Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 14 juin 2019, N° F18/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2720/21
N° RG 19/01487 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOIZ
MD/AM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
14 Juin 2019
(RG F18/00054 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Septembre 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2021
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Monsieur Z A a été embauché par la SAS Soflacobat en qualité d’ouvrier à compter du 19 avril 1982. Il a été promu d’abord, technicien de chantier (niveau etam) puis, à compter du 1er janvier 2004, conducteur de travaux (niveau cadre).
Par la suite, ses missions ont été définies par des avenants conclus les 23 août 2010 et 2 avril 2014.
La convention collective des cadres du bâtiment est applicable à la relation de travail.
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 23 janvier 2018, Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par demande réceptionnée par le greffe le 12 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck aux fins de voir juger son licenciement comme étant nul, et à défaut, sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la SAS Soflacobat au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, dommages-intérêts pour licenciement nul, et à défaut, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts en raison de la mention « d’insuffisance professionnelle» sur l’attestation Pôle emploi et du retard à fournir une nouvelle attestation expurgée de cette mention ainsi que frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 14 juin 2019, la juridiction prud’homale a :
— dit que Monsieur Z A n’avait pas subi de harcèlement moral ;
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’au jour du jugement, la mention sur l’attestation Pôle emploi n’avait eu aucune incidence sur l’image de Monsieur Z A ;
— condamné la SAS Soflacobat à payer à Monsieur Z A la somme de 74.899,96 euros (17'mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement ;
— dit que cette somme avait déjà été acquittée par la SAS Soflacobat par «'le paiement de la prime de licenciement» et que la dite société n’était plus redevable envers Monsieur Z A ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 2 juillet 2019, Monsieur Z A, représenté par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2020, Monsieur Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— condamner la SAS Soflacobat au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*2500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la mention «'d’insuffisance professionnelle'» sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et du retard à lui fournir une nouvelle attestation expurgée de cette mention,
*15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, 89.189,70'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
— après la cession des parts de la famille A à la famille J, il a subi de la part de Madame I J, présidente du directoire, des agissements constitutifs de harcèlement moral qui ont entrainé une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail. Le harcèlement provenant de la direction, celle-ci n’a mis en place aucune action de prévention des risques professionnels ni aucune action d’information et de formation concernant les risque psycho-sociaux au travail. La SAS Soflacobat n’apporte aucun élément objectif pour justifier les faits constitutifs de harcèlement moral commis ;
— la sanction de harcèlement moral est la nullité du licenciement et il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— les dommages et intérêts pour préjudice moral qu’il sollicite «'dans le cadre d’un harcèlement moral ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'» sont justifiés par la période relativement longue pendant laquelle il a enduré une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé résultant d’un syndrome anxiodépressif, le caractère vexatoire de certains écrits et la mention sur l’attestation Pôle emploi, son éviction d’une entreprise créée par ses parents et les affres d’avoir dû aller pointer à Pôle emploi ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
— la SAS Soflacobat ne peut retenir comme constitutifs d’insuffisance professionnelle des faits susceptibles de caractériser une faute disciplinaire ;
— il a sollicité des explications par lettre recommandée du 16 février 2018. La SAS Soflacobat ne peut pas dans le cadre de la procédure, pour justifier de l’insuffisance professionnelle, faire état d’autres faits que le seul chantier cité dans la lettre de réponse à sa demande d’explications, qu’au demeurant elle n’établit pas ;
— les dommages et intérêts qu’il sollicite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doivent pas être confondus avec l’indemnité de licenciement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’attestation irrégulière destinée à Pôle emploi
La référence à une insuffisance professionnelle n’avait pas à figurer dans l’attestation Pôle emploi et la SAS Soflacobat a attendu 4 mois pour modifier celle-ci, lui causant un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2020, la SAS Soflacobat demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et du licenciement nul ;
— débouter Monsieur Z A de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, cantonner les demandes ;
En tout état de cause, condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 5500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
Sur le harcèlement moral
Monsieur Z A n’établit aucunement des actes répétés confinant à une situation de dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ;
Sur le licenciement,
— la lettre de licenciement est parfaitement motivée, comportant la mention d’une insuffisance
professionnelle dans la conduite, l’exécution et le suivi des chantiers dont Monsieur Z A avait la charge et l’illustrant par des exemples précis. La lettre de réponse à la demande d’explications en fournit d’autres exemples. Monsieur Z A confond la motivation et la cause de son licenciement avec les éléments d’appréciation conduisant au constat de l’insuffisance professionnelle qui n’ont pas à être détaillés dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement ne repose pas sur des motifs disciplinaires ;
— elle établit la réalité de l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z A ;
Sur l’attestation Pôle emploi
elle a immédiatement déféré à la demande concernant «l’erreur de plume'» insérée dans l’attestation Pôle emploi et Monsieur Z A ne présente «'ni des éléments, de lien, ni de préjudice qu’il aurait réellement subi».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre on avenir professionnel.
