Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 févr. 2017, n° 14/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2014, N° 10/01711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 Février 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02681
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY section commerce RG n° 10/01711
APPELANTE
SA STAR’S SERVICE
XXX
XXX
N° SIRET : 343 207 916
représentée par Me Yann LE DOUARIN, avocat au barreau de PARIS, L0118 substitué par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Z X
XXX
XXX
né le XXX à ALGERIE
représenté par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, C0585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme B C D, Conseillère Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur A X a été engagé par la société STAR’S SERVICE selon contrat à
durée indéterminée en date du 16/11/2006 en qualité de préparateur de commandes.
La convention collective nationale des transports routiers et assimilés est applicable. La
société STAR’S SERVICE emploie plus de 11 salariés.
Le 25/08/2008, Monsieur A X a été victime d’un accident du travail et a fait
l’objet de trois visites médicales par le médecin du travail.
Le médecin du travail a émis trois avis :
le 02/11/2009 : « une étude de poste est à prévoir le lundi 9 novembre à 11 Heures. Une
inaptitude est à prévoir. En attendant, ne peut porter de charges ne peut faire d’effort avec le bras gauche » ;
le 30/11/2009 : « première visite de reprise. Un deuxième examen est prévu le 16 décembre à 15H. Etude de poste à prévoir le mardi 8 décembre à 15H. Une inaptitude est à prévoir. En attendant Monsieur X peut reprendre à un poste sans port de charges lourdes supérieures à 15-20 kgs » ;
le 16/12/2009 : « inapte au poste étudié qui nécessite le port de charges supérieure à 10 kg, les gestes répétitifs et l’obligation du membre sup gauche. Apte à un poste sans port de charges sup à 10 kg, sans gestes répétitifs, sans utilisation du membre supérieur
gauche » ;
Après un entretien préalable au licenciement du 22/01/2010, Monsieur A X a été licencié le 29/01/2010 par lettre recommandée.
Contestant son licenciement, Monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 05 mai 2010 des chefs de demandes suivants :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 157,00 € ; – Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € ;
— Dommages-intérêts pour préjudice moral 8 062,80 € ;
— Intérêts au taux légal ;
— Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile ) ;
— Dépens.
A titre reconventionnel, la SA STAR’S SERVICE a présenté une demande tendant à la condamnation de Monsieur A X à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA STAR’S SERVICE du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY le 17 janvier 2014, statuant en départage, qui a :
— Dit le licenciement de Monsieur A X dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société STAR’S SERVICE à payer à Monsieur A X la somme de 16.125,60€ (seize mille cent vingt cinq euros et soixante centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelé qu’en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les intérêts des sommes accordées au salarié courent à compter de la date du présent jugement ;
— Condamné la société STAR’S SERVICE, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, à rembourser à l’organisme Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur A X à concurrence de six mois ;
— Rappelé qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud’hommes de Bobigny au Pôle Emploi ;
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire bruts s’élève à la somme de 1.343,80 € (mille trois cent quarante trois euros et quatre vingt centimes) et rappelle les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
— Condamné la société STAR’ S SERVICE à payer à Monsieur A X la somme de 1.200€ (mille deux cents) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société STAR’ S SERVICE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur A X pour le surplus de ses demandes ;
— Condamné la société la société STAR’S SERVICE aux dépens.
Monsieur A X a également interjeté appel incident du jugement.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA STAR’S SERVICE demande à la cour de :
' Déclarer la société STAR’S SERVICE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; ' Infirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 janvier 2014 et, statuant à nouveau,
' Dire et juger que le licenciement de Monsieur A X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' En conséquence, débouter Monsieur A X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Monsieur A X à payer à la société STAR’S SERVICE la somme de 1.500 6 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner Monsieur A X aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur A X demande à la cour de :
— Rejeter l’appel formé par la Société STAR’S SERVICE et le déclarer mal fondé ;
— Débouter ainsi l’appelante de sa demande d’infirmation du jugement entrepris et plus généralement de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 17 janvier 2014 dans son principe, en ce qu’il a reconnu que le licenciement notifié à Monsieur X était dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société STAR’S SERVICE à régler à Monsieur X une somme de 16 125,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Confirmer le jugement en tous points pour le surplus ;
Subsidiairement,
— Recevoir Monsieur X en son appel incident, et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le Jugement entrepris quant au quantum de la somme allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse allouée par le Conseil ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société STAR’S SERVICE à verser à Monsieur X la somme de 20 157 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société STAR’S SERVICE à régler à Monsieur X une somme de 8 062,80 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la société STAR’S SERVICE au paiement d’une somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les sommes portées en condamnation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
— Condamner la société STAR’S SERVICE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« … Le 16 décembre 2009, le médecin du travail vous a déclaré, suite à la première visite du 30 novembre 2009, inapte définitif à votre poste de travail.
Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n’existe pas dans l’entreprise d’emploi disponible que vous soyez susceptible d’occuper compte tenu de votre état de santé.
Dans le respect de la loi, nous avons informé les délégués du personnel de cette mesure, de ses causes et de notre impossibilité de reclassement. Cette impossibilité a été constatée par les délégués du personnel de l’entreprise qui nous ont donc donné un avis favorable pour procéder à votre licenciement pour inaptitude médicale lors de la réunion du 11janvier 2010.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier la rupture de votre contrat de travail qui prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre.
Votre délai congé de deux mois ne sera pas effectué dans la mesure où votre état de santé ne permet pas sa réalisation.
Nous vous invitons à remettre le plus rapidement possible la feuille de présence du mois en cours dûment complétée ainsi que l’ensemble des matériels, y compris les tenues mises à votre disposition, auprès du service Parc exclusivement pendant les horaires suivants : de 9 heures à 12 heures du lundi au vendredi.
A la réception de ce document et des matériels, nous vous adresserons votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte par courrier ainsi que les salaires et l’indemnité de congés payés qui vous sont éventuellement dus…" ;
Considérant qu’aux termes des dispositions l’article L. 1226-10 du Code du travail :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés», le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ;
Considérant que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il sera seulement souligné que les premiers juges ont caractériser le défaut de loyauté dans l’exécution de l’obligation de reclassement et que la SA STAR’S SERVICE ne communique pas un organigramme du groupe auquel elle appartient rendant impossible un exercice effectif du contrôle de l’obligation de reclassement ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices subis par le salarié ;
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable que Monsieur A X conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les appels de la SA STAR’S SERVICE et de Monsieur A X ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA STAR’S SERVICE à payer à Monsieur A X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA STAR’S SERVICE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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