Infirmation partielle 26 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 nov. 2012, n° 12/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 janvier 2012, N° F10/04562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL EXPRESSO SERVICE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 12/01321
SARL EXPRESSO SERVICE
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Janvier 2012
RG : F 10/04562
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
SARL EXPRESSO SERVICE
MR F E, Directeur général
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SCP FROMONT BRIENS (Me Marie-line FAVIER), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
C D
née le XXX à CORBEIL
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SCP K – L & ASSOCIES (Me Didier K-L), avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
C D a été engagée par la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE en qualité d’assistante SAV (statut employé, coefficient 155) à l’agence de Mions (Rhône), suivant contrat écrit à durée indéterminée du 18 octobre 2007 à effet du 23 octobre. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 500 € pour 35 heures hebdomadaires de travail et complété par une gratification annuelle après un an d’ancienneté.
L’exécution du contrat de travail a été suspendue du 21 novembre au 19 décembre 2008 par un congé de maladie, du 20 décembre 2008 au 27 avril 2009 par un congé de maternité.
Par lettre du 11 mai 2009, C D a sollicité le bénéfice d’un congé parental d’un an à temps partiel pour préserver son travail au sein de la société tout en profitant de son enfant.
Un avenant du 11 juin 2009 au contrat de travail a fixé à 30 heures la durée hebdomadaire de travail de C D, soit de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures du lundi au vendredi. En contrepartie, son salaire mensuel brut était de 1 341 €.
De nouveaux avis d’arrêt de travail ont été délivrés à la salariée à compter du 9 décembre 2009.
Le 21 janvier 2010, le conseil de C D a écrit à la société CAFE RICHARD (et non à la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE) pour l’informer de ce que sa cliente disait être victime de la part de son supérieur E H d’un comportement s’apparentant à du harcèlement sexuel et constituant, en tout cas, un harcèlement moral. A cette lettre était joint un certificat médical du médecin traitant. L’employeur a été invité à faire connaître les mesures qu’il entendait prendre pour que C D puisse reprendre son travail dans des conditions normales.
Maître K-L a adressé un rappel à la société CAFE RICHARD par lettre recommandée du 8 mars 2010.
Le 22 mars 2010, la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE, qui n’avait pas eu connaissance du premier courrier, a répondu à Maître K-L qu’après enquête interne, elle était très étonnée des griefs de C D, qui avaient choqué les collaborateurs du site de Mions. E H, qui niait les faits, envisageait de demander réparation du préjudice que ces mensonges pouvaient lui porter.
Lors des deux examens médicaux de visite de reprise, le médecin du travail a émis les avis suivants :
— le 3 mai 2010 : Inapte au poste. Etude de poste à effectuer par le médecin du travail. A revoir le 21/05 à 11 H 15 pour confirmation de l’avis.
— le 21 mai 2010 : Inapte définitive au poste de travail. L’état de santé de la salariée ne permet pas au médecin du travail de faire une proposition de reclassement au sein de l’entreprise ou de ses agences.
Par lettres du 25 mai 2010, la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE a demandé à la société LOBODIS à K-Brieuc, à la société EXPRESSO Normandie à Verneuil-sur-Avre, aux Comptoirs RICHARD à Paris et à la société EXPRESSO Assistance à Gennevilliers si des postes correspondant aux recommandations du médecin du travail étaient ou seraient disponibles prochainement.
Les sociétés consultées ont répondu négativement les 31 mai, 28 juin, 1er juin et 11 juin 2010.
Par lettre recommandée du 27 mai 2010, la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE a proposé à C D l’emploi suivant :
Assistante achat au service technique (coefficient 175)
XXX
Salaire :
salaire de base brut mensuel : 1 800 €
une gratification annuelle, égale au douzième du salaire annuel fixe, sera versée à chaque fin d’année civile
Mission : à compter du 14 juin 2010, sous la responsabilité du directeur des opérations :
suivi des fiches achat et équipement
mise à jour des tarifs achat pièces détachées et matériel
mise à jour des prix de vente client
modification des tarifs sur les FIA et FIV
création et/ou duplication de fournisseurs et suivi des fournisseurs de matériel et de pièces détachées
et toutes autres missions confiées sur la demande de votre hiérarchie.