En application des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail, il appartient au juge, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, en sachant qu’ils peuvent s’être déroulé sur une brève période. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Z A expose avoir subi une dégradation de ses conditions de travail résultant d’une surcharge de travail et des pratiques managériales «'violentes'» de Madame I J, directrice, l’ayant contraint dès juillet 2017 à consulter son médecin traitant et le médecin du travail.
Il produit aux débats les pièces suivantes :
— une note manuscrite établie le 18 octobre 2017 par Madame I J en ces termes :'«'Urgent Z je te demande d’exécuter la mission pour laquelle tu es payé, en l’occurrence il faut répondre expressément pour justifier la plus-value des bétons de fondation chantier de Santes. Il s’agit de le faire dès aujourd’hui. Nous en avons parlé vendredi 13 octobre 2017. Il me semble que tu as des disponibilités dans ton emploi du temps. Je te rappelle que tu es cadre. Rendre compte à Y (illisible) de ton avancement dans cette affaire. A B'».
Cette note qui correspond à un rappel de mission que Monsieur Z A ne conteste pas avoir à exécuter (et qu’il a d’ailleurs exécutée) s’inscrit dans le cadre de l’exercice du pouvoir de direction et
de contrôle de l’employeur. Son contenu comme sa forme (par une note non publique) ne caractérisent pas l’abus dénoncé tenant à une virulence et une volonté de discréditer. Au demeurant, il ressort des éléments fournis par la SAS Soflacobat que suite à ce rappel, Monsieur Z A a établi le devis en cause qui, conformément aux réserves émises par le maître d''uvre, n’a pas été payé par le maître d’ouvrage au motif qu’il ne l’avait pas validé et qu’il lui avait été envoyé après l’exécution des travaux ;
— l’attestation Pôle emploi établie par la SAS Soflacobat le 17 mai 2018 mentionnant que le motif du licenciement réside dans l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z A. Etant postérieure à la rupture de la relation de travail, elle ne saurait avoir contribué à la dégradation des conditions de travail ;
— des justificatifs de convocations à des visites qu’il a demandées au médecin du travail les 24 octobre 2017 et 12 février 2018, un courrier adressé le 18 juillet 2017 par le médecin du travail à son médecin traitant indiquant notamment «'Il décrit des difficultés dans les relations professionnelles avec toutefois une intrication personnelle et familiale. Je l’invite à vous rencontrer pour faire le point et éventuellement pour proposer une aide psychothérapeutique'» et un certificat médical établi par son médecin traitant le 2 juillet 2018 en ces termes :'«Je … certifie avoir suivi Mr K Z’pour un épisode de difficultés dans ses relations professionnelles responsable d’un syndrome anxiodépressif survenu en juillet 2017. Un traitement anxiodépresseur et anxiolitique a été nécessaire en raison de la symptomatologie marquée (trouble de l’humeur avec tristesse, trouble du sommeil, anxiété pour travailler)…'». Ces documents suffisent à établir la réalité du syndrome anxio-dépressif que Monsieur Z A a présenté à partir du mois de juillet 2017 mais pas sa genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce qu’il a bien voulu leur en dire.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Z A présente des faits qui pour certains ne sont pas matériellement établis et qui, pour ceux qui le sont, ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d’un tel harcèlement et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En premier lieu, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dès lors que le harcèlement moral sur lequel il fonde cette demande n’est pas établi. Au demeurant, il n’invoque pas de lien, et a fortiori n’en démontre pas l’existence, entre le harcèlement moral allégué et le motif du licenciement pour insuffisance professionnelle, se bornant à affirmer «la sanction du harcèlement moral est la nullité du licenciement qui a été prononcé».
