Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 20 févr. 2020, n° 18/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 9 octobre 2018, N° F17/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL BCM, MAITRE ALEXANDRE HERBAUT, SASU WILD TRIGGER, SELARL DE BOIS-HERBAUT, ME CHARLES-HENRI CARBONI |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03215
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGHA
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 09 Octobre 2018 – RG n° F17/00020
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 20 FEVRIER 2020
APPELANTES :
SELARL BCM PRISE EN LA PERSONNE DE ME CHARLES-HENRI CARBONI, en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société WILD TRIGGER
[…], […]
SELARL DE BOIS-D prise en la personne de B C D, en qualité de mandaire judiciaire au redressement judiciaire de la société WILD TRIGGER
[…]
[…]
SASU WILD TRIGGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018009595 du 17/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Christine Y, avocat au barreau d’ALENCON
INTERVENANT:
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2019, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
M. X a été embauché par la société Wild Trigger en qualité d’encadrant d’événements de loisir pour la durée déterminée du 3 janvier au 3 juillet 2016, ce pour une durée hebdomadaire de 10 heures (le dimanche de 8 à 18 heures).
Exposant qu’il avait continué à travailler jusqu’en octobre 2016 de sorte que le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée et que l’employeur avait cessé de lui fournir du travail à compter du mois d’octobre 2016, M. X a pris acte de la rupture le 7 mars 2017.
Le 20 mars 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement d’une indemnité de requalification, de rappels de salaires et frais kilométriques et de diverses indemnités.
Par jugement du 9 octobre 2018 le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— dit que la prise d’acte s’analyse en une prise d’acte aux torts exclusifs de la société Wils Tigger et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé la durée du contrat à durée indéterminée à 24 heures
— déclaré que le contrat a pris fin le 7 avril 2017
— condamné la société Wild Trigger à payer à M. X les sommes de :
— 1 005,68 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— 2 011,36 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 555,06 euros au titre du rappel des heures entre le 3 janvier 2016 et le 7 mars 2017 outre 955 euros à titre de congés payés afférents
— 1 005,68 euros à titre d’indemnité de préavis outre 100 euros à titre de congés payés afférents
— 251 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation
— 3 938,49 euros au titre des frais kilométriques
— condamné la société Wild Trigger à payer à B Y la somme de 1 400 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle
— condamné la société Wild Trigger aux dépens
La société Wild Trigger a interjeté appel de ce jugement, en toutes celles de ses dispositions la condamnant et rejetant ses demandes.
Le 13 février 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Wild Trigger
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 décembre 2019 pour l’appelante, la selarl BCM ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société Wild Trigger et la selarl du Bois D ès qualités de mandataire judiciaire, du 10 décembre 2019 pour l’intimé et du 19 septembre 2019 pour l’Unedic, délégation AGS CGEA Ile de France ouest.
La société Wild Trigger, la selarl BCM et la selarl du bois D demandent à la cour de :
— annuler le jugement
— prononcer la requalification de la rupture en démission
— déclarer les demandes de M. X irrecevables, les rejeter
— prendre acte que la société Wild Trigger reconnaît devoir la somme de 1 078,50 euros au titre des indemnités kilométriques
— condamner M. X à lui payer la somme de 424,62 euros au titre de la non-exécution du préavis
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée et fixer les créances suivantes au passif du redressement judiciaire de la société Wild Trigger :
— 1 005,68 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 555,06 euros au titre du rappel des heures entre le 3 janvier 2016 et le 7 mars 2017 outre 955 euros à titre de congés payés afférents
— 1 005,68 euros à titre d’indemnité de préavis outre 100 euros à titre de congés payés afférents
— 251 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violations diverses
— 3 938,49 euros au titre des frais kilométriques
— déclarer l’arrêt opposable aux AGS.
L’Unedic, délégation AGS CGEA Ile de France ouest demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, réduire dans de plus amples proportions les demandes
— lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2019.
SUR CE
— Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
M. X sollicite la requalification pour deux motifs : aucun motif de recours n’était indiqué et le contrat s’est poursuivi sans écrit.
Force est de constater que le contrat ne faisait mention d’aucun cas justifiant le recours à une durée déterminée, ce qui suffit à entraîner la requalification et à ouvrir droit au paiement d’une indemnité de requalification égale à un mois de salaire calculé comme exposé ci-après.
— Sur la durée du travail
M. X soutient que la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures et qu’il est donc fondé à réclamer le paiement d’un rappel à hauteur de ce nombre d’heures.
