Infirmation partielle 30 mars 2022
Désistement 15 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 30 mars 2022, n° 20/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 20 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NILIS c/ CPAM DU MORBIHAN, S.A.R.L. FREVIDIS |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/04175 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4HS
S.A.R.L. NILIS
C/
S.A.R.L. FREVIDIS
M. B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
****
APPELANTE :
S.A.R.L. NILIS
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Solène BELLANGER, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
S.A.R.L. FREVIDIS
[…]
[…]
représentée par Me Wanig PENHOET, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme J K L, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 11 mai 2006, M. B X a été embauché par la société Nilis (enseigne Marché Plus), en qualité d’adjoint du magasin situé […].
Le 4 octobre 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Frevidis en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 18 avril 2011, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « lésion chronique du ménisque interne et externe du genou gauche », sur la base d’un certificat médical initial du 3 novembre 2010 rédigé par le docteur Y dans les mêmes termes.
À l’issue de l’instruction, par décision du 23 septembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par M. X inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles : lésions chroniques du ménisque.
Par décision du 1er septembre 2014, la caisse a informé l’assuré de la consolidation de son état de santé à compter du 31 juillet 2014 et lui a attribué un taux d’IPP de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel.
Par lettre du 31 juillet 2016, M. X a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître que la maladie dont il est victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 8 février 2017, la caisse a informé M. X que les sociétés Nilis et Frevidis ne souhaitaient pas concilier, un procès-verbal de non conciliation ayant été établi le 9 décembre 2016.
Par lettre recommandée adressée le 15 décembre 2018, M. X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. X ;
- dit que la maladie professionnelle dont est victime M. X est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société Nilis ;
- rejeté la demande tendant à voir constater la faute inexcusable de la société Frevidis ;
- dit que la société Nilis est seule responsable des conséquences de sa faute inexcusable ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. X par la caisse conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
- ordonné une expertise médicale d’évaluation des préjudices ;
- commis à cette fin le docteur F G ;
- dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
- condamné la société Nilis à rembourser à la caisse les frais d’expertise ;
- fixé la provision devant être versée à M. X à la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal ;
- dit que la caisse sera tenue de faire l’avance de la somme de 2 000 euros à titre de provision à M. X ;
- condamné la société Nilis à rembourser à la caisse 1'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de 1231-7 du code civil ;
- rejeté la demande de garantie ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Nilis à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nilis aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 9 novembre 2020 à 14 heures.
Par déclaration adressée le 27 août 2020 par voie postale puis le 31 août 2020 par le RPVA, la société Nilis a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 juillet 2020.
Les deux déclarations d’appel ayant fait l’objet d’un enrôlement distinct, le dossier RG n° 20/04186 a été joint au RG n°20/04175.
Par ses écritures n°3 parvenues par le RPVA le 21 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Nilis demande à la cour, au visa des articles L.431-2 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et suivants, R.4541-8 et L.3121-34 et suivants du code du travail, de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer intégralement le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
- débouter M. X de ses entières demandes, fins et conclusions ;
*A titre liminaire :
Vu les articles L.431-2 et L.452-4 du code de la sécurité sociale,
- déclarer M. X irrecevable en son action pour prescription ;
*A titre principal :
- déclarer que la société Nilis n’a commis aucune faute ;
- débouter M. X de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement et in solidum M. X et la société Frevidis au paiement de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens ;
* A titre subsidiaire :
Si une faute inexcusable devait être retenue, déclarer qu’elle ne peut être que de la responsabilité de la société Frevidis ;
- débouter M. X de sa demande de provision ;
- débouter M. X de sa demande de majoration de la rente ;
- débouter M. X de sa demande de liquidation de ses préjudices ;
* A titre très subsidiaire :
- condamner la société Frevidis à garantir la société Nilis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, en principal, frais et accessoire ;
Si la juridiction de céans liquidait les préjudices de M. X :
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 590, 65 euros compte tenu d’un taux journalier de 23 euros ;
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son assistance tierce personne temporaire à la somme de 9 342 euros compte tenu d’un taux journalier de 18 euros ;
'A titre infiniment infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 379,99 euros, compte tenu d’un taux journalier de 20 euros ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre d’une perte et/ou diminution de ses possibilités d’obtenir une promotion ;
'A titre infiniment infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X d’une perte et/ou diminution de ses possibilités d’obtenir une promotion à la somme de 5 000 euros ;
