Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 15 nov. 2017, n° 15/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2014, N° 13/12948 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, SCI LA FONTAINE DE L'ARCHE, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "FONT AINE DE L'ARCHE" SISE 6 ALLEE DES TILLEULS, 92400, SA AXA FRANCE IARD, AMA COMPAGNIE FONCIERE DU DOME |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
(n° , 34 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01167
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12948
APPELANTE
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE S, venant aux droit de la société OLIN-LANCTUIT agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 433 900 834
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, U au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me François ROCHERON-OURY, U au barreau de PARIS, toque : P 294
INTIMES
Monsieur G Z
[…]
[…]
né le […] à METZ
Représenté et assisté par : Me Florence KARILA, U au barreau de PARIS, toque : D 731
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par : Me Pascale T, U au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par : Me K-René PELTIER , U au barreau de PARIS, toque : A 155
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par : Me Pascale T, U au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par : Me K-René PELTIER , U au barreau de PARIS, toque : A 155
LA COMPAGNIE R S , venant aux droits et obligations de la Société R ASSURANCES recherchée en qualité d’Assureur Dommages -Ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par : Me Anne AA-AB de la SCP AA AB, avocats associés, U au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, U au barreau de PARIS,toque : D 1538
Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE FONTAINE DE L'[…], […],représenté par son syndic la Société de commercialisation et d’études de RUEIL-I J, désignée à cet effet lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2016.
le […]
92500 RUEIL-I
N° SIRET : 328 888 219
Représentée par : Me Florence KARILA, U au barreau de PARIS, toque : R094
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (A LOIRE BRETAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 383 844 693
Représentée par : Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, U au barreau de PARIS, toque : L0069
SCI LA FONTAINE DE L’ARCHE , prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, U au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Jean-François BOURDAIS, U au barreau de PARIS, toque : L 225
COMPAGNIE FONCIERE DU DOME venant aux droits du CONSORTIUM FONCIER DU DOME, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, U au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Jean-François BOURDAIS, U au barreau de PARIS, toque : L 225
PARTIE INTERVENANTE :
SARL BPEI (K L INGENIERIE) pris en la personne de son liquidateur de M K L
[…]
[…]
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame AC-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et de Madame M N, conseillère , chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AC-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame M N, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame M N, conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame O P
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par Madame AC-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AC-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame O P, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONTAINE DE L’ARCHE et la société COMPAGNIE FONCIERE DU DOME anciennement dénommée CONSORTIUM FONCIER DU DOME (ci-après CFD), ont fait construire, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments A, B et C, de douze étages à usage d’habitation, sur trois niveaux de parkings, situé […] à […]
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’R S.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M.et Mme X, architectes, chargés d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète; ceux-ci ont sous-traité une partie des missions relatives à l’exécution au bureau d’études E PAS DE CALAIS,
- la société OLIN LANCTUIT aux droits de laquelle vient la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF, en qualité d’entreprise générale; celle-ci a sous-traité l’exécution des travaux des lots:
— "charpente couverture’ à la société LOUVEL (aujourd’hui radiée), assurée selon police garantissant sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie A LOIRE BRETAGNE (ci-après A),
— « étanchéité » à la société SMAC ACIEROID, assurée auprès de la SMABTP,
- la société BATIPLUS en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue en date du 13 juillet 2001, avec des réserves sans lien avec les désordres.
Des désordres sont apparus, consistant en fissures au sol dans les parkings, état des pergolas en terrasse et infiltrations en provenance de cette terrasse du douzième étage, partie commune dont la jouissance privative bénéficie à M. Z Q d’un appartement en […]
Le SDC du bâtiment C a fait trois déclarations de sinistres auprès de la compagnie R S en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, le 24 février 201l, reçues par la compagnie d’assurance en date du 28 février 2011. R S a dénié sa garantie.
Une expertise judiciaire a été confiée à M. Y, par ordonnance de référé du 17 octobre 2011. Il a clos son rapport le 30 juin 2013.
Par actes des 8, 9 et 12 juillet 2013, le SDC et M. Z en sa qualité de Q, ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris : R S, la SCI FONTAINE DE L’ARCHE, la société CONSORTIUM FONCIER DU DOME, M. et Mme X, BOUYGUES BATIMENT IDF venant aux droits de la société OLIN-LANCTUIT, afin d’obtenir réparation de leurs dommages suite aux désordres déclarés.
Par acte du 23 juin 2014, BOUYGUES BATIMENT IDF a assigné en garantie A recherchée en qualité d’assureur de la société LOUVEL.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, a:
1- Sur les fins de non-recevoir
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. Z et de la prescription de son action,
— constaté que M. Z est donc recevable en ses demandes,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie biennale de fonctionnement au titre des désordres relatifs aux pergolas,
II – Sur les désordres en provenance de la terrasse accessible du douzième étage
— dit que la responsabilité de la SCI FONTAINE DE L’ARCHE, de la société CONSORTIUM FONCIER DU DOME, de M. et Mme X et de BOUYGUES BATIMENT IDF est engagée au titre des dommages en provenance de la terrasse du douzième étage, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à l’égard du SDC RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE et de M. Z, Q,
— dit que la compagnie R S en qualité d’assureur dommages ouvrage doit sa garantie,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— dit que le préjudice du SDC RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE occasionné par les désordres en provenance de la terrasse du douzième étage s’élève aux sommes suivantes :
— 3.200 € HT au titre de la remise en peinture de l’intérieur de l’édicule,
— 454,48 € TTC au titre de la reprise du relevé d’étanchéité,
— 9.000 € HT au titre de la reprise de l’encoffrement,
— 820 € HT au titre de la mise en oeuvre de deux grilles galvanisées permettant l’évacuation des eaux pluviales à l’aplomb des murets sur la terrasse,
— 2.653,60 € TTC, au titre des frais annexes lies aux investigations demandées par l’expert,
— dit que le préjudice de M. Z, Q, occasionné par les désordres en provenance de la terrasse du douzième étage s’élève aux sommes suivantes :
— 8.000 € en réparation des dommages matériels affectant son appartement,
— 8.200 € en réparation de ses troubles de jouissance,
— condamné in solidum la SCI FONTAINE DE L’ARCHE, le CONSORTIUM FONCIER DU DOME (CFD), M. et Mme X, BOUYGUES BATIMENT IDF et R S en qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au titre de la réparation des désordres en provenance de la terrasse du douzième étage :
— Au SDC RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE les sommes de :
— 3.200 € HT au titre de la remise en peinture de l’intérieur de l’édicule,
— 454,48 € TTC au titre de la reprise du relevé d’étanchéité,
— 9.000 € HT au titre de la reprise de l’encoffrement,
— 820 € HT au titre de la mise en oeuvre de deux grilles galvanisées permettant l’évacuation des eaux pluviales à l’aplomb des murets sur la terrasse,
— 2.653,60 € TTC, au titre des frais annexes liés aux investigations demandées par l’expert,
— A M. Z les sommes de :
— 8.000 € en réparation des dommages matériels affectant son appartement,
— 8.200 € en réparation de ses troubles de jouissance,
— dit que les sommes sus-mentionnées de 3.200 €, 9.000 € et 820 € seront augmentées du taux de TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux,
— dit en outre que l’ensemble des sommes sus-mentionnées accordées au SDC RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 30 juin 2013 et la date du présent jugement en date du 12 décembre 2014,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. et Mme X : 50 %,
— La société BOUYGUES BATIMENT DE S : 50 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et l’assureur dommages ouvrage, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre du chef des désordres en provenance de la terrasse du douzième étage, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-dessus indiquées,
III. Sur les désordres relatifs aux pergolas
— constaté que le SDC se désiste de ses demandes formées au titre des désordres relatifs aux pergolas à l’égard de la SCI FONTAJNE DE L’ARCHE, de la société CONSORTIUM FRANCAIS DU DOME, de BOUYGUES BATIMENT IDF, de la compagnie R S et de M. et Mme X, à la suite de la signature d’un protocole d’accord avec la compagnie R S portant sur la réparation des pergolas,
— constaté que la compagnie R S, en exécution de ce protocole transactionnel, a réglé la somme de 74.056,68 € TTC et forme des demandes de garantie à hauteur de cette somme à l’encontre de BOUYGUES BATIMENT IDF, de M. et Mme X et de la compagnie A en sa qualité d’assureur de la société LOUVEL,
— dit que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE S a manqué à son obligation contractuelle de résultat s’agissant des désordres relatifs aux pergolas,
— par conséquent, dit que BOUYGUES BATIMENT IDF devra garantir la compagnie R S à hauteur de la somme de 74.056,68 € TTC, préfinancée au titre de la réparation des désordres relatifs aux pergolas,
— dit que BOUYGUES BATIMENT IDF supportera seule la charge de la réparation de ces désordres à hauteur de 74.056,68 € TTC,
— par conséquent, condamné BOUYGUES BATIMENT IDF à garantir la compagnie R S de la somme de 74.056,68 € TTC au titre des désordres relatifs aux pergolas,
— rejeté toutes les demandes en garantie formées par BOUYGUES BATIMENT IDF au titre des désordres relatifs aux pergolas,
IV. Sur les désordres relatifs aux fissures de la rampe d’accès du niveau -2 du sous-sol
— donné acte aux parties du désistement du SDC RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE de sa demande à l’égard de BOUYGUES BATIMENT IDF au titre de la réparation des fissures au niveau de la rampe d’accès du niveau -2 du sous-sol de l’immeuble de BOUYGUES BATIMENT IDF et de l’acceptation de ce désistement par la société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE S,
V. Sur les autres demandes
— condamné in solidum BOUYGUES BATIMENT IDF ainsi que M. et Mme X à payer les dépens de la présente instance, en ceux compris les frais liés à l’expertise,
— condamné in solidum BOUYGUES BATIMENT IDF ainsi que M. et Mme X à payer au titre des frais irrépétibles de la procédure :
— au SDC RESIDENCE FONTAlNE DE L’ARCHE une somme de 10.000 €,
— à M. Z une somme de 1.500 €,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
— M. et Mme X : 50 %,
— BOUYGUES BATIMENT IDF : 50 %,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2015, la SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE S a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
1-Par conclusions n°6 et récapitulatives du 5 septembre 2017, BOUYGUES BATIMENT IDF, venant aux droits de la société OLIN-LANCTUIT demande à la Cour, au visa du rapport d’expertise de M. Y, des pièces versées au débat, des dispositions des articles 1147, 1134, 1234 et suivants, 1382, et 1792 et suivants du code civil, des dispositions des articles A243-1, L121-12, L124-3, L.113-9, L.124-5 et L.241-1 du code des assurances, de:
infirmer le jugement du 12 décembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a donné acte aux parties du désistement du SDC de sa demande à son égard au titre de la réparation des fissures au niveau de la rampe d’accès du niveau -2 du sous-sol et de l’acceptation par cette dernière de ce désistement.
