Infirmation partielle 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 oct. 2017, n° 15/10268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2015, N° 12/06292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC 15 BERLIOZ c/ EURL EMBASSY SERVICE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10268
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 12/06292
APPELANTE
15 BERLIOZ, SNC à capital variable inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 440 791 697 00020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me André TOUBOUL et assistée à l’audience de Me Lauriane CHISS de la SELARL ANDRÉ TOUBOUL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : L0041
INTIMES
Monsieur J, K, L DE Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
BRESIL
Madame Z A épouse DE Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
BRESIL
Représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentés par Me Bruno SCHRIMPF et assistés à l’audience de Me Sarah CREN de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
EMBASSY SERVICE, EURL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 418 664 173 00030, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant de Me Julia VALLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société en nom collectif (la société) 15 Berlioz est propriétaire d’une maison individuelle située […].
M. et Mme de Y sont propriétaires d’un immeuble situé […] à Paris 16e donné à bail à l’ambassade de Moldavie en France suivant contrat du 16 juin 2010 conclu par l’intermédiaire de la société Embassy Service, mandatée par la société F G, administrateur de biens de M. et Mme de Y.
Les propriétaires riverains de la rue Berlioz ont formé une association syndicale libre régie par les statuts adoptés lors de l’assemblée générale du 26 avril 1968 et reçus par M. X, notaire, le 25 mai 1993. Ces statuts ont pour objet de régler les rapports qui régissent les 23 propriétaires riverains et de les représenter à l’égard des tiers.
Se plaignant de troubles de jouissance résultant du passage permanent de personnes se rendant à l’ambassade de Moldavie, la société 15 Berlioz a, par acte du 26 mars 2012, assigné M. et Mme de Y en paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice et en cessation de l’occupation des lieux loués par cette dernière.
Par acte du 9 août 2012 M. et Mme Y ont appelé en garantie la société Embassy Service.
Au terme des ces dernières écritures, la société 15 Berlioz a sollicité du tribunal la condamnation solidaire de M. et Mme Y et de la société Embassy Service à lui payer la somme de 317.474,76 € arrêtée au 3 juin 2014 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; elle a demandé au tribunal d’interdire à M. et Mme de Y de renouveler le bail de l’ambassade de Moldavie et de condamner ces derniers à faire cesser l’occupation des lieux loués à compter du 1er juillet 2013 sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; à titre subsidiaire, et dans le cas où l’ambassade de Moldavie serait maintenue dans les lieux, elle a sollicité la condamnation de M. et de Y et de la société Embassy Service à lui payer la somme de 2.000.000 € au titre de la perte de la valeur du bien .
M. et Mme Y et de la société Embassy Service se sont opposés à ces demandes.
Par jugement du 27 mars 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les demandes tendant à voir interdire à M. et Mme Y de renouveler le bail et condamner M. et Mme Y à faire cesser l’occupation des lieux loués par l’ambassade de Moldavie,
— débouté la SNC 15 Berlioz de ses demandes de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de garantie formée par M. et Mme Y à l’encontre de la société Embassy Service,
— condamné in solidum M. et Mme Y et la société Embassy Service aux dépens, ainsi qu’à payer à la société 15 Berlioz la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société en nom collectif 15 Berlioz a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 mai 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 mars 2017 par lesquelles la société en nom collectif 15 Berlioz, appelante, demande à la cour, au visa des statuts de l’association syndicale libre et son règlement de copropriété, des articles 1134 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme de Y et la société Embassy Service à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire que M. et Mme de Y, en leur qualité de copropriétaires bailleurs, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard du fait de la violation du règlement de copropriété par leur locataire,
— dire que la société Embassy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en faisant signer un bail à M. et Mme de Y pouvant permettre l’installation du siège officiel de l’ambassade de Moldavie, en violation du règlement de copropriété,
