Confirmation 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 nov. 2017, n° 17/10132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2017, N° 16/11217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2017
(n°182, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10132
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 05 mai 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°16/11217
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Société RTBF (RADIO-TELEVISION BELGE FRANCOPHONE) LA UNE,
Entreprise publique autonome à caractère culturel, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
BELGIQUE
Représentée par Me Jean-Michel ORION de la SDE KOAN LAW FIRM, avocat au barreau de PARIS, toque D 1859
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
S.A.S. C D, prise en la personne de son président, M. E F, domicilié en cette qualité au siège social situé
253, boulevard Saint-Marcel
[…]
Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro B 799 178 496
M. O S T X
Né le […] à Villeneuve-Saint-Georges
De nationalité française
Exerçant la profession de musicien compositeur
[…]
M. G Z
Né le […] à Brest
De nationalité française
Exerçant la profession de musicien compositeur
[…]
M. I Y
né le […] à Colombes
De nationalité française
Exerçant la profession de musicien compositeur
Demeurant 16, rue Louis Leblanc – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Mme V AB AC P-Q
Née le […] au Plessis-Trévise (94)
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteure
12, rue Irène et O Joliot-Curie – 93100 MONTREUIL
Représentés par Me Mathieu B, avocat au barreau de PARIS, toque E 770
INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. K L, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
Schaliënhoevedreef 20E
[…]
BELGIQUE
Représentée par Me Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0237
Assistée de Me Sylvain NAILLAT plaidant pour la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme M N
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme M N, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La RTBF La Une (ci après RTBF) est une chaîne de télévision publique belge qui diffuse depuis 2011 l’émission télévisée musicale 'The Voice', sur le même modèle que l’émission de télé-crochet diffusée en France sur TF1.
En Belgique, l’émission est produite par la société belge K L.
Le groupe Astonvilla est un groupe de rock français, ayant 22 ans d’existence et qui, en 2013, a lancé son propre 'label', créant à cet effet la société, C D, qui a produit leur album dénommé Joy machine.
A la suite de la diffusion sur la page Facebook de l’émission The Voice Belgique de la chaîne radio-télévision belge francophone RTBF, produite par la société K L, une bande annonce de ladite émission utilisant la chanson badminton de l’album 'Joy Machine, la société C D, a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier le 29 février 2016, et, par courrier du 25 avril 2016, a mis en demeure les sociétés K L et la RTBF de cesser cette utilisation.
Par actes du 28 juin 2016, monsieur O X, monsieur I Y, monsieur G Z, madame V P-Q, auteurs et compositeurs dudit morceau et la société C D ont fait assigner les sociétés K L et la RTBF aux fins d’indemnisation sur le fondement de la violation des droits d’auteur.
Par ordonnance en date du 5 mai 2017, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— condamné la RTBF la une et la société K L à payer à monsieur O X, monsieur I Y, monsieur G Z, madame W P-AA et 0 la société C D la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’aricle 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2017
La société RTBF a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 mai 2017.
Monsieur O X, monsieur I Y, monsieur G Z, madame V P-Q et la société C D ont formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017, la société RTBF demande à la cour de :
— dire que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée à l’encontre de la RTBF, par les demandeurs à l’instance principale, suivant assignation en date du 12 juillet 2016,
— infirmer, en conséquence, l’ordonnance, en date du 5 mai 2017, par laquelle le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent,
— déclarer la société RTBF recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit
A titre principal,
— constater que les défendeurs à la présente instance ont leur siège social en Belgique,
— constater que les demandeurs ne limitent par leur demande indemnitaire au fait dommageable commis en France,
— constater que les sites sur lesquels la bande annonce litigieuse a été diffusée n’ont pas d’impact économique en France,
En conséquence,
— constater que les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître du présent litige,
— constater que la présente instance s’en trouve éteinte, y compris à l’égard de la société Endemol shine,
En conséquence,
— déclarer les tribunaux de commerce et de première instance de Bruxelles compétents pour connaître du présent litige,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— constater que la compétence du tribunal de grande instance de Paris doit se limiter aux préjudices subis par monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, madame P-Q et la société Twichy D des seuls faits commis sur le territoire français,
— constater que les tribunaux belges sont compétents pour juger de la partie du litige liée aux préjudices subis par monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, madame P-Q et la société Twichy D des faits commis sur le territoire belge,
— condamner monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, madame P-Q et la société Twichy D à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017, la société K L demande à la cour de :
