Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 15/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 avril 2015, N° 11/02958 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04844 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/02958
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352
INTIMEE
XXX
XXX
N° RCS : 411 260 391
représentée par Me Marine CONCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Maxime AUNOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur B-G C a été engagé par la SAS SYNCEA anciennement dénommé CE CONSEILS par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 4 mois à compter du 12 mars 2007 puis une seconde fois du 3 septembre 2007 au 21 décembre 2007, puis a été embauché en contrat durée indéterminée le 22 décembre 2007 en qualité d’assistant comptable coefficient 200 pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros.
La société SINCEA est un cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’assistance aux institutions représentatives du personnel et fournit à ses clients des prestations de diagnostic et conseils en matière économique, sociale et financière principalement dans le cadre des attributions légales des représentants du personnel prévues par le code du travail.
Elle disposait à la date des faits de 3 établissements en France, à Lyon, à Rennes et le siège social à Aulnay-sous-Bois qui comprenait 18 salariés.
L’article 6 du contrat de travail de Monsieur B-G C prévoyait 'que son lieu de travail sera situé à Aulnay-sous-Bois; que par la suite, le lieu de travail pourra éventuellement être transféré en un autre lieu si besoin est; que le salarié pourra également être amené à intervenir chez les clients'.
Reprochant à l’employeur l’absence de règlement d’heures supplémentaires effectuées et de paiement d’indemnités de trajet, Monsieur B-G C a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 11 décembre 2011.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes subséquentes outre d’une demande de paiement d’heures supplémentaires.
Celui-ci, par jugement rendu en départage en date du 3 avril 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que la prise d’acte signifiée à la société par le salarié dans son courrier du 11 décembre 2011 produit les effets d’une démission et a condamné Monsieur B-G C à payer à la SAS SYNCEA la somme de un euro en raison de la non-exécution du préavis,
— condamné la SAS SYNCEA à verser à Monsieur B-G C les sommes suivantes :
* 7 735,25 euros au titre des heures de déplacement,
* 773,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur B-G C et la SAS SYNCEA du surplus des demandes,
— condamné la SAS SYNCEA aux dépens.
Monsieur B-G C a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur B-G C demande à la cour :
— de confirmer partiellement le jugement rendu sur les heures de trajet non réglées par l’employeur,
— d’infirmer sur les autres points le jugement du 3 avril 2014 et le recevoir en ses nouvelles demandes en cause d’appel de condamnation de l’employeur à des indemnités pour discrimination et travail dissimulé,
— de constater le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles en l’occurrence l’absence de paiement des heures supplémentaires et des heures de trajet,
— de dire que la prise d’acte de la rupture est pleinement justifiée par le manquement de l’employeur à lui verser les indemnités dues au titre des heures de trajet et heures supplémentaires,
— en conséquence de condamner la SAS SYNCEA à lui payer les sommes suivantes :
*7 967,99 euros au titre des heures supplémentaires,
*796,80 euros au titre des congés payés y afférents,
*14 700 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
*10 000 euros pour dommages et intérêts pour discrimination,
*4 900 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*490 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 960 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*14 700 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En réponse, la SAS SYNCEA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 3 avril 2015 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur B-G C portant sur l’indemnisation des temps de déplacement professionnel,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté :
* la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral,
*les demandes au titre de rappel d’heures supplémentaires,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Monsieur B-G C à lui verser un euro symbolique à titre de dommages intérêts pour préavis n’en exécuter,
— de constater que le délit de travail dissimulé n’est pas constitué en raison de l’absence d’élément intentionnel,
— de rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur B-G C au titre du travail dissimulé,
— de condamner Monsieur B-G C à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement des entiers dépens.
Par note en délibéré du 23 mai 2016 la société estimant répondre à une invitation de la cour à produire des informations complémentaires quant à la discrimination dans l’organisation du temps de travail dont aurait fait l’objet Monsieur B-G C par rapport à Monsieur Y et soulevé à hauteur d’appel par le salarié, a produit le contrat de travail de celui-ci pour démontrer que, plus diplômé que Monsieur B-G C, il n’avait ni les mêmes missions ni le même grade et a été embauché en qualité de chef de mission coefficient 350 alors que Monsieur B-G C était assistant comptable statut employé, coefficient 230.