— dire mal fondé l’appel provoqué de M. et Mme de Y ainsi que de la société Embassy,
— débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions M. et Mme de Y ainsi que la société Embassy,
en conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme de Y ainsi que la société Embassy à lui payer la somme de 466.703,61 € arrêtée au 18 novembre 2015, sauf à parfaire, au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des manquements de M. et Mme de Y et de la société Embassy,
— interdire à M. et Mme de Y de renouveler le bail susvisé ainsi que le maintien de l’ambassade de Moldavie dans les lieux loués par ces derniers,
— condamner solidairement M. et Mme de Y à faire cesser l’occupation par l’ambassade de Moldavie des lieux qu’ils lui ont loués, à compter du 1er juillet 2013, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à son profit et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la cessation effective de l’occupation par l’ambassade de l’immeuble sis […]
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ambassade de Moldavie se maintiendrait dans les locaux loués et ce bien que la décision à intervenir enjoindrait à M. et Mme de Y de faire cesser l’occupation par cette dernière des lieux, condamner solidairement M. et Mme de Y ainsi que la société Embassy à lui verser la somme de 2.000.000 € correspondant à la perte de valeur du bien,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme de Y ainsi que la société Embassy aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 28 février 2017 par lesquelles M. et Mme de Y, intimé ayant formé appel incident, demandent à la cour, au vise des articles 1382, 1991 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société 15 Berlioz de sa demande tendant à leur interdire de renouveler le bail consenti à l’ambassade de Moldavie, débouté la société 15 Berlioz de sa demande tendant à faire cesser l’occupation des lieux loués par l’ambassade de Moldavie et débouté la société 15 Berlioz de ses demandes de dommages et intérêts formulées à leur encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamné solidairement avec la société Embassy Service au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau, condamner la société 15 Berlioz aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et si, par impossible, la cour infirmait le jugement,
— condamner la société Embassy Service à les relever indemnes et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, quel qu’en soit le fondement,
— condamner la société Embassy Service aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
débouter la société 15 Berlioz et la société Embassy Service de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
Vu les conclusions en date du 28 février 2017 par lesquelles la société Embassy service, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383 anciens et 1992 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC 15 Berlioz de ses demandes de dommages et intérêts, rejeté la demande de garantie formée par M. et Mme de Y à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec M. et Mme de Y aux dépens, ainsi qu’à payer à la société 15 Berlioz la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ce chef, condamner la SNC 15 Berlioz ou, à défaut M. et Mme de Y, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité de M. et Mme de Y
[…] à Paris 16e est une voie privée qui débute au […] et se termine au […] ;
L’association syndicale des propriétaires riverains de la rue Berlioz à Paris 16e 'voie privée non cadastrée’ a, notamment, pour objet de régler les rapports qui régissent les 23 propriétaires riverains de cette rue (pièce société 15 Berlioz n°1) ; il est acquis aux débats que les propriétaires des immeubles situés aux […] (la société 15 Berlioz) et 22 de la même rue (M. et Mme de Y) sont membres de cette association et, par conséquent, les stipulations des statuts de cette association ont valeur de loi entre eux par application de l’article 1103 nouveau du code civil (ancien article 1134) au terme duquel 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits';
L’article 29, inséré au chapitre III des statuts de l’association syndicale modifié le 19 juillet 1993 stipule :
'Les maisons existantes ou qui seront aménagées ne pourront être habitées que bourgeoisement.
Sont notamment interdits :
— tout établissement commercial ou industriel,
— tout établissement médical ou de santé (y compris clinique dentaire, laboratoire, institut de massage) ou similaire,
— et plus généralement, toute activité gênant la circulation des autres riverains ou comportant un usage abusif de la rue.