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit :
I – Sur l’irrecevabilité des demandes de Mr Z et du SDC
— juger que :
.M. Z ne justifie pas d’un acte interruptif de prescription à l’encontre des constructeurs et notamment à son encontre dans le délai de garantie décennale.
. la prescription est acquise pour toutes les demandes de M. Z.
. en conséquence que M. G Z est irrecevable en toute ses demandes.
— les pergolas relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement.
— le SDC était irrecevable en toutes ses demandes au titre des pergolas, en raison de la prescription de l’action.
— la société R S ne pouvant pas avoir plus de droit que son assuré, le SDC, la responsabilité des locateurs d’ouvrage ne peut plus être recherchée s’agissant des désordres allégués au titre des pergolas.
— R S est irrecevable à exercer un recours subrogatoire à son encontre au titre des pergolas relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement.
II – Subsidiairement, sur
l’irrecevabilité et en tout cas le mal fondé du recours d’R S au titre des
pergolas
— juger que :
.les désordres allégués n’ont jamais été constatés au contradictoire des parties et de l’expert M. Y en expertise, le SDC ayant fait déposer les pergolas avant d’engager une procédure de référé expertise et n’ayant pas conservé les bois prétendument dégradés.
. les désordres allégués n’ont jamais été constatés par l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage.
.la matérialité des désordres qui auraient affecté les pergolas n’est pas établie.
. le SDC et R S ne justifient pas du caractère décennal des désordres allégués.
. R S n’a pas respecté les délais prévus par les dispositions d’ordre public des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances.
. R S, en indemnisant le SDC,
.l’a fait indiscutablement à ses risques et périls et est aujourd’hui irrecevable et mal fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
.elle ne peut donc justifier d’un paiement d’une obligation en l’espèce d’une dette et donc d’un paiement par subrogation.
. elle ne peut invoquer aucune subrogation ni légale ni conventionnelle, faute de relever la présence des exigences conventionnelles ou légales requises.
.elle ne justifie pas d’une subrogation expresse et de la concomitance entre celle-ci et les paiements effectués.
. en conséquence R S irrecevable et en tout cas mal fondée à agir à son encontre
— elle -même en sa qualité d’entreprise générale n’a commis aucune faute et sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— R S ne dispose d’aucun recours subrogatoire à son encontre au titre de désordres intermédiaires.
— débouter R S de ses demandes dirigées à son encontre au titre des pergolas.
— juger que :
.le SDC ne justifie d’aucun entretien de ces pergolas, ce qui, à supposer qu’il soit démontré que le bois des pergolas était dégradé, constitue en tout état de cause une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité susceptible d’être engagée à l’encontre des constructeurs.
.aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre au titre des pergolas.
— la mettre purement et simplement hors de cause.
— débouter toutes autres parties de leur demande de garantie au titre des pergolas en ce qu’elle serait dirigée à son encontre
III – Subsidiairement, sur le mal fondé des demandes du SDC et de Mr Z
Sur les réclamations au titre des désordres affectant l’appartement en duplex et la terrasse
— Au titre des désordres liés à l’humidité des murs de l’édicule en sortie terrasse
— juger que les désordres relèvent d’un problème de conception, mettant en cause la responsabilité prépondérante des maîtres d''uvre, M. et Mme X, titulaires d’une mission complète.
— juger que sa responsabilité ne saurait être que résiduelle, à hauteur tout au plus de 10 %.
— Au titre des désordres liés aux fuites par la terrasse du 12e étage
— juger que :
.les frais de dépose de la souche de cheminée d’un montant de 3.500 € HT resteront à la charge du SDC conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
. la demande de M. Z au titre des travaux de peinture dans l’appartement ne sauraient excéder 3.000 € HT, TVA en sus, conformément aux conclusions de l’expert,
.M. Z ne justifie pas d’un préjudice de jouissance subi depuis 2003, et le débouter de l’intégralité de sa demande de ce chef,
. l’encoffrement ne relève pas de son marché et n’a pas été réalisé par cette dernière,
.les préjudices découlant de la présence de l’encoffrement ne lui sont pas imputables,
. en conséquence aucune part de sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la construction de l’encoffrement et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre de sa reconstruction
.le maître d''uvre d’exécution, E, sous-traitant de M. et Mme X, a manqué à son obligation de surveillance s’agissant des évacuations des eaux pluviales.
. la part de responsabilité de la société E, ne saurait être inférieure à 50 % au titre de la prise en charge des frais des 2 grilles galvanisées.
. en conséquence la part de responsabilité de M. et Mme X, lesquels ont sous-traité leur mission de maîtrise d''uvre d’exécution à la société E, ne saurait être inférieure à 50 % au titre de la prise en charge de frais des 2 grilles galvanisées.
IV – Sur les recours en garantie de BOUYGUES BATIMENT IDF
A – Sur les réclamations au titre des désordres affectant l’appartement de M. Z et la terrasse
1. Sur l’humidité des murs de l’édicule de sortie en terrasse
— Condamner in solidum M. et Mme X à la garantir pour toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 90 % des condamnations.
— débouter les intimés et notamment M. et Mme X de tout appel en garantie qui serait dirigé à son encontre
2. Sur les fuites par la terrasse du 12e étage
—
Au titre de la reconstitution de l’encoffrement et des réclamations de M. Z et du SDC
relatives à la réparation des dommages en terrasse du 12e étage et dans l’appartement en duplex situé en dessous.
— condamner in solidum M. et Mme X, la SCI LA FONTAINE DE L’ARCHE et LE CONSORTIUM FONCIER DU DOME, à la garantir pour toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et inétrêts, frais, article 700 du code de procédure civile.
— débouter les intimés et notamment M. et Mme X, la SCI LA FONTAINE DE L’ARCHE et LE CONSORTIUM FONCIER DU DOME, de tout appel en garantie qui serait dirigé à son encontre
— Au titre des évacuations d’eaux pluviales
— condamner solidairement M. et Mme X à la garantir pour toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50% des condamnations.
— débouter les intimés et notamment M. et Mme X de tout appel en garantie qui serait dirigé à son encontre
B – Sur la réclamation au titre des pergolas
— condamner in solidum M. et Mme X à la garantir pour toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile.
— débouter les intimés et notamment M. et Mme X, la SCI LA FONTAINE DE L’ARCHE et LE CONSORTIUM FONCIER DU DOME, et la société A de leur appel en garantie qui serait dirigé à son encontre.
— juger que A ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société LOUVEL.
— juger que :
.A ne justifie d’aucune clause contractuelle d’exclusion de garantie applicable au contrat d’assurance de la société LOUVEL en cours au moment des travaux objet du présent litige.
. son action dirigée à l’encontre de la société A BRETAGNE n’est pas prescrite et est fondée.
.A ne justifie d’aucune franchise opposable à la victime bénéficiaire de l’indemnité et donc à elle.
— Condamner A, en sa qualité d’assureur de la société LOUVEL, sous-traitante titulaire des lots «charpente » et « couverture », à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, et tous autres accessoires, sur les demandes de la société R S.
V – Sur l’article 700 du CPC et les dépens
— Rejeter comme mal fondée toute demande dirigée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés directement par la SCP JEANNE BAECHLIN, U, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
BOUYGUES BATIMENT IDF expose que l’action en garantie décennale de M. Z est prescrite puisque si le SDC a qualité pour engager une action pour obtenir la réparation de dommages affectant des parties communes et occasionnant des dommages à des parties privatives, en revanche le Q qui entend agir en son nom à l’encontre des constructeurs en vue de la réparation de désordres en parties privatives et de préjudices personnels doit agir dans les délais prévus à cette fin.
Elle ajoute que les pergolas constituaient des éléments d’équipement dissociables du gros 'uvre, relevant par conséquent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil, l’action du SDC relative aux pergolas est donc prescrite.
BOUYGUES BATIMENT IDF expose que l’impossibilité pour l’assureur dommages-ouvrage de pouvoir contester sa garantie dès lors qu’il n’a pas respecté les délais d’ordre public d’instruction du sinistre est une sanction propre à l’assureur prévue à l’article L.242-1 alinéa 5 du Code des assurances, qui ne saurait purement et simplement être répercutée à l’entreprise dont elle recherche aujourd’hui la garantie. En outre, l’assureur, pour pouvoir exercer un éventuel recours subrogatoire, doit démontrer que l’indemnité qu’il a versée était due en vertu de son obligation contractuelle de garantie, à savoir le paiement de travaux de réparation de dommages de nature décennale chose qu’il ne fait pas.
Elle ajoute qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de démonstration d’une faute qu’elle aurait commise. En effet, pour retenir une part de responsabilité de l’entreprise générale dans la survenance de désordres, il convient de caractériser l’éventuelle faute de coordination entre plusieurs lots qui serait à l’origine du désordre.
BOUYGUES BATIMENT IDF expose que l’humidité des murs de l’édicule de sortie en terrasse a pour origine un défaut de ventilation de l’appartement.
Elle ajoute que s’il était retenu que les pergolas étaient affectées de désordres, le SDC a manifestement manqué à son obligation d’entretien de sorte que la réparation ne pourrait que lui incomber. En outre aucune constatation n’a pu être effectuée de manière contradictoire au droit de la souche de cheminée, avant que celle-ci soit déposée à l’initiative du SDC et que l’étanchéité de cette zone soit reprise par lui, et ce sans aucune concertation avec l’ensemble des parties et sans l’accord de l’expert judiciaire.
Concernant les demandes de M. Z et tout d’abord, sur les travaux de réfection, BOUYGUES BATIMENT IDF expose que le montant défini par l’expert doit être retenu, le montant retenu en première instance correspondant à un montant arbitraire non motivé.
