Infirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 mai 2021, n° 19/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AJ-SD/CK
N° RG 19/01198 -
N° Portalis DBVD-V-B7D-DGRR
Décision attaquée :
du 03 octobre 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
Mme I X
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me CHAZAT- 21.05.21
RATTEAU
Me LE ROY 21.05.21
DES BARRES
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2021
N° 162 – 11 Pages
APPELANTE :
Madame I X
[…]
Ayant pour avocat par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant du barreau de BOURGES
Et ayant pour avocat plaidant Me E BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme N, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
21 mai 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mars 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme I X, née en 1962, a été initialement embauchée par la société Castorama en tant que conseillère de vente par contrat d’initiation à la vie professionnelle du 15 mai 1986 d’une durée de trois mois, puis par contrat de qualification d’une durée de neuf mois et enfin par contrat à durée indéterminée du 16 mai 1987.
La SAS Brico Dépôt dont le siège social se situe à Longpont sur Orge (91) dispose de plusieurs établissements répartis sur le territoire national.
Le contrat de travail de Mme X a été transféré le 1er mai 1996 à la société Brico Dépôt, magasin de Saint Germain du Puy, avec reprise d’ancienneté au 15 mai 1986.
La société Brico Dépôt relève de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991.
Mme X a évolué dans ses fonctions aux termes de plusieurs avenants et occupait en dernier lieu et depuis septembre 2014 le poste de chef de secteur commerce construction, statut cadre, coefficient 400, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire (217 jours de travail par an) de 3.280,21 euros brut. Mme X devait manager 3 chefs de rayon et 15 à 20 vendeurs.
En 2014 M. Y a été nommé directeur de la société Brico Dépôt.
Le 25 janvier 2016 la société Brico Dépôt a notifié à Mme X un avertissement, que la salariée a contesté devant le conseil de prud’hommes de Bourges et qui a été annulé par jugement du 4 mai 2017.
Le 28 mai 2016 le syndicat Cfdt Service 18 a informé l’employeur que Mme X , était désignée comme responsable syndicale du comité d’entreprise ou d’établissement pour le magasin Brico dépôt de Saint Germain du Puy, ce qui conférait à Mme X le statut de salariée protégée.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 22 février 2016 au 26 mars 2016 puis à compter du 26 octobre 2016. Elle a effectué une déclaration d’accident du travail survenu le 26 octobre 2016 dont la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la prise en charge au titre de la législation professionnelle après enquête.
Mme X a été déclarée 'inapte à son poste de chef de secteur et à tout poste dans l’entreprise’ lors de la première visite médicale de reprise tenue le 1er juin 2017, avis confirmé lors de la seconde visite du 13 juin 2017, le médecin du travail considérant que la salariée pourrait exercer son activité sur un autre poste, dans une autre entreprise, avec une formation complémentaire au besoin.
Aux termes de la réunion des délégués du personnel tenue le 10 août 2017 il a été émis un avis défavorable aux deux possibilités de reclassement identifiées par la société Brico Dépôt.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 août 2017 la société Brico Dépôt a notifié à Mme X les deux offres de reclassement identifiées, refusées par la salariée par réponse du 18 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 août 2017 la société Brico Dépôt
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a notifié à Mme X les motifs rendant impossible son reclassement.
Par courrier du 29 août 2017, la société Brico Dépôt a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 8 septembre 2017 auquel la salariée a comparu sans être assistée.
Les membres du comité d’établissement consultés ont émis un avis favorable au projet de licenciement le 19 octobre 2017.
