Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 13/09153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 septembre 2013, N° 11/01036 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09153
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 11/01036
APPELANTE
SAS Y DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Suzanne DABARIAN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur T G
XXX
XXX
représenté par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur T G a été embauché par la société Y DISTRIBUTION (enseigne CLASS’CROUTE) en qualité de responsable régional, niveau IV échelon 4 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mars 2007. Selon courrier du 7 février 2011, il a été promu au niveau V échelon 2 pour une rémunération brute mensuelle de 3.400 €.
La SAS Y DISTRIBUTION emploie plus de 11 salariés et elle applique la convention collective de la restauration.
Suite à des problèmes de santé, Monsieur T G s’est trouvé en arrêt de maladie du 19 mai au 31 mai 2011, du 1er juin 2011 au 30 juin 2011, du 1er juillet 2011 au 17 juillet 2011, puis du 19 juillet 2011 au 19 août 2011, du 2 septembre 2011 au 9 octobre 2011 et du 10 octobre 2011 au 13 novembre 2011.
Par courrier du 13 octobre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 27 octobre 2011. Il a été licencié par courrier en daté du 7 novembre 2011 pour désorganisation du service.
Monsieur T G a saisi le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU le 19 décembre 2011 pour contester son licenciement et obtenir avec exécution provisoire la condamnation de la SAS Y DISTRIBUTION à lui payer les somme suivantes :
— Indemnité de préavis 10 200,00 Euros
— Congés payés afférents 1 020 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 800,00 Euros
— Intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
— Capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— Dépens.
Par jugement en date du 5 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société Y à lui verser :
— 10 200 € au titre du rappel de salaire correspondant à l’exécution du préavis,
— 1 020 € au titre des congés payés y afférents,
— 20 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens.
La SAS Y DISTRIBUTION a formé appel régulier par son conseil le 2 octobre 2013 de cette décision qui lui a été notifié le 20 septembre 2013.
L’affaire a été évoquée contradictoirement à l’audience du 8 avril 2016.
Vu les écritures de la SAS Y DISTRIBUTION développées oralement par son conseil à l’audience au soutien de son appel tendant à ce que le jugement soit infirmé et,
Par voie de conséquence, que la Cour :
' DISE et JUGE le licenciement de Monsieur G fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' DÉBOUTE Monsieur G de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNE Monsieur G à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE Monsieur G aux entiers dépens.
Vu les écritures développées oralement devant la Cour par Monsieur T G tendant à obtenir de la Cour qu’elle :
' CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU,
' DÉBOUTE la société Y de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
' CONDAMNE la société Y DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes:
— 10 200 € au titre de l’indemnité de préavis avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2011, date de la saisine de la juridiction prud’homale,
— 1 020 € correspondant à l’indemnité de congés payés sur préavis avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2011 ;
— 1 749,78 € correspondant à 90% de son salaire le 1er mois de maladie avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2011 ;
— 40 800 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2011 ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' ORDONNE la capitalisation des intérêts au sens des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
' CONDAMNE la société Y DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 8 avril 2016, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire (demande nouvelle de l’intimé en appel)
L’article 19 de la Convention collective nationale de la restauration rapide relative à la maladie dispose dans son chapitre B, Indemnisation de la maladie :
« Après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes (…) : « Pendant trente jours ils recevront 90% de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler ».
Monsieur T G a été arrêté pour maladie à compter du 19 mai 2011. Pour soutenir sa demande tendant à obtenir la somme de 1.749,78 € au titre du 'premier mois de maladie’ Monsieur T G fait valoir qu’il n’a perçu au mois de mai 2011 que les indemnités de sécurité sociale soit 1.310,22 €, alors qu’il aurait dû percevoir 3.060 € (3400 x 90%), ce que conteste la société Y DISTRIBUTION.
Il résulte des bulletins de paye de mai 2011 à juillet 2011 que la société Y DISTRIBUTION a complété en juillet 2011 le salaire pour la période du 26 mai 2011 jusqu’au 18 juin 2011 pour 1.339,50 € seulement ; elle sera condamnée à verser le solde restant dû de 410,28 € (1.749,78-1.339,50).
Sur les motifs du licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
La maladie n’est donc pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, sauf lorsque l’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise, obligeant alors l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; en un tel cas il appartient à l’employeur de prouver qu’il a remplacé le salarié de façon définitive et dans un délai raisonnable après ce licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous sommes dans l’obligation de constater que vos absences prolongées pour maladie perturbent gravement l’organisation de notre entreprise.
« En effet, comme vous le savez, le siège social est constitué de 23 salariés, dont le service réseau national. Ce service Réseau comporte 4 responsables régionaux et une responsable audit/formation. Votre responsable, le directeur réseau supervise l’organisation de nos 121 restaurants class’croute en France, Belgique et Luxembourg (8 succursales et 113 franchises).