Monsieur B-G C a répondu qu’il travaillait au sein de la même équipe avec les mêmes pics d’activité et en flux tendu que Monsieur Y, son supérieur hiérarchique et que la discrimination existait quant à d’autres salariés puisqu’il était le seul dans le cabinet, lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes de ce fait, à ne pas bénéficier d’un aménagement du temps de travail.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience.
Sur les heures de trajet
Monsieur B-G C expose qu’alors qu’il a été engagé à un poste d’assistant comptable sédentaire avec des déplacements exceptionnels, il a été dépêché très régulièrement (environ 40 % des journées étaient avec déplacement) par son employeur chez des clients situés à des distances dépassant régulièrement les 20 minutes de trajet aller-retour domicile / lieu de travail habituel, parfois situés à l’extérieur même de la région parisienne (Montluçon, Rennes, Strasbourg, Nantes ..), ce qui l’amenait à prendre son véhicule ou le train en dehors de son temps de travail pour être présent à l’ouverture des sites des clients et repartir plus tard que ses horaires tels que fixés par son contrat de travail du fait de la charge demandée.
Il explique qu’il a établi un tableau dénombrant le nombre d’heures de déplacement en dehors des horaires de travail tenant compte des difficultés fréquentes de circulation aboutissant à un total d’heures de trajet entre 2007 et 2011 de A minutes, qu’il considère que ces heures de trajet sont des heures de travail effectif qui doivent être payées sur la base du salaire horaire applicable aux différentes périodes et qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne la SAS SYNCEA à lui payer l’intégralité de ses heures de trajet soit 7 735,25 euros .
Mais la SAS SYNCEA rétorque à juste titre :
— que en application des dispositions de l’article L3121 ' 4 du code du travail qui résulte de la loi du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’ouvre droit, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail qu’à une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière qui est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.
— que de même l’article 8-1-3 de la convention collective des experts-comptables et commissaire aux comptes, applicable aux relations entre les parties pose que les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet où entreprise cliente) ou en revenir, ne sont pas du temps de travail effectif; que cependant lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieure à 2 heures, l’accord collectif du cabinet, ou à défaut l’employeur et le collaborateur, déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération ou tout autre.
Il appartient donc aux juges du fond de rechercher si au regard de la situation d’emploi de Monsieur B-G C et de ses sujétions contractuelles, les trajets litigieux dépassent ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Dès lors il convient de préciser que Monsieur B-G C a été engagé en qualité d’assistant comptable et entre dans la catégorie personnel sédentaire soumis à temps de travail mensuel de 151,67 heures réparties sur des semaines de 5 jours, soit 35 heures hebdomadaires et que son contrat de travail précise expressément que compte tenu de sa fonction d’assistant comptable, la modulation ' annualisation qui a été signée le 30 décembre 1998 par l’entrepise ne s’applique pas à son poste.
Par ailleurs la société reconnaît qu’elle a pris en compte lors de la conclusion du contrat de travail, ses contingences familiales particulières en contractualisant des horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14 heures à 17 heures au lieu et place des horaires habituels du cabinet de 9 à 17h30 pour lui permettre ainsi de déposer et ramener son fils de l’école.
Enfin le contrat de travail de Monsieur B-G C porte qu’il habite dans la commune d’Aulnay-sous-Bois et que son lieu d’exécution de travail est situé à Aulnay-sous-Bois.
Dans ces conditions, si le contrat de travail prévoit que Monsieur B-G C peut « également être amené à intervenir chez les clients », une exécution loyale du contrat conduit à considérer comme temps de trajet « importants » des trajets qui, non pas ponctuellement, mais de manière régulière soit plus d’une fois par semaine, lui imposent des déplacements qui dépassent le triple du temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution contractuellement offert à ce salarié sédentaire, soit qui dépassent les 30 minutes.