Si la demande prétendue du salarié de travailler 10 heures n’est pas établie par la pièce produite qui n’est qu’une photocopie d’un prétendu mail incomplet dont rien ne garantit l’authenticité en ce qui concerne la phrase en majuscules relative aux 10 heures, laquelle se présente au surplus comme une question posée par l’employeur et non comme une réponse du salarié, et si les appelantes invoquent un accord qui est antérieur à la loi du 14 juin 2013 ayant imposé une durée minimale, qu’elles ne produisent pas et surtout dont elles n’indiquent pas en quoi il comprendrait des garanties quant à la mise en oeuvre d’horaires réguliers, il n’en demeure pas moins que le non respect de cette durée minimale n’emporte pas, aux termes de l’article L.3123-14-1 du code du travail, de requalification en contrat de cette durée et ne saurait emporter rappel de salaire sur cette base.
— Sur le rappel de salaire
Il résulte du tableau de rappel de salaire effectué que M. X a inclus dans sa réclamation un rappel pour heures supplémentaires de jour et de nuit, outre les salaires qu’il estime lui être dus jusqu’à la prise d’acte.
S’agissant des heures supplémentaires, les appelantes invoquent avoir effectué un versement de
706,33 euros le 22 octobre 2016, versement dont elles justifient et sur lequel M. X ne forme aucune observation, de sorte qu’il doit venir en déduction de la réclamation et qu’après son imputation aucune somme ne reste due à ce titre.
Ainsi qu’il sera exposé ci-après quant aux conditions de la rupture, M. X a été invité à rester chez lui et l’employeur s’est engagé à le payer au moins jusqu’au 7 janvier 2017, ce qu’il n’a pas fait.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément qu’à compter du 7 janvier 2017 et en l’état des termes de sa lettre du 13 décembre, le salarié se soit tenu à disposition.
Il en résulte le droit à un rappel de salaire de 623,06 euros pour la période du 22 novembre 2016 au 7 janvier 2017.
— Sur la rupture
M. X soutient qu’à compter du mois de novembre l’employeur ne lui a plus réglé son salaire et ne va plus lui fournir de travail.
Les appelantes soutiennent que c’est M. X qui a choisi de ne pas venir travailler et a abandonné son poste, exposant en outre qu’elle n’a eu de cesse que de relever au cours de l’année 2016 des manquements graves de son salarié, à savoir des absences injustifiées, un comportement inacceptable avec les clients, une absence de justification des frais professionnels, une absence de transparence dans la remontée des informations, un détournement de fonds.
Hormis l’absence sur laquelle il sera revenu ci-après, il convient de relever que l’allégation des autres manquements du salarié est inopérante au regard de l’obligation de l’employeur de fournir un travail et un salaire dès lors que ce dernier n’a pas entendu sanctionner ces manquements par une procédure de licenciement.
Il résulte des mails, échanges via Facebook et correspondances produits aux débats que le 3 novembre l’employeur a indiqué à ce dernier son mécontentement notamment sur des absences injustifiées lui demandant 'la question est donc la suivante : veux tu continuer ou pas’ Cela ne peut plus durer', que le 4 novembre 2016 M. X a indiqué à son employeur qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 13 novembre (arrêt de travail versé aux débats) puis le 19 novembre a fait savoir qu’il était malade et qu’il enverrait les papiers du médecin, que le 22 novembre à 16h21 l’employeur a indiqué par
SMS à M. X 'je pense que tu peux comprendre que malgré que la confiance soit rompue par tes multiples abus d’absences non justifiées tu as la possibilité de continuer à travailler. On avait qui plus est la possibilité de te faire travailler plus vu les arrivées de nouveaux sites. Bref je ne comprends pas trop ta posture’ puis à 19h10 'je t’envoie un recommandé demain, à partir de maintenant tu ne viens plus sur les terrains. Tu peux rester chez toi’ puis à la question 'et mon salaire je fais comment '' a répondu 'tu seras payé à rester chez toi jusqu’à ce que l’on trouve une solution', que le 23 novembre 2016 l’employeur a proposé une rupture conventionnelle anticipée en indiquant 'il apparaît évident que l’on ne peut poursuivre ensemble. Donc tu es en poste jusqu’au 7 janvier 2017. Il te reste donc novembre et décembre ainsi’ et en faisant des propositions de paiement sur lesquelles il disait attendre une réponse impérativement et que le 13 décembre M. X a répondu en s’expliquant sur les griefs qui lui étaient faits et en indiquant que de toute évidence une rupture conventionnelle lui semblerait judicieuse mais qu’il conviendrait qu’auparavant soit réglée sa situation financière vis à vis des sommes qui lui étaient dues (heures supplémentaires, frais de déplacement, ancienneté, congés payés, remboursement de cotisations).