Ceci dans un but de conserver un caractère résidentiel à la voie privée pour sauvegarder la tranquillité des riverains';
L’article 30 de ces statuts prévoit par ailleurs qu’en 'cas de location, le propriétaire s’engage à porter à la connaissance de son locataire l’existence du présent règlement et en particulier les dispositions du chapitre III';
M. et Mme de Y ont donné à bail leur bien immobilier constitué d’un hôtel particulier sur trois niveaux à l’ambassade de Moldavie en France suivant un contrat du 16 juin 2010 exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 (pièce de Y n°2) ;
Le bail a été conclu à usage d’habitation, mais il y est précisé que la location est 'liée à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi’ ; de plus, le contrat précise que les locaux litigieux constituent le siège de l’ambassade de Moldavie en France ; dans ces locaux sont exercées des activités consulaires et d’accueil du public ; le contrat de location n’est donc pas à usage d’habitation ;
La clause d’occupation bourgeoise insérée dans les statuts aux fins de préserver la tranquillité des propriétaires des maisons ('les maisons existantes ou qui seront aménagées ne pourront être habitées que bourgeoisement'), fait obstacle, en présence de la prescription d’un usage exclusif d’habitation, à l’exercice d’une activité consulaire impliquant l’accueil du public ; en effet, les statuts précisent que sont interdites 'toute activité gênant la circulation des autres riverains ou comportant un usage abusif de la rue’ et 'ceci dans un but de conserver un caractère résidentiel à la voie privée pour sauvegarder la tranquillité des riverains';
Le caractère résidentiel de la voie privée, inscrit dans les statuts de l’association syndicale, se traduit par le fait que les accès à la rue Berlioz par la rue Malakoff et la rue Pergolèse sont fermés par des grilles munies de digicode ; la circonstance que ces grilles sont parfois ouvertes ne fait pas perdre à la rue Berlioz sa nature de voie privée inscrite dans les statuts de l’association syndicale qui régit les rapports entre les propriétaires riverains de cette rue ;
S’agissant des activités 'gênant la circulation des autres riverains ou comportant un usage abusif de la rue’ qui sont contestées par M. et Mme de Y, les procès verbaux de constat d’huissier (pièces société 15 Berlioz n°14, 23, 25,, 36, 37, 40, 41 & 42 et pièces de Y n°12, 15 & 16) établis entre le 9 septembre 2013 et le 12 janvier 2017) montrent la présence récurrente, et non pas seulement ponctuelle dans le cadre des élections nationales auxquelles sont appelées les citoyens de la république moldave) de nombreuses personnes se rendant dans les locaux de l’ambassade, lesquels sont ouverts au public du lundi au jeudi, aussi bien le matin, de 10h à 12h, que l’après midi, de 15h à 17h (pièce de Y n°20) ; la fréquence des allées et venues de personnes entrant ou sortant de l’ambassade font perdre à la voie privée son caractère résidentiel ; les attestations, mails et courriers produits par la société 15 Berlioz (pièces n° 6 à 13, 32 à 34) ne font que corroborer les constats d’huissier ;
Il est donc établi que la présence de l’ambassade génère le même type de nuisances que tout établissement recevant du public : les visiteurs discutent, téléphonent, fument, s’alimentent, sont parfois accompagnés d’enfants en bas-âge qui crient ou qui pleurent ; il s’agit de nuisances pour une voie privée dans laquelle les riverains se sont engagés les uns envers les autres, dans les statuts de l’association syndicale qu’ils ont voté et qui s’impose à eux, à préserver son caractère résidentiel en prohibant toutes les activités impliquant la réception d’un public ;
L’utilisation des locaux par l’ambassade de Moldavie pour ses services consulaires et comme son centre d’accueil administratif constitue un usage des locaux pour une activité prohibée par les statuts de l’association syndicale qui comportent une clause d’occupation bourgeoise et prévoit le caractère résidentiel de la voie privée pour sauvegarder la tranquillité des riverains ;
En donnant à bail leur locaux pour une activité impliquant la réception du public, et par conséquent pour une activité professionnelle, M. et Mme de Y ont enfreint les stipulations des statuts de l’association syndicale ('les maisons existantes ou qui seront aménagées ne pourront être habitées que bourgeoisement') qui leur sont opposables pour être membre de cette association, ont commis une faute qui engage leur responsabilité contractuelle envers la société 15 Berlioz, adhérente à la même association ;
Sur la responsabilité de la société Embassy Service
La société 15 Berlioz recherche la responsabilité de la société Embassy Service sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382) ; elle soutient que la faute contractuelle de la société Embassy Service envers M. et Mme de Y est à l’origine de son préjudice ;
