Infirmation partielle 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 mai 2017, n° 16/10548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mars 2016, N° 12/01268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 Mai 2017
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/10548
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01268
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0210
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 431 731 595
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 substitué par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Edinord, suivant contrat de travail du 6 mars 2010 en qualité de «'ripeur'» pour une rémunération fixe de base de 1248,24 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Par lettre du 1er décembre 2011, la société Edinord a signifié à M. X qu’elle l’affectait au poste «'d’équipier de collecte’conducteur de matériel de collecte'» à compter du 5 décembre 2011 avec une période probatoire de 3 mois à l’issue de laquelle son salaire serait porté à la somme de 1710,08 € .
M. X a été repris par la SASU Sepur, spécialisée dans la collecte des déchets ordinaires et ménagers ainsi que dans le nettoiement des rues, à compter du 2 janvier 2012 comme équipier de collecte avec une reprise d’ancienneté au 6 mars 2006 à la suite d’un transfert conventionnel et d’une autorisation de transfert délivrée par l’inspecteur du travail eu égard à sa qualité de représentant du personnel.
Un avenant au contrat de travail prévoyant une prime différentielle censée couvrir la différence entre l’ancien et le nouveau salaire, des primes (casse-croûte, salissures et 13e mois), et une rémunération en baisse a été proposé à M. X, qui a refusé de le signer.
Le 15 février 2012, la SASU Sepur a mis fin à la période probatoire prévue aux termes de la lettre en date du 1er décembre 2011 au motif qu’elle ne disposait pas de poste de chauffeur PL disponible sur ce marché.
Un échange épistolaire a eu lieu entre les parties.
À défaut d’obtenir satisfaction, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 6 avril 2012.
Postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, et dans la mesure où l’employeur n’avait pas appliqué une augmentation pourtant prévue par l’accord d’entreprise, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 9 juillet 2013. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, M. X a sollicité des rappels de salaires bruts, de primes de douche, de prime d’ancienneté, ainsi que des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour un préjudice moral spécifique distinct.
Par un jugement du 14 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. X de l’intégralité de ses réclamations.
Appelant de ce jugement M. X demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de condamner la SASU Sepur à lui verser les sommes suivantes :
— 4782,16 euros au titre d’un rappel de salaire,
— 1830 € au titre d’un rappel de prime de douche,
— 689,90 euros au titre des congés payés,
— 3495,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 2563,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20'972 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct de la rupture,
— 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande encore que les sommes accordées portent intérêts au taux légal selon les modalités légales, la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février 2011 à juillet 2013, d’une attestation destinée au pôle emploi et d’un certificat de travail conformes avec la mention «'conducteur de matériel de collecte'».
La SASU Sepur conclut à la confirmation du jugement déféré, explique avoir assuré une régularisation d’un montant de 5,25 euros en août 2012, avoir régularisé le salaire à hauteur de 1463,08 €, s’oppose à l’intégralité des réclamations formulées par M. X.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
M. X reproche à la SASU Sepur plusieurs manquements à savoir : – la dénonciation abusive de l’avenant du 1er décembre 2011, et le non versement à l’issue la période probatoire de la rémunération promise,
— la modification unilatérale de sa rémunération ou, à tout le moins, de la structure de sa rémunération, sans son accord,
— le non-paiement de la prime de douche.
Sur la modification de la rémunération
Sur la rémunération
Selon l’article 3. 4. 3 de l’annexe 5 de la convention collective des activités du déchet, le nouveau titulaire du marché est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévue par le contrat de travail et la convention collective. Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l’organisation du travail.
M. X considère que la scission du salaire mensuel initial en 2 parties, salaire mensuel de base et les primes différentielles caractérise une modification unilatérale de la structure du salaire peu important que le montant du salaire mensuel soit au final constant.
Il fait par ailleurs valoir qu’il a en réalité subi une diminution de salaire et renvoie à la comparaison entre la dernière rémunération reçue de l’EDIF à hauteur de 1521,55 euros et la première rémunération perçue au sein de la SASU Sepur faisant ressortir le salaire mensuel à la somme de 1520,85 euros
La SASU Sepur conteste que la rémunération de base de M. X ait baissée dans la mesure où sa rémunération brute pour le mois de janvier s’est élevée à la somme de 1433,36 euros et que la rémunération brute servie par elle pour le mois de février 2012 s’est élevée à la somme de 1462,36 euros correspondant à la rémunération de base 1428 € à laquelle ont été ajoutés 34,36 euros au titre d’une prime différentielle.
Elle explique avoir voulu faire apparaître le différentiel avec le salaire minimal conventionnel correspondant compte tenu de la valeur conventionnelle mensuelle minimale du point à hauteur de 14,28 euros, dans la mesure où tous les salariés repris avaient des salaires très supérieurs à ceux de leurs collègues de la société.