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de ses souffrances endurées à la somme de 6 000 euros ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son préjudice esthétique permanent à la somme de 800 euros ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de son préjudice sexuel ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de ses frais de véhicule adapté ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de ses frais de logement adapté ;
* A titre infiniment subsidiaire :
- débouter la société Frevidis de sa demande de répartition au prorata du temps d’exposition des risques quant aux sommes à recouvrer par la caisse ;
- répartir par moitié les sommes dues entre les sociétés Frevidis et Nilis ;
* En tout état de cause :
- débouter M. X de sa demande de provision ;
- débouter M. X de toutes ses demandes fins, et conclusions plus amples ou contraires ;
Si la juridiction de céans liquidait les préjudices de M. X :
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 590,65 euros compte tenu d’un taux journalier de 23 euros ;
•
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son assistance tierce personne temporaire à la somme de 9 342 euros, compte tenu d’un taux journalier de 18 euros ;
'A titre infiniment infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 379,99 euros,
compte tenu d’un taux journalier de 20 euros ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre d’une perte et/ou diminution de ses possibilités d’obtenir une promotion ;
'A titre infiniment infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X d’une perte et/ou diminution de ses possibilités d’obtenir une promotion à la somme de 5 000 euros ;
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de ses souffrances endurées à la somme de 6 000 euros,
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son préjudice esthétique permanent à la somme de 800 euros ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de son préjudice sexuel ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de ses frais de véhicule adapté ;
- débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de ses frais de logement adapté ;
- condamner solidairement et in solidum M. X et la société Frevidis au paiement de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 4 janvier 2022 auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. X demande à la cour de :
Vu les directives européennes n°89-391/CEE du 12 juin 1989 et n°2003-88/CEE du 4 novembre 2003 ;
Vu les articles 1134,1315, 1353 et 1231-6 du code civil ;
Vu l’articles 9, 640 à 642 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 4121-1 à L. 4121-3, L. 4131-4, R. 4121-1 et R. 4121-2, R. 4541-1 à R. 4541-8 et L. 4624-1 et les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3132-1, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3171-4 et L. 1224-2, D. 3121-8 et D. 3171-11 du code du travail ;
Vu le décret n°92-958 du 3 septembre 1992 et l’arrêté du 29 janvier 1993 qui le complète ;
Vu les conventions collectives du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
Vu les articles L. 461-1, L. 431-2, L. 452-1 à L. 452-4, L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;
Ensemble le tableau n°79, de l’annexe II du code de la sécurité sociale ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC,
Vu le rapport d’expertise médico-légale établie par le docteur G F et déposé le 20 octobre 2020 ;
Vu le jugement notifié ;
Dire et juger la société Nilis mal fondée en son appel ;
L’en débouter;
Réformer partiellement le jugement ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Nilis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- débouter la société Frevidis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre liminaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé son recours ;
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont il est victime est imputable à la faute inexcusable de la société Nilis ;
- par ailleurs, constater eu égard à l’argumentation développée que la société Frevidis avait ou aurait du avoir conscience dû danger par lui encouru et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
En conséquence :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Frevidis ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé par voie de conséquence à son maximum la rente allouée par la caisse ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la provision devant être versée à M. X à la somme de 2 000 euros avec intérêts aux taux légal ;
- évoquer l’entier litige et liquider les préjudices personnels de M. X comme suit :
- 8 574 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre des souffrances physique et morales endurées,
- 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 12 090,86 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- 242 914,39 euros au titre de la perte de chance et/ou de la diminution de promotion professionnelle,
- 14 705,60 euros au titre de frais d’adaptation de son véhicule,
- 227 751,08 euros au titre de l’aménagement de son logement,
Soit après déduction de la provision allouée à hauteur de 2 000 euros suivant le jugement entrepris, la somme de 540 035,93 euros restant à devoir ;
- rappeler que la caisse devra faire l’avance entre ses mains des sommes allouées en réparation des préjudices subis, à charge pour elle d’exercer son recours contre l’employeur ;
- dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par anatocisme à compter de la demande introductive d’instance sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour ne faisait pas droit à la demande d’évoquer et de liquider ses préjudices personnels ;
- lui accorder une provision de 15 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices ;
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour estimait que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par ses soins comme prescrite, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à son encontre de verser 1 252 560,25 euros au titre du capital de la majoration de rente formulée par la caisse ;
En conséquence :
