Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 4 janvier 2017, n° 16/02403
CPH Bobigny 17 avril 2013
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CA Paris
Confirmation 4 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que la demande de Monsieur X était irrecevable car le jugement du 8 mars 2011, qui avait requalifié le licenciement, était devenu définitif et n'avait pas été frappé d'appel.

  • Rejeté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur X n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, et que l'employeur avait déjà payé toutes les heures supplémentaires effectuées pendant la période où il était chauffeur livreur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité et les circonstances de la cause justifiaient l'allocation d'une somme au titre de l'article 700, en faveur de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X, ancien chauffeur livreur puis contremaître de manutention, a été licencié pour faute grave par la SARL Deluc Transports. Il a contesté ce licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

Le Conseil de Prud'hommes

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 4 janv. 2017, n° 16/02403
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02403
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 avril 2013, N° 09/02456
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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