Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 13/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03034 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 novembre 2012, N° 11-03867 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ SAS SASIH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03034
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03867
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
XXX
XXX
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SAS SASIH
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Vénusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’occasion d’un contrôle d’assiette effectué au sein de la SAS Sasih exploitant un établissement hôtelier sous l’enseigne Park Hyatt Paris Vendôme , rue de la Paix à Paris, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l’Urssaf a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de sommes au titre de 15 chefs pour un montant de 403.293 euros en cotisations outre 62.836 euros pour les majorations de retard notifiés dans une lettre d’observations du 31 août 2010 .
Une mise en demeure a été notifiée à la société le 17 décembre 2010 pour un montant en cotisations de 403.293 euros outre 62.836 euros pour les majorations de retard
Après avoir contesté 8 chefs de redressement devant la commission de recours amiable qui a procédé à l’annulation de trois d’entre eux, la société Sasih a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’une contestation relative au seul point 4 du redressement concernant la réintégration de la réduction forfaitaire des cotisations patronales au titre de l’avantage en nature nourriture, sur les années 2007 et 2009 pour un montant de 95.898 euros .
Par jugement en date du 28 novembre 2012 , la juridiction sociale a annulé ce chef de redressement aux motifs que l’établissement exploité par la société Sashi était un palace, que le service de restauration de la clientèle est assuré 24h/24 et que le personnel disposait d’une cafétéria ouverte jour et nuit de sorte que l’employeur était fondé à pratiquer la réduction forfaitaire de cotisations .
L’Urssaf , par l’intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement , conclut à l’infirmation du jugement, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir recherché si l’employeur justifiait de la présence des salariés aux deux repas , alors qu’en cas de versement d’une indemnité compensatrice de nourriture le bénéfice de la réduction est strictement soumis aux conditions de présence du salarié dans l’établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l’ouverture de l’entreprise à la clientèle à l’heure normale des repas .
A titre subsidiaire, l’Urssaf demande qu’il soit constaté que la société a procédé au règlement des cotisations redressées et qu’elle dispose d’un crédit dont elle peut demander le remboursement, qu’elle ne justifie toutefois pas du montant des majorations de retard dont elle sollicite le remboursement et qu’elle devra être déboutée de cette demande .
La société Sashi , par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris et demande en outre que l’Urssaf soit condamnée à lui rembourser une somme en principal de 95.898 € au titre du chef de redressement annulé outre 14.505 euros pour les majorations de retard.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 4 avril 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments
SUR QUOI, LA COUR:
Considérant qu’il résulte de l’article L 241-14 et D.241-14 du code de la sécurité sociale que les employeurs du secteur des hôtels, cafés restaurants bénéficient sous certaines conditions d’une réduction des cotisations d’assurance sociales et d’allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l’obligation de nourriture des salariés ;
Que sont admis au bénéfice de la réduction les employeurs du secteur des hôtels, cafés restaurants où est applicable le Smic hôtelier pour l’ensemble des salariés auxquels ils fournissent le repas ou allouent une indemnité compensatrice ; que dès lors ouvre droit à la réduction chaque repas fourni aux salariés, ou en cas d’impossibilité de fournir le repas, chaque indemnité compensatrice allouée ;
Qu’il résulte de ce texte, combiné à l’article 7 de l’arrêté du 22 février 1946 modifié que l’obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants ou à défaut l’allocation compensatrice ne s’applique que si l’entreprise est ouverte à l’heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l’entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l’existence d’un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail ;
Considérant, en l’espèce, que l’inspecteur du recouvrement a relevé que la SAS Sashi évaluait pour le personnel de l’hôtel et par jour de travail, un avantage en nature correspondant au repas fourni et qu’elle versait en outre, au salarié, une indemnité compensatrice pour le second repas non pris sans tenir compte de sa présence effective au travail au moment du repas concerné, les salariés n’étant présents qu’à un seul des repas;
Mais considérant que la société Sashi établit, par les pièces qu’elle produit, que palace 5 étoiles , ouvert 24h/24 , elle dispose de 4 restaurants assurant un petit déjeuner de 6h30 à 11 h , un service de déjeuner de 12 h à 15 h, un service du soir de 19h à 2h du matin, un service de restauration rapide de 8h à 1h du matin, un bar ouvert de 14 h à 2h du matin servant des repas légers outre un room service 24h/24 ;
Qu’elle verse des plannings horaires du personnel de l’établissement qui révèlent que le personnel, travaille en moyenne 8h48 et est soumis à 23 tranches horaires différentes avec des périodes de 6 h à 15 h , de 10 h à 18 h , de 11h à 20 h , de 12 h à 21 h , de 15 h à 23 h de 16 h à 1 h du matin, de 22h30 à 8 h du matin ;
Que des relevés horaires hebdomadaires produits et contresignés par les salariés démontrent que ceux ci étaient physiquement présents sur des tranches horaires incluant deux repas que ce soit à l’occasion des petits déjeuners et déjeuners de la clientèle , des déjeuners- dîners de celle ci , ou après 19 h, des dîners et service de nuit incluant parfois les petits déjeuners lorsque le salarié, en charge du room service, travaillait toute la nuit ;que ces salariés étaient présents durant les heures d’ouverture des restaurants et bars ouverts à la clientèle ou pendant le room service, celle ci ayant la possibilité de commander des plats à toute heure de la journée ou de la nuit;
Que contrairement à ce que soutient l’Urssaf, le second repas pris par les salariés ne consistait pas une simple collation ou un goûter mais en un véritable repas pris dans la cafétéria de l’établissement affecté au personnel et ouverte 24h sur 24 de sorte que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, à bon droit , sur le fondement des textes précités, validé l’exonération à tort annulée par l’Urssaf ;
Considérant que le redressement étant annulé , l’Urssaf devra rembourser à l’employeur la somme de 95.898 euros au titre des cotisations principales que celui ci a versé en exécution de la mise en demeure du 17 décembre 2010 outre 14.505 euros pour les majorations de retard dont elle justifie et au titre desquelles l’organisme du recouvrement ne produit aucun décompte opposant ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute l’Urssaf de son appel et demandes ;
Y ajoutant, ordonne la restitution par l’Urssaf de la somme de 95.898 euros au titre des cotisations indûment versées outre celle de 14.505 euros pour les majorations de retard ;
Dispense l’Urssaf du paiement d’un droit d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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