- limiter sa condamnation au remboursement de la somme de 2 008,52 euros versée au titre de la provision assortie des intérêts aux taux légal ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Nilis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Nilis aux dépens de première instance ;
- condamner distinctement ou solidairement les sociétés Nilis et Frevidis à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de défense en appel ;
- condamner distinctement ou solidairement les sociétés Nilis et Frevidis aux dépens ainsi qu’à ceux qui résulteraient de l’exécution forcée du jugement à intervenir ;
- débouter les sociétés Nilis et Frevidis de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 21 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Frevidis demande à la cour de :
A titre principal :
Vu l’article L431-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L452-4 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
- infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. X ;
En conséquence,
- dire et juger que l’action de M. X est prescrite de sorte qu’elle est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
- confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir constater la faute inexcusable de la société Frevidis ;
A titre très subsidiaire :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail,
Vu l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue comme ayant été commise par la société Nilis,
- dire et juger que la société Frevidis n’est pas tenue des conséquences d’une faute inexcusable commise par la société Nilis ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue et où il serait considéré que les sociétés Frevidis et Nilis sont tenues des conséquences de la faute inexcusable,
- dire et juger que, lorsque la caisse aura versé directement à M. X la réparation de ses préjudices, cet organisme de sécurité sociale devra en récupérer le montant auprès des sociétés Nilis et Frevidis au prorata du temps d’exposition aux risques dans chacune des entreprises concernées, c’est-à-dire à hauteur de 1.41 % s’agissant de la société Frevidis ;
- rejeter la demande de M. X tendant à voir liquider ses préjudices par la cour d’appel de Rennes ;
- dans l’hypothèse où la cour liquiderait les préjudices de M. X :
' réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 590,65 euros, compte tenu d’un taux journalier de 23 euros ;
' Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son assistance tierce personne temporaire à la somme de 9342 euros, compte tenu d’un taux journalier de 18 euros ; et à titre subsidiaire, à la somme de 10'379,99 euros, compte tenu d’un taux journalier de 20 euros ;
' débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre d’une perte et/ou diminution de ses possibilités d’obtenir une promotion ; et à titre subsidiaire, réduire à la somme de 5000 euros ;
' réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de ses souffrances endurées à la somme de 6000 euros ;
' débouter purement et simplement M. X de sa demande au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
' réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. X au titre de son préjudice esthétique permanent à la somme de 800 euros ;
' débouter purement et simplement M. X de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel, de ses frais de véhicule adapté, de ses frais de logement adapté ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Frevidis de sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- condamner M. X à régler à la société Frevidis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de défense de première instance ;
- condamner solidairement la société Nilis t M. X à régler à la société Frevidis la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de défense d’appel;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nilis aux dépens de première instance ;
- condamner la société Nilis et M. X au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ;
- débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;
- débouter la société Nilis de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- à défaut, elle s’en remet à la décision de la cour sur la question de savoir si la société Nilis a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteint M. X, prise en charge à compter du 3 novembre 2013 ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, la caisse demande :
- que le principe de la condamnation de la société à lui rembourser la majoration de la rente sous forme de capital, la provision et les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par la juridiction de première instance, soit confirmé ;
- de limiter l’étendue de la demande d’expertise aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts, en tout ou partie, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la société Nilis et/ou la société Frevidis à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise sollicitées par M. X ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. X comme étant prescrite, la caisse demande la condamnation de M. X à lui verser les sommes suivantes :
* 125 2560,25 euros (sic) au titre du capital de la majoration de rente ;
* 2 008,52 euros au titre de la provision assortie des intérêts au taux légal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en raison de la prescription :
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […] ».
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X a été reconnu par la caisse par décision du 23 septembre 2011.
M. X a été consolidé à la date du 31 juillet 2014. Il n’est pas contesté que ce dernier a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 juillet 2014 inclus au titre de cette maladie.
Cette dernière date constitue le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La prescription a été valablement interrompue par l’envoi de la lettre de saisine de la caisse le 31 juillet 2016, réceptionnée le 1er août 2016, en vue de l’organisation d’une tentative de conciliation sur la faute inexcusable.
Si le procès-verbal de non-conciliation a été établi le 9 décembre 2016, il n’a été notifié à M. X que le 9 février 2017.
Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette notification et non à compter du procès-verbal lui-même comme le soutiennent à tort les société Nilis et Frevidis. (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.969, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 287 et 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n°17-10.418)
Le procès-verbal de non-conciliation mentionne d’ailleurs à ce titre que : « le demandeur disposera d’un délai de 2 ans à compter de la réception du présent procès-verbal signé des 4 parties, pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes […] s’il entend poursuivre son action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs » (pièce n°10 de la caisse).
L’action engagée par M. X le 15 décembre 2018 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l’a été dans le délai de prescription deux ans qui s’achevait le 9 février 2019 et est donc recevable.
2 – Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Cela implique que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie et que la juridiction saisie d’une telle demande recherche si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
2.1 – Sur le caractère professionnel de la maladie et l’exposition au risque :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
La maladie de M. X prise en charge par la caisse au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles, dans sa version applicable à l’espèce, est « Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l’intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque ».
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 2 ans ainsi qu’une liste limitative de travaux : ceux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Pour contester l’exposition au risque, la société Nilis fait valoir que le contrat de travail de M. X ne précise pas qu’il était régulièrement exposé à la manutention de charges lourdes ; que le document d’évaluation des risques professionnels du 16 décembre 2008 indique s’agissant des risques liés à la manutention : charges difficiles à manutentionner et manutention de charges lourdes non significatif ; que M. X ne réalisait que de la manutention de charges légères ; qu’en tout état de cause, les opérations de nettoyage et de manutention s’effectuaient au moyen d’une aide mécanique.
Il ressort du contrat de travail conclu entre la société Nilis et M. X (Pièce n°1 de M. X) que ses attributions étaient les suivantes :
- responsable de la bonne gestion du magasin, de la coordination des divers départements et rayons et des résultats d’exploitation de l’ensemble du point de vente ;
- garant du respect de la législation économique et fiscale, plus particulièrement en ce qui concerne la législation des prix, celles relatives à la qualité des produits et à la publicité, mais aussi aux informations et indications données à la clientèle. Il doit agir pour que cette réglementation soit respectée par le personnel. Il en est de même pour la législation en matière sociale et plus particulièrement en ce qui concerne les règles d’hygiène et de sécurité ;
- contrôle de l’approvisionnement des rayons en quantité et qualité.
Outre les tâches inhérentes à ces fonctions, il est mentionné que M. X peut être amené à effectuer, dans le cadre de la polyvalence, d’autres travaux de nettoyage des rayons, du magasin, des réserves, de rangement, de manutention ou autres.
Aux termes du questionnaire adressé à la caisse, M. X indique réaliser de la manutention, du port de charges, de la mise en rayon, de la caisse, des commandes. Invité à décrire les gestes exécutés pendant ces travaux, il précise : debout et accroupi, port de charges pour mise en rayon en position accroupie ou agenouillée et debout. (Pièce n°3 de la caisse)
Dans son questionnaire, M. H I, gérant de la société Frevidis, confirme les tâches réalisées par M. X : mise en place dans les rayons et réception des commandes au moyen d’un transpalette électrique.
L’enquête administrative de la caisse conclut que les tâches principales exercées par M. X sont la réception des marchandises, la mise en réserve, la mise en rayon et que son employeur confirme les contraintes posturales.
S’agissant de la mise en rayon, il est précisé par l’enquêteur :
« Comme il s’agit d’une petite surface (magasin de 300 m²), la mise en rayon est effectuée à l’aide de chariots. M. X dépote la palette en remplissant son chariot. Au fur et à mesure que la palette se vide, il doit se baisser. Il décharge ensuite son chariot en posant les cartons au pied du rayon puis il ouvre les cartons et réalimente les linéaires. Il avance les marchandises du fond du rayonnage pour placer les plus anciennes en avant et les plus récentes derrière. M. X explique que pour ne pas solliciter son dos, il fléchit les genoux pour soulever ou poser les cartons. Pour les rayonnages du bas, il est obligé d’effectuer la mise en rayon et le réassort en position agenouillée. Les charges manutentionnées sont des cartons d’épicerie, de conserves, de bocaux, de liquide, des packs d’eau, des caisses de fruits et de légumes, etc ».
La mise en rayon ainsi que la manutention de charges même légères génèrent sans conteste un passage fréquent de la position accroupie à debout et inversement, ainsi qu’un maintien en position accroupie ou à genou s’agissant de la mise en rayon pour les linéaires situés au plus près du sol.