Elle ajoute que sur la demande indemnitaire pour le prétendu trouble de jouissance, cette demande n’a jamais été débattue contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le caractère recevable et fondé des demandes indemnitaires du SDC et de M. Z, BOUYGUES BATIMENT IDF expose le mal fondé de ces demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, dès lors que les désordres matériels et les préjudices immatériels allégués relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage et des maîtres d''uvre de conception et d’exécution et de sorte qu’elle est recevable et fondée à solliciter sa mise hors de cause, ou à solliciter que soit retenue à son encontre une responsabilité tout à fait résiduelle.
Si la Cour fait droit aux demandes du SDC, de M. Z et R S, et prononcerait des condamnations à son encontre, Bouygues expose qu’elle est recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre des intervenants à l’acte de construire puisque les concepteurs affirme que
BOUYGUES serait responsable des désordres au motif qu’ils résulteraient d’une adaptation de chantier, argument non démontré et non repris par l’expert.
2-Par conclusions du 13 juillet 2015, la SCI FONTAINE DE L’ARCHE et la société COMPAGNIE FONCIERE DU DOME demandent à la Cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1792 et suivants et 1850 du code civil, de:
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont jugé M. Z recevable en ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont jugé, sur les désordres en provenance de la terrasse accessible du douzième étage, que leur responsabilité était engagée,
Statuant de nouveau,
— dire et juger M. Z irrecevable en toutes ses demandes à leur encontre,
— dire et juger le SDC de la RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE mal fondé concernant l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes à leur encontre,
L’en débouter,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont jugé, sur les désordres en provenance de la terrasse accessible du douzième étage, que leur responsabilité était engagée,
Statuant de nouveau,
— dire et juger le SDC de la RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE et M. Z mal fondés concernant l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes à leur encontre. Les en débouter,
A titre très subsidiaire,
— juger BOUYGUES BATIMENT IDF mal fondée en ses demandes à leur encontre,
L’en débouter,
— condamner BOUYGUES BATIMENT IDF, à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du SDC de la RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE et de M. Z,
Concernant les dommages allégués relatifs à la ventilation de l’édicule de sortie en terrasse et à la dégradation des pergolas,
— condamner in solidum d’une part, M. et Mme X, et d’autre part, BOUYGUES BATIMENT ILE DE S, à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du SDC de la RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE et de M. Z,
En tout état de cause,
— juger BOUYGUES BATIMENT ILE DE S mal fondée en toutes ses demandes à leur encontre ;
L’en débouter ;
— condamner qui de droit à leur payer la somme de 5.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner qui de droit à supporter les dépens de l’instance, dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI FONTAINE DE L’ARCHE expose que l’action sur le fondement de l’article 1792 du code civil est prescrite puisqu’il s’est écoulé douze années entre la réception des ouvrages et l’assignation des concluantes.
Elle ajoute que la demande tendant à la réparation financière fondée sur l’article 2224 du code civil est prescrite puisque M. Z avait connaissances des dommages depuis 2003.
La réparation du préjudice ne pourrait être demandée que sur une période de 5 ans à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire, si la SCI devait être tenue pour responsable, la responsabilité de la CFD ne pourrait être retenue en vertu de l’article 1850 du code civil puisqu’aucune faute de gestion ne lui est imputable.
La responsabilité de la SCI et/ou de la CFD fondée sur l’article 1147 du code civil ne peut être retenue puisque le rapport d’expertise ne retient pas de faute de la SCI et de la CFD.
A titre très subsidiaire, la société BOUYGUES étant intervenue en qualité d’entreprise générale, elle est tenue d’une obligation de résultat renforcée à l’égard du maître d’ouvrage et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le AE est dû à une cause étrangère, chose qu’elle ne démontre pas.
L’expert judiciaire a considéré que BOUYGUES engageait sa responsabilité, soit directement, soit en raison du travail effectué par ses sous-traitants. Or l’entreprise principale doit garantir le maitre de l’ouvrage de ses propres fautes mais également de celles de ses sous-traitants.
3-Par conclusions du 7 septembre 2016, M.et Mme X, demandent à la cour de:
Vu le rapport d’expertise de M. Y, l’acte introductif d’instance à la requête du SDC et de M. Z, les conclusions d’R S du 10 JUILLET 2014, le jugement entrepris du 12 décembre 2014, vu les articles 1792 et 1147 du code civil, 9 et 56 du CPC,
— déclarer tant irrecevables que mal fondées l’action et les demandes de BOUYGUES, R S, la SCI FONTAINE DE L’ARCHE, le CONSORTIUM FONCIER DU DOME et A et les en débouter,
— débouter toute demande de solidarité avec BOUYGUES BATIMENT IDF compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité du contrat de l’agence X,
Subsidiairement,
— condamner BOUYGUES BATIMENT IDF à les garantir, très subsidiairement dans une proportion qui ne sera pas inférieure à 90%,
— condamner le SDC à conserver à sa charge la moitié de la part contributive susceptible d’être imputée à l’agence X, afin de sanctionner sa responsabilité particulière dans la perte de chance d’éviter les désordres si et seulement si ce SDC avait assumé ses obligations d’entretien et de maintenance du relevé d’étanchéité et des bois de pergolas.
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris qui leur a imputé la moitié des coûts taxés de l’expertise ainsi que la moitié de l’article 700 et des dépens, cette imputation ne se justifiant nullement au regard de l’équité et des condamnations en principal.
— condamner tout succombant au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et admettre Maître T U constitué à poursuivre ses dépens dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs demandes Mme et M. X exposent que le ragréage du sol des parkings relève de l’exécution et qu’aucune faute prouvée n’est caractérisée à la charge de l’architecte, en lien causal avec le AE. Ils ajoutent que la VMC relève de l’exécution et que la charge des études d’exécution incombait à l’entreprise générale qui est donc seule responsable de son obligation de résultat, l’architecte n’ayant aucun moyen de déceler l’insuffisance ponctuelle qui est unique et non répétitive.
Concernant l’infiltration par le relevé d’étanchéité, ils exposent qu’aucune preuve n’est rapportée que l’architecte était à l’origine de la malfaçon d’exécution ou du décollement accidentel du relevé. La constatation d’un défaut ponctuel et limité d’exécution imputable à l’entreprise ne caractérise pas un manquement de l’architecte à son obligation de surveillance.
Concernant les demandes de M. Z, Mme et M. X exposent que l’infiltration n’ayant affecté qu’un angle unique d’une pièce, la demande de peinture ne peut être généralisée et le préjudice immatériel n’est pas démontré et n’est pas retenu par l’expert.
Ils ajoutent que l’action est prescrite et l’agence X n’ayant aucun lien contractuel avec M. Z, il ne peut se fonder sur les articles 1792 et 1147 du code civil.
Concernant la pergola, ils exposent que l’action est irrecevable d’une part au visa de l’article 1792 du code civil, faute de preuve de l’impropriété à destination alléguée, et d’autre part au visa de l’article 1147 du code civil faute de preuve d’une faute commise par l’agence X en lien causal avec le SDC qui est lui-même à l’origine de sa perte de chance du fait de son absence d’entretien.
4-Par conclusions récapitulatives n°3 du 28 novembre 2016 le SDC RESIDENCE FONTAINE DE L’ARCHE et M. G Z, demandent à la Cour, au visa du rapport d’expertise de M. Y et ses annexes, des pièces invoquées et de l’article 1792 du code civil, de:
— constater que le […] de l’Arche est désormais représenté par son nouveau syndic, la société de commercialisation et d’études de RUEIL-I V, désignée à cet effet lors de la première assemb1ée générale des copropriétaires du 30 juin 2016, et non plus par la société GIEP,
— juger mal fondé l’appel interjeté par BOUYGUES BATIMENT ILE DE S du jugement entrepris, en ce qu’il est dirigé contre le SDC et contre M. Z, au titre des dommages affectant tant l’appartement du 10 et 11e étage que la toiture terrasse accessible, partie commune.
— constater qu’en raison des protocoles d’accord signés, en cours de procédure devant le Tribunal, avec R, d’une part, concernant les pergolas, et avec BOUYGUES BATIMENT IDF, d’autre part, concernant les fissures en sous-sol, le Tribunal n’a statué que sur les seules demandes du SDC concernant les dommages affectant tant l’appartement du 10 et 11e étage de M. Z que la toiture traitée en terrasse accessible, partie commune.
— dire que ces dommages sont la conséquence des « défaillances de la construction » qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage, relevées par l’expert.
— dire qu’ils engagent la responsabilité décennale de la SCI Fontaine de l’Arche et de la Compagnie foncière du Dôme, maîtres d’ouvrage, de la société BOUYGUES et des architectes X, constructeurs, conformément à l’article 1792 du code civil.
— dire qu’R, assureur selon contrat « Dommages Ouvrage » doit donc sa garantie.
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré :
— en ce qu’il a condamné in solidum R, la SCI Fontaine de l’Arche, le Consortium Foncier du Dôme, BOUYGUES BATIMENT IDF, et Mme et M. X à régler au SDC les sommes, retenues par l’expert judiciaire, suivantes :
3.200 € HT, au titre de l’humidité des parois qui donnent sur l’extérieur, cette somme concernant la création d’une extraction au droit de l’édicule d’accès,
560 € HT, au titre de la remise en peinture de l’intérieur de l’édicule,
9.000 € HT, au titre de la réparation de l’encoffrement.
454,48 € TTC au titre de la réparation du décollement du relevé de l’étanchéité,
820 € HT au titre de la pose de deux grilles galvanisées permettant de repérer facilement les évacuations des eaux pluviales,
— en ce qu’il a dit que ces sommes seront augmentées du taux de la TVA, applicable, et actualisées à compter du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2014, en fonction de la variation de l’indice BT 01,
— en ce qu’il a également condamné in solidum R, la SCI Fontaine de l’Arche, le Consortium Foncier du Dôme, BOUYGUES BATIMENT IDF, et Mme et M. X à régler au SDC la somme de 2.653,60 € TTC, au titre du remboursement de la facture de SOFRET du 19 décembre 2012, relative aux investigations demandées par l’expert judiciaire ;
— dire que cette somme de 2.653,60 € TTC sera assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation du 8 juillet 2013.