Toutefois, alors que les 2 sociétés appliquaient la convention collective nationale des activités du déchet et que la société Sepur ne fait pas état d’un accord d’entreprise, la modification de la structure de la rémunération caractérisée par une baisse de la rémunération brute mensuelle de base compte tenu de la démarche initiée consistant à calculer le salaire de base par référence à la valeur du point ne pouvait être imposée au salarié sans son accord, nonobstant le paiement d’un différentiel pour assurer le maintien du salaire.
Sur la dénonciation de l’avenant du 1er décembre 2011
Suivant un avenant du 1er décembre 2011, signé tant par l’employeur représenté par M. A B que par le salarié, il était précisé que «'suite à l’obtention du permis et de votre Fimo au cours du mois de novembre 2011 nous envisageons de vous proposer une affectation au poste d’équipier de Collette-conducteur de matériel de collecte au sein du service ordures ménagères à partir du 5 décembre 2011. Cette affectation est soumise à une période probatoire de 3 mois qui débutera le 5 décembre 2011 et prendra fin le 4 mars 2012. Cette période probatoire a pour objectif d’évaluer vos compétences dans cette nouvelle fonction, à savoir la conduite du matériel de collecte. De même elle vous permettra d’apprécier si le poste proposé vous convient. Au-delà de vos fonctions d’équipier de collectes qui vous ont été détaillées dans votre contrat de travail initial, lorsque vous serez affecté au poste de conducteur de matériel de collecte vous serez chargé de conduire matériel adapté à votre activité [….]. Au cours de la période probatoire lorsque vous occuperez le poste de conducteur de matériel de collecte vous serez rémunéré selon le coefficient 110 de la convention collective des activités du déchet au taux horaire brut de 11,27 euros. Lorsque vous serez affecté au poste d’équipier de collecte, vous conserverez votre rémunération actuelle de 9,45 euros correspondant au coefficient 100.
Au terme de la période probatoire et si celle-ci a été concluante, vous serez définitivement affecté au poste «'d’équipier de collecte’conducteur de matériel de collecte'» coefficient 110 avec une rémunération mensuelle brute de base de 1710,0 8 €. Si la période probatoire n’a pas été concluante, vous serez replacé dans votre fonction antérieure c’est-à-dire équipier de collecte. Les autres conditions de votre contrat de travail restent inchangées.'»
Par une lettre du 15 février 2012, la SASU Sepur s’est adressée à M. X en ces termes:
«'En date du 1er décembre 2011, vous avez fait l’objet d’un avenant au contrat de travail de la part de votre ancien employeur la société EDIF. Ce dernier était assujetti à une période probatoire. Malheureusement, suite à la reprise du marché de la ville de Mitry Mori, nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable, faute de poste de chauffeur PL disponible sur ce marché. C’est pourquoi nous vous informons par la présente que nous mettons un terme à cette période probatoire. Vous occuperez donc le poste d’équipier de collecte, votre fonction initiale. Toutefois nous prenons note de votre potentiel d’évolution et ne manquerons pas de revenir vers vous si un poste venait à se libérer'».
Alléguant que le dernier bulletin de salaire du salarié au sein de la société Edif faisait mention de sa qualité de «'ripeur'» au coefficient 100, que M. X a fait l’objet d’un transfert comme équipier de collecte et faisant observer que la qualification «'d’équipier de collecte-conducteur de matériel de collecte'» n’existe pas dans la convention collective, l’exercice simultané de ces 2 fonctions étant strictement impossible, la SASU Sepur soutient qu’à la date du transfert effectif, M. X était bien «'équipier de collecte coefficient 100'» et ne peut prétendre ni à la qualification de conducteur de matériel de collecte, ni à l’application du coefficient 110.
Elle considère par ailleurs que le seul document communiqué pour justifier l’exercice des fonctions de chauffeur est raturé manuellement et ne présente en conséquence aucune valeur probante.
Elle en conclut que M. X est mal fondé tant en sa demande en paiement d’un rappel de salaire qu’en sa demande tendant à voir reconnaître la réalité d’un manquement grave de sa part à cet égard.
Toutefois, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est avéré que l’ancien employeur et M. X ont signé un avenant au contrat de travail le 5 décembre 2011 ouvrant une période probatoire de trois mois au cours de laquelle M. X devait être amené à assurer, outre ses fonctions initiales, les fonctions de «'chauffeur de matériel de collecte'», période à l’issue de laquelle il devait être confirmé, sous réserve de ses aptitudes, en tant que «'conducteur de matériel de collecte'» avec une augmentation confirmée de rémunération en lien avec l’application d’un coefficient 110.
Le nouvel employeur était tenu par cet engagement et ne pouvait motiver la fin de la période probatoire et la reprise des fonctions antérieures pour un motif étranger aux aptitudes du salarié puisqu’elle a été motivée par l’absence de poste de chauffeur VL au sein du site de Mitry Mory.