— dire et juger que la décision rendue sur l’exception présentée par la société RTBF s’appliquera également à l’égard de la société K L,
— condamner monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, madame P-Q et la société Twichy D au paiement à son profit de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2017, messieurs X, Y, Z, madame R-Q et la société Twichy D demandent à la cour de :
— dire et juger que l’appel de la société RTBF est irrecevable et mal fondé,
— dire et juger que l’appel incident monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, madame R-Q et la société Twichy D des concluants est recevables et bien fondé,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 5 mai 2017 en ce qu’elle a reconnu la compétence française,
— réformer l’ordonnance du 5 mai 2017 en ce qu’elle a limité l’indemnisation éventuelle au seul dommage subi en France,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la juridiction de céans est donc compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte aux droits d’auteur du fait de la mise en ligne d’une 'uvre protégée sur un site Internet accessible dans son ressort,
— dire et juger que les juridictions françaises, en tant que juridiction du pays qui a conférés les droits d’auteur violés par la RTBF, sont compétentes pour connaitre de l’ensemble des dommages subis et non pas des seuls dommages subis en France,
A titre subsidiaire,
— constater que le 23 novembre 2016, la société K L a conclu au fond,
— dire et juger que de ce seul fait, la société K L a reconnu la compétence des juridictions françaises, ne pouvant plus aujourd’hui soulever l’incompétence de votre juridiction comme le précise la cour de cassation :
« Mais attendu que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu’ayant relevé que lors de la procédure de première instance, M. Aavait déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans dénaturer les premières conclusions, a retenu que l’exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir «
(Civ. 2e, 12 mai 2016n° 14-28086,
Publié au bulletin) :
— dire et juger qu’en ce qui concerne la société K L la compétence de votre juridiction est donc parfaitement acquise,
— dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par la RTBF ne peut avoir d’effet erga omnes. Rappeler que nul, en France, ne plaide par procureur,
— constater que si retenait l’exception d’incompétence comme le réclame la RTBF, la société K L, qui n’a pas contesté votre compétence, n’aura
donc d’autres choix que d’attraire de nouveau la RTBF par application de l’article 11 du contrat précité et par application de l’article 6$2 du règlement du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements (Bruxelles II) relatif aux appels en garantie,
en conséquence,
— dire et juger que les juridictions françaises, notamment le tribunal de grande instance de Paris, sont compétentes pour trancher le présent litige,
statuant de nouveau,
— dire et juger que les juridictions françaises, en tant que juridiction du pays qui a conférés les droits d’auteur violés par la RTBF, sont compétentes pour connaitre de l’ensemble des dommages subis et non pas des seuls dommages subis en France,
— renvoyer le dossier à la mise en état,
— enjoindre la RTBF de conclure au fond,
— condamner la RTBF et la société K L à verser à chacun des concluants, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître B sur son affirmation de droit.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La RTBF soutient que les deux défendeurs en présence ont leur siège social en Belgique, que la bande-annonce litigieuse ayant été mise en ligne sur la page facebook de la RTBP, l’événement causal qui se confond avec le lieu où a été commis le prétendu fait dommageable, se situe au siège social c’est à dire en Belgique et que les demandeurs à l’instance principale n’ont jamais manifesté leur intention de limiter leurs demandes aux préjudices subis du seul fait dommageable commis en France.
La société K L ajoute que retenir la compétence de la juridiction française, à son égard, serait contraire au principe de bonne administration de la justice invoquée par les demandeurs au fond.
Messieurs X, Y, Z, madame R-Q et la société C D soutiennent que les juridictions françaises sont compétentes car le dommage a eu lieu en France et font valoir que la CJUE adopte les critères de rattachement déjà existants pour assurer l’effectivité du droit et que dès lors la victime d’une atteinte à ses droits sur Internet peut saisir le tribunal du centre de ses intérêts au titre de l’intégralité du dommage.
Il est établi par constat d’huissier en date du 29 février 2016 que la bande-annonce de l’émission télévisée musicale 'the Voice’ diffusée sur la page facebook de l’émission utilisait frauduleusement la chanson Badminton; il n’est pas contesté que ce site était élors parfaitement accessible en France; si la RTBF a fait dresser un constat d’huissier le 7 mars 2017 pour faire constater que son site internet est géo bloqué, ce constat a été réalisé près d’un an après celui produit par les demandeurs de sorte qu’il est inopérant au regard des faits incriminés.
De plus, la société K L avait conclu au fond sans soulever l’incompétence de la juridiction française de sorte qu’elle ne saurait dès lors invoquer cette exception .
C’est donc à bon droit par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Messieurs X, Y, Z, madame R-Q et la société C D ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée.
CONDAMNE la société RTBF La Une et la société K L à payer à Messieurs X, Y, Z, à madame P-Q et à la société Twichy D, chacun, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société RTBF La Une et la société K L aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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