Chaque responsable régional a sous sa responsabilité un secteur géographique prédéfini.
«Votre mission implique la gestion de 3 succursales en région parisienne et l’accompagnement de 35 franchises dans le secteur Nord et en Belgique. A ce titre, vous animez et dynamisez les restaurants de votre secteur (franchises et succursales),vous assurez le suivi commercial et l’assistance opérationnelle des restaurants, vous optimisez leur performance dans le respect de la politique CLASS’CROUTE pour atteindre les objectifs fixés, vous participez aux ouvertures de nouveaux points de vente (mise en place, formation, plan de communication…), vous transmettez votre savoir-faire, suivez et assistez les franchisés au quotidien (hygiène, service clients, management, communication).
«Le responsable régional est l’interlocuteur privilégié de ses franchisés. Il doit veiller à maintenir une relation de partenariat entre le franchisé et le franchiseur dans le respect du contrat de franchise, il doit pouvoir répondre aux demandes des franchisés, les conseiller, les former, auditer leurs process, les assister dans leur gestion de leur unité. Ce poste implique des déplacements fréquents et réguliers chez les franchisés. Ces déplacements, plusieurs fois par semaine, à l’initiative du franchisé ou du responsable régional, permettent au responsable régional de soulever divers points à améliorer et d’apporter un soutien essentiel à chaque franchisé dans tous les domaines de la gestion du restaurant. Chaque franchisé doit en effet recevoir la visite du responsable régional au moins une fois tous les 2 mois, et une fois par mois en cas d’ouverture ou de cas particulier.
« Depuis votre absence, vos franchisés n’ont pas pu avoir le service qualitatif attendu de la part d’un franchiseur. En effet il était convenu avec vous que vous accompagneriez notre franchisé d’Amiens pour son ouverture de restaurant. De fait, votre absence ne nous a pas permis de réaliser cette ouverture dans des conditions optimales.
« Il en est de même avec vos franchisés de Belgique, qui se sont plaints de ne pas avoir de visite de la part de leur franchiseur.
«Un responsable régional a également la responsabilité de plusieurs succursales qu’il doit
superviser au quotidien. Vous avez trois succursales à superviser. Les trois managers de ces succursales ont pâti de votre absence, n’ayant plus de responsable direct à joindre pour les aider et les accompagner. Le responsable régional permet aussi de faire le lien entre le manager d’un restaurant et les services du siège social. Il est très difficile de maintenir ce lien essentiel en votre absence.
«A partir de mai 2011, des procédures de licenciement pour faits graves concernant votre équipe d’encadrement de la succursale de Kléber étaient en cours. Du fait de votre absence nous avons dû les poursuivre à votre place, sans avoir tous les éléments indispensables.
« Nous avons été contraints de nous organiser différemment, compte tenu de votre absence qui perdurait, pour notamment recruter et former les nouveaux responsables de cette succursale. Comme vous le savez, la responsable du corner d’Osny a besoin, pour assumer pleinement sa fonction, de votre présence récurrente pour l’accompagner. Depuis votre absence, elle s’est retrouvée seule et incapable d’effectuer certaines taches (inventaire, gestion de son personnel… ). Une aide importante a du lui être apportées par vos collègues.
« Nous étions persuadés que votre retour parmi nous serait rapide. Nous vous avons demandé (courrier du 7 juillet 2011) de ne pas prendre vos congés sur juillet mais sur août compte tenu que l’activité est moindre sur août. Quoiqu’il en soit, votre absence en maladie s’est prolongée. Les managers de vos succursales se sont trouvés moins accompagnés, au quotidien, entraînant un manque de suivi de la gestion financière et administrative, du contrôle des méthodes de travail, de l’hygiène, des stocks. Le nouveau manager de Kléber n’a pas pu recevoir la formation adéquate qui est normalement donnée parle responsable régional de rattachement Ce manager a donc du être formé par un autre responsable régional.
« Parmi les 4 postes de responsables régionaux, un responsable régional gère le sud de la France depuis Lyon, et par conséquent; est dans l’impossibilité de venir apporter son soutien à ses collègues. Depuis le 8 septembre 2011, une de vos collègues est en arrêt maladie, qui sera suivi d’un congé maternité, ce qui rend impossible une présence de sa part pour renforcer votre secteur.
Ainsi seuls, un responsable régional et le directeur réseau ont dû faire face pour compenser votre absence et prendre en charge votre secteur (franchisés et succursales) en plus de leurs propres missions.
