Infirmation partielle 23 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01672 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 16 décembre 2013, N° 1113000146;56205983200013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AFDEN c/ SA BANQUE SOLFEA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01672
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2013 -Tribunal d’Instance de saint maur des fosses – RG n° 1113000146
APPELANTE
SARL X
N° SIRET : 510 036 338 00042
XXX
XXX
Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325, plaidant
INTIMES
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Madame F G épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CONSTITUTION SUR l’assignation contenant signification de conclusions devant la Cour d’Appel de PARIS délivrée le 26 mai 2014 à la requête de Monsieur Z Y et Madame F Y née G, par exploit de la SCP Christophe LAUDE et H I, huissiers de justice associés à PARIS (75003), en suite de l’appel formé par la SARL X selon déclaration d’appel en date du 23 janvier 2014 n° 14/02039 de Maître Binhas AOUIZERATE, d’un Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSES le 16 Décembre 2013.
N° SIRET : 562 059 832 00013
XXX
XXX
Représentée par Me Anne D-E de la SCP SCP D E, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496, substitué par Me Atonia VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur GIMONET, président et par monsieur Thibaut SUHR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par contrats du 21 mars 2012, Monsieur ou Madame Y a, à la suite d’un démarchage à domicile, d’une part commandé à la société X un système solaire combiné avec appoint intégré ainsi qu’un pack aérothermie au prix de 24500€, pose du matériel inclus, et d’autre part conclu un contrat de crédit affecté auprès de la BANQUE SOLFEA pour la somme de 24500€ remboursable en 144 mensualités de 244€ au taux effectif global annuel de 5,95%.
Le 5 avril 2012, les biens commandés à la société X ont été installés au domicile du client.
Par exploit du 14 février 2013, Monsieur et Madame Y ont assigné la société X et la banque SOLFEA pour voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité des contrats conclus avec ces sociétés, et subsidiairement, la résolution de ces contrats, à charge pour la société X de venir reprendre le matériel livré et de réinstaller l’ancien matériel.
Ils demandaient également au tribunal d’enjoindre à la Banque SOLFEA de faire toutes les démarches utiles aux fins de mainlevée de leur fichage bancaire sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement et la condamnation solidaire des deux sociétés à leur payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 16 décembre 2013, le Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSES a annulé le contrat conclu entre les époux Y et la société X du fait de l’acceptation d’une contrepartie avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours.
La société X a été condamnée à payer aux époux Y la somme de 24500€ et à reprendre le matériel installé ainsi qu’à réinstaller leur ancien matériel.
Le Tribunal a par ailleurs annulé le contrat conclu entre les époux Y et la Banque SOLFEA en raison de la nullité du contrat principal.
Les époux Y ont par conséquent été condamné à payer à la Banque SOLFEA la somme de 24500€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la société X étant condamnée à garantir les époux Y de cette condamnation.
La société X a été condamnée à payer la somme de 2.366,59€ à la Banque SOLFEA à titre de dommages et intérêts.
La Banque SOLFEA a été condamnée, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, à effectuer les diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée des époux Y sur le FICP et à ses frais.
La société X a été condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1000€ aux époux Y et 1000€ à la Banque SOLFEA, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2014, la société X a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2014, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de déclarer valides le contrat principal et le contrat de crédit et, subsidiairement, si la Cour devait considérer que la signature d’une autorisation de prélèvement constitue bien une contrepartie, de constater que cette signature a été demandée et obtenue par la Banque SOLFEA et non pas de son fait, de sorte que le contrat principal est valable.
Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat principal et du contrat de crédit, elle demande à la Cour de condamner la Banque SOLFEA en raison de sa faute à son égard à 24500€ de dommages et intérêts, outre 10000€ de dommages et intérêts nécessaires afin de dépose et de remise en état chez les consorts Y.