Le planning des déplacements et la synthèse présentés par le salarié qui ne sont pas contestés par la société, si ce n’est quant au total des heures de déplacement auquel il aboutit, font apparaître quelques 40 % de jours de déplacement et démontrent ainsi que de manière régulière le salarié était envoyé travailler à l’extérieur pour des temps de trajet dépassant les 30 minutes.
Pour apprécier l’ampleur de ces dépassements, la cour retient:
— que le temps de trajet en voiture ou en transport en commun peut être estimé de manière théorique sur la base d’application Internet et majoré pour tenir compte d’un trafic important perturbant régulièrement la circulation en région parisienne sauf pour le salarié à démontrer qu’au regard des conditions particulières de circulation certains jours une plus grande correction du temps de trajet théorique majoré doit être faite,
— que l’amplitude figurant sur des billets de train justifie de celle du temps de déplacement, la société ne démontrant pas que le salarié a usé de la faculté offerte par un billet modulable, de modifier son horaire et prendre un train de retour moins tardif que celui initialement prévu,
— que pour s’opposer à la demande la SAS SYNCEA ne conteste pas le nombre et la destination des déplacements figurant sur le tableau récapitulatif de Monsieur B-G C mais uniquement le temps de déplacement indiqué en se limitant par quelques exemples précis à démontrer qu’il a fait une appréciation excessive de ses temps de déplacement
— qu’elle peut se baser sur les plannings produits pas Monsieur B-G C à compter de l’année 2009 et étendre son estimation pour les années 2007 et 2008 dans la mesure où aucune des parties n’allègue même d’une modification des fonctions confiées à Monsieur B-G C,
— que des sujétions particulières de grands déplacements résultent de déplacements trop lointains pour lui permettre de rentrer et ont imposé à ce salarié sédentaire soumis au régime de 35H à rester une ou plusieurs nuités sur place,
— que le temps de déplacement pouvant ouvrir lieu à contrepartie ne couvre que celui atteignant un temps de trajet important régulier au regard du temps de trajet habituel soit en l’espèce excédant 30 minutes au moins deux fois par semaine.
Reprenant alors ce tableau et réduisant les heures notées au regard des principes énoncés ci-dessus, considérant par ailleurs que Monsieur B-G C ne peut prétendre à une indemnité correspondant au montant des heures de trajet qui ne correspondent pas à du travail effectif mais ne peut prétendre qu’à une contrepartie à la sujétion en résultant, considérant l’absence d’accord collectif du cabinet , considérant que la proposition de la SAS SYNCEA de lui verser une compensation de100 euros bruts par mois le 20 juillet 2011 a été refusée par le salarié et ne constitue pas une contrepartie suffisante au regard d’une fréquence de déplacement en site extérieur de quelques 40 % , la cour condamne la SAS SYNCEA à lui payer à ce titre une indemnité qui n’ouvre pas droit à congés payés de 5 000 euros.
Ce montant sera augmenté d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la gêne dans sa vie familiale subie par ce salarié qui, exclu de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail avait demandé et obtenu pour des raisons familiales un aménagement de ses horaires et a été appelé pour près de 40 % de son activité à effectuer des déplacements.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur B-G C demande la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 7 967,99 euros à titre d’heures supplémentaires sur la période de 2007 à 2011 et de 796,80 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié,et celui ci se devant de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Par ailleurs même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l’employeur elles doivent être payées au salarié des lors qu’elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuée avec l’accord implicite de l’employeur.
Monsieur B-G C étaie sa demande de paiement d’heures supplémentaires par un décompte établi jour après jour à compter de l’année 2009 à partir d’un système basé sur l’ouverture de fichiers de travail au siège de l’entreprise dans le logiciel Outlook, qui donne le détail des enregistrements faits par celui-ci avec le nom des fichiers, leurs dates et heures d’ouverture et de fermeture et qui permet un décompte précis des heures.