De leur coté, M. et Mme de Y formulent un appel en garantie contre la société Embassy Service en faisant valoir qu’elle a commis une faute en sa qualité de mandataire ;
Le 4 mai 2010, M. et Mme de Y ont consenti à la société Embassy Service un mandat de location de leur locaux 'à usage d’habitation principale’ soumis à la loi du 6 juillet 1989 (pièce Embassy Service n° 1) ;
Ce mandat n’a pas été respecté puisque le contrat de location signé le 16 juin 2010 entre M. et Mme de Y et l’ambassade de Moldavie est un contrat de location liée à l’exercice d’une fonction ou l’occupation d’un emploi et qu’il y est précisé que les locaux loués sont destinés au siège officiel de l’ambassade en France (pièce Embassy Service n° 3) ; enfin, le régime juridique de ce contrat n’est pas celui de la loi du 6 juillet 1989 ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il appartenait à la société Embassy Service, en sa qualité de professionnel, de s’assurer de la compatibilité du projet de location avec les statuts de l’association syndicale de la rue Berlioz à Paris, qu’elle ne peut valablement faire valoir qu’elle ignorait l’existence de ces statuts, qui ne lui auraient pas été communiqués par les bailleurs, alors qu’elle est tenue, en vertu du mandat qui lui a été confié, de recueillir toutes les informations de nature à assurer l’efficacité juridique de la convention ; de plus, il n’est pas contesté que la société Embasssy Service avait connaissance des lieux pour les avoir visités, de sorte que, de par la présence de grilles limitant l’accès à la voie, tout comme par l’absence de tout horodateur sur la voie, ni d’indication du caractère payant du stationnement, elle pouvait se convaincre du caractère privée de la rue Berlioz susceptible d’être soumis à un régime particulier ;
La société Embassy Service fait valoir encore que M. et Mme Y ne peuvent rechercher sa responsabilité dans la mesure où ils auraient 'ratifié l’acte litigieux en parfaite connaissance de l’usage auquel le locataire destinait les locaux’ ; en réalité M. et Mme de Y n’ont pas donné leur accord pour que l’ambassade de Moldavie installe ses services consulaires dans les locaux loués ; les échanges de courriels entre M. et Mme de Y et la société Embassy Service ne font état d’aucun accord sur ce point des propriétaires ; la société Embassy Service a transmis à ses mandants la 'lettre de réservation de l’ambassade de Moldavie’ sans préciser que cette dernière entendait installer ses services consulaires dans les locaux ;
La société Embassy Service, en sa qualité de professionnelle de la location de locaux destinés à des ambassades (pièce de Y n° 10 : 'la société Embassy Service propose une sélection rigoureuse de biens immobiliers adaptés aux exigences de qualité … des représentations diplomatiques'), ne pouvait, quant à elle, ignorer qu’un certain nombre de pays affectent les locaux loués à la fois à la résidence de l’ambassadeur et aux services consulaires destinés à recevoir du public (ressortissants du pays, personnes souhaitant s’y rendre pour des motifs professionnels ou touristiques) ; compte tenu du mandat qui lui a été confié, il lui appartenait d’en informer M. et Mme de Y, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait ;
La société Embassy Servive a donc commis une faute dans l’accomplissement de son mandat qui engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme de Y et sa responsabilité quasi délictuelle envers la société 15 Berlioz ;
Sur les demandes de la société 15 Berlioz
• Sur le renouvellement du bail et la cessation de l’occupation des lieux
La société 15 Berlioz demande à la cour :
— d’interdire à M. et Mme de Y de renouveler le bail ainsi que le maintien de l’ambassade de Moldavie dans les lieux loués par ces derniers,
— condamner solidairement M. et Mme de Y à faire cesser l’occupation par l’ambassade de Moldavie des lieux qu’ils lui ont loués, à compter du 1er juillet 2013, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à son profit et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la cessation effective de l’occupation par l’ambassade de l’immeuble sis […]
Sur la seconde demande, les premiers juges ont exactement relevé que la SNC 15 Berlioz n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme de Y à faire cesser, sous astreinte, l’occupation des lieux loués par l’ambassade de Moldavie dès lors que celle-ci n’a pas été attraite à la procédure et qu’aucune demande de résiliation judiciaire du bail litigieux n’est formulée ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société 15 Berlioz de sa demande de ce chef ;