Le licenciement de Mme X a par ailleurs été autorisé le 22 décembre 2017 par la DIRECCTE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2017, Mme X a été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude non-professionnelle.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 28 décembre 2018, aux fins notamment d’obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation d’assurer sa santé et sa sécurité et licenciement nul.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Bourges :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a dit que la preuve du harcèlement n’est pas rapportée,
— a dit que l’employeur a respecté ses obligations en matière de sécurité et de santé,
— a dit que le licenciement pour inaptitude physique est l’exacte qualification de ce licenciement,
— a débouté Mme I X de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la société Brico Dépôt de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme I X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 13 janvier 2020 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée,
— infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 3 octobre 2019,
— dire et juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement et que la société Brico Dépôt a violé son obligation d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de sa salariée,
— dire et juger que son inaptitude avait, a minima partiellement, une origine professionnelle et que la société Brico Dépôt en était informée,
— dire et juger son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, l’inaptitude ayant été causée par les manquements de la société Brico Dépôt,
— condamner la société Brico Dépôt à lui payer :
* dommages-intérêts pour harcèlement : 20.000 euros,
* dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de sa salariée : 20.000 euros,
* préavis : 10.172,97 euros,
* solde sur indemnité spéciale de licenciement : 6.072,01 euros,
* dommages-intérêts : 67.819,80 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— ordonner à la société Brico Dépôt d’avoir à lui remettre un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir et ce, dans le délai de quinzaine à compter de la notification de celui-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Brico Dépôt aux entiers dépens ;
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Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 9 avril 2020 aux termes desquelles la société Brico Dépôt demande à la cour de :
à titre principal et in limine litis,
— la recevoir en son appel incident,
— dire et juger que les demandes de Mme X se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs, en conséquence,
— dire et juger que le principe de la séparation des pouvoir fait obstacle à la compétence du juge judiciaire, et en conséquence réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 3 octobre 2019 sur ce point,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges le 3 octobre 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement notifié le 27 décembre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse et a été autorisé par l’inspecteur du travail,
en tout état de cause,
— se déclarer incompétent pour connaître du bien fondé du licenciement en vertu du principe de séparation des pouvoirs,
— constater l’absence de preuve d’agissements de harcèlement moral,
— constater l’absence de preuve de manquements à l’obligation de sécurité de résultat,
en tout état de cause,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la compétence du juge judiciaire :
L’employeur soutient, à titre principal et in limine litis, que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige, en ce que le licenciement d’un salarié protégé est de la compétence exclusive de l’autorité administrative. Il affirme par ailleurs qu’en présence d’une autorisation administrative de licencier, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, en vertu du principe de séparation des pouvoirs entre juge administratif et juge judiciaire. Il fait observer que Mme X n’a jamais exercé de recours hiérarchique contre la décision d’autorisation de licencier accordée par l’inspecteur du travail, qui est donc devenue définitive.
Toutefois, Mme X réplique exactement qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de contrôle de l’inspecteur du travail de vérifier l’origine de l’inaptitude, ce que confirme d’ailleurs l’examen des motifs développés dans la décision d’autorisation du licenciement. Ainsi, il est constant que le salarié peut saisir la juridiction prud’homale d’une demande indemnitaire au motif que son inaptitude a pour un origine un ou plusieurs manquements de l’employeur dans l’exécution notamment de son obligation de santé et sécurité au travail,
manquements rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse voire nul en cas de harcèlement moral. Mme X en conclut à juste titre que ses demandes sont recevables, ainsi qu’apprécié par les premiers juges, la décision déféré étant en conséquence confirmée de ce chef.
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Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce, Mme X soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, et plus particulièrement de M. Y depuis sa nomination en 2014 comme directeur, lequel n’a eu, selon elle, de cesse d’anéantir la carrière professionnelle acquise depuis 30 années exemptes de reproches, probablement pour reporter sur elle les mécontentements exprimés par le directeur régional.
Les premiers juges ont examiné et discuté chacune des doléances de Mme X pour conclure à l’absence de harcèlement moral, appréciation dont la salariée demande l’infirmation, la société Brico Dépôt en sollicitant la confirmation.
Mme X justifie qu’entre 2008 et 2013 ses entretiens d’évaluation annuelle reconnaissaient ses compétences et son expérience professionnelles, son engagement et sa motivation, de même que son organisation, sa rigueur et sa réactivité ainsi que son sens du management d’équipe, ce qui lui a permis d’évoluer positivement dans ses fonctions et d’atteindre un niveau de responsabilité de management statut cadre.
La cour observe que les évaluations annuelles menées et rédigées par M. Y jusqu’au 23 juin 2014 inclus considéraient que les objectifs annuels étaient atteints. Ils soulignaient également que, compte tenu d’un nouveau challenge de changement de secteur, à savoir la reprise du secteur construction, Mme X avait su démontrer 'toute son agilité professionnelle et son engagement pour l’entreprise'. A cette occasion, la
salariée a rédigé ce commentaire : 'comme à Brico, on n’est jamais vraiment seul, je sais pouvoir compter sur mon directeur pour m’aider si nécessaire'. Ainsi, à ce stade il est établi que des relations de confiance animaient M. Y et Mme X et que la salariée donnait toute satisfaction dans l’exécution de ses missions.
