Désistement 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 juin 2016, n° 15/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 février 2015, N° F14/01860 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/01728
société RHODANIENNE D’INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
C/
CHAREYRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2015
RG : F14/01860
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2016
APPELANTE :
société RHODANIENNE D’INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
XXX
XXX
représentée par Me Laurent CLEMENT CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BOUCHARLAT
INTIMÉE :
Z A CHAREYRE épouse Y
née le XXX à Tassin la Demi-lune (69)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2016
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Z-A Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de LYON d’une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des conséquences liées à la rupture du contrat de travail requalifiées à durée indéterminée sans respect de la procédure préalable et sans lettre de licenciement énonçant des motifs de rupture.
Par jugement du 6 février 2015, le Conseil des Prud’hommes de Lyon a fait droit aux demandes de madame Y en accordant la requalification sollicitée et en condamnant la société RIP TESSI à lui verser les sommes suivantes :
-3000 euros à titre d’indemnité de requalification,
-2890,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 289,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 722,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 février 2015, la société RIP TESSI a interjeté appel principal de cette décision.
Par lettre du 2 novembre 2015, la société RIP TESSI a informé madame Y du désistement de son appel.
* * *
A l’occasion de conclusions développées oralement lors de l’audience devant la cour, madame Y a pris acte du désistement de la société RIP TESSI de son appel en demandant à la cour de le constater, mais a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société RIP TESSI au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
Lors de ses écritures en réplique telles qu’exposées oralement à l’audience, la société RIP TESSI a demandé à la cour qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel, et ainsi qu’elle constate l’extinction de l’instance.
S’agissant des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société RIP TESSI a conclu au débouté de l’intimée, pour demander à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros de dommages et intérêts, considérant en effet que la demande de madame Y était manifestement abusive. La société RIP TESSI a également sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
1°) sur le désistement d’appel
Attendu que l’article 401 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que ne constitue pas une demande incidente, une demande de condamnation aux frais irrépétibles ;
Attendu que le désistement d’appel est opposable à l’intimé dès lors qu’il lui a été régulièrement signifié, nonobstant le caractère oral de la procédure ;
Attendu qu’en conséquence, il convient en l’espèce d’une part de constater le désistement d’appel de la société RIP TESSI, et d’autre part, l’extinction de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 385 du Code de Procédure Civile ;
2°) sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, la société RIP TESSI sera tenue de supporter les frais de l’instance éteinte ; qu’en l’espèce, elle sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la société RIP TESSI sera en outre déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour demande abusive, et au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après en avoir délibéré en matière sociale, publiquement et contradictoirement ;
Constate le désistement d’appel de la société RIP TESSI et l’extinction de l’instance;
Déboute la société RIP TESSI de sa demande de dommages et intérêts pour demande abusive, et au titre des frais irrépétibles
Condamne la société RIP TESSI à verser à madame Z-A Y la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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