Elle sollicite également la condamnation des consorts Y et de la Banque SOLFEA au paiement de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les ordres de paiement ne peuvent être exécutés avant expiration du délai de rétractation de sept jours ce qui implique la possibilité de leur remise le jour de la conclusion du contrat principal, l’autorisation de prélèvement n’étant donc pas une contrepartie.
Elle précise que si l’autorisation de prélèvement constitue une contrepartie, il n’en demeure pas moins qu’elle a été demandée et obtenue par la Banque SOLFEA et non de son fait.
Les époux Y ont conclu le 18 juillet 2014 à la confirmation du jugement et au débouté de toutes leurs demandes de la société X et la Banque SOLFEA
Ils demandent que la Banque SOLFEA soit condamnée à faire toutes les démarches utiles aux fins de mainlevée de leur fichage bancaire sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement rendu le 16 décembre 2013.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la banque au vu des dispositions de l’article L-311-48 du code de la consommation .
En toute hypothèse, ils poursuivent la condamnation solidaire des sociétés X et SOLFEA au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la société X a utilisé des man’uvres dolosives pour emporter leur consentement de sorte que le contrat est nul pour dol, qu’elle s’est adonnée à des pratiques commerciales trompeuses.
Ils estiment que l’autorisation de prélèvement assortie du RIB qu’ils ont signée constitue une contrepartie, de sorte que le délai de rétractation n’a pas été respecté.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais reçu le double du contrat et ont été privés de la faculté de rétractation attachée et soutiennent également que le bordereau de rétractation n’est pas régulier.
Ils allèguent de la fausseté et de l’absence de validité de l’attestation de fin de travaux, de sorte que la banque qui n’a pas vérifié ce point est tout aussi responsable car elle n’aurait pas dû débloquer les fonds.
La banque SOLFEA a déposé des conclusions le 20 juin 2014 par lesquelles elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer irrecevables en leur demande de nullité du contrat de prêt Monsieur et Madame Y.
Sur le fond, elle demande à la Cour de débouter Monsieur et Madame Y de leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat de prêt, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 28338,70 €, et subsidiairement, en cas d’annulation du contrat de crédit, à lui rembourser l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 24500€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds.
Elle demande également la condamnation de la société X à garantir Monsieur et Madame Y du remboursement du capital prêté, et à lui payer la somme de 8784,88 € à titre de dommages et intérêts.
Elle demande à la Cour de condamner la société X à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En toute hypothèse, elle poursuit la condamnation solidaire de Monsieur et Madame Y et la société X à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP D E au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur Y a signé une attestation de fin de travaux le 5 avril 2012, aux termes de laquelle il lui a donné instruction de débloquer les fonds entre les mains de la Société X, et que les époux Y sont donc irrecevables à agir en nullité du prêt à son encontre, d’autant plus qu’ils n’ont pas exécuté le contrat de prêt parfaitement valable.
Elle ajoute que le prêt accordé aux époux Y contenait un différé de remboursement de 6 mois, la première échéance n’étant prélevée que le 15 novembre 2012, et que dès lors, l’autorisation de prélèvement ne pouvait constituer une contrepartie que six mois après son émission, soit bien postérieurement à l’expiration du délai de sept jours.
Elle soutient que les époux Y n’établissent pas les pratiques commerciales trompeuses ou le dol de la Société X.
Elle précise que la sanction de la violation de l’article L 311-11 est la déchéance du droit aux intérêts, et non la nullité du contrat de crédit.
Elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et que si l’attestation de fin de travaux est un faux, elle a également été trompée au même titre que les époux Y.
SUR CE, LA COUR
Le contrat principal
Monsieur et Madame Y ont signé à leur domicile,le 21 mars 2012, un bon de commande a entête X et le même jour, à la suite, un contrat de crédit auprès de la SA SOLFEA.
Ils ont notamment poursuivi la nullité du contrat principal et par suite celle du contrat de crédit.
Le premier juge n’a pas répondu sur le moyen du dol et des pratiques commerciales trompeuses et a annulé les contrats sur le fondement de l’article L21-26 du code de la consommation aux termes duquel, dans le cadre d’un démarchage à domicile, aucune contrepartie ne peut être obtenue du client avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours.