En second lieu, l’insuffisance professionnelle du salarié, dès lors qu’elle est établie, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors même qu’aucune faute personnelle n’est établie à son encontre.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
L’insuffisance de résultats peut constituer en soi une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d’un salarié procèdent soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute qui lui est imputable.
Le motif inhérent à la personne du salarié, dont celui de l’insuffisance professionnelle, doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée : «'Vous occupez le poste de Conducteur de travaux. En cette qualité, il vous revient de réaliser les missions qui vous sont confiées, conformément aux compétences et savoir-faire relevant de votre qualification professionnelle.
En tant que Conducteur de travaux, vous avez la charge de diriger, organiser et suivre l’exécution des chantiers qui vous sont confiés. Vous êtes responsable du suivi financier de ceux-ci dans le cadre du marché confié.
Vous êtes l’interlocuteur principal de nos clients et des différents intervenants sur les chantiers dont vous avez la conduite.
Or, nous avons constaté une insuffisance professionnelle dans l’exercice de vos missions en votre qualité de Conducteur de travaux.
En effet, nous avons relevé une insuffisance professionnelle dans la conduite, l’exécution et le suivi des chantiers dont vous avez la charge engendrant pour l’entreprise des pertes financières conséquentes.
Cette insuffisance professionnelle s’illustre notamment :
-par les demandes récurrentes de nos différents interlocuteurs et clients nous précisant leurs difficultés quant à vos suivis de chantiers,
-par l’absence de suivi en interne de vos chantiers tant lors des réunions organisées qu’au sein des outils dédiés (Logiciel Scanview « Gestion Electronique des Documents» non complété…)
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse relative à votre insuffisance professionnelle.'»
D’abord, selon l’article L1235-2 du code du travail, dans sa version applicable, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L1232-6, L1232-16 et L1233-42 peuvent après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l’absence de cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L1235-3.
En l’espèce, la SAS Soflacobat a répondu à la demande de précisions de Monsieur Z A sur d’une part, l’identité des interlocuteurs et la nature des difficultés quant au suivi de chantiers qu’ils auraient soulevées et d’autre part, les chantiers pour lesquels une absence de suivi en interne aurait été constatée en ces termes :
«(…)Nous vous rappelons la teneur de nos échanges lors de l’entretien préalable et notamment des dossiers que nous vous avons présentés afin de recueillir vos observations.
Ainsi et à titre d’illustration, concernant le client SOFIM (Chantier Leforest – 35 logements) où la maitrise d''uvre LVMO nous a mis en demeure le 14 janvier d’avoir à lui remettre les DOE (documents d’ouvrages exécutés) suite à la livraison des logements pour lesquels vous êtes intervenu.
Le maître d''uvre précise que les DOE vous ont été demandés par mail les 18 mars 2.016, 1er novembre 2016 puis par courrier le 17 février 2017 et de nouveau par maille 14 janvier 2018 sous peine de pénalités.
De même, le 23 janvier 2018, le Cabinet COCHET-DEHAENE nous faisait part de l’absence de remise de votre DGD modifié malgré le rappel par mail. Ces documents n’étalent pas présents dans la GED tout comme certains des échanges avec le client concernant ledit chantier. Concernant la GED, nous vous précisons que la plupart de vos dossiers ne comportent pas l’ensemble des documents nécessaires au suivi de vos chantiers (mails, courriers … ).
Enfin, concernant l’absence de suivi de vos chantiers, vous n’avez pas su transmettre les documents concernant les travaux en cours de ces derniers à fin 2017, à l’inverse de l’ensemble de vos collègues, remise des documents qui devait être réalisée pour le 19 janvier 2018, conformément à la note de service du 12 décembre 2017 (…)'».
Il en résulte que ces précisions, en termes généraux et à titre d’illustration, n’empêchent pas la SAS Soflacobat d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier le motif précis et matériellement vérifiable d’insuffisance professionnelle énoncé dans la lettre de licenciement.
Ensuite, la SAS Soflacobat impute à Monsieur Z A différents manquements.
L’un d’eux consiste en une faute qu’elle a déjà sanctionnée par un avertissement le 2 décembre 2016 (défaut de protection collective ayant entrainé l’arrêt du chantier Logis Métropole de Marcq-en- Baroeul par le contrôleur du travail le 1er décembre 2016). Il ne saurait fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les autres manquements consistent en :
1)une insuffisance de résultats
Monsieur Z A ne s’étant jamais vu fixer d’objectifs, l’insuffisance de résultats, à supposer démontrée, ne saurait justifier le licenciement.