Mme X se prévaut d’un harcèlement moral mis en oeuvre par M. Y, qui s’est manifesté selon elle en raison du mécontentement exprimé par le directeur régional à l’encontre
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du directeur, et qui s’est traduit par plusieurs agissements.
La cour est en mesure de vérifier, comme soutenu par Mme X, que :
— l’avertissement notifié le 25 janvier 2016, visant un bulletin de vente de 20 euros pour un produit d’une valeur de vente consommateur de 289 euros, a été annulé par jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 4 mai 2017, ainsi qu’établi par les pièces versées aux débats ; cette sanction était donc injustifiée ;
— l’évaluation concernant l’année 2016 après entretien du 7 juillet 2016, effectuée par M. Y, a retenu une maîtrise partielle ou l’absence de maîtrise de secteurs et fonctions clés, compétences jusque là reconnues comme maîtrisées et a retenu que seule la connaissance technique de son métier était maîtrisée par Mme X sur 18 rubriques renseignées ; cette appréciation a été contestée par la salariée le 13 juillet 2016, celle-ci arguant d’un changement de comportement du directeur à son égard, d’une maltraitance psychologique mise en oeuvre par M. Y avec répercussions importantes sur sa vie professionnelle et personnelle ; le directeur a répondu que Mme X devait évoluer dans sa manière d’exercer le métier de chef de secteur commerce et acquérir des techniques et comportements, notamment pour atteindre l’exigence managériale d’un cadre ainsi que l’analyse des situations, la définition des plans d’action et l’accompagnement des collaborateurs ; cette évaluation était donc soudainement non conforme aux précédentes ;
— une mise à l’écart de Mme X, des humiliations et des critiques injustifiées et permanentes la concernant et formulées au surplus devant ses collègues de travail la connaissant depuis 6 à 20 ans, sont attestées par Mme Z, M. A, M. B, M. C ; leurs témoignages pris dans leur ensemble louent les qualités professionnelles et humaines de Mme X, soulignent le temps de travail et l’énergie consacrés par la salariée à ses missions professionnelles et à l’entreprise et expriment aussi leur mal être face à la dégradation de la situation professionnelle de Mme X ; Mme Z ajoute que M. Y n’invitait pas Mme X aux pauses A déjeuner organisées tous les matins pour le personnel d’encadrement, que Mme D, directrice des ressources humaines, a cessé de 'faire la bise à Mme X’ pour la saluer par une poignée de mains au premier semestre 2017 et que M. Y s’est réjoui de l’arrêt de travail prolongé de Mme X en disant en se frottant les mains 'ça y est, c’est bon’ ; M. A relate des propos tenus par M. Y pour dénigrer Mme X, en sa présence, ou passer publiquement sous silence l’investissement et les résultats de la responsable de secteur notamment dans la réussite du service menuiserie ; M. B évoque une soirée boîte book en mars 2016 présidée par M. Y qui a félicité l’équipe menuiserie en omettant l’implication de Mme X ; M. C, tout en reprenant certains des événements cités par ses collègues, considère que les propos et l’attitude de M. Y K à dévaloriser, humilier et isoler Mme X y compris devant ses collaborateurs et les autres chefs de secteurs ;
— l’absence d’effectifs suffisants pour mettre en oeuvre la nouvelle organisation de la zone de retrait des marchandises (Zrm) attribuée au secteur construction, carence soulignée au cours de l’enquête Chsct du 13 octobre 2016, et ayant occasionné du stress pour les équipes ;
— les reproches sévères et réitérés exprimés par mails et sur un ton comminatoire par M. Y à partir du 8 octobre 2016 sans réaction aux signalements de stress de l’équipe effectués en réponse par Mme X, le directeur banalisant les souffrances signalées ;
— une remise en question à cette occasion et dans le même temps, par M. Y, des compétences de Mme X pour gérer les plannings de son service et la réorganisation envisagée et le 25 octobre 2016 une demande faite 'directement’ auprès d’un de ses chefs de rayon (prénommé E) au détriment de ses propres compétences et responsabilités que Mme X a très mal vécu ;
— un droit d’alerte déclenché par le Chsct le 28 octobre 2016 au sujet de Mme X, concernant sa situation mais aussi la réorganisation de la Zrm, la diminution des effectifs et la surcharge de travail des collaborateurs, alerte suivie d’une enquête ; les auditions des salariés ont alors confirmé le manque de moyens, la surcharge de travail, la mauvaise ambiance et l’impact de cette situation sur le mal être des collaborateurs tandis que M. Y a réfuté toute
