Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 3 octobre 2017, n° 16/22720
TCOM Paris 15 janvier 2015
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TCOM Paris 26 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 3 octobre 2017
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CASS
Rejet 16 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Clause compromissoire dans le contrat d'approvisionnement

    La cour a jugé que la clause compromissoire est opposable à IRG FRANCE, qui a été directement impliquée dans l'exécution des contrats, et que le tribunal de commerce de Paris est incompétent.

  • Accepté
    Opposabilité de la clause compromissoire

    La cour a estimé que la clause compromissoire s'étend aux parties impliquées dans l'exécution du contrat, rendant la demande de CIC FACTOR irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité de la communication du contrat d'affacturage

    La cour a jugé que la pièce sollicitée n'était pas nécessaire pour statuer sur le contredit, rendant la demande de communication irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné CIC FACTOR à payer une somme aux sociétés COTY au titre de l'article 700, en raison de la défaite de CIC FACTOR.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés COTY GENEVA SA VERSOIX (COTY SUISSE) et COTY US LLC (COTY US) et rejeté leur demande de communication de pièces. La question juridique centrale était de déterminer si la clause compromissoire contenue dans les contrats internationaux liant COTY SUISSE et COTY US à IRG US était opposable à CIC FACTOR, qui avait acquis des factures émises par IRG FRANCE, filiale d'IRG US, dans le cadre d'un contrat d'affacturage. La Cour a jugé que la clause compromissoire était applicable, rendant ainsi incompétent le tribunal de commerce de Paris, car IRG FRANCE, bien que non signataire, était directement impliquée dans l'exécution des contrats et la clause faisait partie de l'économie de la convention. La Cour a également rejeté la demande de communication du contrat d'affacturage, jugée non nécessaire pour statuer sur le contredit, et a condamné CIC FACTOR à payer 4 000 euros au total aux sociétés COTY au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 3 oct. 2017, n° 16/22720
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/22720
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 octobre 2016, N° 2014058857
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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