Confirmation 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 5 juin 2019, n° 16/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2016, N° 14/11480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05788 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYJIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/11480
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Et
Madame E F EPOUSE X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIME
Syndicat des copropriétaires SDC DU […] Représenté par son syndic en exercice, la société M. & X. D,
[…]
Sis […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis […] dans le […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de cet immeuble est la société J & C D.
M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement au 5e étage de cet immeuble.
Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2014, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires du […], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, sur le fondement des articles 18, 18-1, 21 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir déclarer nulle l’assemblée générale du 20 mai 2014, à titre subsidiaire de voir annuler les résolutions n°10 et 13 de cette assemblée, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et s’est porté reconventionnellement demandeur en condamnation de M. et Mme X à lui payer les sommes de 5.000 € de dommage-intérêts et 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la société J &
C D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement M. et Mme X aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Hauptman.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 mars 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 mai 2017 par lesquelles M. et Mme X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 14, 17 et 33 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande d’annulation des résolutions n°10 et n°13 de l’assemblée générale du 20 mai 2014,
et statuant à nouveau,
— ordonner au syndicat des copropriétaires du […] la communication de la feuille de présence de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2014, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner le syndicat des copropriétaires […] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 28 juin 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des article 564 du code de procédure civile, 1382 et suivants du code civil, de:
— déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à se faire communiquer la feuille de présence de l’assemblée générale du 20 mai 2014 comme étant une demande nouvelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il rejeté la demande de nullité des résolutions n°10 et 13 de l’assemblée générale du 20 mai 2014,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. et Mme X pour procédure abusive,
et statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme X aux dépens, avec application de l’article 699 du
code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Le jugement n’est contesté en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande d’annulation de assemblée générale du 20 mai 2014 dans son ensemble ;
Sur la demande de communication, sous astreinte, de la feuille de présence à l’assemblée générale du 20 mai 2014
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
Il résulte de l’article 566 du même code que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément';
En première instance, M. et Mme X n’ont pas sollicité la communication sous astreinte de la feuille de présence de l’assemblée générale du 20 mai 2014 ; il s’agit d’une demande nouvelle formulée pour la première fois devant la cour, mais qui est recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant de l’accessoire à la demande d’annulation des résolutions n° 10 et 13 ;
En revanche, la communication de la feuille de présence à l’assemblée générale du 20 mai 2014 n’est pas nécessaire à la solution du litige dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a versé aux débats l’exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2014 signé du président, du secrétaire et de chacun des deux scrutateurs dont M.
X (pièce syndicat n° 3) ; il y est indiqué en page 2, paraphée notamment par M. X qu’une 'feuille de présence mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun des copropriétaires a été émargée par chacun d’eux lors de l’entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas échéant, à titre de mandataire’ ;
M. et Mme X doivent être déboutés de leur demande de communication , sous astreinte, de la feuille de présence à l’assemblée générale du 20 mai 2014 ;
Sur les demandes de nullité des résolutions
• Sur la demande en nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 mai 2014
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote ; il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ;
La résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 mai 2014 est relative à la nomination des membres du conseil syndical ;
Les copropriétaires ont rejeté la demande de désignation de M. X en cette qualité;
Les premiers juges ont exactement relevé que les copropriétaires 'opposants’ sont donc ceux qui ont voté en faveur de cette désignation ; en effet, a la qualité d’opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté 'pour’ une décision finalement rejetée par l’assemblée faute de réunir la majorité requise ;
Comme l’a dit le tribunal, c’est donc à juste titre que la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 mai 2014 mentionne le nom de ces copropriétaires et ceux qui se sont abstenus ;
En outre, M. et Mme X n’établissent pas que le syndic n’a pas tenu compte de certains pouvoirs à l’occasion du vote de cette résolution, le procès-verbal faisant foi des indications qu’il contient à défaut de preuve contraire, étant par ailleurs rappelé que M. X a signé le procès-verbal en tant que scrutateur ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 mai 2014 ;
• Sur la demande de nullité de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 20 mai 2014
La résolution n°13 porte sur la désignation du cabinet J & C D en tant que syndic de l’immeuble ;
M. et Mme X font valoir que la comptabilisation des votes est erronée puisque trois copropriétaires se sont abstenus sur la décision de renouvellement du mandat du cabinet D sans que cela soit pris en compte dans le procès-verbal ;
Selon le procès-verbal, 53 copropriétaires représentant 2.744 tantièmes ont voté pour la désignation du cabinet D, tandis que 3 copropriétaires, représentant 259 tantièmes (la société BTAV, M. et Mme X et M. et Mme Y) ont voté contre ; il n’y a pas eu d’abstentionnistes puisque sur les 56 copropriétaires présents et représentées au moment, du vote de cette résolution (aux 55 copropriétaires présents et représentés au début de l’assemblée, s’est ajoutée Mme Z, arrivée au moment de la discussion sur la résolution n° 6), 53 ont voté pour la nomination du cabinet D et 3 ont voté contre;
Les premiers juges ont justement retenu que M. et Mme X n’établissent pas davantage que pour la résolution n°10 que le vote de cette résolution est erroné ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 20 mai 2014 ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. et Mme X aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doit être condamnés solidairement aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de voir ordonner l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de leur demande de communication , sous astreinte, de la feuille de présence à l’assemblée générale du 20 mai 2014 ;
Condamne solidairement M. A X et Mme E F épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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