Confirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 16/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02275 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 septembre 2015, N° 2014J141 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02275
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2015 du Tribunal de Commerce de LYON – RG N° 2014J141
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL ORANIER HEIZTECHNIK GmbH, société de droit allemand
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
DEMANDERESSE
à
XXX
XXX
ZI du Brézet-Est
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Aurélie GUILLARD substituant Me Christophe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mai 2016 :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2015 le tribunal de commerce de Lyon après s’être déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes à lui présentées a :
— condamné la société Oranier Heiztechnik GmbH à payer à la société Fonte Flamme une somme de 347 723 euros au titre de la rupture brutale et fautive des relations commerciales établies,
— condamné la société Justus à payer à la société Fonte Flamme la somme de 24 922 euros au titre de la rupture brutale et fautive des relations commerciales établies,
— condamné solidairement la société Oranier Heiztechnik GmbH et la société Justus à verser à la société Fonte Flamme une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Société Oranier Heiztechnik GmbH a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2016 la société Oranier Heiztechnik GmbH a fait assigner la société Fonte Flamme devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement des articles 524 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement querellé à hauteur de la moitié de la condamnation, soit 173 861,50 euros hors intérêts, et d’être autorisée à consigner l’autre moitié de la condamnation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
A l’audience la société Oranier Heiztechnik GmbH a soutenu oralement son assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la société Fonte Flamme a sollicité le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la société Oranier Heiztechnik GmbH à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu que la société Oranier Heiztechnik GmbH fait valoir que compte tenu de sa situation prévisionnelle de trésorerie et en l’absence de toute garantie de restitution des sommes versées en raison de la situation financière obérée de la société Fonte Flamme, l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire entraînera pour elle des conséquences irréparables ;
Attendu que la société Fonte Flamme réplique que le paiement de la condamnation n’aura aucune conséquence sur la pérennité de la société Oranier Heiztechnik GmbH compte tenu de sa santé financière et que la requérante n’établit pas qu’elle -société Fonte Flamme- ne serait pas à même de rembourser les condamnations qui seront versées en cas d’infirmation de la décision querellée ;
Attendu que la lettre du 23 novembre 2015 du commissaire aux comptes de la société Oranier Heiztechnik GmbH qu’elle verse au soutien de ses allégations et qui fait état d’un résultat annuel net comptable pour l’exercice 2014/2015 de 261 000 euros ne démontre pas une situation financière obérée ;
Que par ailleurs, et alors que la société Oranier Heiztechnik GmbH à la charge de la preuve, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la société Fonte Flamme serait dans l’incapacité de lui rembourser les sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision querellée ;
Qu’il résulte de ces constatations que la société Oranier Heiztechnik GmbH ne rapporte pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement querellé ; qu’il convient dès lors de rejeter sa demande d’arrêt de ladite exécution ;
Attendu que selon l’article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucun motif de faire droit à la demande de consignation présentée par la société Oranier Heiztechnik GmbH ; qu’il convient de la débouter de cette demande ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Fonte Flamme présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société Oranier Heiztechnik GmbH est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Attendu que la société Oranier Heiztechnik GmbH partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Oranier Heiztechnik GmbH,
Condamnons la société Oranier Heiztechnik GmbH à payer à la société Fonte Flamme une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Oranier Heiztechnik GmbH aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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