Le tableau n°79 n’exige ni un port de charges lourdes, ni une durée minimale d’exposition au risque, ni une fréquence de réalisation des travaux listés.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale ne requiert pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. X, dans le cadre de ses attributions (mise en rayon quasi-quotidienne et manutention les jours de livraison) au sein des sociétés Nilis et Frevidis, effectuait des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Le délai de prise en charge et la condition médicale n’étant pas discutés, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X est suffisamment établi.
2.2 – Sur la conscience du danger et les mesures prises pour préserver le salarié :
Il sera rappelé en préalable que M. X a travaillé pour le compte de la société Nilis du 11 mai 2006 au 3 octobre 2010 et pour la société Frevidis du 4 octobre au 3 novembre 2010.
M. X fait valoir que les sociétés Nilis et Frevidis avaient nécessairement conscience du danger en ce que :
- la réglementation relative à la manutention des charges est issue du décret numéro 92-958 du 3 septembre 1992, complété par l’arrêté du 29 janvier 1993, reprise aux articles R. 4541-1 et suivants du code du travail;
- l’inscription de la pathologie subie au tableau des maladies professionnelles date de 1985 et constitue une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel clairement identifié ;
- l’avis du médecin du travail du 19 mars 2009 signalait à l’employeur le risque de manutention pour le salarié et concluait ainsi : "apte, doit faire attention aux manutentions" ;
- le document unique d’évaluation des risques professionnels, qui n’a été établi que le 16 décembre 2008 par la société Nilis et non mis à jour annuellement par la suite, identifie clairement les dangers liés à la manutention manuelle ainsi que le risque de développer une maladie professionnelle ; qu’aucune évaluation n’est cependant indiquée s’agissant des dangers liés aux contraintes posturales.
S’agissant des mesures mises en place pour préserver la santé du salarié, M. X expose qu’il appartenait aux deux sociétés de respecter la durée maximale du travail et les durées minimales de repos, de mettre à disposition un matériel de manutention adapté et suffisant ainsi que des équipements de protection individuelle, de l’informer sur les risques, de le former sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles de charges, de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, ce qu’elles n’ont pas fait.
Il indique que le magasin était ouvert au public de 7 heures à 21 heures et qu’il lui arrivait souvent à la demande de l’employeur de travailler de 6h45 à 21h15 sans interruption ; que les heures supplémentaires qu’il accomplissait avaient à chaque fois pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi ; que les dépassements de l’amplitude journalière maximale de travail étaient réguliers ; qu’à cela s’ajoutaient des périodes de travail au cours desquelles il ne disposait pas du repos quotidien de 11 heures et des semaines de travail sans aucun jour de repos ; que les moyens mécaniques mis à sa disposition ne permettaient pas de protéger le genou lors de la mise en rayon dans les linéaires du bas lorsqu’il était accroupi ou agenouillé ; qu’aucune formation à la sécurité relative à l’exécution des opérations de manutention ne lui a été dispensée en contradiction avec les dispositions de l’article R. 4541-8 du code du travail.
La société Nilis rappelle que l’activité de manutention de M. X telle qu’exercée auprès d’elle était limitée et secondaire, étant précisé qu’en aucun cas le contenu des chariots n’était déposé à terre ; que le document unique d’évaluation des risques professionnels établi le 16 décembre 2008 ne fait état que de risques « non significatifs » à « faibles » concernant la manutention manuelle ; que le médecin du travail a déclaré apte M. X, la seule mention « attention » ne permet pas d’affirmer qu’elle était alertée de la fragilité du salarié ; qu’elle a favorisé les équipements mécaniques pour éviter tout recours à une manutention manuelle ; que M. X a suivi dès le mois d’août 2006 des stages de formation d’intégration du magasin organisés par la société Carrefour ; qu’elle conteste l’argumentation liée au non-respect des dispositions du droit du travail en matière d’horaires ; que M. X ne prouve en rien que cet éventuel non-respect constituerait une faute inexcusable en lien avec la pathologie présentée.
La société Frevidis expose que M. X n’a travaillé en son sein que du 4 octobre au 3 novembre 2010, soit 23 jours ; que s’agissant d’une maladie chronique, celle-ci s’est développée lentement, bien antérieurement à la reprise par ses soins du contrat de travail de l’intéressé ; que les attestations produites par M. X ne mettent en cause que la société Nilis ; qu’il résulte de l’enquête de la caisse que pendant la période d’activité pour la société Frevidis, la manutention était partagée entre 2 ou 3 personnes, M. X admettant dans son questionnaire adressé à la caisse que son exposition a été plus importante avec l’employeur précédent.