Il précise que ce décompte sur lequel il base ses prétentions est bien en deçà de la réalité du nombre important d’heures supplémentaires réalisées puisque :
— il ne mentionne pas les heures supplémentaires effectuées sur les sites clients même si plusieurs attestations de clients mentionnent des horaires de présence de 8h30 à 18 heures dépassant donc son horare journalier, puisque le logiciel n’était installé que sur l’ordinateur qu’il utilisait sur le site du siège social de la société et qu’aucun de ses ordinateurs personnels n’était relié au serveur de l’entreprise sur lequel les enregistrements de journal ont été réalisés,
— il ne prend pas en compte les principaux logiciels plus professionnels qu’il utilisait tels que les programmes comptables ou d’établissement de salaire (SAGE Compta, Ciel Compta, XXX état financiers..),
— il ne prend pas en compte les opérations effectuées avant l’ouverture du programme de gestion de mail outlook,
— qu’ainsi si il finissait sa journée sur des payes ou de la saisie comptable, ou sur le poste de l’un de ses collègues en appui de la résolution d’un problème, ou encore retenu par un de ses supérieurs après avoir fermé ses applications en cours, s’il était sur Internet pour faire des déclarations sociales en ligne, s’il avait refermé son gestionnaire de mail avant de refermer les autres applications, aucun enregistrement n’était effectué.
— que de surcroit il a supprimé à sa première demande, les correctifs qu’il avait apportés à son décompte pour tenir compte de sa présence pour l’écriture et l’envoi de mail, dans la mesure où il avait appris postérieurement à sa première demande que des mails pouvaient être programmés pour être envoyés de façon différée,
— qu’enfin il a noté systématiquement une pause déjeuner de 1h30 quand bien même il suivait les horaires de repas de ses collègues qui ne faisaient une pause que d’une heure, voire moins.
Mais dans la mesure où le décompte outlook ne couvre pas l’année 2007 ni l’année 2008 jusqu’au mois d’octobre 2008 pour lesquelles Monsieur B-G C prétend avoir réalisé 122h57 et qu’aucune pièce pour cette période n’est produite, la cour considére que sa demande n’est pas étayée pour la demande de paiement d’heures supplémentaires jusqu’au mois mois d’octobre 2008.
Ce décompte en revanche étaie suffisamment la demande en paiement d’heures supplémentaires de Monsieur B-G C pour la période postérieure de sorte qu’il appartient à la société au vu des règles susvisées de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La SAS SYNCEA explique que son système de décompte du temps de travail repose sur un double système auto déclaratif; que d’une part les salariés doivent rentrer régulièrement les heures travaillées dans un logiciel de temps et que d’autre part des salariés ayant effectué des heures supplémentaires doivent compléter un fichier de déclaration EXEL spécifiques prévu à cet effet qui doit être présenté chaque semaine au supérieur hiérarchique afin que celui-ci le valide ; qu’ensuite les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au choix du salarié, à une compensation sous forme d’argent ou à la prise de repos compensateur de remplacement; que ce mécanisme est régulièrement utilisé par les salariés de l’entreprise et n’a jamais donné lieu à une quelconque contestation.
Et en effet jusqu’au mois d’avril 2009 la SAS SYNCEA a produit les décomptes mensuels de saisie des temps avec les heures de dépassement, les majorations repos et solde d’heures à récupérer qui démontrent que le système de contrôle du temps de travail mis en place par l’employeur était efficient et qu’ainsi notemment au mois d’avril 2009 le salarié a bénéficié de 28 heures de repos compensateur correspondant au solde accumulé à cette date.
Ces éléments sont suffisants pour écarter le décompte outlook moins probant qu’un état déclaratif et ce jusqu’au mois de septembre 2009 où apparait la dernière heure supplémentaire.
Mais au-delà de cette date, les feuilles de contrôle de temps mensuel produites pas l’employeur ne s’appuient sur aucun document rempli par le salarié, ne mentionne aucune heure supplémentaire mais méthodiquement et systématiquement 7 heures de travail ce que reconnait l’employeur en énonçant dans ses conclusions page 24 'qu’il a systématiquement compensé les heures supplémentaires dont il a eu connaissance jusqu’au mois de septembre 2009'.
