Confirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mars 2016, n° 15/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03890 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 février 2015, N° 13/00976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03890 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00976
APPELANT
Monsieur D X Y
XXX
XXX
né le XXX
représenté par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728
INTIMEE
XXX
XXX
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
représentée par Me Chloé CIRILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P445
substituée par Me Laure GUILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D X Y a été engagé par la société PITNEY BOWES par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2010 en qualité de commercial sédentaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
La société PITNEY BOWES occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 20 octobre 2011, une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée aux motifs de retards et d’absences injustifiées.
Par lettre en date du 16 décembre 2011, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave aux motifs d’absences injustifiées et de retards entraînant des difficultés d’organisation au sein de l’entreprise.
Contestant son licenciement, Monsieur D X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 23 février 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la XXX de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur X Y aux entiers dépens.
Monsieur X Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 13 avril 2015.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
à titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société PITNEY BOWES à lui payer les sommes suivantes :
* 10 338 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 517,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 723,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 172,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts capitalisés sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre le paiement des entiers dépens.
En réponse, la société PITNEY BOWES fait valoir que le licenciement de Monsieur X Y est fondé sur une faute grave.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de Monsieur X Y et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des dépens éventuels.
A l’audience du 1er février 2016, les parties ont été autorisées par la cour à déposer leurs dossiers.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées à l’audience par le greffier, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« Nous avons constaté, au cours de ces derniers mois, de nombreux retards et absences injustifiées. Dans ce cadre, vous avez déjà été sanctionné par un avertissement en date du 17 janvier 2011 et d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours en date du 20 octobre 2011 suite à un entretien préalable qui s’était tenu le 4 octobre 2011.
Nous espérions que ces sanctions vous permettraient de prendre conscience de la nécessité de modifier votre comportement sans délai.
Cependant, vous avez persisté et nous avons à nouveau constaté des absences injustifiées les 17 octobre, 10 novembre et 28 novembre 2011.
Pour les absences du 10 et 28 novembre 2011, vous nous avez transmis un mot de votre médecin précisant que vous vous étiez rendu à une consultation; cependant, comme nous vous l’avons expliqué à maintes reprises ces derniers mois, un tel document ne justifie pas votre incapacité à vous rendre sur votre lieu de travail.
Nous vous rappelons que, comme le prévoit notre règlement intérieur, « en cas d’absence, le salarié doit prévenir le service du personnel dans les 48 heures (…). Le salarié doit également en cas de maladie ou d’accident faire parvenir au service du personnel, dans un délai de 48 heures, un certificat médical prévoyant la durée probable de son incapacité. »
Par ailleurs, vous avez persisté à prendre votre poste en retard. Ainsi :
— le 11 octobre : 6 mn de retard
— le 12 octobre : 19 mn de retard
— le 13 octobre : 7 mn de retard
— le 18 octobre : 18 mn de retard
— le 20 octobre : 12 mn de retard
— le 22 octobre : 22 mn de retard
— le 24 octobre : 34 mn de retard
— le 25 octobre : 39 mn de retard
— le 27 octobre : 6 mn de retard
— le 2 novembre : 5 mn de retard
— le 15 novembre : 16 mn de retard
— le 21 novembre : 22 mn de retard
— le 22 novembre : 13 mn de retard
— le 23 novembre : 2h45 mn de retard
— le 25 novembre : 18 mn de retard
Certains de vos retards ont été justifiés par un billet de la SNCF ; comme nous vous l’avons indiqué au cours de votre entretien préalable, vous êtes le seul collaborateur de votre équipe à justifier vos multiples retards pour ce motif, alors que la majorité des collaborateurs de votre service utilise les mêmes transports en commun.
Nous vous rappelons que notre site est desservi par une gare RER avec une fréquence de train très importante.
De plus, votre justificatif SNCF du 23 novembre 2011 nous indique que l’incident a commencé à 10h00, alors qu’à cette heure vous deviez déjà être sur votre lieu de travail.
A plusieurs reprises, nous avons modifié vos horaires de travail afin de vous permettre d’arriver à l’heure sur votre lieu de travail. Malgré ces aménagements, vos retards ont perduré.
En conséquence, malgré les avertissements dont vous avez fait l’objet, devant la persistance de votre comportement et les difficultés d’organisation qu’elle entraîne au sein de votre service, nous ne sommes plus en mesure de maintenir votre contrat de travail et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (…)".
Monsieur X Y expose qu’il habite à Nanterre et que son lieu de travail était situé à Cergy. Il soutient qu’il a rencontré des difficultés en raison des perturbations du trafic des transports en commun. Il fait valoir que le règlement intérieur impose de justifier des retards auprès du supérieur hiérarchique direct ce qu’il a fait et ce que la société reconnaît. Il indique que trois des retards reprochés sont selon lui prescrits. Concernant ses absences, il affirme en avoir avisé téléphoniquement son supérieur hiérarchique et lui avoir remis un certificat de son médecin en attestant ce que l’employeur reconnaît également dans la lettre de licenciement. Il soutient que son absence ne peut être considérée comme fautive que si elle a désorganisé l’entreprise ce qu’il conteste en soulignant que la société compte plus de 30 000 salariés, qu’il travaillait au sein d’une équipe et que lorsqu’un commercial était absent, le client pouvait le joindre par courriel, par télécopie ou en laissant un message sur sa ligne directe. Il affirme avoir toujours été en mesure d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées.