Sur ce :
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) daté du 16 décembre 2008 (pièce n°2 de la société Nilis), mentionne pour la manutention manuelle ( risque de blessures et, dans certaines conditions de maladie professionnelle, consécutive à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, de mauvaise posture) :
Identification des Évaluation des Mesures de prévention et de protection Effectué dangers risques le : professionnels
Charges difficiles à Risque non É q u i p e r l e s c h a r g e s d e m o y e n s d e le : manutentionner significatif préhension : poignet, ventouses, bacs'
M a n u t e n t i o n Risque faible Organisation des postes de travail pour le : répétitive supprimer ou diminuer les manutentions
M a n u t e n t i o n d e R i s q u e n o n Utilisation de moyens de manutention, de le : charges lourdes significatif mise à niveau, faire porter des équipements de protection individuelle : gants, chaussures'
Gestes et postures Non renseigné Former le personnel à adopter des gestes et le : postures appropriés
S’il n’est pas contesté par M. X qu’il disposait de moyens de manutention mécanique tels qu’un transpalette électrique pour la réception des marchandises et la mise en réserve, la mise en rayon, qui était une part non négligeable de son travail, s’effectuait en revanche à l’aide de chariots et nécessitait la manipulation manuelle de cartons et de marchandises dans les linéaires de différentes hauteurs.
Il s’en évince que tant les dangers liés à la manipulation répétitive que ceux liés aux gestes et postures de travail étaient identifiés mais ont été manifestement sous-évalués par la société Nilis dans le DUERP.
Ce document n’a pas été mis à jour ultérieurement alors que suite à la visite médicale de M. X à la médecine du travail le 19 mars 2009, le docteur Z a expressément indiqué : « apte ; doit faire attention aux manutentions… » (pièce n°3 de M. X). L’attention de l’employeur a donc été attirée sur ce risque particulier.
Les sociétés Nilis et Frevidis soutiennent en outre qu’une délégation de pouvoir avait été consentie à M. X dans les termes suivants (pièce n°1 de la société Nilis) :
« Nous avons le plaisir de vous confirmer votre recrutement en tant qu’adjoint de magasin à l’enseigne MARCHE PLUS Boulevard Blum à Lorient.
Nous vous rappelons qu’à ce titre il vous appartient de veiller à assurer une bonne gestion de ce point de vente conformément aux orientations et directives qui vous seront données mais également dans le respect de la législation en vigueur dans les domaines du droit commercial et économique en général, dans le domaine de la législation sociale et des obligations en matière d’hygiène et de sécurité.
Vous serez dès lors responsable des infractions susceptibles d’être commises dans la gestion de ce point de vente, y compris si elles sont le fait de salariés sous votre autorité.
Il vous appartient donc d’être vigilant et de donner les instructions nécessaires.
C’est pourquoi, vous vous tiendrez parfaitement au courant des mesures imposées par la loi et les règlements et vous pourrez bénéficier de l’assistance des différents services compétents qui vous fourniront les renseignements et documentation technique relatif aux domaines sur lesquels porte votre délégation de pouvoirs ».
Alors que M. X a été embauché en qualité d’adjoint au responsable de magasin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intitulé « nouvelles embauches », comprenant une période de consolidation de l’emploi d’une durée de 2 ans au cours de laquelle le contrat pouvait être rompu, sans motif, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, cette délégation de pouvoir dont les termes sont particulièrement généraux et imprécis, ne permet pas de considérer qu’a été transférée à M. X une quelconque responsabilité en matière de sécurité au travail, d’autant plus que les sociétés Nilis et Frevidis ne justifient pas des moyens et de la latitude organisationnelle qui auraient été accordés à ce dernier dans ce cadre.
Il résulte de ces éléments que les société Nilis et Frevidis avaient conscience du danger auquel était exposé M. X.
S’agissant des mesures prises par la société Nilis, si elle justifie du suivi par M. X d’une formation intitulée « intégration magasin » en 2006, elle n’en détaille pas le contenu de sorte que rien ne permet d’affirmer que celle-ci a porté sur la sécurité au travail et la prévention des maladies professionnelles liées à la posture et à la manutention.
Par ailleurs, M. X allègue de violations régulières de la législation relative au temps de travail et aux durées minimales de repos par la société Nilis.
M. X produit au soutien de ses dires :
- les plannings de travail des salariés de la société Nilis pour les périodes du 30 juillet au 26 août 2007 et du 4 au 31 août 2008 (ses pièces n°21 et 22).