En conséquence la SAS SYNCEA ne peut s’appuyer sur ce système au-delà du mois de septembre 2009 pour démontrer des heures effectuées par le salarié qui d’ailleurs dans un mail du 18 avril 2011 Monsieur B-G C écrivait 'une pointeuse aurait permis de démontrer que j’arrive au bureau à l’heure prévue et que je partais largement au-delà de 17 heures, et est même régulièrement été retenu à étudier les dossiers avec vous et ce sans parler des heures passées en déplacement. Par ailleurs je vous rappelle que vous m’avez vous-même à plusieurs reprises demandé de modifier ni ses horaires à vacations conformes à l’horaire théorique de mon contrat de travail .'.
En conséquence l’employeur ne démontre pas les heures réalisées par son salarié qui a étayé sa demande en paiement par la production du décompte Outlook.
Il convient alors de constater :
— qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le salarié avait la possibilité ou un intérêt à se connecter sur le compte outlook depuis son domicile ou que son poste de travail ne lui était pas personnel,
— que si certaines incohérences ont été relevées par la société dont il doit être tenu compte, elles restent, sur plus de 400 pages, limitées à quelques rares exemples en novembre et décembre 2009 janvier, mai et juin 2010 pour le logiciel EXEL alors que bien évidemment le salarié ne travaillait pas des nuits et des jours durant sans s’arrêter,
— que la société qui explique qu’elle n’a pas compris les raisons pour lesquelles Monsieur B-G C a subitement arrêté de déclarer les heures supplémentaires qu’il prétendait avoir effectuées en utilisant le formulaire en vigueur au sein de l’entreprise comme il y était pourtant tenu, a néanmoins mis en place volontairement une compensation des heures supplémentaires dont elle avait eu connaissance par d’autres moyens et sans rapport avec la procédure de déclaration des heures supplémentaires et admet ainsi qu’elle savait que son système déclaratif n’était pas opérant.
Par ailleurs les données outlook justifient de dépassements de la durée du temps de travail pour des motifs tirés de l’utilisation d’un logiciel de travail ce qui démontrent qu’ils ont été imposés par la nature ou la quantité de travail demandé et effectués avec l’accord implicite de l’employeur.
Considérant alors ces éléments, considérant la période courant jusqu’au mois de septembre 2009 au cours de laquelle la demande du salarié a été rejetée, considérant les rectifications à opérer au regard des incohérences observées sur le logiciel, la cour trouve les éléments pour fixer les droits du salarié au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de la somme de 4 500 euros augmentés de 450 euros de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Monsieur B-G C réclame à ce titre une somme de 14 700 euros.
Il soutient que l’absence délibérée de paiement des heures supplémentaires, caractérise le délit de travail dissimulé, le caractère intentionnel se déduisant de la demande de travail par l’employeur sans contrôler les heures effectuées, la société lui objectant qu’elle n’avait aucune intention de ne pas règler au salarié toute la durée de son temps de travail.
Mais l’infraction de travail dissimulé posée par l’article L8223'1 du code du travail et sanctionnée par la condamnation de l’employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire minimale de 6 mois de salaire, suppose établie la preuve du caractère intentionnel de l’absence de paiement par la société des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Or en l’espèce le salarié a refusé de remplir le système déclaratif des heures et ne démontre pas qu’il a informé la société de l’existence d’heures supplémentaires pour un total qui reste limité de sorte que la seule circonstance tirée de l’existence d’heures supplémentaires est insuffisante à démontrer l’élément intentionnel de la société.
En conséquence la salarié est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte
Par courrier du 11 décembre 2011, Monsieur B-G C a pris acte de la rupture du contrat de travail en faisant valoir que l’employeur n’a pas répondu à ses demandes du 18 avril, 16 mai et 3 août 2011 en vue de permettre un calcul des indemnités de déplacement et des heures supplémentaires.
Il demande à la cour de dire que les manquements reprochés l’employeur justifient la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat.
Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Ceux ci doivent constitués des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La prise d’acte n’étant soumise à aucun formalisme, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, les juges du fond doivent donc, examiner l’ensemble des manquements de l’employeur évoqués par le salarié, et non se limiter aux seuls griefs mentionnés dans sa lettre.