« Le responsable régional a du ainsi gérer certains de vos franchisés et de vos succursales. Dans l’urgence, le directeur réseau a du, lui aussi, prendre la charge directe d’une succursale et plusieurs franchises. Cette augmentation de travail pour chacun est lourdement préjudiciable pour tous (franchisés, l’équipe réseau, succursales, services administratifs…). Cela fait presque six mois qu’ils ont une surcharge importante et constante de travail, entraînant une situation de stress et de fatigue importante (déplacements supplémentaires, demandes des franchisés en augmentation, suivi des succursales en plus). Cette situation devient très difficile à gérer, tant pour vos collègues que pour les franchisés. Vos collègues sont obligés de sacrifier une part de leur 4 /25 temps de travail pour vos franchisés, consacrant ainsi moins de temps à leurs propres franchisés ou succursales, au détriment de la qualité de leur prestation.
« De plus, la personne responsable des audits et de la formation a été contrainte de réduire le nombre d’audits effectués dans nos restaurants afin de vous remplacer partiellement dans votre fonction de responsable régional. Cette réduction du contrôle de l’hygiène des établissements fait encourir inévitablement un risque sanitaire pour l’enseigne et un risque administratif vis à vis des obligations légales.
« La responsable des audits et formation a du aussi passer une semaine chez vos franchisés de Belgique en raison de votre absence qui a entraîné un manque total de suivi et d’accompagnement depuis plusieurs mois.
« Un minimum d’audits étant nécessaire, une personne du service Achat/produits a dû consacrer une partie de son activité à la réalisation d’audits, au détriment de sa fonction «produit». Cette réorganisation provisoire entraîne dès lors des répercussions sur les missions des deux autres membres du service Achat/produit
«A ce jour, l’entreprise ne peut plus continuer à subir une telle situation compte tenu des
désorganisations que votre absence entraîne.
« Votre remplacement temporaire et partiel ne peut perdurer davantage. Il est nécessaire de vous remplacer définitivement sur l’ensemble de votre poste pour mettre fin à ces désorganisations de l’ensemble des services.
« C’est pourquoi nous avons décidé de mettre fin à cette situation problématique. Nous devons un service de qualité à nos franchisés et nos clients. Cependant votre absence de le permet plus. Nous sommes dans l’obligation de vous remplacer définitivement afin de redonner un service de qualité à tous nos franchisés et permettre la gestion correcte de toutes nos succursales. « En conséquence, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison de la désorganisation de l’entreprise causée par votre absence de longue durée et la nécessité de vous remplacer définitivement, avec effet à la date d’envoi de ce courrier. Etant dans l’incapacité d’exécuter votre préavis, au titre de l’article 29 de la Convention Collective de la Restauration Rapide, l’indemnité de préavis ne vous sera pas due. »
A l’appui de son appel tendant à l’infirmation du jugement la SAS Y DISTRIBUTION plaide que même si aucune fiche de poste ne peut être produite, Monsieur T G sait parfaitement que le responsable de réseau doit d’une part assister auditer et conseiller les franchisés en les visitant tous les 2 mois, et d’autre part aider, conseiller, épauler et évaluer les managers des succursales en particulier pour l’hygiène qui est le label de la marque, sous l’autorité du directeur réseau rattaché au PDG ; elle expose que le secteur de Monsieur T G était le Nord de la France et la Belgique et que concernant 25 franchisés et 3 succursales en région parisienne, il ne pouvait être confié à un intérimaire, ce travail nécessitant une formation minimale de 2 mois ; elle ajoute que la charge de Monsieur T G a été transférée en plus de la sienne à son homologue Monsieur B, qui a dû assumer le licenciement du responsable de la succursale de Kleber et engager un nouveau manager ; la responsabilité des deux autres succursales (Osny et la Grande armée) a été confiée à Madame E, avec l’aide du directeur réseau, ce qui a contraint à solliciter d’autres salariés pour la remplacer dans ses audits ; elle indique qu’avant les arrêts de maladie de Monsieur T G, compte tenu de l’existence de 115 franchises et 6 succursales, deux embauches de responsables régionaux avaient été lancées en mars 2011qui ont concerné : Monsieur X qui a remplacé le 11 juillet 2011 Monsieur F comme responsable régional Sud et Monsieur A qui a été recruté le 10 octobre 2011; elle soutient que Monsieur T G a été remplacé sur son réseau par l’embauche de Monsieur C le 31 octobre 2011.
Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur T G fait valoir en substance :
— que son poste tel que décrit par l’employeur n’était pas celui pour lequel il avait été recruté qui ne concernait que les franchisés à l’exclusion des succursales, observant en outre qu’il n’a jamais eu en charge les avertissements disciplinaires ni les licenciements, et que le poste moins chargé de Monsieur B lui permettait d’assumer le sien en son absence,
— qu’il y avait un sous-effectif dans la société avant son arrêt de travail puisque les 75 points de vente en 2008 sont passés à 120 en 2011 et que lorsque Monsieur Z a été promu de responsable de succursales à directeur commercial, il n’a pas été remplacé sur son précédent emploi, de sorte que les difficultés de fonctionnement ne peuvent être imputées à sa seule absence pour maladie,
— qu’il aurait pu être remplacé par un recrutement temporaire pour superviser les seuls franchisés en attendant son retour ou que ses collègues auraient pu continuer à suivre les succursales dont il rappelle que leurs cadres respectifs sont personnellement responsables des éventuels problèmes d’hygiène, à compter du recrutement des nouveaux responsables réseaux, ce qui avait suffi d’ailleurs pendant l’absence ultérieure de Madame D son homologue avant et pendant son congé de maternité.
Il résulte du rapprochement du registre des entrées-sorties et des organigrammes fonctionnels de 2007, octobre 2011 et novembre 2011 produits par la société Y DISTRIBUTION des incohérences comme :
— l’apparition de Monsieur H I en octobre 2011 sur un poste qui n’existait pas en 2007 de responsable de développement Paris/Région parisienne, alors qu’il ne figure pas au registre du personnel,
— le changement d’affectation de Monsieur R F passé de la fonction de responsable régional Sud à celle de responsable du développement Province, alors que Monsieur L X, censé le remplacer selon les écritures de la société appelante, occupe en réalité un poste de responsable régional sans spécification.
L’ensemble des documents ne permet pas non plus à la Cour de vérifier l’état de l’organisation à l’époque du premier arrêt de travail de Monsieur T G en mai 2011, faute d’organigramme contemporain à cette date, ni le contenu de son emploi en qualité de responsable régional, faute de descriptif au contrat de travail et en l’absence de fiche de poste.
L’absence de fiche de poste pour les postes nouvellement créés en 2010 de l’Audit Formation (confié à Madame N E) et du Service qualité (confié à Madame P Q) ne permettent pas par ailleurs de vérifier l’impact de leur travail respectif sur celui des responsables régionaux, ni celui de Monsieur H I en charge de la Région parisienne sur celui de Monsieur T G en particulier qui conteste le périmètre de son poste pendant ses arrêts de maladie.
En outre le défaut de mention géographique pour les emplois de responsables régionaux tant sur les contrats de travail que sur les organigrammes versés aux débats par la société Y DISTRIBUTION ne met pas davantage la Cour en mesure de vérifier qui a remplacé Monsieur T G dans ses attributions ni ce qu’étaient réellement celles-ci.
Enfin il sera relevé que le contrat de travail de Monsieur J C a été signé le 31 octobre 2011, soit après que l’employeur a eu communication du dernier arrêt de travail de Monsieur T G en date du 6 octobre 2011 annonçant son retour pour le 13 novembre 2011.
Il en sera déduit que la société Y DISTRIBUTION succombe dans la preuve qui lui incombe d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise du fait de l’absence prolongée de Monsieur T G au-delà de trois mois, ainsi que de la nécessité absolue d’employer un nouveau cadre pour le remplacer moins de 15 jours avant son retour annoncé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur T G était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières liées au licenciement
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 12 de la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit qu’en cas de licenciement d’un cadre la durée du préavis est de trois mois. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette indemnité est due sans que l’employeur puisse opposer à son salarié l’article 19 traitant de la garantie d’emploi, outre que la reprise du travail était prévue pour le 13 novembre 2011 et que l’employeur ne justifie pas que Monsieur T G était dans l’incapacité d’effectuer son préavis à compter de cette date marquant la fin de la suspension du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de préavis à la charge de la société Y DISTRIBUTION à 10.200 € sur la base d’un salaire brut moyen de 3.400 €, non contesté, et l’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 1.020 €.
S’agissant des dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur T G sollicite que l’indemnité de licenciement soit portée à 12 mois de salaire sans néanmoins produire aucune nouvelle pièce pour justifier de l’ampleur de son préjudice, pas même une attestation de Pole emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme plancher de 20.400 €.
Sur le surplus
Le jugement sera complété en ce qu’il a omis de dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit du 19 décembre 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé en application de l’article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
La société Y DISTRIBUTION qui succombe en appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais elle versera sur ce même fondement à Monsieur T G la somme de 2.500 € en sus de celle octroyée par le tribunal de ce chef.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe ;
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société Y DISTRIBUTION.
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU en date du 5 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Y DISTRIBUTION à payer à Monsieur T G la somme de 410,28 euros au titre de la garantie de salaire pour le mois de mai 2011.
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la société Y DISTRIBUTION à payer à Monsieur T G la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme de 1.000 euros octroyée par le jugement.
La CONDAMNE aux dépens de l’instance d’appel.
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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