Confirmation 22 février 2017
Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 févr. 2017, n° 16/19420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19420 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Paris, Juge de l'exécution, 20 juin 2016, N° 16/80594 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19420 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 du Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 16/80594 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : ORGANISME CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) XXX Représentée par Me Sara FRANCIOSA collaboratrice de Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663 DEMANDERESSE à Madame Y X XXX en personne DÉFENDERESSE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Janvier 2017 : Par jugement contradictoire avec exécution provisoire du 5 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a notamment constaté que la CIPAV a commis une faute en omettant l’affiliation de Mme X depuis le 1er juin 1983 au 30 juin 2014 et l’a condamnée à indemnisation. La CIPAV a lors effectué des versements en décembre 2015 qui ont été jugés inexactes par Mme X. Dans ces conditions, elle a assigné la CIPAV par acte du 15 février 2016 devant le juge de l’exécution. Par jugement du 20 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a : – assorti d’une astreinte de 250 euros par jour de retard l’injonction prononcée par le TASS de Melun le 5 mai 2015, – dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du jugement, pendant une période de 90 jours, – condamné la CIPAV à payer à Mme X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté les parties de toute autre demande, – condamné la CIPAV aux dépens, dont le commandement de payer du 21 janvier 2016 de 174,98 euros, – rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Par acte du 7 juillet 2016, la CIPAV a fait appel de ce jugement. Par acte du 30 septembre 2016, elle a assigné Mme X devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé. Par ses écritures oralement soutenues à l’audience du 26 janvier 2017, elle demande au Premier président de la recevoir en sa demande et la dire bien fondée ; prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 juin 2016 ; débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion et la condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir : – que Mme X n’a jamais informé la CIPAV de son existence car elle était affiliée à l’IRCEC de juillet 1983 à juin 2014 et réglait ses cotisations à ce dernier. – que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 mai 2015 a obligé un assuré à cotiser à deux caisses de retraites complémentaires différentes pour le même période ce qui est interdit. – qu’elle ne peut valider aucun trimestre pour le régime de base ni aucun point pour le régime complémentaire dès lors que Mme X n’a jamais rien réglé auprès de la CIPAV. – qu’en cas d’infirmation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où Mme X n’a pas les moyens nécessaires pour rembourser les sommes versées. Mme Y X, comparante en personne, s’oppose à la demande et indique être effectivement à cours de revenus puisque la CIPAV ne lui verse aucune pension de retraite. Elle propose la consignation ou le séquestre des sommes litigieuses afin d’assurer, en cas d’infirmation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, leur remboursement à la CIPAV. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la CIPAV invoque l’application de l’article 524 dernier alinéa aux termes duquel le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu toutefois que ces dispositions générales ne sont pas susceptibles de s’appliquer à la décision exécutoire de plein droit et par provision du juge de l’exécution dès lors qu’il a été prévu le régime spécifique de sursis à exécution des décisions de ce juge, visé à l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que cet article dispose qu'"en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la Cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour . L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le Premier Président à une amende civile d’un montant maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés" ; Attendu que le juge de l’exécution a assorti la décision rendue par le TASS le 23 novembre 2015 d’une astreinte, en rappelant que cette décision n’a pas scindé la question qui lui avait été posée en différenciant le régime de base et le régime complémentaire, n’a pas fait état d’une quelconque distinction dans son dispositif, de sorte que c’est en qualité d’organisme assurant le double régime de retraite, « ce qu’elle ne peut contester être », qu’elle a été condamnée ; Attendu que la CIPAV conclut sur les chances d’infirmation du jugement rendu par le TASS ; que si la décision rendue par le juge de l’exécution est nécessairement liée à celle-ci, il n’en demeure pas moins que l’arrêt de l’exécution provisoire concerne la seule décision du juge de l’exécution et cette demande doit être motivée sur les chances de succès de l’appel interjeté à l’encontre de cette seule décision ; qu’en l’absence d’une telle motivation, la demande ne peut qu’être rejetée, étant rappelée que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce de sorte que les circonstances manifestement excessives sont indifférentes ; qu’il ne sera dans ces conditions pas statué sur l’offre d’aménagement de l’exécution provisoire faite par la créancière ; PAR CES MOTIFS Rejetons la demande ; Condamnons la CIPAV aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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