Confirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 mars 2022, n° 18/09682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juin 2018, N° F16/02535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/88
Rôle N° RG 18/09682 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSTN
C/
M Z
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MARS 2022
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02535.
APPELANTE
SAS EUROFEU SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur M Z, demeurant […]
représenté par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022 et prorogé au 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur M Z a été embauché en qualité d’agent de maintenance de matériel incendie, attaché au service technique, le 25 février 2008 par la société A.
La société A a fait l’objet d’une fusion absorption le 30 décembre 2013 par la SAS EUROFEU SERVICES.
Monsieur M Z a démissionné de son emploi au sein de la SAS EUROFEU SERVICES par courrier du 31 janvier 2014 et a quitté l’entreprise le 28 février 2014.
Il a été embauché en qualité de technicien par la société PROSUD Incendie avec un salaire net équivalent à celui qu’il percevait en 2012 au sein de la société A.
Par requête du 24 décembre 2014, la SAS EUROFEU SERVICES a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande de condamnation de Monsieur M Z en paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de loyauté en raison de l’exercice d’une activité concurrentielle à celle de la SAS EUROFEU SERVICES.
Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Marseille. Le conseil de prud’hommes de Marseille a prononcé la radiation de l’affaire le 4 novembre 2016. La SAS EUROFEU SERVICES a réinscrit l’affaire au rôle par requête du 9 novembre 2016.
Par jugement du 6 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté la SAS EUROFEU SERVICES de ses demandes, a condamné la SAS EUROFEU SERVICES à régler à Monsieur M Z la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS EUROFEU SERVICES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2018, au visa des articles 1104 et 1240 et suivants du Code civil, de :
-Dire et juger recevables et bien fondées en son appel les demandes de la SAS EUROFEU SERVICES, en y faisant droit ;
-Débouter Monsieur M Z de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées ;
-Infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu en date du 6 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille sous le numéro RG : F 16/02535.
STATUANT A NOUVEAU
-Dire et juger que Monsieur M Z est responsable de la violation de son obligation de loyauté à l’endroit de la société EUROFEU SERVICES, en se rendant coupable d’actes de concurrence déloyale ;
-Condamner Monsieur M Z à payer à la société EUROFEU SERVICES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
-Condamner Monsieur M Z aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit ;
-Condamner Monsieur M Z à payer à la société EUROFEU SERVICES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EUROFEU SERVICES fait valoir qu’elle constatait, postérieurement à son rachat par le Groupe EUROFEU, que sa clientèle faisait l’objet d’un démarchage prémédité par une structure nouvellement créée le 1er août 2013 et dénommée PROSUD, sur une activité identique et concurrente à la sienne, que cette clientèle était visitée quasi systématiquement pour le compte de la société PROSUD INCENDIE par des techniciens et commerciaux, tous anciens salariés ayant quitté subitement la société A, que Monsieur M Z suite à sa démission du 31 janvier 2014 a quitté les effectifs de la société A en date du 28 février 2014, que par ordonnance du Président du tribunal de commerce, la SAS EUROFEU SERVICES était autorisée à se rendre dans les locaux de la société PROSUD INCENDIE et notamment à se faire remettre le registre d’entrée et de sortie du personnel de cette société, ainsi que les fichiers des clients de la société A détournés, que par procès-verbal de constat en date du 8 décembre 2014, Maître X a constaté notamment que Monsieur M Z était rentré au service de la société PROSUD INCENDIE à compter du 3 mars 2014 en qualité de technico-commercial pour un salaire fixe variable de 1640,31 euros net, que la proximité des dates entre la démission du salarié et la création de la société PROSUD, moins de 5 mois avant sa démission, par son collègue Monsieur Y le 1er août 2013 n’est pas un hasard lorsqu’il s’agit de plus de 11 salariés au final qui ont tous soit démissionné soit ont organisé leur départ négocié, que le détournement des clients de la société A est par ailleurs établi de manière claire et non équivoque, que cette entreprise de concurrence déloyale et de détournement de la clientèle par la société PROSUD n’a été rendue possible que par cette stratégie globale où chacun des salariés a joué un rôle important et déterminant, que Monsieur M Z, par ses fonctions de technicien-vérificateur, était en lien direct avec la clientèle d’EUROFEU SERVICES et exerçait ses fonctions en équipe, sous la coupe d’un commercial, qu’il a violé son obligation de loyauté à l’endroit de la société EUROFEU SERVICES, que son comportement délibérément déloyal a directement et personnellement créé un préjudice certain à la société EUROFEU SERVICE, qui a vu sa clientèle fidélisée de longue date purement et simplement captée par son concurrent, la société PROSUD INCENDIE, que Monsieur M Z s’était bien gardé de faire état auprès de son employeur, à l’occasion de sa démission, de son départ chez un concurrent, qu’au vu du tableau de chiffrage produit par la société concluante du préjudice résultant de la clientèle perdue au cours de l’exercice 2014 (captation par la société PROSUD INCENDIE d’un chiffre d’affaire total de plus de 778 000 euros HT), il y a lieu de condamner Monsieur M Z à payer à la concluante la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté et en réparation du préjudice subi.
Monsieur M Z demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du 6 juin 2018
-Débouter la société EUROFEU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées en droit et en fait
-Condamner la société EUROFEU à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Élisabeth AUDOUARD.