Sur le dol et les pratiques commerciales trompeuses
Monsieur et Madame Y soutiennent que la Société X s’est servie de la «'devanture GDF », son agent étant même vêtu de la tenue de cet institutionnel qui instaure d’emblée un climat de confiance, que ce n’est que très tard dans le processus qu’ils ont pu identifier clairement la société X à laquelle ils n’auraient jamais ouvert leur porte, et que le Commercial de cette société a entretenu l’ambiguïté quant à la nature de son démarchage et à la portée des actes signés puisque se présentant comme agent GDF ayant choisi la maison des concluants pour être éligible à un programme témoin, écologique et économique et ils prétendent ne pas avoir compris qu’ils avaient signé un bon de commande, mais rempli «'un dossier de candidature au programme "Maison verte''».
L’article L121-1 du Code de la consommation dispose :
« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants (')
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;(')
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n’est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »
S’agissant du dol allégué, il résulte des dispositions de 1'artic1e 1116 du code civil que «'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté et il appartient donc à Monsieur et Madame Y d’établir que leur consentement a été vicié .
Le bon de commande est intitulé « Ma Maison Bleu Ciel » et l’indication « bon de commande » figure en tête, elle est à l’en tête de la Société X avec en haut à gauche l’ensemble des coordonnées de l’existence de cette personne morale et fait état du partenariat de la société X et de GDF, la société X étant titulaire d’un agrément à ce titre.
Le bon de commande décrit sous la rubrique « désignation » les matériels commandés, et mentionne leur « Montant T.T.C. », c’est-à-dire leur prix de vente.
En outre, figure une rubrique « Conditions de règlement » où sont clairement mentionnées les modalités et conditions du financement par crédit.
Enfin, figure un pavé « conditions de vente » sous lequel le signataire reconnaît « avoir pris connaissance des articles L 121-21 et L 121-28 du Code de la consommation, ainsi que d’avoir reçu un exemplaire du présent contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ' et avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit ».
Monsieur et Madame Y n’établissent donc pas que ce document les aurait induits en erreur sur la réalité de leur engagement et sur la personne de leur cocontractant.
Le fait que le logo « Partenaire Dolce Vita de Gaz de France » et que la mention « n° d’agrément GDF » figurent sur ce bon de commande ne peuvent engendrer une confusion sur le fait que la société X, dont les coordonnées au RCS sont indiquées, n’est pas une filiale de Gaz de France, ni sa « devanture ».
Monsieur et Madame Y ne versent d’ailleurs aux débats aucune pièce établissant que la mention « Partenaire Dolce Vita de Gaz de France » serait mensongère ou trompeuse et ne prouvent aucunement que la Société X aurait affiché un certificat ou un label de qualité ou un équivalent sans en avoir obtenu l’autorisation nécessaire, affiché qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas et les aurait incités à penser que le produit ou service proposé provenait d’un fournisseur particulier alors que ce n’était pas le cas.
Enfin, il n’est pas contesté qu’une fois l’étude de faisabilité technique réalisée par X grâce à plusieurs rendez-vous physiquement organisés avec des techniciens au domicile des Y, le matériel a été livré puis posé le 5 avril 2012 en présence de Monsieur Y qui ne s’y est pas opposé et l’installation des équipements commandés équivaut à une confirmation de l’acte argué de nullité, dès lors que le dol est une nullité relative susceptible d’être couverte.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat principal sur le fondement de l’article L 121-21 du Code de la consommation, ni sur le fondement de l’article 1116 du code civil.
Sur la régularité du bon de commande Monsieur et Madame Y invoquent enfin les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation applicables à l’espèce, aux termes desquelles «'Les opérations visées à l’article L121-21doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivante :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.'»
Le nom de la Société X figure en haut à gauche avec la précision Agence Française des Energies et la mention «'partenaire'» de DOLCEVITA de GAZ de France ne prête pas à confusion; le nom et l’adresse du fournisseur sont donc clairement identifiables aux sens des dispositions légales.