Le salarié est donc fondé à se prévaloir de ce manquement de l’employeur et à solliciter une demande de rappel de salaire.
Compte tenu de l’engagement de l’ancien employeur de porter la rémunération à compter du 5 mars 2012 à la somme de 1710,08 euros, des augmentations de 2,2 % et de 1,6 % auxquelles il aurait pu prétendre, respectivement en juillet 2012 et en Janvier 2013, le rappel de salaire sera arrêté la somme de 4782,16 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Lors des débats, le salarié n’a pas maintenu sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
Sur la prime de douche
Selon l’article L. 3121'3 du code du travail, lorsque le salarié est astreint au port d’une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles du règlement intérieur et qu’il est tenu de s’habiller et de se déshabiller dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, l’employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos.
S’appuyant sur ces dispositions légales, sur l’article 6.7.2 de la convention collective des activités du déchet selon lesquelles les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant[…] et sur l’accord d’entreprise du 27 novembre 2009 avec le précédent employeur, M. X sollicite le paiement d’une prime de douche sur la base forfaitaire de 30 minutes.
La SASU Sepur répond que le temps de douche, d’habillage et de déshabillage est forfaitairement fixé à 15 minutes par jour et incorporé dans le temps de travail effectif du salarié et par suite, payé comme tel.
Elle renvoie au protocole d’accord NAO de 2009. Elle explique, à titre d’exemple que, pour une journée de travail de 7 heures en continue , le salarié est planifié 7h20 minutes, dispose d’une pause de 20 minutes incluse et non payée, est rémunéré pour 6h45 de temps de travail effectif et 15 minutes de douche.
Elle en déduit que M. X qui a travaillé 15 minutes de moins par jour pour une rémunération équivalente est mal fondé en sa demande de paiement de la prime de douche, le temps de douche ayant été réglé comme du travail effectif.
Dans la mesure où M. X intégré dans la SASU Sepur, a conformément à l’accord d’entreprise Sepur été programmé pour un temps de travail effectif hors pause de 6h45 et de 15 minutes pour le temps de douche rémunéré comme du temps de travail effectif, il ne peut solliciter l’application de l’accord d’entreprise de la société Edif et réclamer, en sus, le paiement d’une prime de douche correspondant à 30 minutes de travail effectif.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au regard des manquements graves retenus à l’encontre de l’employeur à savoir la modification unilatérale de la structure de la rémunération et la rupture de la période probatoire pour des motifs autres que l’inaptitude du salarié au poste de conducteur de matériel de collecte, la prise d’acte de la rupture doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié est fondé obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents qui, en l’absence d’objection pertinente au regard de ce qui a été précédemment arrêté, seront respectivement fixés à 3495,40 euros et 349,54 euros. Compte-tenu de l’ancienneté du salariée et conformément aux dispositions de l’article 2-22 de la convention collective, l’indemnité de licenciement sera arrêtée à la somme de 2563,29 euros.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 1747,70 euros), de son âge ( 29 ans), de son ancienneté
(7 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. X des dommages et intérêts d’une montant de 14 000 euros, en application de l’article’L.1235-3 du Code du travail.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235 -4 du code du travail
Dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 du code du travail, l’article L. 1235- 4 fait obligation au juge d’ordonner, même d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Dans le cas d’espèce, une telle condamnation sera prononcée à l’encontre de l’employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral distinct
M. X explique avoir subi un préjudice moral distinct du fait que l’employeur n’a pas exécuté ses obligations malgré la mise en demeure résultant de la saisine du conseil de prud’hommes dès le 6 avril 2012, qu’il a fait apparaître sur le bulletin de salaire un salaire brut notamment diminué, ce qui lui a nui dans le cadre d’une demande de prêt auprès d’un établissement financier, que la SASU Sepur a présenté la prime différentielle comme une prime discrétionnaire puisqu’il est précisé aux termes de l’avenant du 28 décembre 2011, qu’il percevrait «'le cas échéant'» les primes et indemnités prévues par la convention collective nationale.
Le salarié ne verse toutefois aucune pièce pour justifier le préjudice invoqué. M. X sera débouté de cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit, précision étant apportée que cette remise devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’ accorder à M. X une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU Sepur qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de paiement d’une prime de douche, de dommages-intérêts pour un préjudice distinct de celui qui résultait de la rupture du contrat de travail, et la SASU Sepur de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASU Sepur à verser à M. X les sommes suivantes :
— 4782,16 euros au titre du rappel de salaire outre 478,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 3495,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 349,54 euros pour les congés payés afférents,
— 2563,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14'000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise par la SASU Sepur des documents de fin de contrat ( un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée au Pôle emploi) conformes aux présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Déboute M. X de sa demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois,
Condamne la SASU Sepur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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