Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 29 mai 2019, n° 16/02409
CPH Arras 23 mai 2016
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CA Douai
Infirmation partielle 29 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations du protocole d'accord

    La cour a estimé que l'inexécution partielle du protocole n'était pas suffisamment grave pour justifier sa résolution.

  • Accepté
    Respect de l'obligation de non-concurrence

    La cour a constaté que Madame D Y n'avait pas violé son obligation de non-concurrence, ce qui lui donne droit à la contrepartie financière.

  • Rejeté
    Non-paiement du PERCO

    La cour a jugé que le protocole transactionnel ne mentionnait pas le versement du PERCO, et que Madame D Y n'a pas prouvé qu'elle n'avait pas pu récupérer les fonds.

  • Rejeté
    Dénigrement par l'employeur

    La cour a jugé que les preuves fournies par Madame D Y n'étaient pas suffisantes pour établir un dénigrement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arras qui avait débouté Mme D Y de toutes ses demandes et l'avait condamnée à payer à la société MBS Communication 20 000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y avait fait appel, demandant notamment la nullité ou la résolution du protocole d'accord transactionnel pour non-respect par la société de ses obligations, en particulier le non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a jugé que Mme Y n'avait pas violé la clause de non-concurrence et a condamné la société MBS Communication à lui verser 400 euros au titre de la contrepartie financière non payée, mais a refusé de prononcer la résolution du protocole transactionnel, estimant que le manquement de la société n'était pas suffisamment grave pour cela. La Cour a également déclaré irrecevables les demandes de Mme Y concernant la contestation de son licenciement, en raison de la validation du protocole transactionnel. Enfin, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 29 mai 2019, n° 16/02409
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/02409
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 23 mai 2016, N° F15/00107
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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