C D a été invitée à faire connaître sa décision avant le 11 juin 2010.
La salariée n’a pas répondu.
Par lettre recommandée du 17 juin 2010, la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE a convoqué C D le 29 juin en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
L’employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 2 juillet 2010.
Le 24 novembre 2010, C D a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel.
Elle a formé des demandes additionnelles en juin 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel partiel interjeté le 17 février 2012 par la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE du jugement rendu le 24 janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section industrie) qui a :
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à harcèlement moral et sexuel envers C D,
— dit et jugé que le licenciement de C D est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
— en conséquence, débouté C D de ses demandes au titre du harcèlement moral et sexuel, de la nullité du licenciement et de l’obligation de sécurité de résultat,
— condamné la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE à verser à C D les sommes suivantes :
10 000,00 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 706,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
270,67 € de congés payés sur préavis,
— débouté C D de sa demande à titre d’indemnité de congés payés,
— condamné la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE à verser à C D la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE de sa demande reconventionnelle sur le même fondement ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 septembre 2012 par la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE qui demande à la Cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de C D est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE à verser à C D les sommes de :
10 000,00 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 706,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
270,67 € de congés payés sur préavis,
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner C D à rembourser la somme de 2 326,40 € indûment versée par la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE en paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— condamner C D à régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 septembre 2012 par C D qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de C D,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE à verser à C D une somme de 10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le réformant pour le surplus, dire et juger que :
C D a été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral,
le licenciement prononcé à l’endroit de C D est frappé de nullité,
la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— en conséquence, condamner la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE à payer à C D les sommes de :
4 060 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
406 € à titre de congés payés sur préavis,
27 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement,
— condamner la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE à verser à C D la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le harcèlement moral et sexuel :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à 1153-4, , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, C D soutient qu’elle a subi de la part de son supérieur hiérarchique, E H, des faits constitutifs de harcèlement moral, tels que des remarques blessantes sur son compagnon, une attitude humiliante et constante à son égard ou encore des sollicitations à caractère sexuel répétées à tout moment de la journée ; que E H la prenait régulièrement par le cou ou la taille, lui tenait des propos à connotation sexuelle et lui demandait de lui 'faire des bisous’ ou des 'calins’ ; que la salariée ne communique aucun élément permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que pour ce qui concerne le harcèlement sexuel, l’établissement de faits permettant d’en présumer l’existence ne peut résulter seulement de certificats délivrés à l’appelante par des médecins choisis par celle-ci dans un but thérapeutique ; qu’en effet, si ces praticiens sont en mesure de vérifier la réalité et le retentissement des troubles allégués, ils ne peuvent que s’en remettre aux dires de leur patiente quant à l’origine de ces derniers ; que leurs conclusions même péremptoires ne peuvent avoir la valeur d’une expertise, au demeurant toujours délicate en ce domaine ; que la démarche qui consiste à qualifier l’événement traumatique à partir du seul constat d’un état pathologique est dépourvue de rigueur scientifique ; que C D verse aux débats une attestation de son concubin I J qui décrit une visite que E H leur a rendue en avril 2008, pendant sa pause méridienne, juste après leur emménagement à Corbas ; que selon ses dires, au moment où il sortait de la cuisine, il a vu E H tendre sa joue vers C D en désignant de l’index l’endroit où la salariée devait lui faire une bise ; que E H a ensuite pris celle-ci dans ses bras avant de repartir au travail, où l’appelante l’a rejoint un quart d’heure plus tard ; qu’I J, choqué et en colère, a demandé à sa compagne