Sur la suppression de la souche de cheminée en cours d’expertise :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande du SDC relative au remboursement des frais de suppression de la souche de cheminée, en cours d’expertise,
— dire que :
— l’expert judiciaire avait suggéré cette suppression dès juin 2012, dans sa note aux parties n°2 du 11 juin 2012, sans être contredit, et en parfaite connaissance de cause,
— le devis SOFRET n° 120889 prévoyant notamment la souche de cheminée a été communiqué par le SDC le 25 octobre 2012, et a été l’objet du dire de la SMAC du 13 novembre 2012, sans observations sur ce point ;
— ces travaux n’ont été réalisés que pour mettre fin aux fuites dans l’appartement Z, qui constituent un désordre portant atteinte à la destination de l’immeuble, fuites contradictoirement constatées ;
— ces travaux ont surtout été réalisés après que l’expert ait effectué, contradictoirement, les constatations nécessaires, le 5 avril 2012 sur place, à la suite desquelles il a proposé la suppression pure et simple de la souche de cheminée, comme BOUYGUES l’a reconnu dans son dire du 30 Janvier n° 4 du 30 janvier 2013 et dans celui du 20 juin 2013,
— ces travaux ont mis fin aux fuites.
En tout état de cause,
— dire qu’il a été constaté lors des premières investigations de l’expert, contradictoirement, que « la souche de cheminée, au droit de laquelle existaient également des dommages dans la chambre au-dessous, était pour ainsi dire collée au plot d’une sortie de VMC, lui-même collé contre l’acrotère, et que cet encombrement, tout à fait anormal et non réglementaire, ne permettait pas de vérifier le bon état de l’étanchéité et permettait au contraire de nourrir de très gros soupçons d’une autre défaillance », comme il l’écrit dans son rapport.
— juger que le SDC devait supprimer cette non-conformité aux conséquences graves, indépendamment même de l’état de l’étanchéité à cet endroit précis,
— condamner en conséquence in solidum R, la SCI Fontaine de l’Arche, le Consortium Foncier du Dôme, BOUYGUES BATIMENT ILE DE S, et Mme et M. X à régler au SDC la somme de 3.560 € HT, soit 3.809,20 € TTC, montant des travaux réalisés selon devis SOFRET du 22 novembre 2012 communiqué avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 8 juillet 2013, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SCI Fontaine de l’Arche, le Consortium Foncier du Dôme, le BOUYGUES BATIMENT ILE DE S, et Mme et M. X, responsables de cette non-conformité au titre de leur devoir de conseil, à régler au SDC la somme de 3.560 € HT, montant du devis SOFRET du 22 novembre 2012, soit 3.809,20 € TTC, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 8 juillet 2013 sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur les demandes de M. Z, Q :
Vu la jurisprudence citée,
— dire que du fait des désordres affectant aussi bien les parties privatives que les parties communes, le SDC d’une part, et chaque Q concerné d’autre part, ont qualité pour agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage, et que l’action indiscutablement engagée par le SDC dans le délai légal a pour résultat de conserver l’action de M. Z, engagée ultérieurement.
— dire que les désordres affectant l’appartement de M. Z étaient expressément visés dans l’assignation en référé signifiée à la requête du SDC du 11 juillet 2011 ;
— rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la SCI
FONTAINE DE L’ARCHE et le CONSORTIUM FONCIER DU DOME, R S, et Mme et M. X,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. Z,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé fondées les demandes de M. Z à l’encontre des constructeurs mis en cause et de la compagnie R, en raison de leur gravité.
Sur le montant de la réparation :
A titre principal,
— condamner in solidum R S, la SCI Fontaine de l’Arche, le Consortium Foncier du Dôme, BOUYGUES BATIMENT IDF, et C et H X à régler à M. Z, la somme de 15.000 € H.T. avec actualisation à compter du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2014, en fonction de la variation de l’indice BT 01, au titre de la réparation des dommages affectant son appartement, conformément au devis régulièrement communiqué dans le cadre de l’expertise.
— condamner in solidum R S, la SCI Fontaine de l’Arche, le Consortium Foncier du Dôme, BOUYGUES BATIMENT IDF, et Mme et M. X à régler à M. Z la somme de 20.000 € au titre de la réparation du trouble de jouissance subi depuis 2003, comme ils en justifient.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI FONTAINE DE L’ARCHE, le CONSORTIUM FONCIER DU DOME, Mme et M. X, BOUYGUES BATIMENT ILE DE S, et l’assureur R à régler à M. Z, les sommes de 8.000 € H.T. pour la réparation des dommages matériels affectant son appartement et 8.200 € en réparation du trouble de jouissance subi, calculé sur la base d’une estimation de 10% de la valeur locative mensuelle de l’appartement, soit 10% de 2.000 €, entre la date de l’assignation en référé expertise et la date du jugement, soit durant 41 mois.
Sur la demande en garantie subsidiaire à l’encontre du SDC formulée pour la première fois devant la Cour par Mme et M. X dans leurs écritures du 12 juin 2015 :
Vu l’article 564 du code de Procédure Civile et le rapport d’expertise de juger irrecevable et mal fondée cette demande.
Au titre des frais non répétibles et des dépens
— condamner in solidum, au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, la société R S, la SCI Fontaine de l’Arche, la société Consortium Foncier du Dôme, BOUYGUES BATIMENT IDF, et C et H X, à verser :
— au SDC une somme de 10.000 €,
— à M. G Z une somme de 1.500 €,
— condamner en outre, au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour, BOUYGUES BATIMENT IDF ou tous succombants à régler :
— au SDC la somme de 10.000 € ;
— à M. G Z la somme de 5.000 €.
— condamner in solidum R S, la SCI Fontaine de l’Arche, le Consortium Foncier du Dôme, BOUYGUES BATIMENT IDF, et Mme et M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise de M. Y, dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le SDC expose que son action est recevable dès lors qu’elle tend à la réparation de préjudices personnels découlant de dommages affectant de manière indivisible les parties communes et privatives résultant de vices de construction dénoncés par le SDC avant l’expiration du délai de garantie décennale.
Le SDC ajoute qu’en sa qualité de locateur d’ouvrage, BOUYGUES est responsable des désordres affectant l’humidité des murs de l’édicule de sortie en terrasse. En outre, l’encoffrement d’une souche de cheminée ayant été réalisé avant livraison du bâtiment, BOUYGUES est aussi responsable des fuites.
Le SDC expose que l’expert avait préconisé la suppression de la souche de cheminée, dès juin 2012, sans contestation des parties, en outre suite à une réunion, contradictoire, et technique, du 5 Avril 2012, aucune investigation n’a été demandée, ni même envisagée, de sorte qu’il a, en toute bonne foi, fait réaliser à ses frais avancés ces travaux à la fois nécessaires, selon l’expert judiciaire, et permettant en outre de diminuer le trouble de jouissance subi indiscutablement par le Q concern.
Le SDC ajoute que la trop grande proximité entre la souche de cheminée et le plot de cette sortie de VMC qualifiée de non-conformité par l’expert judiciaire, a indiscutablement été constatée contradictoirement. Il s’agit d’une non-conformité grave de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Le syndicat expose ensuite que le préjudice matériel et immatériel de M. Z provenant des infiltrations en provenance de la terrasse est réel et il convient de ne pas limiter le montant des demandes.
Il ajoute que la nouvelle demande des architectes X de le condamner à conserver à sa charge la moitié de la part contributive susceptible d’être imputée à l’agence X, afin de sanctionner sa responsabilité particulière dans la perte de chance d’éviter les désordres est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il ajoute qu’elle est en tout état de cause mal fondée puisque sur la maintenance du relevé d’étanchéité, l’expert relève que l’absence d’entretien n’est pas en cause dans les désordres. Concernant l’entretien des pergolas, le syndicat précise que l’expert explique qu’il s’agit d’un élément décoratif architectural qui n’a fait l’objet lors de sa réalisation surtout de la part de son concepteur d’aucune réflexion ni précaution vis-à-vis de son entretien ultérieur et plus encore de la faisabilité de cet entretien.
5-Par conclusions récapitulatives n°3 du 7 août 2017, la compagnie R S venant aux droits et obligations de la Société R ASSURANCES recherchée en qualité d’Assureur Dommages-Ouvrage, demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du code civil, à titre subsidiaire, de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, de l’article L114.1 du code des assurances, des articles 56 et 15 du CPC, du rapport d’expertise de M. Y, de:
Sur les demandes formées par le SDC et M. Z, en lien avec l’appartement de celui-ci,
1/ In limine litis,
— constater que M. Z et/ou le SDC ne prouve pas l’envoi d’une déclaration de sinistre au titre des dommages affectant les parties privatives de l’appartement de ce Q dans le délai biennal,
— constater que M. Z a formé pour la première fois une demande à son encontre au-delà du délai d’épreuve décennal, et plus de deux années après la survenance des sinistres,
En conséquence, juger l’action introduite par M. Z, prescrite.
2/ En ce qui concerne l’humidité des murs de l’édicule de sortie en terrasse.
— constater que ce AE n’a fait l’objet d’aucune déclaration de la part du SDC dans les formes requises par l’article A.243-1 annexe II du code des assurances, lors de sa survenance,
En conséquence,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande SDC à son encontre de ce chef,
— débouter purement et simplement le SDC de ses entières demandes de ce chef,
3/ En ce qui concerne les frais de dépose de souches de cheminées et de mises en eau complète réalisées en cours d’expertise par le SDC
— débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
En conséquence,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté le SDC de ses entières demandes de ce chef,
Sur l’ensemble des demandes formées par le SDC et M. Z
— confirmer la décision déférée en ce qui concerne sa demande en garantie telle que ci-après formée :
— à titre principal, sur les demandes autres que celles évoquées ci-avant, telles que formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, sur les demandes évoquées ci-avant (1/ et 2/).
En conséquence,
Si la Cour devait considérer que :
— M. Z n’est pas forclos à agir dans le délai d’épreuve décennal,
— M. Z n’est pas prescrit en son action au visa de l’article L114.1 du code des Assurances, notamment en raison de la déclaration de sinistre régularisée par le SDC seul, et en l’absence de toute déclaration de sinistre formée par M. Z lui-même s’agissant des parties privatives de son appartement,
— le SDC a déclaré son sinistre à la Compagnie R S, assureur Dommages ouvrage,
En ce qui concerne l’humidité des murs de l’édicule de sortie en terrasse,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle ordonne qu’elle soit garantie des condamnations prononcées à son encontre par :
— la Société BOUYGUES BATIMENT, entreprise générale, à hauteur de 50%,
— M. et Mme X à hauteur de 50%.