La nature et les caractéristiques des biens proposé sont décrits très succinctement comme étant un pack aérothermie (susbstitution de chaudière DAIKIN) un groupe extérieur DC inverter R410A&R134 et un kit hydraulique, de sorte que l’indigence des informations sur la nature et les caractéristiques techniques des biens vendus ne permet même pas au client de s’assurer que les biens livrés sont ceux commandés et ne lui permet pas davantage de faire jouer la concurrence et ce d’autant que ne sont pas distingués le prix du matériel et celui de la pose..
Si le recto du bon de commande indique une date de livraison prévue «'sous 15 jours'», le paragraphe 6 indique une durée d’exécution variable selon les difficultés propres au chantier, l’installateur faisant «'son possible'» pour que la durée soit limitée au minimum.
De telles indications plus que vagues et imprécises ne répondent pas aux exigences du texte en ce qui concerne les modalités et délais d’exécution du contrat.
Le bon de commande du 21 mars 2012 a été signé par Monsieur ou Madame Y sous la mention «'lu et approuvé'» et sous la mention indiquant que le client a pris connaissance des dispositions des articles L. 121-21 et L121-28 du code de la consommation, avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation et, le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit.
Il est également porté sur la signature la phrase suivante «' Si vous désirez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable figurant au verso et l’envoyer à l’adresse suivante X 94 avenue Laferrière 94000 Créteil'»
Dès lors que le consommateur s’est prévalu de la nullité du contrat conclu en méconnaissance des dispositions régissant le démarchage, il appartient à la juridiction de vérifier la régularité du contrat au regard de l’ensemble des règles applicables, même si celles-ci n’ont pas été spécialement invoquées.
Les opérations de démarchage et de vente à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté, et comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25, et dont les mentions sont précisées par l’article R-121-5 du code de la consommation.
Cet article réglementaire dispose:'» Le formulaire prévu à l’article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 » ;
2° Puis, sous la rubrique « Conditions », les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
« Compléter et signer ce formulaire » ;
« L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
« Utiliser l’adresse figurant au dos » ;
« L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
« Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après », suivie des indications suivantes, à raison d’une seule par ligne :
« Nature du bien ou du service commandé… ».
« Date de la commande… ».
« Nom du client… ».
« Adresse du client… ».
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
« Signature du client… ».
En l’espèce, le bordereau n’est pas facilement détachable sauf à utiliser un outil, il figure au verso du bon de commande et sur son propre verso, qui est donc le pied du bon de commande lui même, il n’est rien indiqué d’autre que le nom de l’X, son numéro de téléphone et son partenariat avec GDF, et il n’y est nullement mentionné de façon visible qu’il s’agit du bordereau de rétractation, ce que le consommateur ne peut voir qu’en retournant son bon de commande.
Les dispositions réglementaires du code de la consommation ne sont pas non plus satisfaites en ce que la mention « avec avis de réception » n’est pas soulignée ou n’apparaît pas en corps gras, en ce que la mention «' au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » vient à la suite de la mention «'complétez et signez ce formulaire , envoyez le par courrier recommandé avec accusé de réception à X 91 avenue Laferrière 94000 Créteil'» et n’est pas soulignée dans le formulaire ni ne figure en caractères gras .
Il n’y a aucun espacement avant la phrase "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après'.
Le contrat n’est donc pas conforme aux exigences légales et réglementaires prévues à peine de nullité et ne satisfait pas aux dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile.
Sur la contrepartie anticipée
L’article L 121-26 du code de la consommation dispose : « Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.(')
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation » ».
Il est prétendu que ce n’est pas l’ordre de paiement mais seulement son exécution qui doit être différée après l’expiration du délai de l’article L121-25.
Mais contrairement à ce que soutiennent le vendeur et la banque, une autorisation de prélèvement bancaire, même si elle peut être révoquée, est considérée comme une contrepartie et il appartient au démarcheur qui obtient une telle autorisation d’apporter la preuve que cette autorisation n’a été signée qu’après l’expiration du délai de rétractation.'