de faire comprendre à E H qu’il n’avait pas à lui réclamer de 'bise’ ou de 'câlin’ ; que toute la scène est cependant rapportée du seul point de vue d’I J qui ne décrit jamais la réaction de C D, pas plus qu’il ne fait mention des propos que celle-ci a tenus à son supérieur hiérarchique ; qu’il n’est pas possible de savoir si E H est venu de sa propre initiative ou invité par C D, s’ils sont arrivés ensemble ou l’un après l’autre, si C D a embrassé E H sur la joue comme il le demandait ; que la réaction de la salariée quand son supérieur l’a prise dans ses bras n’est pas davantage connue ; qu’il manque à l’attestation d’I J un élément essentiel pour qu’elle permette de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel : la mention de l’absence de consentement de la victime présumée aux fins sexuelles poursuivies par l’auteur des agissements ; que cette question est d’autant plus légitime que la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE communique un courriel que l’appelante a adressé à E H le 15 juillet 2009 à partir de la boîte 'Kalynette karo-69@hotmail.fr>' qui ne peut être une adresse électronique professionnelle ; que la salariée a écrit notamment :
[…] Je suis un peu dégoûtée car on dirait que ça te saoule de m’apprendre alors que c’est pas le cas avec la nouvelle assistante mais je fais des efforts et je continuerais sauf bien sûr si tu décides de me remplacer. Pour la petite histoire, je voulais t’acheter un cadeau mais je n’ai pas pu y aller lundi et hier c’était férié donc encore Bon Anniversaire (je n’ai pas eu le temps de t’en parler malheureusement car t’avais trop de boulot […] ;
Qu’on constate à travers ce message que E H a d’autres priorités que de former C D, qui est de retour dans l’entreprise depuis moins de trois mois, et qu’il peine à dégager du temps disponible pour elle ; que le projet conçu par la salariée d’offrir un cadeau à E H pour son anniversaire se concilie mal avec le portrait que celle-ci dresse désormais de son supérieur hiérarchique ; que la pauvreté du récit que fait l’appelante des prétendus agissements de harcèlement est frappante ; que les faits sont décrits de manière schématique ; que les circonstances dans lesquelles ils se seraient produits ne sont jamais mentionnées ; qu’à l’audience, le directeur général, E F, a précisé sans être contredit que E H et C D travaillaient tous les deux en 'open space’ à l’agence de Mions qui employait sept salariés ; que Y Z, assistante de E H à compter de juillet 2009 et A B, assistante commerciale depuis août 2007, n’ont pas constaté de gestes ou paroles déplacés de la part de leur supérieur hiérarchique ; que C D, qui avait pris beaucoup de recul par rapport à ses collègues féminines, ne leur a fait aucune confidence ;
Que C D n’a pas établi davantage en cause d’appel qu’en première instance des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’est caractérisé à la charge de la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu’en l’espèce, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude excluant tout reclassement dans l’entreprise ou ses agences, conformément aux préconisations du docteur X ; que la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE a néanmoins exploré les possibilités de reclasser C D soit dans l’entreprise soit dans le groupe ; qu’une proposition de poste à Gennevilliers a été faite à la salariée le 27 mai 2010, à laquelle celle-ci n’a pas donné suite ; que contrairement à ce qu’énonce le jugement entrepris, la société intimée justifie d’une proposition de poste de reclassement précise, concrète et personnalisée ; qu’elle n’était nullement tenue de surseoir au licenciement tant que la salariée n’avait pas exprimé son refus par écrit ; que l’appelante n’avait certes pas l’obligation d’accepter cette proposition ; que son absence de réponse confirme cependant qu’elle s’inscrivait alors dans une perspective de rupture du contrat de travail, qui ressort encore du certificat du docteur X et du délai de six mois mis par la salariée pour former des demandes additionnelles ; qu’enfin, les recherches effectuées dans le groupe sont restées vaines ; que la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE s’est conformée aux obligations que l’article L 1226-2 du code du travail lui imposait ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé ; que C D sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement et de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la salariée étant inapte à l’exécution d’un préavis ;
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Attendu que la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Attendu, cependant, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté C D de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel, de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et d’indemnité de congés payés,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de C D par la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE n’est pas nul,
Dit que la S.A.R.L. EXPRESSO SERVICE a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute C D de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne C D aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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