoute « Il vous est demandé d’enregistrer leur recours à l’encontre de la décision de l’AMF (…) ». Il précise enfin « Les demandeurs exposeront leurs moyens ultérieurement conformément à l’article R. 621-46 du code monétaire et financier ».
Cette déclaration ne précise pas l’objet du recours, lequel ne correspond pas seulement à la décision en elle-même, mais aussi et surtout à la finalité de l’action introduite devant la cour d’appel de Paris. Il importe peu à cet égard que l’acte en cause comporte néanmoins les mentions prescrites par les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Il n’est en outre nullement établi que la rédaction du recours ait été suffisamment claire pour les sociétés Maurel et Prom et Pacifico ou même pour la cour. Sur ce point, il convient de relever que l’objet du recours des consorts Z et Y et du club d’investissement a été modifié à chaque mémoire qu’ils ont déposé. Ainsi le mémoire du 4 décembre 2015 demandait à la cour « d’annuler la décision de l’AMF et en conséquence d’annuler la fusion-absorption de la société MPI par la société Maurel et Prom (…)», tandis que celui du 5 février 2016 lui demandait « d’annuler la décision de l’AMF ; Constater que la décision de l’AMF statue sur une parité d’échange (…) différente de celles réellement proposée aux actionnaires et qu’ainsi Pacifico n’a demandé à l’AMF que de se prononcer sur des conditions qui diffèrent de celle de la réelle fusion-absorption soumise aux actionnaires ; de dire qu’eu égard à l’article 236-6 RGAMF la décision n° 2015C1692 de l’AMF ne permet pas à Pacifico de se dispenser d’une décision de l’AMF sur la mise en 'uvre d’une offre publique de retrait avant une fusion-absorption avec une parité de 1 action M&P pour 1,5 action MPI (…) ».
Enfin, quand bien même la déclaration de recours aurait-elle pu être régularisée dans le cadre de l’exposé des moyens, il convient de relever que celui-ci ayant été déposé le 4 décembre 2015, les requérants se trouvaient alors forclos pour régulariser leur recours, puisque le délai de dix jours pour le former était expiré depuis le 24 novembre 2015.
Il s’en déduit que le recours formé par les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage est irrecevable.
Il est en conséquence inutile d’examiner si le recours du club d’investissement Vintage était recevable en sa forme.
Sur l’intervention des fonds Allan Gray
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Dans ce cas, l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre distinct de celui invoqué par le demandeur de sorte que le sort de son action n’est pas lié à celui de l’action principale.
L’article 330 du même code définit l’intervention volontaire accessoire comme celle qui « appuie les prétentions d’une partie ». Dans cette hypothèse, l’intervenant ne se prévaut pas d’un droit qui lui serait propre mais entend seulement préserver ses intérêts en se joignant à la partie à laquelle il est lié, de sorte que son intervention subit nécessairement le sort de la demande originaire.
L’intervention formée par les fonds Allan Gray a été effectuée par des conclusions intitulées « Mémoire à l’appui du recours ». Le dispositif de ces conclusions demande à la cour :
« (…) D’accueillir le recours formé par X ; Annuler la décision de l’AMF n° 215 C 1692 du 13 novembre 2015 ; Ordonner la mise en 'uvre par Pacifico d’une offre publique de retrait sur MPI (…) ». Par ailleurs, ces conclusions énoncent en page 4 «Plusieurs actionnaires de MPI ayant formé un recours à l’encontre de cette décision, les fonds XXX ont décidé d’intervenir au soutien du recours formé par X », et elles ne contiennent aucun développement qui soutiendrait un droit qui serait propre à ces deux sociétés.
Il se déduit de l’ensemble de ces mentions que l’intervention des fonds Allan Gray, qui ne comporte aucune demande qui leur serait propre par rapport à celles de la société X, est une intervention accessoire au recours formé par la société X. Il est sans portée que cette dernière ait soutenu que la décision devait être annulée sur le fondement de l’existence d’un concert entre la société Pacifico et la société Macif, tandis que les fonds Allan Gray n’ont pas soulevé cette question dans leurs écritures. De même, la demande des fonds Allan Gray tendant à ce que la cour ordonne la mise en 'uvre par la société Pacifico d’une offre publique de retrait, demande qui était aussi formulée par la société X ('Dire qu’il y a lieu de mettre en 'uvre une offre publique de retrait'), n’élevait pas une prétention propre au profit de ceux-ci.
Il s’en déduit que le désistement de la société X a éteint l’instance à l’égard des fonds Allan Gray et qu’il convient de le constater.
Il est, en conséquence de ce qui précède, inutile que la cour examine les questions relatives à sa compétence soulevées par les sociétés Maurel et Prom et Pacifico.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Maurel et Prom et Pacifico l’intégralité des frais irrépétibles engagés par elles pour défendre leurs droits dans le cadre du présent recours. Au regard des éléments de fait et de droit présentés à la cour, les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage, d’une part, les fonds Allan Gray et la société X, d’autre part, seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 35 000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société X Capital Partners LLP de son désistement ;
Déclare l’instance éteinte à l’égard des sociétés XXX equity fund limited et XXX ;
Déclare irrecevable le recours formé par les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage ;
Condamne solidairement les sociétés X Capital Partners LLP, XXX limited et XXX, ainsi que les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage à verser à chacune des sociétés Maurel et Prom et Pacifico la somme de 35 000 euros ;
Condamne les sociétés X Capital Partners LLP XXX limited et XXX ainsi que les consorts Z et Y et le club d’investissement Vintage aux dépens.
LE GREFFIER,
AL AM-AN
LA PRÉSIDENTE,
U V- AMSELLEM
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