Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 novembre 2021, n° 19/01487
CPH Hazebrouck 14 juin 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 26 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, et que le lien entre le harcèlement et le licenciement n'était pas établi.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle était établie, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas prouvé et que les éléments avancés ne justifiaient pas une indemnisation.

  • Rejeté
    Mention sur l'attestation Pôle emploi

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas démontré et que la mention avait été rectifiée rapidement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. Z A à la SAS Soflacobat, M. Z A conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant la nullité de celui-ci et des dommages-intérêts pour préjudice moral. La juridiction de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté M. Z A de ses autres demandes, notamment celles liées au harcèlement moral. En appel, la cour a confirmé que le harcèlement n'était pas établi et que l'insuffisance professionnelle justifiait le licenciement. Elle a infirmé le jugement de première instance concernant la qualification du licenciement, le déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté M. Z A de ses demandes de dommages-intérêts. La cour a donc confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/01487
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01487
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 14 juin 2019, N° F18/00054
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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