La SAS SYNCEA explique que Monsieur B-G C a brutalement changé de comportement annonçant qu’il quitterait immédiatement le cabinet si celui-ci n’était pas domicilié à Aulnay-sous-Bois au début de l’année 2011, lors de l’annonce du déménagement du siège social de la société à Paris qui le contrariait, et a adopté une attitude de défiance à compter de cette date manquant de respect à l’égard de son supérieur hiérarchique Monsieur X au mois de février 2011, formulant soudainement à compter d’un entetien du 2 mars puis dans des entretiens et des courriers postérieurs et dans le cadre d’une saisine du conseil de prud’hommes le 15 juillet 2011, des prétentions au titre de frais de déplacement et de paiement d’heures supplémentaires qui étaient largement injustiés mais pourlesquels la discussion était ouverte et des propositions sérieuse faites, et a refusé tout déplacement pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail 3 semaines avant la date de l’audience de conciliation et 2 jours après la signature par l’employeur de l’offre d’intention de louer des locaux dans Paris.
Monsieur B-G C soutient que le simple fait pour l’employeur d’omettre le paiement des heures de trajet alors qu’il s’y trouve astreint légalement est constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles ne permettant plus l’exécution du contrat ce qui par là justifie pleinement la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur; que de surcroît, l’employeur est redevable d’heures supplémentaires non réglées et se trouve être coupable d’un délit de travail dissimulé ce qui est un manquement supplémentaire à ses obligations contractuelles et en soi constitutif d’une faute complémentaire justifiant la prise d’acte de rupture du contrat de travail ; que le changement de siège social allégué par la société n’a jamais eu lieu et le cas échéant il aurait pris les dispositions nécessaires.
Mais s’agissant de l’indemnisation des heures de déplacement, il apparaît que les revendications n’ont été exposées qu’au début de l’année 2011, qu’elles étaient largement supérieures aux droits du salarié réclamés tant lors de l’entretien du 2 mars 2011 que dans les échanges de mails postérieurs; que celui-ci a adopté une position tranchée injustifiée consistant d’une part à réclamer une corrélation entre le temps de ses déplacements et des heures de travail effectif et d’autre part à refuser tout déplacement dès le mois de mars 2011 notamment au comité d’entreprise Renault à Boulogne-Billancourt alors qu’une réunion était prévue depuis plusieurs semaines et enfin n’a pas modifié sa position jusqu’à la prise d’acte alors même que l’employeur lui a proposé une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros pour les temps de trajet, qui, rapportée à la somme de 5 000 euros accordée par la cour pour 5 ans, n’était pas manifestement insuffisante.
Considérant alors ces éléments, considérant que la discussion aurait pû être utilement menée dans le cadre de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes saisi par Monsieur B-G C au mois de juillet 2011 et imminente au moment de la rupture, dans la mesure où l’employeur a démontré qu’il reconnaissait le droit du salarié à une compensation et sa volonté de discuter de la nature et du montant de celle-ci, les manquements reprochés à la SAS SYNCEA concernant le défaut d’indemnisation des trajets au moment de la prise d’acte le 11 décembre 2011 n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier la rupture.
S’agissant de l’indemnisation des heures supplémentaires, considérant que la cour n’y a fait droit que pour partie à hauteur de la somme de 4 500 euros sur les 5 années réclamées, que le salarié n’a pas formé de revendication avant l’année 2011 mais surtout qu’il disposait d’un outil de comptabilisation du temps de travail qu’il pouvait parfaitement utiliser à compter de ses revendications pour faire valoir et assurer ses droits futurs au paiement des heures supplémentaires alors que la question de ses droits pour les années antérieures allaient être portée devant le conseil de prud’hommes, il apparait encore que ces manquements ne sont pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat.
