Confirmation 6 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 juil. 2017, n° 16/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 février 2016, N° 2015074384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 JUILLET 2017
(n°427, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05530
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2016 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015074384
APPELANTE
SARL AEGIS ITEC
Société au capital social de 5.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 517 787 123, représentée par son gérant
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1834
INTIMEE
SARL X Y
XXX
XXX
N° SIRET : 445 057 722
Représentée et assistée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Z A, greffier.
Le 25 novembre 2009, la Sarl Aegis Itec a conclu avec la Sarl X Y un contrat un contrat d’un an renouvelé par tacite reconduction jusqu’en 2014 lui confiant la tenue de sa comptabilité.
Arguant d’une rupture injustifiée en 2015, la société Aegis Itec, a fait assigner par acte du 7 janvier 2016 la société X Y devant le président du tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner sous astreinte à établir un certain nombre de documents comptables relatifs à l’exercice 2015, lequel, par ordonnance du 12 février 2016, a rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à la société X Y une indemnité de procédure de 2000 euros et aux dépens.
La société Aegis Itec a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2016 et au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2016, demande à la cour de l’infirmer et de condamner la société X Y à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices outre une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la société X Y invoque des motifs fallacieux au soutien de sa rupture qui aurait dû intervenir le 1er octobre 2014 et qui l’exposait à des risques fiscaux si les comptes n’étaient pas établis à temps.
La société X Y, intimée, au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2016, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter les demandes adverses et de condamner la société Aegis Itec à lui payer une indemnité de procédure de 12.000 € ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la société Aegis Itec a apporté son consentement à la rupture querellée, ce qu’elle confirme par écrit, qu’il est inconséquent de traiter son expert-comptable d’incompétent en même temps que de ne pas vouloir le quitter et qu’au demeurant elle-même a respecté un délai de prévenance suffisant.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut, en référé, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des pièces produites, il est établi avec l’évidence requise en référé que la rupture, le 8 avril 2015, de la relation contractuelle issue du contrat signé entre les parties le 25 novembre 2009 s’est faite à l’initiative de la société X Y (pièce 4 Aegis Itec).
Cette rupture moyennant préavis de huit mois avant la fin de l’exercice en cours, motivée par la perte de confiance, ne s’analyse ni en un trouble manifestement illicite ni en un dommage imminent, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, alors même que la correspondance des parties atteste manifestement leur défiance mutuelle et que dans sa lettre en réponse au courrier de la société X Y du 8 avril 2015, la société Aegis Itec convient de l’accord des parties en décembre 2014 pour mettre fin au contrat après son déménagement en 2015 (pièce 5 Aegis Itec).
De même, ce contexte rend sérieusement contestable la demande formée par la société Aegis Itec devant le juge des référés, puis abandonnée en appel compte tenu de l’établissement des comptes par une société tierce, tendant à voir la société X Y condamnée sous astreinte à établir un certain nombre de documents comptables relatifs à cet exercice 2015.
Et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la demande indemnitaire d’Aegis Itec au titre de la rupture litigieuse, qui suppose établis tant le caractère fautif de cette rupture que la réalité du préjudice allégué, ce qui, manifestement, ne résulte pas de ce qui précède.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Le premier juge a fait une application fondée de l’article 696 du code de procédure civile et équitable de l’article 700 du même code .
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
La société Aegis Itec, partie perdante en appel, doit supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile
Et l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Aegis Itec aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Aegis Itec à payer à la société X Y une indemnité de procédure en appel de 2.000 € et REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Prime ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Établissement ·
- Retraite ·
- Congés payés ·
- Contrats
- Travail ·
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Planification ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Management ·
- Pôle emploi
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Société holding ·
- Méditerranée ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- L'etat ·
- Audience ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Délais de procédure ·
- Délais
- Étang ·
- Engagement ·
- Sous-acquéreur ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Recherche ·
- Prétention ·
- Obligation de délivrance
- Fondation ·
- Consorts ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Argile ·
- Retrait ·
- Ouvrage ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à exécution ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Vente par adjudication ·
- Saisie ·
- Référé ·
- Vente forcée
- Pâturage ·
- Associations ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Litige ·
- Titre ·
- Père ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation
- Intérimaire ·
- Objectif ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Négligence ·
- Agence ·
- Responsable ·
- Évaluation ·
- Avertissement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Annulation ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Interview ·
- Image ·
- Mère ·
- Gabon ·
- Production audio-visuelle ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Diffusion ·
- Liberté ·
- Femme
- Handicap ·
- Logement ·
- Indemnisation ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Adaptation ·
- Coûts ·
- Tierce personne ·
- Demande ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.