Monsieur M Z fait valoir qu’il n’avait pas de fonction commerciale mais exclusivement technique, sur un territoire particulièrement large (PACA et Languedoc-Roussillon), que dès le rachat des parts de la société A par la société AER HOLDING en juillet 2012 et la fusion-absorption le 30 décembre 2013 par la société EUROFEU, le mode de management a changé (augmentation des délais de remboursement des frais, plus aucune prime versée, perte de revenus, dégradation des conditions de travail), que Monsieur Z a préféré démissionner le 3 février 2014, qu’il est bien évident qu’il quittait la société EUROFEU pour une autre société dans son domaine de compétence à savoir la sécurité incendie, qu’il convient de préciser que par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 25 janvier 2016, la société EUROFEU a été déboutée de ses demandes dirigées contre la société PRO SUD INCENDIE pour concurrence déloyale, que Monsieur Z qui n’a jamais été commercial, intervenait en qualité de technicien chez les clients à la demande de son employeur, qu’il n’avait pas accès à un quelconque fichier clients, que la SAS EUROFEU SERVICES ne rapporte pas la preuve d’un démarchage déloyal de Monsieur Z à l’égard d’un ancien client de la société EUROFEU et qu’il convient de débouter celle-ci de sa demande de constat d’acte de concurrence déloyale par Monsieur Z, que la SAS EUROFEU SERVICES ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et que le jugement doit être confirmé.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2021.
SUR CE :
La SAS EUROFEU SERVICES produit les éléments suivants :
-le procès verbal de constat d’huissier de justice du 8 décembre 2014, suite à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, établissant la liste de 10 salariés entrés au service de la société PROSUD entre le 9 septembre 2013 et le 16 juillet 2014, dont Monsieur M Z entré le 3 mars 2014, qui perçoit selon le bulletin de salaire présenté par ladite société un "fixe variable" de 1640,31 euros net, ainsi que la liste de 12 clients, obtenus sur le fichier clients, anciens clients de la société EUROFEU, dont 3 clients obtenus entre le 30 septembre 2013 et le 14 novembre 2013 et 8 clients entre le 3 avril 2014 et le 13 août 2014 (aucune indication sur 1 client) ;
-une attestation du commissaire aux comptes de la société EUROFEU SERVICES en date du 5 janvier 2018, ne formulant aucune observation sur les informations figurant dans un tableau joint, ayant pour objet de chiffrer le préjudice de la société EUROFEU SERVICES du fait de clients perdus au cours de l’exercice 2014; ce tableau établi par le président de la société le 5 janvier 2018 mentionne un chiffre d’affaires réalisé par collaborateur concerné (collaborateurs partis chez la société PROSUD) de 650 282 euros sur 2013, et un chiffre d’affaires réalisé par EUROFEU SERVICES (tous collaborateurs confondus) de 1 057 493 euros sur 2014 ;
-les conditions générales professionnelles de vente d’extincteurs de la SAS EUROFEU SERVICES de 2014 ;
-deux organigrammes hiérarchiques et fonctionnels, étant observé que les techniciens sont placés sur le même plan que les commerciaux et en lien avec des assistantes de la direction ;
-l’attestation du 6 juin 2018 de Monsieur Q R-S, chargé d’affaires, qui témoigne :
« J’ai occupé le poste d’agent technique désenfumage dans la société A puis EUROFEU Service du 17/05/2010 au 26/07/2013 suite à ma démission.
Suite au rachat de la société A par EUROFEU en avril 2012, M. N Y a demandé à moi et d’autres collaborateurs dans l’optique de créer une structure concurrente, de consulter nos clients afin de connaître leurs intentions si nous venions à quitter A et s’ils étaient prêts à poursuivre avec cette nouvelle entité.
Tout au long de la période 2012/2013 M. Y n’a pas cessé de dénigrer le Groupe EUROFEU auprès des collaborateurs A afin de ramener vers lui un maximum de commerciaux et techniciens A avec leurs fichiers clients respectifs. Messieurs B,E, C, D et moi-même avons ainsi participé au capital de PROSUD avec la promesse de M. Y d’obtenir rapidement des dividendes confortables.
Cette démarche a largement porté ses fruits puisque je suis entré au service de Prosud Incendie en septembre 2013, dès la création de l’entreprise, avec un calendrier de maintenance déjà planifié pour plusieurs mois. De plus M. Y m’avait demandé à moi ainsi que Monsieur E de nous déclarer « autoentrepreneur » afin suivant ses propres dires de « NOYER LE POISSON » vis-à-vis d’EUROFEU.
Enfin, je vous confirme que les ex salariés EUROFEU, Messieurs F, C, G, H, I, Z, J, K et L sont ou ont été salariés de la société PROSUD Incendie » ;
-un tableau de chiffrage des chiffres d’affaires réalisés par collaborateur concerné en 2012 et 2013 et du chiffre d’affaires réalisé par Eurofeu Services (tous collaborateurs confondus) en 2014, avec en conclusion le calcul de la perte de marge sur 2014 pour un montant de 469 152,40 euros (tableau "certifié conforme" par le Directeur général de la société).
Aucune des pièces ainsi versées ne permet d’établir que les 12 clients, dont les noms ont été relevés dans le cadre du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 8 décembre 2014, représentant moins de 1 % de clients perdus par la SAS EUROFEU SERVICES selon le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2016 dans l’affaire opposant AER HOLDING et sa filiale la SAS EUROFEU SERVICES à la SAS PROSUD INCENDIE (jugement produit par le salarié), auraient été activement démarchés par Monsieur M Z ou que ce dernier aurait usé de dénigrement ou de man’uvres constitutives d’une concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur.
À défaut de justifier d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté ou de la commission par lui d’un acte de concurrence déloyale, la SAS EUROFEU SERVICES doit être déboutée de sa demande d’indemnisation par confirmation du jugement entrepris.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS EUROFEU SERVICES aux dépens et à payer à Monsieur M Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
O P faisant fonctionDécisions similaires
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