Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mars 2016, n° 15/09463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 septembre 2015, N° R15/00224 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 Mars 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09463
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY – RG n° R15/00224
APPELANTE
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ségué SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0746
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, substitué par Me Charles NOUVELLON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par Mme Z A d’une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes d’Evry qui, saisi par l’intéressée de demandes dirigées contre son ex-employeur M. X Y, avocat inscrit au barreau de Chartres, tendant essentiellement à voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui est arrivé à son terme le 02 janvier 2015 en contrat à durée déterminée à temps plein, constater qu’au vu dudit contrat et de la convention collective applicable elle aurait dû bénéficier du statut de cadre au coefficient 385 moyennant un taux horaire mensuel de 24,38 €, constater l’absence de majoration des heures complémentaires exécutées dans le cadre du contrat de travail et condamner M. X Y à lui payer les sommes de 2 171,99 € à titre de rappel de salaires,
2 872,38 € au titre des heures complémentaires effectuées et 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de loyauté contractuelle, a':
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de M. X Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 10 février 2016 pour Mme Z A, qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet,
— constater qu’au regard du contrat de travail et de la convention collective applicables, elle aurait dû se voir attribuer le statut de cadre, coefficient 385, assorti d’un taux horaire salarial de 24,38 €,
— constater l’absence de rémunération et de majoration des heures complémentaires exécutées dans le cadre du contrat de travail,
en conséquence':
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 2 171,99 € à titre de rappel de salaires,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 2 872,50 € au titre des heures complémentaires effectuées,
— condamner M. X Y à lui payer par provision la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de loyauté contractuelle,
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés, sous peine d’astreinte,
— condamner M. X Y aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 10 février 2016 pour M. X Y, intimé qui demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rappeler que les relations de travail ont cessé le 31 décembre 2014,
— dire qu’en conséquence, depuis cette date et en tout état de cause, au jour de la saisine de la formation de référé, il n’existait aucun trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin,
— dire que les demandes de Mme Z A se heurtent à de sérieuses contestations,
— débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme Z A à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y, avocat à Chartres, a embauché Mme Z A sous contrat à durée déterminée à temps partiel (104 heures par mois), pour la période du 19 novembre 2014 au 02 janvier 2015, en qualité de juriste au coefficient 240, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 084,10 €.
L’horaire hebdomadaire de la salariée était réparti comme suit':
— du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h,
— le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Le contrat, régi par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, stipulait que conformément aux dispositions des articles L 3123-17 et suivants du code du travail, l’employeur se réservait la possibilité de faire effectuer à la salariée des heures complémentaires dans la limite de 8 heures par semaine.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2014.
Considérant qu’elle aurait dû être employée en tant que cadre au coefficient 385 et soutenant avoir accompli chaque semaine des heures complémentaires portant sa durée hebdomadaire du travail à 40 heures, Mme Z A a saisi le 13 juillet 2015 en référé le conseil de prud’hommes d’Evry de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires lié à l’attribution du coefficient 385':
Sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon son contrat de travail, Mme Z A exerçait les fonctions de juriste au coefficient 240 et devait à ce titre effectuer des études de dossiers, assurer des consultations et rédiger des actes juridiques, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique ou de toute autre personne désignée par ce dernier.
Sur les deux bulletins de paie, l’employeur a précisé en outre que la salariée était au niveau III et à l’échelon 1.
A l’examen de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel qui régit la relation contractuelle, le niveau 3 intitulé «'exécution avec responsabilité'» différencie la filière administrative, concernant notamment les emplois de secrétaire sténo-dactylo, secrétaire dactylo, secrétaire juridique, secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de direction, secrétaire central et chef de secrétariat, de la filière technique, qui regroupe en particulier les emplois de comptable 1er échelon, secrétaire comptable, informaticien, secrétaire technique, secrétaire juridique, deuxième clerc, documentaliste, assistant juridique, premier clerc, comptable deuxième échelon, technicien supérieur, caissier comptable, documentaliste responsable et analyste programmeur.
Pour les deux filières, le salarié employé au 1er échelon, coefficient 240, décrit comme «'débutant dans la vie professionnelle'» et titulaire d’un «'bac ou équivalent'» (ou encore d’une capacité en droit en ce qui concerne la filière technique), est «'chargé d’exécuter des travaux comportant une part d’initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier'».
La cour précise que le 4e et dernier échelon de ce niveau est celui des agents de maîtrise, qui bénéficient du coefficient 350.
Dans le niveau 2 intitulé «'cadres'», dont se réclame l’appelante, sont recensés les emplois de chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, responsable administratif et financier, juriste consultant, clerc principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier, sans que cette liste soit limitative.
Le salarié employé au 1er échelon, coefficient 385, de ce niveau est un «'cadre débutant'», qui dispose «'d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données'; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés. Formation initiale': bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle'».
Il ressort en outre des écritures des parties et il n’est pas contesté que lors de son embauche, Mme Z A venait d’obtenir le CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat).
A cet égard, M. X Y expose sans être contredit que la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de collaboration à titre libéral et démontre par la production du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Chartres de l’année judiciaire 2015 que Mme Z A a été inscrite à ce barreau le 05 janvier 2015, l’adresse professionnelle et les coordonnées téléphoniques de cette dernière étant celles de son cabinet.
Il résulte des dispositions conventionnelles sus-rappelées que compte tenu de sa formation initiale et des fonctions qui lui étaient expressément confiées aux termes de son contrat de travail, en particulier la rédaction d’actes juridiques tels qu’assignations et conclusions dans la mesure où il n’était stipulé aucune restriction limitant cette tâche aux actes simples, Mme Z A ne pouvait qu’être engagée au coefficient 385 du niveau 2 (statut cadre), et non au coefficient 240.