En ce qui concerne les fuites par la terrasse du 12e étage,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné qu’elle soit garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par :
— BOUYGUES BATIMENT in solidum avec M. et Mme X, en ce qui concerne :
la reconstitution de l’encoffrement (9.000 € H.T.)
la réparation des dommages situés dans l’appartement en dessous (15.000 € HT)
le coût des premières investigations (2.653,60 € TTC),
Considérant la dénégation de la Société BOUYGUES BATIMENT quant à la réalisation de l’encoffrement, la Cour aura deux options possibles :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que c’est effectivement BOUYGUES BATIMENT IDF qui est à l’origine de cet ouvrage.
Dans ce cas, il lui est demandé de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Société BOUYGUES BATIMENT IDF à la garantir de ce chef,
— considérer que BOUYGUES BATIMENT IDF n’est pas à l’origine de cet ouvrage.
Dans ce cas, il lui est demandé d’infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter le SDC de ses entières demandes telles que formées à son encontre.
En ce qui concerne les pergolas
— juger que l’atteinte à la sécurité des personnes et à la solidité de cet ouvrage est caractérisée,
— dire et juger applicables les dispositions de l’article 1792 du code civil sur ce point et dans ce cas, voir retenir la responsabilité civile décennale de la Société BOUYGUES,
A titre subsidiaire, dire et juger applicables les dispositions de l’article 1147 du code civil et dans ce cas, voir retenir la responsabilité contractuelle de droit commun de BOUYGUES,
— constater qu’elle a régularisé un protocole transactionnel avec le SDC
— constater qu’en exécution de ce protocole transactionnel, elle a réglé la somme de 61.713,90 € HT + TVA 20 %, soit la somme de 74.056,68 € TTC,
— juger que le désordre relatif aux pergolas est bien constitutif d’un désordre à caractère physique décennal en ce qu’il met en jeu la sécurité des personnes par risque de chute, et en ce que l’atteinte à sa solidité se trouve caractérisée,
A titre subsidiaire, juger que le désordre relatif aux pergolas est constitutif d’un désordre préjudiciable au SDC en lien direct avec la faute contractuelle commise par BOUYGUES, laquelle n’a pas mis en 'uvre les matériaux permettant de garantir la pérennité de l’ouvrage et contraignant à sa dépose pour garantir la sécurité des personnes, la responsabilité contractuelle de droit commun de BOUYGUES s’en trouvant caractérisée,
En conséquence,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné BOUYGUES BATIMENT IDF, M. et Mme X, Maître d''uvre de conception, et la compagnie A en sa qualité d’assureur de la Société LOUVEL, in solidum à la garantir et relever indemne de la somme de 61.713,90 € HT + TVA 20 %, soit la somme de 74.056,68 € TTC,
En ce qui concerne les fissures dans le sous-sol
— constater le désistement du SDC de ce chef de demande.
— confirmer la décision déférée en ce constat.
— débouter l’ensemble des parties en appel de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, telles qu’elles seraient formées à son encontre.
— condamner tous succombants au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP AA AB dans les conditions de l’article 699 du CPC.
R expose que l’action en responsabilité décennale de M. Z et prescrite. En outre, M. Z ne prouve pas avoir effectué une déclaration de sinistre dans un délai de 2 ans comme le prévoit l’article L114.1 du code des assurances puisque la déclaration réalisée ne comporte pas d’AR.
R ajoute, concernant la demande du SDC sur l’humidité des murs de l’édicule de sortie en terrasse, que la position de la jurisprudence est extrêmement claire quant aux conditions de recevabilité de l’action dirigée contre l’assureur Dommages Ouvrage et notamment que celle-ci est suspendue à une déclaration préalable adressée à l’assureur sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, à peine d’irrecevabilité.
Concernant les frais de dépose de souches de cheminées et de mises en eau complète réalisées en cours d’expertise, R expose que l’Expert judiciaire a indiqué que la suppression de la souche de cheminée n’était qu’une option.
Sur l’ensemble des autres demandes, R expose qu’il convient de confirmer la décision déférée.
6-Par conclusions récapitulatives n°2 du 1er septembre 2017, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (A ) assureur de la société LOUVEL (Lot charpente 'couverture), demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris qui a procédé à sa mise hors de cause en l’absence de tout désordre de nature décennale.
— constater que BOUYGUES l’a assigné postérieurement au délai de 10 ans à compter de la réception.
— constater qu’elle a délivré à la société LOUVEL une police le garantissant 10 ans à compter de la réception.
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de BOUYGUES BATIMENT, d’R et de toutes autres parties concluantes, à son encontre.
A titre subsidiaire et en tout état de cause
— constater que les demandes relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, forclose à la date de l’assignation délivrée par le SDC aux parties.
— constater que l’expert judiciaire et les parties n’ont pu examiner les désordres affectant les pergolas, celles-ci étant purement et simplement déposées à la date de la réunion d’expertise judiciaire.
En
conséquence,
— dire et juger que le caractère de dangerosité allégué par le SDC n’a pu être vérifié.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de tout caractère décennal des désordres.
— dire et juger que le bois mis en 'uvre est celui prévu au CCTP.
En conséquence,
— juger que la responsabilité du maître d''uvre et la responsabilité de l’entreprise générale sont engagées.
— de plus, débouter toute partie de leurs demandes à son encontre, pris en sa qualité d’assureur de la société LOUVEL.
Si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à son encontre,
— limiter le montant des condamnations au titre du désordre sur les pergolas à la somme de 67 884,30 €.
— condamner M. et Mme D à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— condamner BOUYGUES BATIMENT à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— juger qu’elle serait bien fondée à opposer sa franchise prévue au contrat en application de l’article L 112-6 du code des assurances.
— débouter BOUYGUES, R ou toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnations à son encontre au titre des honoraires de l’expert.
— condamner BOUYGUES BATIMENT à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner BOUYGUES BATIMENT aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes A expose que l’action de BOUYGUES BATIMENT est prescrite, l’assignation ayant été délivrée plus de 10 ans après la réception.
Elle ajoute que dans cette affaire, les pergolas constituent des éléments d’équipement dissociables relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement. Or il n’y a aucune impropriété à la destination, ces pergolas n’ayant qu’une fonction esthétique. L’action est prescrite à l’encontre des constructeurs.
A titre infiniment subsidiaire, A expose qu’il y absence de tout désordre de nature décennale en raison de l’absence d’éléments permettant de vérifier la dangerosité.
La responsabilité de Louvel ne peut être engagée en raison de l’existence d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, si une condamnation venait à intervenir à l’encontre de A, cette dernière serait bien fondée à appeler en garantie M. et Mme X sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et la société BOUYGUES BATIMENT sur le fondement de l’article 1147 du code civil puisque la société LOUVEL n’a fait que mettre en 'uvre le bois qui lui avait été commandé.
La société LOUVEL étant intervenue en qualité de sous-traitant, il ne s’agit donc pas d’une garantie obligatoire, la franchise serait donc applicable par A.
Le taux de TVA réduit de 10% est applicable puisque ce taux était applicable au moment de la construction.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2017.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
SUR CE LA COUR
Procédure
Il y a lieu de prendre en compte le changement de syndic, le SDC étant désormais représenté par la « société de commercialisation et d’études de Rueil I V » désignée en remplacement du GIEP lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2016.
1-Sur les fins de non- recevoir
Il n’est plus contesté que M. Z premièrement est propriétaire de l’appartement et des droits attachés aux lots de copropriété correspondant à un droit de jouissance privative de la terrasse située au-dessus du 11e étage ; que, deuxièmement, il a subi dans son appartement des infiltrations en provenance de la terrasse. Il a donc intérêt et qualité à agir, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il lui est cependant opposé une fin de non- recevoir tirée de la prescription au motif qu’il ne justifie pas d’un acte interruptif à l’égard des constructeurs de la prescription décennale alors qu’avec le SDC il n’a assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs ainsi qu’R assureur DO que 13 ans après la réception prononcée le 13 juillet 2013, cela par actes des 8, 9 et 12 juillet 2013.
Pour écarter cette fin de non-recevoir les premiers juges ont de première part retenu que Mme et M. Z avaient été convoqués le 19 avril 2005 par l’assureur DO à participer à une réunion d’expertise tenue suite à la déclaration de sinistre formulée ainsi « Appartement de M. et Mme Z-AE 1-infiltration sous toiture terrasse », ce qui implique l’existence d’une déclaration de sinistre. Ils ont de seconde part jugé que l’action de M. Z tendant à la réparation de préjudices personnels découlant de dommages affectant de manière indivisible les parties communes et privatives résultait de vices de construction dénoncés par le SDC avant l’expiration de délai de garantie décennale.
BOUYGUES demande d’infirmer le jugement de ce chef en faisant valoir que l’action du Q qui entend agir en son nom à l’encontre des constructeurs en vue de la réparation des préjudices subis en parties privatives et de préjudices personnels doit agir dans le délai décennal.
R S invoque pareillement l’expiration de ce délai décennal, ajoutant que selon l’article L114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, alors qu’en l’espèce M. Z mentionne dans son assignation qu’il subit avec sa famille des infiltrations depuis 2003 et qu’il lui appartenait donc de régulariser au plus tard une déclaration de sinistre en 2005 ce dont il ne justifie pas. En particulier R S conteste que la pièce n°23 fasse la preuve d’une telle déclaration en l’absence de production d’un AR de la convocation à la réunion d’expertise amiable par application des dispositions de l’article 1243-1 annexe II du code des assurances.
La Cour observe que la pièce 23 produite par M. Z est un courrier émanant du syndic de la copropriété de l’époque, la société Gestion Immobilière de l’Ensemble parisien (GIEP), visant la police n°12 362 669 04, adressée en courrier recommandé le 5 avril 2005 à R Assurances, aux droits de qui est venue R S. Ce courrier vise expressément l’opération de construction couverte par la garantie de l’assureur DO, en rappelle les dates de DROC et de réception et décrit ainsi les désordres « Description des désordres : Lieu : appartement de Monsieur ou Madame Z […] 92400 Courbevoie. Nature : infiltration en plafond probablement en provenant (sic) de la toiture terrasse ».