En conséquence même cumulés, les manquements reprochés par Monsieur B-G C, qui a adopté un comportement d’insubordination et d’attitude négative pour faire valoir des droits qui pour partie étaient injustifés, pour d’autres anciens, ou en discussion dans leurs principe et prêts à être soumis au conseil de prud’hommes dans un bref délai sans qu’aucune urgence n’apparaissent, ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur et la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B-G C de ses demandes subséquentes en condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement et le condamne au paiement à son employeur d’une somme de un euro sollicitée par celle-ci, à titre de dommages intérêts pour préavis non exécuté sur le fondement de l’article L 1237-1 du code du travail.
Sur la discrimination
Monsieur B-G C estime qu’il a fait l’objet d’une discrimination concernant les RTT en ce que les autres collaborateurs affectés aux mêmes missions comptables, bénéficiait de l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail dont il a été exclu.
La SAS SYNCEA répond que l’accord de modulation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise ne concernait que les salariés occupant des fonctions d’analystes financiers et leur assistante qui travaillaient principalement sur les documents établis par les commissaires aux comptes au mois d’avril à juin de chaque année et devaient faire face à cette période de l’année à des hausses d’activité significatives justifiant l’accomplissement de semaines de travail pouvant aller à 44 heures pour une période plus calme entre les mois d’octobre et avril alors que les fonctions de Monsieur B-G C qui s’occupait de la comptabilité du comité d’entreprise, exigeait l’accomplissement de missions et tâches régulières tous les mois sans période de haute ou basse activité qui aurait pu justifier une modulation ; qu’il s’abstient délibérément de préciser à la cour que d’autres salariés se trouvaient soumis aux mêmes horaires que lui et notamment Monsieur Z qui ne bénéficie pas de l’accord de modulation du temps de travail.
En application du principe « à travail égal, salaire égal » , l’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale et l’expérience professionnelle et la qualification d’un salarié ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de son affectation à de nouvelles fonctions et pour autant qu’elles sont en relation avec les exigences du nouveau poste et les responsabilités effectivement exercées.
Ensemble ce principe et l’article 1315 du Code civil posent que, s’il appartient au salarié qui invoque une violation du principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération et de classification au regard d’un autre salarié qui occupe les mêmes fonctions, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce Monsieur B-G C évoque « un collaborateur » embauché postérieurement à lui également affecté aux missions comptables qui bénéficiait de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’employeur qui lui était refusé sans toutefois citer de nom (ou Monsieur Y de façon manuscrite en annotation de ses conclusions’ ). Retenant ce nom au cours de l’audience la cour a invité l’employeur à produire les éléments concernant ce salarié. Or s’il a été ainsi démontré que Monsieur Y bénéficiait bien de l’aménagement du temps de travail, l’employeur a également démontré que les salariés n’étaient pas placé dans la même situation puisque l’un était employé en qualité d’assistant comptable coefficient 230 et l’autre était son supérieur hiérarchique, cadre, chargé de mission au coefficient 350.
Le bénéfice de l’accord de modulation à Monsieur Y n’établit donc pas la preuve d’une discrimation aux dépens de Monsieur B-G C qui contrairement à ce qu’il prétend n’était pas seul dans sa situation puisque notamment était également exclu de ce dispositif, Monsieur Z recruté en qualité d’assistant comptable en octobre 2011.
En conséquence le salarié n’apporte pas aux débats des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération et de classification au regard d’un autre salarié qui occupe les mêmes fonctions et est débouté de sa demande en réparation de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS SYNCEA à payer à Monsieur B-G C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Partie succombante, la société est déboutée de ses prétentions à ce titre et sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il juge que la prise d’acte signifiée à la SAS SYNCEA par Monsieur B-G C produit les effets d’une démission, en ce qu’il déboute Monsieur B-G C de ses demandes subséquentes à sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il le condamne au paiement à la SAS SYNCEA d’une somme de un euro pour non-exécution du préavis et condamne la SAS SYNCEA à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et ajoutant,
Condamne la SAS SYNCEA à payer à Monsieur B-G C les sommes de :
*5 000 euros à titre de contrepartie des heures de trajet,
*4 500 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*450 euros de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires,
*1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la fréquence des trajets pendant la période d’exécution du contrat de travail,
Condamne la SAS SYNCEA à payer à Monsieur B-G C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS SYNCEA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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