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disparité de traitement entre Mme X et les autres chefs de secteur en déclarant : ' ne faut il pas mettre les bonnes personnes à la bonne place '' ;
— une déclaration d’accident du travail survenu le 26 octobre 2016 effectuée par Mme X ; à l’occasion de l’enquête diligentée, la salariée a repris les griefs exposés contre M. Y dans la présente procédure et a souligné qu’en s’adressant le 25 octobre 2016 à son responsable de rayon au mépris de ses responsabilités elle avait ressenti 'une goutte d’eau faisant déborder le vase’ d’autant plus que toute la journée le directeur avait persisté à l’ignorer en ne s’adressant qu’à ses collaborateurs ;
— une convocation de Mme X par lettre recommandée avec accusé réception aux réunions du comité d’établissement alors que Mme Z atteste que la pratique pour les autres délégués du personnel était celle d’une convocation remise en main propre, sauf arrêt maladie et congés payés, ce que conforte l’attestation de M. F ;
— l’absence de remise des cadeaux de fin d’année à Mme X, laquelle en a protesté par mail du 6 décembre 2017 ; en réponse, M. G, en qualité de directeur du magasin Brico Dépôt de Saint Germain du Puy, a informé la salariée que son colis était disponible au bureau du CE, Mme X objectant que son état de santé ne lui permettait pas de s’y rendre, d’autres difficultés ayant ensuite empêché la remise du cadeau ;
— une dégradation de l’état de santé de Mme X ; par exemple en raison de son implication professionnelle, la salariée a refusé d’être placée en arrêt de travail après une chute survenue sur le lieu de travail et ayant occasionné un traumatisme costal le 22 février 2015 ; surtout elle a souffert d’un état anxiodépressif, ayant conduit à un arrêt de travail prescrit du 22 février au 29 mars 2016, donc après la notification de l’avertissement, puis à nouveau à compter du 26 octobre 2016, arrêt de travail prolongé et ayant abouti à son inaptitude à son poste mais aussi à tout poste dans l’entreprise, comme en attestent les pièces médicales.
Quel que soit le régime probatoire applicable, compte tenu de la date des faits, Mme X établit ou présente des faits caractérisant des agissements répétés, lesquels, pris dans leur ensemble laissent présumer ou supposer d’un harcèlement moral.
L’employeur résistant à la mise en oeuvre d’un harcèlement moral il lui appartient de démontrer que les faits et agissement précités sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
L’employeur fait valoir plusieurs moyens.
Les praticiens consultés par Mme X ont diagnostiqué un état dépressif qu’ils ne pouvaient imputer aux conditions de travail sans avoir personnellement vérifié cette situation professionnelle. Pour autant, leur constat médical de la réalité de la pathologie présentée par la salariée ne peut être remis en cause.
Mme X a effectué une déclaration d’accident du travail survenu le 26 octobre 2016 et sur laquelle la
société Brico Dépôt a émis des réserves au motif que la salariée avait quitté son poste le 25 octobre 2016 sans formaliser d’observations. Toutefois le fait que la caisse primaire d’assurance maladie n’ait pas pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle n’empêche pas Mme X de se prévaloir d’un harcèlement moral et n’exonère pas l’employeur des agissements discutés qui ne se sont pas limités à l’incident du 25 octobre 2016.
De même la cour a déjà répondu que l’autorisation de licenciement donnée par la Direccte est sans incidence sur la reconnaissance de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et leur impact sur l’état de santé de la salariée ou son avenir professionnel ou sa dignité ou tout autre effet retenu dans les éléments constitutifs du harcèlement moral.
Par ailleurs, alors que l’évaluation 2015 de Mme X la qualifiait 'd’expert’ dans la connaissance des techniques de son métier et l’application des règles et procédures, et reconnaissait sa maîtrise dans presque toutes les autres rubriques, la société Brico Dépôt n’établit quels motifs objectifs ont justifié en 2016 la chute des appréciations faites par M. Y sur l’activité de la salariée, la mise en oeuvre de la modification de la zrm étant inopérante compte tenu des résultats déjà discutés de l’enquête diligentée par le Chsct et appuyée sur les auditions des salariés.
