Confirmation 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 4 janv. 2017, n° 16/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 avril 2013, N° 09/02456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DELUC TRANSPORTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 Janvier 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02403
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/02456
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Bruno AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0428
INTIMEE
SARL DELUC TRANSPORTS
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque: A0418, substituée par Me Claire DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque: A0418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Y X a été embauché par la SARL Deluc Transports par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2005 en qualité de chauffeur livreur.
Par lettre en date du 29 novembre 2005 Monsieur X démissionnait avec effet au 9 décembre 2005. Il était réembauché par la SARL Deluc Transports à compter du 26 décembre 2005.
Par lettres recommandées en date des 7 octobre 2007 et 22 septembre 2008 la SARL Deluc Transports notifiait à Monsieur X des avertissements.
Le 03 novembre 2008 M. X était placé en arrêt maladie suite à un accident du travail, arrêt régulièrement prolongé jusqu’au 25 février 2009.
Le 04 janvier 2009 Monsieur X et la SARL Deluc Transports régularisaient un avenant au contrat de travail, au terme duquel le salarié est affecté au poste de contremaître de manutention pour un horaire mensuel de 152 heures et un salaire brut de 2639,32 euros outre la prime d’ancienneté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2009 la SARL Deluc Transports convoquait Monsieur X à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 19 mai 2009 et le mettait à pied à titre conservatoire. À la demande de Monsieur X il était reconvoqué pour un entretien préalable le 3 juin 2002. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2009 la SARL Transports Deluc
notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 8 mars 2011 le conseil de prud’hommes de Bobigny a requalifié le motif du licenciement de Monsieur X en cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Deluc Transports à lui payer les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire, résultant de la rupture du contrat de travail, et s’est déclaré en partage des voix sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, rappel de RTT et repos compensateurs.
Par décision en date du 17 avril 2013, le Conseil des Prud’hommes en formation de départage a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et la SARL Deluc Transports de sa demande reconventionnelle. Le 22 mai 2013, Monsieur X a interjeté appel du jugement de départage du 17 avril 2013.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X conclut à la réformation des jugements des 8 mars 2011 et 17 avril 2013.
Il demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SARL Deluc Transports :
-38'854 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5475,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 547,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1916,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2737,84 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 273,60 euros à titre des congés payés afférents,
— 63'000 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 6 300 € à titre de congés payés afférents,
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Deluc Transports fait valoir que le jugement du 8 mars 2011 est devenu définitif et ne peut être remis en cause. Elle demande la confirmation du jugement prononcé par le juge départiteur le 17 avril 2013 et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la portée de l’appel :
En application de l’article R 1461-1 du code du travail la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l’appel.
La déclaration d’appel formée par Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2013 précise expressément que l’appel concerne le jugement prononcé par la section de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 avril 2013 et qu’il est fait appel total du jugement de départage partiel du 17 avril 2013.'
Dès lors le jugement en date du 8 mars 2011 qui n’a jamais été frappé d’appel par Monsieur X, ou par la SARL Deluc Transports, est définitif, tant aux termes de la déclaration d’appel formée par Monsieur X que par application des dispositions de l’article 544 code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc irrecevable.
* Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Il résulte des explications des parties que Monsieur X a été embauché en qualité de chauffeur livreur il était rémunéré en cette qualité pour une durée de travail de 200 heures par mois dont 34 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25 % et 14 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 50 %.
Monsieur X reconnaît qu’à compter du 1er juin 2006 il a occupé un poste de contremaître de manutention. L’avenant contractuel signé par les parties les 9 décembre 2008 et 4 janvier 2009 précise que dans le cadre de ce nouveau poste Monsieur X était essentiellement en charge de l’exécution de travaux de manutention à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, qu’il avait la responsabilité des opérations de chargement, déchargement, embarquement et réception de meubles de la société avec contrôle du chargement, de l’arrimage des marchandises, de la bonne exécution de ces opérations et de l’organisation de ce travail. Toutefois il pouvait également être amené à effectuer des allers-retours auprès des centres d’embarquement de Novatrans à Rungis et à Noisy-le-Sec. Cette activité de conduite était donc accessoire.
Dès lors le salarié ne peut se contenter de reprocher à l’employeur de ne pas fournir les disques chronotachygraphes, alors même que l’employeur fournit les disques relatifs aux temps de conduite de Monsieur X pour la période pendant laquelle il occupait le poste de chauffeur livreur et pendant laquelle il apparaît que toutes les heures supplémentaires qu’il a effectuées lui ont été payées, ce qu’il reconnaît.
Pour la période postérieure pendant laquelle il a occupé le poste de contremaître de manutention il incombe à Monsieur X de fournir à la cour des éléments de nature à étayer sa demande. Or, il ne fournit absolument aucune pièce quelle qu’elle soit, ni décompte horaire, ni attestation…
Dans ces conditions c’est à bon droit que le juge départiteur a débouté Monsieur X de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, non contesté s’agissant des demandes de Monsieur X au titre des RTT et repos compensateurs abandonnées devant la cour.
* Sur les autres demandes
Monsieur X qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Deluc Transports qui se verra allouer la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que le jugement du 8 mars 2011 est définitif,
DÉCLARE la demande de Monsieur X en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X à verser à la SARL Deluc Transports la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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