2)une absence de suivi des chantiers et/ou de leur gestion administrative
Il ressort des documents produits aux débats que parmi les manquements invoqués à ce titre, seuls les suivants sont établis :
— Monsieur Z A n’a pas transmis les documents qu’il devait réaliser à deux partenaires en dépit de leurs relances (DOE pour le chantier Leforest à Sofim et DGD pour le chantier de Somain au cabinet Cocher Dehaine). Il n’a d’ailleurs pas contesté ces faits lors de l’entretien préalable, précisant même qu’il n’était pas «'normal'» de ne pas avoir présenté les DOE du chantier Leforest ;
— Monsieur Z A n’a pas rempli la base de gestion électronique des documents (GED) de manière régulière comme il en avait l’obligation ;
— Monsieur Z A n’a pas informé la SAS Soflacobat de la situation de retard pris dans le
démarrage du chantier Loger à Peronne-en-Mélantois, notamment lors des réunions techniques hebdomadaires du vendredi, et cette dernière n’en a pris connaissance que par mail reçu en copie d’un mail adressé à l’intéressé par lca cliente ;
— Monsieur Z A a fait réaliser des travaux supplémentaires sans avoir préalablement établi un devis ni obtenu l’accord du maître d’ouvrage concernant ce devis (chantier Loger à Peronne-en-Melantois et chantier Loger Habitat à Lomme).
3)l’absence de réponse à la demande faite par la SAS Soflacobat de remettre le montant des travaux en cours de ses chantiers au 31 décembre 2017 en janvier 2018
Elle est établie par les éléments fournis. Monsieur Z A ne l’a d’ailleurs pas contesté lors de l’entretien préalable, ayant répondu au questionnement le concernant «'Je vais le faire'».
Monsieur Z A ne saurait valablement se dédouaner en invoquant un dysfonctionnement de la GED bien antérieur aux manquements reprochés. De manière plus générale, il ne ressort pas des éléments fournis qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
Par ailleurs, la SAS Soflacobat prouve qu’il a bénéficié de formations d’une part, à la GED en mai et juillet 2012 et d’autre part, à la gestion des chantiers en janvier 2000, octobre et novembre 2004, avril 2009, juin 2011 et mars 2012.
Ainsi, les manquements reprochés à Monsieur Z A ne sont pas tous établis. Toutefois, ceux qui le sont, caractérisent suffisamment son incapacité à exécuter ses fonctions de manière satisfaisante.
Dès lors que son insuffisance professionnelle est établie, Monsieur Z A sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Soflacobat au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
La faute de la SAS Soflacobat tenant au harcèlement moral, au caractère vexatoire de l’écrit du 18 octobre 2017, à «'l’éviction'» de Monsieur Z A de l’entreprise et des «'affres'» de ce dernier d’avoir du aller pointer à Pôle emploi n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice résultant de la mention de l’insuffisance professionnelle sur l’attestation Pôle emploi du 15 mai 2018 n’est pas rapportée. Monsieur Z A procède par voie d’affirmations lorsqu’il indique que cette mention l’a handicapé dans la recherche d’un nouvel emploi et a donné de lui une image erronée aux agents de Pôle emploi. La mention a été supprimée, à sa demande, par la SAS Soflacobat qui lui a adressé une nouvelle attestation par courrier du 22 juin 2028.
En conséquence, Monsieur Z A sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef
Sur les dommages-intérêts en raison de la mention «'d’insuffisance professionnelle'» sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et du retard à lui fournir une nouvelle attestation expurgée de cette mention
Outre ce qui précède sur l’absence de preuve d’un préjudice résultant de la mention de l’insuffisance professionnelle dans la première attestation Pôle emploi, Monsieur Z A ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant du délai d’un peu plus d’un mois séparant l’établissement de
cette première attestation et de la seconde rectifiée.
En conséquence Monsieur Z A sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Monsieur Z A sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2019 par le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck sauf en ses dispositions sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur Z A de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles d’appel
Déboute la SAS Soflacobat de sa demande de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur Z A aux dépens de première instance et d’appel.
GREFFIER PRESIDENT
G.LEMAITRE M. C
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