Il est constant que par la suite aucune rupture conventionnelle n’a été conclue et il n’est pas fait état d’autre échange écrit entre les parties.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que si M. X n’a pas justifié de son absence entre le 13 et le 22 novembre, l’employeur à cette date a indiqué à son salarié qu’il pouvait rester chez lui dans l’attente d’une solution conventionnelle et a, contrairement à son engagement, cessé de lui régler son salaire dès le mois de novembre, la situation demeurant en l’état sans qu’en l’absence de rupture conventionnelle il engage une procédure de licenciement.
Cette situation caractérise un manquement qui en se poursuivant obligeait le salarié à prendre acte de la rupture.
Il s’en déduit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis pour le montant proposé par l’appelante et d’une indemnité légale de licenciement pour le montant précisé au dispositif qui tient compte de la moyenne des dix mois de salaires perçus et de l’ancienneté et de dommages et intérêts qui seront évalués à 800 euros en considération de l’ancienneté, du salaire mensuel contractuel (419,96 euros) et de l’absence de justification sur la situation postérieure à la rupture.
— Sur les violations diverses invoquées
M. X soutient n’avoir pas été réglé de l’ensemble de ses heures, ni des majorations, ni des heures supplémentaires que la durée minimale n’était pas respectée, qu’il a dû prendre son véhicule personnel pour se déplacer sur son lieu de travail qui n’était pas fixe, que son salaire d’octobre a été payé en retard fin novembre et qu’il n’a eu aucune formation sur la sécurité alors qu’il exerçait une activité dangereuse, formant en conséquence une demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mais il suffit de relever qu’il sollicite le paiement d’une somme de 2 000 euros sans indiquer de quelque façon quel a été son préjudice de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de cette demande.
— Sur les frais kilométriques
M. X soutient avoir utilisé son véhicule personnel pour se déplacer à Falaise, en région parisienne, à Chateaudun, dans la Somme.
Il présente un tableau indiquant chaque jour de déplacement prétendu avec mention du lieu, du nombre de kilomètres parcourus, du taux retenu (0,305) par application du barème fiscal, outre la mention de l’application d’un forfait légal de 1188 euros pour le kilométrage au delà de 5 000 kms.
Les appelantes ne contestent pas véritablement être tenue à remboursement des dépenses engagées pour rejoindre les différents lieux d’exécution de la prestation de travail puisqu’elles opèrent un calcul, sur la base du véritable nombre de kilomètres accomplis selon elles, par application d’un taux de 0,493 et indiquent qu’elles pourraient reconnaître devoir la somme de 1 870,50 euros.
Ce qu’elles contestent c’est le nombre de déplacements en produisant ce qu’elles nomment des plannings mais qui se présentent comme des photocopies inexploitables.
De son côté, M. X n’apporte de justifications de la réalité de ses déplacements que pour ceux des 3 avril, 6 au 8 mai et 17 juillet 2016.
C’est donc sur la base des déplacements reconnus par l’employeur et des trois prouvés en sus par le salarié (soit un total de 4 870 kms) et sur la base du taux proposé par l’employeur (taux de 0,493 en l’absence d’éléments justifiant de retenir un taux autre) que sera calculée la somme due pour les frais de déplacement, soit une somme due de 2 400,91 euros.
— Sur les propos diffamatoires de l’employeur
M. X soutient que l’employeur tente de faire diversion dans le cadre du présent litige en le présentant comme une personne malhonnête ayant commis des manquements graves et a même porté plainte contre lui mais ne forme aucune demande en conséquence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Wild Trigger à payer à B Y la somme de 1 400 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et condamné la société Wild Trigger aux dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. X au passif du redressement judiciaire de la société Wild Triffer aux sommes de :
— 419,96 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 623,06 euros à titre de rappel de salaire outre 94,19 euros à titre de congés payés afférents
— 424,62 euros à titre d’indemnité de préavis outre 62,30 euros à titre de congés payés afférents
— 121,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 400,91 euros au titre des frais kilométriques
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour violations diverses.
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif du redressement judiciaire de la société Wild Trigger.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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