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Enfin la société Brico Dépôt considère par affirmation inopérante que les attestations de Mme Z et de M. B sont dépourvues d’impartialité, ces deux salariés ayant été licenciés. En effet, Mme Z a été licenciée pour inaptitude le 21 juillet 2017 ce qui ne suffit pas pour retenir qu’elle serait animée d’animosité contre son ancien employeur et M. H a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2016, au motif d’une absence non justifiée, sans qu’il soit démontré une contestation de cette rupture du contrat de travail. En outre ces deux témoignages ne sont pas les seuls éléments probants fournis par Mme X et discutés par la cour dans les motifs précédents.
En conséquence la société Brico Dépôt est défaillante à s’exonérer du harcèlement moral allégué.
La cour réforme la décision déférée en ce sens, s’estime suffisamment informée pour condamner la société Brico Dépôt à payer à Mme X la somme de 5.000 euros pour indemniser intégralement le préjudice consécutif au harcèlement moral et juge le licenciement abusif, après avoir constaté que Mme X ne conclut pas expressément à un licenciement nul.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Aux termes des articles L 4121-1 et suivants du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle et dans les cas prévus par l’article L 1226-12 alinéa 2 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement. Ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus par le salarié des offres de reclassement est abusif.
Les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail énoncent la procédure devant être suivie par l’employeur lorsque l’inaptitude du salarié a une origine professionnelle et l’article L 1226-15 du code du travail prévoit qu’en cas de méconnaissance de ces dispositions le salarié non réintégré a droit à une indemnité dont le montant est apprécié conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Il est constant que les règles protectrice applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge prud’homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d’apprécier si l’inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l’employeur dans le respect et l’exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d’exécution. Dans cette hypothèse le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse voire nul si un harcèlement moral subi par le salarié est caractérisé.
En l’espèce, Mme X soutient que son employeur a violé son obligation d’assurer sa sécurité et sa santé, en ce qu’il n’a pris aucune mesure de prévention du harcèlement moral et aucune mesure pour y remédier, bien qu’ayant été informé de la situation. Elle en déduit que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle que l’employeur ne pouvait ignorer compte tenu de l’alerte faite par le Chsct et de la déclaration d’accident du travail.
La société Brico Dépôt résiste à ces griefs en rétorquant ne pas avoir été informée par
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la salariée sur sa charge de travail et ne pas être responsable du refus de Mme X d’être placée en arrêt de travail à la suite de son accident du 20 février 2015. L’employeur ajoute avoir renoncé au projet collectif Zrm une fois alerté par le Chsct, avoir effectué une déclaration d’accident du travail en lien avec le certificat médical du 26 octobre 2016. Il conteste enfin que l’inaptitude ait eu une origine professionnelle, faisant observer que Mme X ne rapporte pas la preuve du lien entre ses conditions de travail et son inaptitude.
Toutefois, la cour se réfère et reprend les motifs déjà exposés pour conclure à l’existence d’un harcèlement moral et retient la réalité des manquements de la société Brico Dépôt à son obligation de santé et sécurité au travail. Plus particulièrement l’employeur a provoqué la dégradation de l’état de santé de Mme X en la soumettant à une évaluation non justifiée par des éléments objectifs, en lui infligeant une sanction abusive, en la mettant à l’écart, en la dénigrant et en la dévalorisant devant ses collègues et subordonnés, en organisant une réforme Zrm sans fournir les moyens pour y parvenir, l’enquête diligentée par le Chsct confirmant ces manquements et une situation de risque installée sur plusieurs mois dont le directeur, M. Y, porte la responsabilité.
Mme X établit suffisamment avoir subi un préjudice spécifique consécutif à ces manquements de l’employeur et distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre du licenciement jugé abusif qui ne concerne que la rupture du contrat de travail et non l’impact des manquements sur la salariée dans sa situation personnelle, au regard de sa santé et sécurité au travail. La cour s’estime suffisamment informée pour apprécier la réparation intégrale de ce préjudice à la somme de 3.000 euros.
Compte tenu de la coïncidence de date entre l’arrêt de travail de Mme X prescrit à partir du 26 octobre 2016, l’alerte du Chsct et la déclaration d’accident du travail, la société Brico Dépôt avait connaissance d’une origine professionnelle même partielle de l’inaptitude ensuite retenue par le médecin du travail ce qui justifie de faire application du régime protecteur précité.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement :
Le salaire de référence de Mme X s’élève selon elle à la somme de 3.390,99 euros brut.