La cour constate que sur ces périodes, M. X a travaillé au-delà de 10 heures par jour plusieurs jours dans le mois, que la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives n’était pas toujours respectée entre deux journées de travail, que la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures a été dépassée à plusieurs reprises.
- des attestations de collègues de travail (pièces n°30/1 et 30/2), Mmes A et Le Devendec, qui exposent dans les mêmes termes que « M. X a effectué régulièrement des journées de travail de plus de 14,5 heures consécutives sans avoir le repos quotidien de 11 heures entre les deux journées », la dernière ajoutant « et parfois des semaines de 7 jours de travail consécutifs ».
La société Nilis ne conteste pas les heures réalisées sur ces périodes mais indique qu’elles résultaient d’une erreur de planning.
Il ressort de la lettre adressée par la société Nilis à M. X le 20 novembre 2009 (pièce n°25 de M. X) que ce dernier a effectué 322,58 heures supplémentaires en 2007 et 253,07 heures en 2008, outre 55,50 heures réalisées à tort pour lesquelles des compensations lui ont été octroyées.
Comme le soutient à juste titre M. X, ces heures effectuées en contradiction avec la législation protectrice du travail ont soumis son organisme à des contraintes physiques et physiologiques fortes, voire excessives, de sorte qu’elles ont un lien de causalité avec l’apparition de sa maladie.
Par ailleurs, quand bien même les outils de manutention mécanique seraient inadaptés pour la mise en rayon en supermarché eu égard à des contraintes d’espace, il demeure que la société Nilis se devait d’appréhender le risque lié aux postures de manière globale, et en conséquence de déterminer une organisation du travail ainsi que fournir des équipements de nature à permettre d’en limiter l’impact pour la santé des salariés, ce qu’elle échoue à démontrer.
La faute inexcusable de la société Nilis est dès lors suffisamment établie, le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la société Frevidis, pour laquelle M. X n’a travaillé effectivement que 23 jours, celle-ci avait selon les dires mêmes de l’intéressé à l’enquêteur de la caisse organisé différemment les tâches en répartissant la mise en rayon sur plusieurs personnes, faisant peser sur M. X une moindre sollicitation de ses articulations. L’argument tiré d’une progression du chiffre d’affaires depuis le démarrage de son activité en octobre 2010 est inopérant pour qualifier une éventuelle faute de la société Frevidis sur la période, d’autant que M. X ne justifie d’aucun non-respect de la législation relative au nombre d’heures travaillées et aux repos obligatoires.
Compte tenu dès lors de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute inexcusable à l’encontre de la société Frevidis, celle-ci ayant mis en oeuvre des mesures pour préserver la santé du salarié.
3 – Sur la demande d’évocation s’agissant de la liquidation des préjudices consécutifs à la reconnaissance de la faute inexcusable :
L’article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891, limite la faculté d’évocation, lorsque le jugement frappé d’appel a ordonné une mesure d’instruction, à la seule hypothèse de l’infirmation ou annulation de ce jugement.
Il en résulte que la cour qui confirme le jugement reconnaissant la faute inexcusable de la société Nilis ne peut, s’agissant de la liquidation du préjudice, faire usage de son pouvoir d’évocation si elle estime que la mesure d’expertise médicale ordonnée était nécessaire.
Tel est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
4 – Sur la provision à valoir sur la réparation des préjudices
La cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 4000 euros la provision allouée à M. X à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles.
La société Nilis sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Frevidis ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société Nilis qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à évocation sur les conséquences de la faute inexcusable ;
RENVOIE les parties devant les premiers juges pour statuer sur les points non tranchés ;
STATUANT sur le chef infirmé :
ALLOUE à M. X la somme de 4000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société Nilis à verser à M. B X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Frevidis de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nilis aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Parfum
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Enseigne ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Financement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Directeur général ·
- Défiance ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Technique ·
- Management
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Impossibilité
- Préavis ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Droit des sociétés ·
- Commande ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Agence ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Suicide ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Poste ·
- Service
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Réception ·
- Résolution du contrat ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Demande
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Information ·
- Rentabilité ·
- Marches ·
- Protocole d'accord ·
- Résultat ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Avenant ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Obligation de non-concurrence
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Téléphone ·
- Courrier électronique ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Marque ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Installation ·
- Maintenance ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Oeuvre ·
- Technique ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°92-958 du 3 septembre 1992
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.