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L 121-6 est également sanctionnée par la nullité du contrat sans que cette irrégularité puisse être couverte par l’exécution du contrat ou l’absence de rétractation.
Il y a donc lieu, confirmant le jugement, sur ce point, d’annuler le contrat principal tant pour irrégularité que pour contrepartie anticipée.
L’effet normal de la résolution d’un contrat est la remise des parties dans leur état antérieur au contrat, ce qui se traduit par la restitution réciproque des prestations .
Il en résulte que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a condamné la Société X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 24500 € en remboursement du prix et à récupérer le matériel qu’elle a installé à leur domicile et à réinstaller leur ancien matériel et notamment leur ancienne chaudière, étant observé que la Société X ne formule aucune réserve sur ce point précis dans ses écritures.
Le contrat de prêt
La Banque Solfea conclut à l’irrecevabilité des époux Y à agir en nullité du prêt, d’une part en raison de la signature par Monsieur Y de l’attestation de fin de travaux le 5 avril 2012 , d’autre part, au motif que le contrat de prêt étant atteint de nullité de plein droit par l’effet de la nullité du contrat principal et donc pour une cause extérieure au contrat de prêt lui même, doit être déclaré irrecevable à demander l’annulation du prêt l’emprunteur qui, au mépris des dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, prétend se faire justice à lui-même en refusant d’exécuter un contrat parfaitement valable intrinsèquement. .
Mais en vertu de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, les deux contrats formant une opération commerciale unique.
Dès lors, il convient de juger les époux Y recevables à invoquer la nullité du contrat de crédit et de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’annulation, par voie de conséquence et de plein droit , du contrat de crédit accessoire .
L’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation du contrat de vente emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté pour financer l’acquisition du bien livré en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, et que la faculté ouverte à celui-ci par l’article L.311-33 du code de la consommation ne pourrait être exercée.
Cependant, la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution.
En l’espèce, seule demeure donc la question de savoir si les emprunteurs peuvent être dispensés du remboursement du capital emprunté à raison d’une faute du prêteur et il appartient à cet égard à la cour d’apprécier, le cas échéant, la valeur de l’attestation de fin de travaux .
Monsieur et Madame Y font valoir qu’ils ont refusé de signer deux documents «'attestation de fin de travaux'», un de ces documents étant à compléter et à retourner à la banque SOLFEA pour permettre le financement qui est selon eux resté vierge et en leur possession .
Ils arguent donc d’un faux en écritures et reprochent à la banque d’avoir débloqué les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux datée du 5 mars 2012, alors que le bon de commande a été signé le 21 mars 2012.
La SA SOLFEA produit , en photocopie, une attestation de fin de travaux datée du 5 mars 2012 portant d’une part le cachet et la signature de la Société X, d’autre part une signature d’emprunteur ou de co-emprunteur.
La Société X produit la même pièce accompagnée d’un procès verbal de livraison, dit «'fiche de fin de travaux'», en original, signée le 5 avril 2012.
Monsieur Y n’ayant jamais demandé une expertise en écritures et la cour devant dès lors faire la vérification, la comparaison de sa signature portée sur le bon de commande, sur le contrat de crédit, sur sa carte nationale d’identité produite par la banque, avec celle portée sur le procès verbal livraison et sur l’attestation de fin de travaux indiquant « Je demande à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 24500€ représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux », montre une signature identique, et en tout cas de cause suffisamment similaire pour qu’il ne puisse être reproché à la banque de n’avoir pas décelé une imitation, dans l’hypothèse ou cette imitation aurait été avérée.
La coexistence du procès verbal de livraison, dit «'fiche de fin de travaux'», signé le 5 avril 2012 et de l’attestation de fin de travaux démontre que la date de cette dernière est entachée d’une erreur matérielle.