Par ailleurs la pièce n°29 établie le 19 avril 2015 est un courrier de convocation à une réunion d’expertise amiable de M. Z, émanant de M. Jean-AC AD expert d’assureur se présentant en ces termes :
Cher Madame, cher Monsieur,
Dans le cadre de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, nous avons été chargés d’une mission d’expertise sur un contrat « AE OUVRAGE » pour le compte commun des Assureurs AE-OUVRAGE et RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE des constructeurs.
OPERATION
Assureur AE-ouvrage R S
Contrat 123 2669 04
N° Dossier : 4KJ 204 112 949 04
Bénéficiaire dommages-ouvrage copropriété
Adresse de la construction […]
Nature de la réclamation : Appt de M. et Mme Z. AE 1- infiltration sous toiture-terrasse
RENDEZ-VOUS
Nous fixons nos opérations d’Expertise, sur place, le lundi 09 MAI 2005, à 9h00
Suit la liste des parties convoquées. Puis (') l’indication suivante :
« nous remercions Monsieur Z de bien vouloir rendre les lieux accessibles et normalement visitables pour cette date.
Notre intervention d’effectue dans cette affaire sous les plus expresses réserves d’application de Garanties et de Franchise »
Cette réponse est en ces termes et de façon certaine la réponse à la déclaration de sinistre du 5 avril 2005, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un accusé de réception, la désignation par R S d’un expert mandaté par ses soins faisant la preuve de ce qu’R S s’est considérée valablement saisie du sinistre ainsi déclaré.
Il est en outre rappelé que le SDC a la qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code et a seul eu qualité à faire une déclaration à l’assureur DO dès lors qu’il s’agissait d’infiltrations provenant d’une partie commune, en l’espèce la toiture terrasse mentionnée dans la déclaration. Les désordres allégués ont porté atteinte tant à cette partie commune qu’aux parties privatives se trouvant aux droits des infiltrations. Tenu par les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 juillet 1975 d’assurer la conservation des parties communes le SDC a l’obligation de procéder ou faire procéder à tous travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, notamment subis par les copropriétaires du fait des parties communes, dans la jouissance de leurs biens.
La Cour retiendra en conséquence qu’en ayant fait la déclaration ci-dessus visant expressément le bien de M. Z le SDC n’a fait que mettre en 'uvre cette obligation légale, avec à tout le moins mandat tacite de M. Z, afin d’obtenir la cessation des infiltrations et des désordres visés par la déclaration du 19 avril citée.
Il est au surplus rappelé que plusieurs déclarations ont été faites par le SDC concernant ces infiltrations affectant le bien de M. Z (13 juillet 2003 selon pièce SDC n°22-1, avril 2005 précitée et 26 novembre 2008 citée dans la fixation de rendez-vous adressée à Mme et M. Z par l’expert d’assureur à nouveau mandaté par R S selon pièce 24-1).
Le SDC a valablement interrompu la prescription décennale par l’assignation en désignation d’expert (6 juillet 2011) de sorte qu’il est recevable sous réserve des motifs ci-après sur la qualification des désordres.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non -recevoir tirée de la prescription.
2-Sur le fond,
Il est rappelé pour une bonne appréhension du litige en appel qu’un protocole est intervenu entre le SDC et R assureur DO, cette dernière ayant finalement accepté de préfinancer le remplacement des pergolas.
2-1-Désordres provenant d’un défaut d’étanchéité de la terrasse
les désordres et leur qualification
a1-désordres provenant de la terrasse
L’examen par l’expert des infiltrations dans l’appartement de M. Z a donné lieu aux constatations et conclusions suivantes :
Les traces d’humidité dans l’angle de la chambre concernée correspondant bien à une véritable dégoulinade de l’encoffrement en tôle qui se manifeste jusque dans le séjour en-dessous au 10e étage et qui détruit complètement les enduits
(')il est flagrant, vu leur importance, que les dommages autour du conduit de fumée sont, sans discussion possible, dues à des fuites et non à des phénomènes de condensation.
L’examen de la terrasse après dépose des dalles sur plots a par ailleurs permis de constater que :
« lors de la construction rien n’a été prévu pour pouvoir effectuer le démontage de l’encoffrement en tôle et inspecter l’étanchéité se trouvant à l’intérieur ou sous cet encoffrement,
Le fond de l’encoffrement tenait lieu de dépotoir depuis sa mise en 'uvre.
L’expert a pu découvrir « près de l’angle correspondant précisément aux fuites (photos 10 à 12 du rapport) un très net décollement du relevé d’étanchéité qui baillait carrément plus largement que le becquet.
Il est certain [dit-il ] que l’eau de ruissellement sur l’acrotère au-dessus, ne pouvait que filer par là sous l’étanchéité et qu’il ne faut sans doute pas chercher beaucoup plus loin la cause des fuites dans l’angle de la chambre, même si la fissure dans l’angle des acrotères y participait peut-être aussi. »
L’expert a également constaté que « la souche de cheminée, au droit de laquelle existaient également des dommages dans la chambre en dessous, était pour ainsi dire collée au plot d’une sortie de VMC, lui-même collé contre l’acrotère, et que cet encombrement, tout à fait anormal et non réglementaire, ne permettait pas de vérifier le bon état de l’étanchéité et permettait au contraire de nourrir de très gros soupçons sur une autre cause de défaillance à cet endroit ». Il n’a cependant pas confirmé cette hypothèse par la suite.
Le caractère décennal sera confirmé par atteinte à la destination de l’ouvrage.
a2- S’agissant de la ventilation insuffisante dans l’une des pièces de l’appartement
Le désordre a consisté en traces d’humidité sur les parois intérieures de l’édicule donnant accès à la terrasse. L’expert en a attribué la cause au fait qu’il s’agit d’un petit volume, tout en haut de l’appartement en duplex, qui n’était absolument pas ventilé de sorte que l’air chaud et humide de tout l’appartement ne peut qu’y monter et y stagner, avec condensation sur les parois. Il a retenu une erreur de conception de la ventilation mécanique laquelle doit comporter des extractions en partie haute des volumes de service. Il a rappelé qu’il s’agissait d’une partie commune, et a retenu l’atteinte à la destination de l’appartement par l’effet de condensation et les moisissures produites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il retenu le caractère décennal de ce désordre.
L’obligation à réparation
Il s’évince de ces qualifications que sont responsables de plein droit en qualité de constructeurs les maîtres d''uvre chargés de la conception et de construction Mme et M. X, l’entreprise générale BOUYGUES BATIMENT IDF, avec la garantie d’ R S IDF assureur DO, ainsi que la SCI FONTAINE DE L’ARCHE et la société Compagnie Foncière du Dôme anciennement dénommée Consortium du Dôme (CFD)promoteurs constructeurs,
Il n’est pas justifié de l’existence d’une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1792 alinea 2. En effet il a été particulièrement souligné par l’expert que l’encoffrement faisait obstacle à une vérification de l’état de l’étanchéité, outre la gêne présentée par la présence de la souche de cheminée trop proche du rebord. Il ne saurait de ce fait être retenu de défaut d’entretien du maître d’ouvrage. L’expert a expressément mentionné (page 68) « je maintiens que [l’absence d’entretien] ne peut pas être valablement retenue comme cause des désordres et des dommages »
L’argument de BOUYGUES selon lequel l’encoffrement des gaines sur les terrasses ne relèverait pas des travaux par elle réalisés et ne serait pas mentionné dans le CCTP du lot chauffage et ventilation ni dans celui du lot métallerie, ne sera pas retenu, alors que BOUYGUES a été la co-contractante du constructeur promoteur, et qu’il n’est produit aucun élément de décompte général définitif ou de DOE de nature à apporter une preuve contraire.
Répondant à l’opposition par Mme et M. X de la clause exclusive de solidarité contenue dans le contrat les liant au maître d’ouvrage, la Cour rappelle que selon les dispositions de l’article 1792.5 du code civil, « toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles. 1792 – 1792.1 et 1792.2 CC, soit d’exclure les garanties prévues aux articles et 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée est réputée non écrite ».
Les clauses excluant les conséquences de la responsabilité in solidum dans la mise en oeuvre de la garantie de plein droit des constructeurs sont limitatives de responsabilité, et doivent dès lors, en application de l’article 1792-5 être réputées non écrites s’agissant de responsabilité et garantie légales et d’ordre public.
Le coût des réparations appelle les observations suivantes :
travaux réparatoires des parties communes et frais d’investigations
Le coût des travaux retenu par les premiers juges par entérinement du rapport de l’expert sera confirmé en ce qui concerne les parties communes soit :
-3200€ HT au titre de la remise en peinture de l’édicule donnant sur la terrasse. Ce coût est validé par l’expert et sera confirmé.
-454,48 € TTC au titre de la reprise du relevé d’étanchéité. Ce montant correspond spécifiquement à la reprise du décollement du relevé d’étanchéité à l’origine des infiltrations. En effet l’expert a expressément écarté la nécessité de procéder à une réfection complète de l’étanchéité (Rapport page 41).
-9000 € HT pour la remise en place d’un encoffrement, mais qui soit démontable afin de permettre un accès pour l’entretien. Cet aménagement correspond à des travaux nécessaires au sens de la loi
-820 € HT pour mise en place de deux grilles galvanisées permettant l’évacuation des eaux pluviales à l’aplomb des murets sur la terrasse. Il s’agit de travaux nécessaires au sens de la loi dès lors que le défaut d’écoulement a contribué à la stagnation des eaux sur la terrasse
Ainsi que l’actualisation de ces sommes selon la variation de l’indice BT01, outre TVA au taux fixé par le jugement qui n’est pas discuté
-2653€ € TTC correspondant au coût des frais annexes aux investigations rendues nécessaires pendant les opérations d’expertises, qui par ajout au jugement, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2013, cette date n’étant pas discutée.