Il importe peu qu’elle n’ait eu aucun salarié à encadrer, le bénéfice du statut cadre n’étant pas conventionnellement subordonné à une telle tâche.
Enfin, sont dénuées de pertinence les attestations de la collaboratrice libérale et de la secrétaire de M. X Y, qui affirment que Mme Z A n’était pas autonome et faisait systématiquement valider son travail par ce dernier, alors que les actes juridiques établis par l’intéressée en qualité de cadre débutant et juriste n’ayant pas encore le titre d’avocat devaient nécessairement être soumis pour validation à l’avocat employeur et signés par lui.
Si l’obligation de l’employeur n’est dès lors pas sérieusement contestable, en revanche le calcul du rappel de salaire induit par l’application du coefficient 385 tel qu’il est présenté par l’appelante est erroné.
Le salaire minimal brut mensuel pour un salarié employé au coefficient 385 s’élevait en 2014 à 2 536 € pour un temps plein, soit 16,72 € l’heure.
Mme Z A qui a contractuellement travaillé 24 heures par semaine, et ce, pendant six semaines, aurait donc dû percevoir une rémunération globale brute de 2 407,75 €, alors qu’elle n’a perçu que 1 480,22 € (bruts) pour la période du 19 novembre au 31 décembre 2014, selon les bulletins de paie communiqués.
Sa créance non sérieusement contestable à ce titre s’élève donc à la somme de 927,53 € bruts.
Il convient en conséquence de condamner M. X Y à payer par provision à Mme Z A la somme de 927,53 € bruts à titre de rappel de salaires fondé sur l’attribution du coefficient 385 prévu par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les heures complémentaires':
Aux termes de l’article L'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, que ne saurait cependant ordonner le juge des référés.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait chaque semaine effectué en réalité 40 heures de travail, Mme Z A produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 04 août 2015 dans lequel sont retranscrits des messages (SMS) échangés entre son employeur et elle-même (sa pièce n° 6).
Il en ressort que la salariée a travaillé en dehors de ses horaires contractuels les jeudi 20 novembre (au minimum jusqu’à 17h30), jeudi 27 novembre (avant 10h), lundi 08 décembre (jusqu’à 20h30) et mardi 23 décembre 2014 (jusqu’à 22h30), ce dernier dépassement étant corroboré par un courriel du même jour envoyé à 22h12 (sa pièce n° 7).
Par ailleurs, M. X Y produit lui-même une capture d’écran informatique (sa pièce n° 4) dont il ressort que le 22 décembre 2014, Mme Z A a commencé à travailler bien avant 10 heures.
Toutefois, Mme Z A ne verse aux débats aucun récapitulatif précis des heures qu’elle prétend avoir accomplies et les quelques dépassements horaires constatés les 20, 27 novembre, 08, 22 et 23 décembre 2014 au regard des documents précités ne permettent pas de déduire, ni même de supposer, que durant l’une ou l’autre des quatre semaines impactées, l’intéressée a effectué 40 heures de travail.
Dans ces conditions, ces seuls documents ne sauraient constituer des éléments préalables suffisants pour étayer les demandes tendant au paiement de 16 heures complémentaires chaque semaine et à la requalification du contrat de travail à temps plein.
C’est en vain que l’appelante prétend également fonder ces demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors qu’il résulte des développements précédents qu’elle manque à rapporter la preuve de son existence.
Par voie de conséquence, sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ne peut davantage prospérer à ce stade.
Concernant ces demandes qui se heurtent donc à une contestation sérieuse, la décision entreprise sera confirmée.
En revanche, les documents précités justifient suffisamment de l’accomplissement sur la période d’exécution du contrat de 14 heures complémentaires, soit 1 heure semaine 47, 1 heure semaine 48, 4 heures semaine 50 et 8 heures semaine 52, l’employeur ne produisant aucun élément contraire.
Conformément aux dispositions des articles L 3123-18 et L 3123-19 du code du travail et à l’article 7.6.2 de l’avenant du 25 juin 1999 relatif au temps de travail attaché à la convention collective applicable, toutes ces heures doivent être majorées de 10 %.
Ainsi qu’il a été dit, le salaire minimal brut mensuel pour un salarié employé au coefficient 385 s’élevait en 2014 à 2 536 € pour un temps plein, soit 16,72 € de l’heure.
Ce taux horaire, majoré de 10 %, s’élève à 18,39 €.
En conséquence, M. X Y sera condamné à payer par provision à Mme Z A la somme de 257,50 € bruts au titre des 14 heures complémentaires effectuées pendant l’exécution du contrat, l’ordonnance entreprise étant infirmée dans cette limite.
Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat':
Il convient de condamner M. X Y à remettre à Mme Z A des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il paraisse nécessaire d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, la décision entreprise étant confirmée à ce titre, qu’en cause d’appel.
M. X Y, qui succombe partiellement et reste débiteur de l’appelante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi qu’au paiement d’heures complémentaires à hauteur de 16 heures par semaine et de dommages-intérêts provisionnels et en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer par provision à Mme Z A la somme de 927,53 € bruts à titre de rappel de salaires fondé sur l’attribution du coefficient 385 prévu par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel';
Condamne M. X Y à payer par provision à Mme Z A la somme de 257,50 € bruts au titre des 14 heures complémentaires effectuées pendant l’exécution du contrat';
Condamne M. X Y à remettre à Mme Z A des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt';
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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