En l’état d’une inaptitude ayant au moins partiellement une origine professionnelle Mme X s’estime bien fondée à solliciter le versement de l’indemnité spéciale de licenciement soit la somme de 66.312,74 euros dont à déduire celle de 60.240,73 euros déjà réglée, et d’une indemnité de préavis de 3 mois telle que prévue par l’article 9 de la convention collective applicable, soit la somme de 10.172,97 euros. La cour relève que la somme sollicitée au titre du préavis doit être exprimée en valeur brute.
En l’état d’un harcèlement moral rendant le licenciement abusif Mme X estime l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail à la somme de 67.819,80 euros représentant 20 mois de salaire. Elle justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi, son âge compliquant sa réinsertion professionnelle, seul un poste de vendeuse-conditionneuse ayant été trouvé, et percevoir des allocations versées par Pôle Emploi mais limitées à 1.850 euros par mois. Elle fait valoir le préjudice financier et le préjudice moral ainsi subis, compte tenu de ses grandes inquiétudes sur son avenir et sa retraite.
L’employeur, qui conteste vainement l’origine professionnelle de l’inaptitude, rappelle que le comité d’entreprise a rendu un avis favorable au projet de licenciement et que la salariée a refusé les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés. Il affirme s’être conformé à ses obligations légales à compter du constat d’inaptitude et objecte que Mme X n’établit pas la réalité des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.
Le second avis d’inaptitude du 13 juin 2017 a conclu à une inaptitude de Mme X à
21 mai 2021
son poste de chef de secteur dans l’entreprise et à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise, la salariée pouvant exercer un autre poste, dans une autre entreprise, avec formation complémentaire au besoin. Préalablement et entre les deux visites, le médecin du travail a procédé à une étude de poste dans les locaux de l’entreprise le 12 juin 2017. Il s’en déduit que Mme X ne pouvait plus exercer professionnellement dans le magasin Brico dépôt de Saint Germain du Puy.
Mme X a été consultée sur les solutions de reclassement et a répondu le 21 juin 2017 souhaiter un reclassement à temps plein sans mobilité géographique.
La société Brico Dépôt a proposé à Mme X deux postes de reclassement, l’un en qualité de chef de secteur commerce, statut cadre, coefficient 400, rémunération mensuelle de
3.280,21 euros brut, situé au dépôt de Domerat, Montluçon 03, et l’autre en qualité de chef de secteur commerce, statut cadre, coefficient 400, rémunération mensuelle de 3.280,21 euros brut, situé au dépôt de Varennes Vauzelles, Nevers 58.
Les délégués du personnel consultés le 10 août 2017 ont émis à l’unanimité un avis défavorable sur ces deux postes de reclassement et Mme X les a refusés le 18 août 2017.
Compte tenu de l’éloignement entre le domicile de Mme X et les postes proposés et de son souhait exprimé de ne pas subir de mobilité géographique, il n’est pas démontré que le refus de la salariée des offres de reclassement est abusif.
La cour observe que, sans contester le salaire de référence allégué par Mme X, la société Brico Dépôt lui a spontanément versé une indemnité de licenciement d’un montant de
60.240,73 euros dont elle ne détaille pas le calcul.
L’attestation Pôle Emploi emploi permet de vérifier que le salaire de référence allégué par Mme X est conforme au salaire moyen des 3 derniers mois d’activité (plus favorable que sur 12 mois) auquel s’ajoute la prime d’activité.
En conséquence de ces motifs, issus des pièces versées aux débats, la cour s’estime suffisamment informée pour satisfaire les demandes de Mme X au titre du préavis et du solde d’indemnité de licenciement et pour apprécier à 55.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
La cour ordonne l’application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Brico Dépôt qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Juge que Mme X a subi un harcèlement moral rendant le licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, que la société Brico Dépôt a manqué à son obligation de santé et sécurité au travail, que l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle que l’employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement ;
21 mai 2021
Condamne la société Brico Dépôt à payer à Mme X les sommes de :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts dommages-intérêts pour harcèlement moral ,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de sa salariée,
— 10.172,97 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 6.072,01 euros au titre du solde sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Brico Dépôt de remettre à Mme X un bulletin de paie de régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt ;
Condamne la société Brico Dépôt aux dépens ;
Y ajoutant :
Ordonne l’application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la société Brico Dépôt à payer à Mme X une somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Brico Dépôt aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme N, présidente de chambre, et Mme L, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. L C. N
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