La SCI, la compagnie Foncière du Dôme (CFD), l’entreprise BOUYGUES, Mme et M. X seront tenus in solidum de plein droit au paiement de ces sommes.
coût des travaux réparatoires dans l’appartement de M. Z
Les premiers juges ont fixé à 8000€ HT la réfection des endommagements dans l’appartement de M. Z alors que M. Z réclamait 15000€ HT sur la base d’un devis (Pièce 31) dont il se prévaut également en appel.
BOUYGUES conteste cette évaluation qu’il qualifie de forfaitaire et non justifiée. L’expert a estimé que ce devis était particulièrement élevé, et (rapport page 68) « au moins le double d’un montant ordinaire courant ».
Le devis discuté n’est que peu détaillé mais, seul son montant étant critiqué par l’expert, la cour retiendra que l’évaluation des premiers juges a satisfait à l’obligation d’indemnisation, de sorte que le jugement sera confirmé.
trouble de jouissance de M. Z
Le tribunal a fixé à 8200€ la réparation du trouble de jouissance subi par M. Z depuis à tout le moins 2005, observation faite que la garantie facultative des dommages immatériels n’est pas contestée.
M. Z demande 20.000€ ou, subsidiairement la confirmation du jugement.
BOUYGUES fait valoir que ce dernier ne justifie pas avoir subi ce préjudice depuis 2003 alors qu’il n’a saisi le tribunal pour la première fois que le 22 juillet 2013, et que ce poste de réclamation n’a pas été débattu devant l’expert.
Cependant comme il a été dit une déclaration a été faite auprès de l’assureur DO dès 2005, visant les infiltrations dans l’appartement de M. Z.
La réalité des désordres est avérée, peu important à cet égard que ce préjudice de jouissance n’ait pas été débattu devant l’expert.
Toutefois il n’est pas soutenu que le trouble de jouissance ait affecté une surface plus importante de l’appartement que la zone d’écoulement dans chacune des pièces situées au droit de l’infiltration, à la fois au 10e et surtout au 11e étage du duplex. Il s’agit d’un appartement de 97,50M² dont l’évaluation locative par agence en novembre 2007 (pièce 26-1) est comprise entre 1900€ et 2000€ TTC en l’état « en faisant un rafraichissement ». Il n’est pas fait état d’une décote spécifique visant les désordres litigieux. Il n’est pas non plus produit de justificatif plus actuel de nature à évaluer le préjudice de jouissance. S’agissant toutefois d’infiltrations avérées, sur une période de plus de 10 ans, le montant retenu par les premiers juges sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI FONTAINE DE L’ARCHE et la société Compagnie Foncière du Dôme anciennement dénommée Consortium du Dôme (CFD) promoteurs constructeurs, l’entreprise BOUYGUES, Mme et M. X au paiement ces sommes ci-dessus rappelées et confirmées par la Cour.
contribution à la dette de réparation
Le jugement a retenu pour ces désordres en provenance de la terrasse une répartition des responsabilités à raison de 50% pour Mme et M. X et de 50% pour BOUYGUES.
Mme et M. X estiment cette part de responsabilité excessive et demandent de la ramener à
10%. Ils font valoir que le décollement localisé de l’étanchéité n’était pas visible lors de la réception et reste un désordre ponctuel et imprévisible, alors que leur obligation de surveillance ne s’entend pas d’une présence constante sur le chantier. S’agissant de « l’encoffrement d’une souche de cheminée en terrasse ayant conduit à maquer le plot de sortie de la VMC », ils font valoir qu’il s’agit d’une adaptation réalisée par l’entreprise sous son autocontrôle. Enfin ils font valoir en ce qui concerne le dysfonctionnement de VMC n’avoir pas été en mesure dans le cadre du suivi du chantier de déceler l’insuffisance ponctuelle et non répétitive se trouvant dans un ensemble immobilier de 12 étages avec plus d’une centaine de VMC. Ils ajoutent au surplus que BOUYGUES procède par pure affirmation quant au rôle de la conception dans la position de la bouche de VMC et rappellent qu’au contraire ils ne devaient aucune étude de conception sur le réseau de ventilation, dont les calculs relevaient de la mission de BOUYGUES et de ses sous-traitants.
BOUYGUES soutient d’une part que les désordres ont principalement pour cause un défaut de conception en ce que l’appartement a souffert d’un défaut de ventilation par absence d’un système d’extraction d’air dans la partie de l’appartement concerné, que, d’autre part l’encoffrement des gaines de ventilation sur la terrasse n’ont pas relevé de ses travaux ce à quoi n’a pas répondu le jugement. Elle ajoute que cet encoffrement a pu être réalisé postérieurement à la construction de l’ouvrage et en tout état de cause qu’il s’agit d’un élément apparent accepté sans réserve à la réception, et que la terrasse n’a jamais été entretenue. Concernant les évacuations d’eaux pluviales et la nécessité de poser deux grilles galvanisées BOUYGUES fait valoir qu’il s’agit d’un problème de défaut de surveillance du chantier par Mme et M. X et E leur sous-traitant.
Il ressort des opérations d’expertise que l’unique cause établie des infiltrations a été le décollement ponctuel du relevé d’étanchéité constaté après démontage de l’encoffrement à l’endroit constaté. Le défaut de ventilation suffisante dans une partie de l’appartement a été admis mais minimisé par l’expert.
Si celui-ci a pu évoquer le positionnement incorrect de la souche de cheminée, gênant l’accès à l’examen de cette partie de l’étanchéité, force est de constater qu’il n’a pas été identifié de cause d’infiltration à cet endroit. La nécessité de poser deux grilles galvanisées a été établie par l’expertise.
La Cour, étant rappelé que l’implication de BOUYGUES a été retenue plus haut pour la réalisation l’encoffrement, retiendra :
— de première part que le défaut de conception a eu une incidence dans la survenance des désordres principalement en ce que l’impossibilité d’accéder aux relevés d’étanchéité en raison du caractère fixe de l’encoffrement des gaines situées sur la terrasse a constitué un obstacle majeur au repérage de la cause des désordres, le SDC n’étant pas un professionnel de la construction ; cela alors que la destination d’un ouvrage inclut nécessairement de pouvoir, par examen visuel ou à tout le moins sans man’uvre technique lourde, contrôler l’état de la surface de la terrasse.
— de deuxième part que le défaut d’exécution de l’entreprise est avéré, dès lors que le revêtement d’étanchéité n’a pas résisté au délai de garantie décennale, sans que ne soit aucunement mis en cause un défaut d’entretien dans le décollement qui n’a été que ponctuel et a pu échapper à la surveillance du maître d''uvre d’exécution, non tenu à une surveillance permanente.
— de troisième part que le maître d''uvre investi d’une mission complète n’a pu, cependant, méconnaître dans le cadre de son obligation de suivi du chantier, que la présence d’un coffrage fixe des gaines se trouvant sur la terrasse allait porter atteinte au contrôle de l’état de la terrasse, donc à son entretien et à sa destination et qu’il ne justifie pas d’une alerte sur ce point. S’agissant des calculs concernant la VMC force et de constater que les maîtres d''uvre procèdent également par affirmation en l’absence de communication des pièces du marché précisant sur ce point les rôles respectifs de l’entreprise et du maître d''uvre alors que l’expert a relevé 'page 13) qu’il s’agissait « manifestement là d’une erreur de conception de de la ventilation mécanique », certes en en préciser l’auteur
— de quatrième part qu’il n’est pas établi de faute de la SCI justifiant de retenir une part de responsabilité à son égard. Le moyen développé par le SDC et M. Z tiré de l’irrecevabilité du recours en garantie de Mme et M. X contre le Syndicat comme étant nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile est sans objet dès lors, comme il a été dit la responsabilité du SDC pour défaut d’entretien n’est pas engagée.
— de cinquième et dernière part qu’aucune faute n’est établie à l’égard de la SCI et de CFD.
En conséquence le partage de responsabilité sera confirmé comme les recours en garantie mutuels des co-obligés dans la proportion ainsi fixée, soit 50% à la charge de BOYUGUES et 50% à la charge de Mme et M. X.
2-2-Désordres relatifs au sol du parking
Il est rappelé pour mémoire que ce poste de réclamation a donné lieu à désistement du SDC qui a été accepté, par suite d’un protocole avec BOUYGUES BATIMENT IDF.
2-3-Désordres relatifs aux pergolas
R S assureur DO expose avoir conclu un protocole transactionnel avec le SDC le 6 juin 2014 au terme duquel il a versé au Syndicat la somme de 61.713,90€ HT soit 74056,68 € selon devis de la société PHARMABOIS annexé au protocole, pour la réparation des pergolas le taux de TVA applicable à la date de régularisation de ce protocole étant de 20%, et avoir fait régulariser par le SDC à son bénéfice une quittance subrogative.
Le SDC s’étant désisté de sa demande à son encontre à ce titre, R S qui a formé un recours subrogatoire à l’encontre de BOUYGUES BATIMENT IDF, de Mme et M. X et de A assureur de la société LOUVEL, a été admis en ce recours par le jugement entrepris seulement à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Le jugement a par ailleurs écarté les recours en garantie de BOUYGUES en ayant retenu que cette dernière ne peut pas s’exonérer de ce manquement à son obligation de résultat, faute d’établissement de l’existence d’une cause étrangère, aucun élément ne permettant d’établir l’origine des dommages allégués sur les pergolas.
BOUYGUES soutient que la preuve des désordres ayant pu affecter les pergolas n’étaient pas établie puisqu’elles avaient été retirées avant tout constat de l’expert. Elle ajoute qu’en outre si les pergolas avaient relevé de la garantie biennale de bon fonctionnement ce qui n’est pas établi, d’une part le SDC était irrecevable en ses demandes de condamnation à indemnisation de ce chef, par acquisition de la prescription biennale, et d’autre part, en conséquence qu’R qui ne pouvait avoir plus de droit que son assuré, devait par infirmation, être déclarée irrecevable en son recours subrogatoire. Elle ajoute qu’R avait d’ailleurs opposé une non- garantie, avant de proposer un accord transactionnel au SDC
R expose qu’au terme de l’expertise, il a été conclu à l’existence d’un « risque certain pour la sécurité des personnes (') lequel risque ne peut en effet faire l’objet d’aucun doute quand on sait ce que représente le choc d’un morceau de bastaing (') tombant du 11e étage ». R ajoute que forte de ces conclusions il lui est apparu que sa garantie était désormais incontestablement due ce qui l’a conduite à proposer le préfinancement des réparations demandées par le SDC.