En revanche, en application des articles 1103 et 1221 nouveau du code civil (anciens articles 1134 et 1142) rien ne s’oppose à la première demande tendant à l’interdiction faite à M. et Mme de Y de renouveler le bail lors de la prochaine échéance triennale ; les conditions générales stipulent que le contrat peut être résilié par le bailleur, en prévenant le locataire trois mois au moins avant le terme du contrat ou avant le terme de chacune des tacites reconduction ; le bail a en effet été conclut pour une durée de 3 ans renouvelable ensuite par tacite reconduction et par période de 3 ans, faute de congé préalable ; la première période de 3 ans s’est étendue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 ; il n’est pas contesté que le bail a été renouvelé tacitement du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, puis du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté la société 15 Berlioz de sa demande tendant à l’interdiction faite à M. et Mme de Y de renouveler le bail lors de la prochaine échéance triennale ;
Il doit être fait interdiction à M. et Mme Y de renouveler le bail les liant à l’ambassade de Moldavie lors de la prochaine échéance triennale du 30 juin 2019 ;
• Sur les demandes de dommages-intérêts
La société 15 Berlioz sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme de Y à lui payer les sommes de 466.703,61 € arrêtée au 18 novembre 2015, en réparation de son préjudice et 2.000.000 € correspondant à la perte de valeur du bien ;
S’agissant de la demande au titre de la perte de valeur du bien, elle n’est faite qu’à titre subsidiaire, 'dans l’hypothèse où l’ambassade de Moldavie se maintiendrait dans les locaux loués et ce bien que la décision à intervenir enjoindrait à M. et Mme de Y de faire cesser l’occupation par cette dernière des lieux’ ; c’est à juste titre que la société Embassy Service fait valoir que le préjudice invoqué n’est pas réparable faute d’être certain et actuel et que les termes même de la demande d’indemnisation formée de ce chef en démontrent le caractère mal fondé et non réparable ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société 15 Berlioz de sa demande en paiement de la somme de 2.000.000 € ;
En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 466.703,66 €, 'sauf à parfaire', la société 15 Berlioz fait valoir que ses locataires refusent de s’acquitter de leur loyer depuis le 1er mai 2011 ;
Toutefois, les troubles de jouissance invoqués par le locataire ne le décharge pas de son obligation de s’acquitter du loyer ; la société 15 Berlioz a laissé ses locataires s’abstenir de payer le moindre loyer sans mettre en 'uvre aucun des moyens légaux à sa disposition, notamment la clause résolutoire visé au bail produit aux débats ; par ailleurs le locataire de la société 15 Berlioz qui refuse d’acquitter son loyer en raison de la présence de l’ambassade de Moldavie, à savoir M. H I (pièce société 15 Berlioz n°30) et le bailleur, la société 15 Berlioz se confondent ; en effet, il ressort de l’extrait Kbis de la société 15 Berlioz que son associé gérant est la société AM Developpement (pièce n°9), dont le siège social est, comme la société 15 Berlioz au 39 avenue Georges V à Paris 8e, et dont le président n’est autre que M. H I, lui-même (pièces Embassy Service n° 9 &10) ; le préjudice aurait consisté, soit en une diminution du montant du loyer consenti au locataire du fait des trouble de jouissance, soit en une perte de loyer consécutive au départ du locataire pour ce mêmes raisons ; la société Berlioz 15, qui a accepté le non paiement des loyers sans faire aucune diligence auprès de son locataire, ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier dont la réparation incomberait à M. et Mme de Y et à la société Embassy Service, alors qu’elle esr responsable au premier chef de l’absence de paiement des loyers ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société 15 Berlioz de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens et l’application le l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt, essentiellement confirmatif, conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’appel de la société 15 Berlioz porte essentiellement sur les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes de condamnation pécuniaire ; le rejet de ces demandes ayant été confirmé, la société 15 Berlioz est la partie perdante en cause d’appel ;
Elle doit donc être condamnée aux dépens d’appel ;
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société 15 Berlioz de sa demande tendant à l’interdiction faite à M. et Mme de Y de renouveler le bail lors de la prochaine échéance triennale ;
Statuant à nouveau du seul chef réformé et y ajoutant,
Fait interdiction à M. et Mme de Y de renouveler le contrat de location les liant à l’ambassade de Moldavie lors de la prochaine échéance triennale du 30 juin 2019 ;
Condamne la société en nom collectif 15 Berlioz aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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