En réponse, la société PITNEY BOWES expose que Monsieur Z Y était astreint à des horaires collectifs affichés dans les locaux et que le décompte des heures de travail est effectué grâce à un système de pointage ce qui a permis d’établir ses retards et absences. Elle souligne que le salarié a fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre, qu’un avertissement lui a été notifié le 17 janvier 2011 puis une mise à pied disciplinaire sans qu’il ne modifie son comportement alors que ses supérieurs hiérarchiques ont aménagé à plusieurs reprises son temps de travail. Elle fait valoir que le règlement intérieur prévoit la possibilité de licencier pour faute grave un salarié dans cette hypothèse. Elle souligne que nombre de salariés utilisent les transports en commun sans pour autant être en retard. Elle affirme que les retards systématiques ont fait peser sur ses collègues de travail une charge de travail accrue et qu’ils ont dû pallier ses absences.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En premier lieu, Monsieur X Y indique que trois des retards sont prescrits sans pour autant préciser lesquels.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, les deux retards les plus anciens reprochés à Monsieur Z Y dans la lettre de licenciement, sont en date des 11 et 12 octobre 2011 et l’entretien préalable a eu lieu le 13 décembre 2011. L’employeur peut sanctionner des faits fautifs qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou a été réitéré ce qui est le cas en l’espèce. La cour retient donc que les faits reprochés à Monsieur Z Y ne sont pas prescrits.
En second lieu, Monsieur X Y ne conteste pas ses retards et ses absences. Il considère qu’il les a justifiés et qu’ils n’ont pas perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
D’une part, la cour relève qu’il a été en retard 15 fois entre le 11 octobre et le 25 novembre 2011, les retards étant de 5 minutes à 2 heures 45 soit en moyenne un retard de 26,8 minutes à 15 reprises sur 31 jours de travail en tenant compte des jours d’absence du 17 octobre et du 10 novembre 2011. Il convient de rappeler que Monsieur Z Y a été préalablement mis à pied à titre disciplinaire par courrier en date du 20 octobre 2011 pour 6 retards au mois de septembre 2011 qu’il n’a pas non plus contestés, retards de 31 minutes à 1h07 dont la moyenne est de 49 minutes. Le salarié affirme avoir averti son supérieur hiérarchique de ses retards et avoir justifié des raisons pour lesquelles il était en retard, invoquant des difficultés liées aux transports en commun. Il ne produit aucun élément à ce titre et la société verse aux débats deux justificatifs qu’il lui a remis à savoir un bulletin de la RATP pour un accident à 10 heures le 23 novembre 2011 et un bulletin de la SNCF pour un retard de 10 à 30 minutes le 22 novembre 2011. Si le retard indiqué par la SNCF pour le 22 novembre 2011 est compatible avec le retard accusé par Monsieur Z Y celui-ci ayant été en retard de 13 minutes, à juste titre, la société fait remarquer que l’incident du 23 novembre a débuté à 10 heures alors que Monsieur Z Y aurait dû être depuis une heure à son travail de sorte qu’il ne peut se prévaloir de ce motif pour excuser son retard. La cour retient donc que Monsieur Z Y a été à de très nombreuses reprises en retard de manière très significative du 11 octobre au 25 novembre 2011 et sans justificatif valable hormis le 22 novembre 2011.
D’autre part, Monsieur Z Y reconnaît avoir été absent sans autorisation mais affirme en avoir prévenu téléphoniquement son supérieur hiérarchique et se prévaut d’un certificat remis à son employeur. Il ne produit aucune pièce le démontrant et invoque la reconnaissance par l’employeur de ces faits dans la lettre de licenciement. La société reconnaît dans la lettre de licenciement qu’il lui a remis un mot du médecin indiquant qu’il s’était rendu à une consultation pour les absences des 10 et 28 novembre 2011 mais précise qu’il ne justifie pas d’une incapacité à venir travailler. Monsieur Z Y ne produit aucune explication pour l’absence du 17 octobre 2011. En outre, il sera rappelé que la mise à pied disciplinaire sanctionnait des absences injustifiées des 11 juillet, 16 août puis du 29 août au 2 septembre, absences injustifiées non contestées par le salarié. A juste titre, la société fait valoir qu’une consultation chez un médecin ne justifie pas d’une absence toute la journée. Les absences injustifiées reprochées sont donc établies.
Enfin, Monsieur Z Y soutient que ses absences et retards n’ont pas désorganisé l’entreprise. Mais l’étendue des retards et leur fréquence combinées aux absences injustifiées ont nécessairement engendré une perturbation de l’entreprise dès lors que le salarié devait travailler sur place. Il ne justifie d’ailleurs pas de moyens mis en place lui permettant de travailler depuis son domicile. Ses retards et absences privaient nécessairement son supérieur hiérarchique de la possibilité de s’adresser directement à lui et constituaient une charge supplémentaire de travail pour ses collègues puisqu’il indique lui-même qu’ils travaillaient en équipe.
Il résulte de cette analyse des faits reprochés à Monsieur Z Y que la réitération de ces retards et absences non justifiés hormis celui du 22 novembre 2011, ce malgré la notification d’une mise à pied disciplinaire pour des faits identiques non contestés, immédiatement antérieurs, leur fréquence et leur durée associées à la perturbation de l’entreprise caractérisent une faute empêchant le maintien du contrat de travail du salarié et justifient son licenciement pour faute grave.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Monsieur D X-Y sera condamné à payer à la société PITNEY BOWES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Sur les dépens
Partie succombante, Monsieur D X-Y sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Monsieur D X Y à payer à la société PITNEY BOWES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur D X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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