Cependant, sur la qualification de cet élément d’équipement, il s’est agi selon l’expert (page 52) d’un élément qui n’avait a priori, qu’une fonction esthétique et était un accessoire marquant de l’aspect voulu par l’architecte. Cet élément était démontable et pouvait être retiré de la structure de l’immeuble sans arrachement de matière au support. Sa détérioration ne relevait pas, en conséquence de la garantie décennale. La nature de cet élément à vocation ornementale a également été exclusive de la garantie de bon fonctionnement. Le recours de l’assureur DO contre BOUYGUES n’est susceptible de prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour faute démontrée puisqu’il s’agit d’un désordre survenu après réception alors que l’obligation de résultat ne s’applique plus.
Il appartient à R S de démontrer la triple existence des désordres, de la faute de BOUYGUES et de son lien de causalité avec ce désordre et la dangerosité alléguée, étant rappelé qu’il s’est agi d’un équipement réalisé en sous-traitance par une entreprise liquidée entre-temps, la société LOUVEL.
Au vu des éléments produits la Cour ne saurait cependant retenir la réalité de ces désordres alors que l’expert n’a pu constater lui-même l’état dégradé des pergolas, que le SDC qui indique avoir démontées en raison du risque de chute de bastaing et d’atteinte à la sécurité des personnes.
A cet égard en effet le SDC à qui incombe la charge de prouver l’existence des désordres, ne produit aucune pièce de nature à apprécier l’existence de ces désordres dans l’étendue de gravité alléguée.
L’installation sur l’immeuble avait été effectuée lors de la construction de l’ouvrage, étant précisé que ces éléments de bois était fixé sur des colonnettes en béton, et se trouvaient sur une partie de leur longueur, en surplomb de l’immeuble, au-dessus d’un vide de 12 étages. Sur ce point il paraît excessif de dire que le surplomb était de 3 mètres au vu des rares photos produites aux débats (pièces 10 et 11 du SDC)
Ces photos présentent une absence ponctuelle de revêtement de peinture sur la surface supérieure de certains bois, sans qu’il soit permis d’apprécier une dégradation plus profonde.
Il est rappelé qu’aucun constat de l’état de cette pergola n’a été établi avant l’enlèvement décidé par le SDC, lequel ne fournit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il a été décidé de les retirer ni même sur la date de cet enlèvement (rapport page 53 in fine). L’expert admet d’ailleurs (page 54) qu’ « il n’est plus possible de constater ce qui n’existe plus ». Il n’a pas non plus été signalé de difficulté d’entretien alors qu’il s’est agi d’un équipement réalisé selon l’expert « en (vulgaire) sapin rouge du nord qualité charpente, autrement dit un pin de Scandinavie qui n’a rien à voir avec le pin Douglas d’Amérique du Nord réputé pour ses qualités de résistances aux intempéries particulier », étant indiqué que ce pin de Scandinavie devait être protégé notamment de manière renforcée sur la face du dessus la plus exposée aux intempéries. Les photos produites, faites unilatéralement par le SDC (ou l’un des membres de la copropriété) montrent d’ailleurs selon l’expert « certes sans aucune équivoque que le bois s’est manifestement dégradé par le dessus, c’est-à-dire par sa face la plus inaccessible et la plus exposée aux intempéries (rapport page 54) » mais également que « les autres faces [étaient] visiblement non dégradées ».
Cependant la déclaration de l’expert selon lequel « on ne voit en effet vraiment pas ce qui aurait conduire le SDC à supprimer ces pergolas et réclamer leur remplacement s’il n’y en avait pas eu besoin, c’est-à-dire si elles n’étaient pas effectivement dégradées et si elles n’avaient pas constitué un risque certain pour la sécurité des personnes » constitue une simple affirmation ne liant pas le juge dont force est en l’espèce de constater qu’il n’est corroboré par aucun élément de nature à étayer la réalité des désordres. Ce simple avis ne peut exonérer le SDC de la charge d’établir à tout le moins un commencement de preuve de l’existence des désordres.
Si le retrait d’élément dangereux pour la sûreté des personnes, avant venue de l’expert, est une pratique habituelle, encore s’agit-il de situation dans lesquelles des éléments de faits justifient de cette dangerosité alors que tel n’est pas le cas en l’espèce. L’enlèvement de peinture sur des parties de la face du dessus des bardeaux (bastaings) n’apparaissant au vu des photos être que limité.
Il n’est pas contesté que ces bois de pergolas devaient faire l’objet d’un entretien du revêtement par le maître d’ouvrage que ce dernier n’indique pas avoir même tenté de réaliser. Concernant les difficiles conditions d’accès, force est de constater qu’elles ne sont pas établies en l’absence de tout justificatif sur la dépose.
L’affirmation de l’expert selon laquelle « la façon dont l’ouvrage a été pensé et construit met en évidence qu’un tel entretien était impossible et que cette absence d’entretien a inévitablement mené à la dégradation de l’ouvrage » demeure une affirmation. Il est souligné enfin qu’il n’est en effet produit aucune facture de la dépose de ces pergolas.
La déclaration de sinistre à R assureur DO à ce titre n’est intervenue qu’en 2011 sans qu’il ne soit justifié de ce que l’assureur ait répondu sur sa garantie dans le délai légal.
Il convient en conséquence de constater l’absence de démonstration de la réalité d’un désordre ayant affecté les pergolas au point de les rendre dangereuses et d’en nécessiter la dépose, à laquelle il a pu être procéder au nom du simple principe de précaution, non constitutif d’un désordre indemnisable. En conséquence il y a lieu de rejeter le recours en garantie d’R contre BOUYGUES, par infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les recours de BOUYGUES sont sans objet.
[…]
Les parties ont longuement conclu sur la prise en charge de la suppression de la souche cheminée que le SDC a préfinancée en cours d’expertise pour un coût de 3809,20€ TTC.
Le SDC fait valoir que l’expert a constaté contradictoirement lors de ses premières investigations que la souche de cheminée, au droit de laquelle existaient également des dommages dans la chambre au-dessous, était par son positionnement contre le plot d’une sortie de VMC, lui-même collé contre l’acrotère, présentait un encombrement anormal et non réglementaire ne permettant pas de vérifier le bon état de l’étanchéité et « permettait au contraire au contraire de nourrir de très gros soupçons d’une autre défaillance ».
Le SDC demande de juger qu’il devait supprimer cette non-conformité aux conséquences graves indépendamment même de l’état de l’étanchéité à cet endroit précis.
R S rappelle que l’expert a présenté la suppression de la souche de cheminée comme une option seulement.
BOUYGUES demande que le SDC conserve la charge de ces frais de suppression conformément aux conclusions de l’expert.
La Cour rappelle que l’ouvrage a été réceptionné en juillet 2001, et que les réparations au titre de la garantie décennale, seule susceptible ici d’être recherchée, ne peuvent porter que sur les travaux nécessaires à la cessation des désordres portant atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Or il ne résulte aucunement des opérations d’expertise qu’un désordre ait existé en lien avec le mauvais positionnement de la souche de cheminée sur la terrasse. S’il est regrettable que ce positionnement gêne l’examen du revêtement d’étanchéité, il est renvoyé à la conclusion de l’expert sur ce point (page 41) :
« s’imaginant bien à tort, c’est évident, qu’une simple suggestion émise dans le courant d’une note aux parties pouvait avoir valeur de directive, le SDC a fait procéder, sans rien en dire, à la suppression de la souche de cheminée et naturellement, à la reprise de l’étanchéité de la zone en question.
De ce fait, les éventuels défauts d’étanchéité que l’on pouvait suspecter dans cette zone ont disparu.
Il est alors impossible d’imputer ces travaux à qui que ce soit et le SDC, qui en a pris l’initiative et les a réalisé[s] » au mépris du contradictoire (il faut bien l’admettre), ne pourra que les supporter entièrement »
Ce propos confirme que la réalité d’un défaut d’étanchéité à cet endroit de la terrasse n’a pas été établie, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le SDC de sa demande à ce titre.
3- Mise hors de cause
Il s’évince des motifs du présent arrêt que A LOIRE BRETAGNE intimée recherchée en tant qu’assureur de la société LOUVEL doit être mis hors de cause,
4-Autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif étant observé qu’R S Iard est débouté de ses demandes en appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
RAPPELLE que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Fontaine de l’Arche » sise […] à Courbevoie ([…] est représenté par son syndic la société J,
Sur les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et l’appartement de M. Z
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il déclaré le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Fontaine de l’Arche » et M. Z recevables,
CONFIRME le jugement entrepris.
Ajoutant au jugement,
DIT que la somme de 2653€ € TTC correspondant au coût des frais annexes aux investigations rendues nécessaires pendant les opérations d’expertises portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2013,
Sur le recours subrogatoire d’R S contre la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE S relatif aux pergolas
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE S a manqué à son obligation contractuelle de résultat s’agissant des désordres relatifs aux pergolas et en ce qu’il a dit que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE S devra garantir la compagnie R S à hauteur de la somme de 74.056,68 € TTC, préfinancée au titre de la réparation des désordres relatifs aux pergolas, et supportera seule la charge de cette réparation pour ce montant,
Statuant à nouveau,
DECLARE le recours subrogatoire de la compagnie R S contre la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE S au titre de désordres ayant affecté les pergolas recevable mais non fondé,
DEBOUTE la compagnie R S de son recours en garantie,
Sur les autres désordres discutés en appel
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Fontaine de l’Arche » de sa demande de condamnation à lui rembourser les frais de dépose de la souche de cheminée,
Ajoutant au jugement,
ORDONNE la mise hors de cause de la société A LOIRE BRETAGNE,
CONDAMNE la compagnie R S IARD à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel :
-3000 €, ensemble au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine de l’Arche et à M. Z, soit 1500€ au Syndicat des copropriétaires de la résidence Fontaine de l’Arche et 1500€ à M. Z
-1500 € à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE S
-1500 € à Mme et M. X
-1500€ ensemble à la SCI FONTAINE DE L’ARCHE et à la société FONCIERE DU DOME
CONDAMNE la société BOUYGUES à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000€ à la société A LOIRE BRETAGNE
CONDAMNE la compagnie R S IARD aux dépens.
ADMET les Conseils en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement des dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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