La banque, pour payer, avait en sa possession, outre l’attestation de fin de travaux litigieuse datée de manière erronée du 5 mars 2012, la facture de la société X datée du 6 avril 2012, en cohérence avec la date du bon de commande du 31 mars 2012 et le délai de livraison y figurant et il ne peut donc lui être reproché un règlement prématuré des fonds qui en l’espèce serait intervenu avant même la commande.
Toutefois, alors que Monsieur et Madame Y soutiennent à juste titre que le fait générateur de la contrepartie est donc bien la signature de l’autorisation de prélèvement et non ses modalités d’exécution, force est de constater que la Banque SOLFEA, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, ne pouvait ignorer la signature d’une autorisation de prélèvement donnée à son seule bénéfice en violation de l’article L. 121- 26 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, et de nature à entraîner la nullité du contrat , de sorte qu’en versant les fonds au vendeur dans ces conditions, elle a commis une faute qui la prive du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame Y à rembourser à la SA SOLFEA la somme de 24500 € correspondant au capital emprunté et de débouter la banque de cette demande.
La demande de dommages et intérêts de la Société X
La nécessaire implication de la banque dans la signature anticipée d’une autorisation de prélèvement à son seul bénéfice n’étant pas à l’origine exclusive de la nullité du contrat principal, lequel était intrinsèquement nul pour violation des dispositions de l’article L123-23 du code de la consommation, la demande de dommages et intérêts de la Société X formée contre la banque n’est donc pas fondée et il convient de débouter l’appelante de sa demande 24500 € de dommages et intérêts, outre 10.000 € de dommages et intérêts nécessaires afin de dépose et de remise en état chez les consorts Y.
La demande de dommages et intérêts de la SA SOLFEA
La banque se fonde sur des dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation qui dispose : « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur » pour voir condamner la société X lui à payer la somme de 8784,88 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire.
Toutefois, la Banque SOLFEA, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, ne peut sérieusement s’exonérer de sa propre faute en imputant au seul démarcheur de la société X le fait d’avoir recueilli la signature des époux Y sur l’autorisation de prélèvement figurant sur le contrat de crédit le même jour que la signature du contrat .
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Le fichage des époux Y
Eu égard à l’annulation du contrat de prêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée du fichage bancaire de Monsieur et Madame Y G sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du prononce du jugement rendu le 16 décembre 2013 , le montant de cette astreinte ayant été justement estimé par le premier juge.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2013, le Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSES sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame Y à payer la somme de 24500 € à la SA SOLFEA;
Déboute la Société Banque Solféa de ses demandes contre les époux Y ;
Y ajoutant,
Déboute la Société X de sa demande 24500 € de dommages et intérêts, outre 10000 € de dommages et intérêts nécessaires afin de dépose et de remise en état chez les époux Y;
Déboute la SA SOLFEA de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Société X sur le fondement de l’article L 311-33 du code de la consommation;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP D E pour ce qui la concerne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Environnement ·
- Prime ·
- Ordures ménagères ·
- Travail ·
- Communauté urbaine ·
- Traitement ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Cartes ·
- Contrats ·
- International ·
- Faute grave ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Londres ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Copropriété ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Propriété ·
- Monaco ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Congés payés ·
- Irrégularité ·
- Titre
- Finances ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Courtage ·
- Savoir-faire ·
- Professionnel ·
- Redevance ·
- Prescription ·
- Nullité du contrat
- Sociétés ·
- Sport ·
- Chiffre d'affaires ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Suisse ·
- Agent commercial ·
- Coûts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Consommateur ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Version ·
- Contrats ·
- Consommation
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Déclaration de créance ·
- Masse ·
- Principal ·
- Juge-commissaire ·
- Montant ·
- Emprunt obligataire ·
- Clause pénale ·
- Remboursement
- Mutuelle ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Tribunal d'instance ·
- Exclusion ·
- Jugement ·
- Pompe ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Prêt
- Poste ·
- Reclassement ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Emploi
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Décès ·
- Créance ·
- Successions ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide familiale ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.