Infirmation partielle 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 11 avr. 2019, n° 18/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2017, N° 16/13301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
(n° 2019 – 133, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/13301
APPELANTE
La L M N O, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée à l’audience de par Me Benoit MENUEL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
INTIMES
Monsieur D A B
Né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/06189 du 28/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté et assisté à l’audience de Me Nathalie Y ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1194
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame I-J K
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame I-J K, greffière présente lors du prononcé.
**************
M. D A B a consulté le 2 mai 2013 le docteur G H, ophtalmologiste, à la L M N de X, ci-après la L, en raison d’une baisse de l’acuité visuelle de son 'il droit. A la suite de la mise en évidence d’un trou maculaire de grande taille, M. A B a été opéré le 3 septembre 2013 d’une cataracte + vitrectomie par le docteur H au sein de la L. Les suites ont été marquées par l’apparition de troubles inflammatoires. Une nouvelle intervention consistant en une vitrectomie de nettoyage a été réalisée le 12 novembre 2013 mais M. A B a perdu définitivement la vision de son oeil droit.
M. A B a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France, ci-après la CRCI, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au docteur C Z. Dans son rapport du 6 juillet 2015, elle a conclu à la survenue d’une endophtalmie infectieuse ayant entraîné la perte fonctionnelle de l’oeil droit, à une prise en charge conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et à une infection associée à l’acte du 3 septembre 2013 dont le germe n’a pas été identifié, sans cause extérieure à l’hospitalisation et aux soins. Elle a notamment retenu les éléments suivants :
— date de consolidation : 27 mars 2014 ;
— déficit fonctionnel temporaire : du 12 au 13 novembre 2013 ; partiel au taux de 15% du 5 septembre au 11 novembre 2013 puis du 14 novembre 2013 au 27 mars 2013 ;
— souffrances endurées : 3,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 11% ;
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7.
Par avis du 19 avril 2016, la CRCI a considéré que le seuil de gravité requis par les article L. 1142-1 II et D. 1142-1 du code de la santé publique n’était manifestement pas atteint et s’est déclarée incompétente.
Les 2 et 29 août 2016, M. A B a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. H et la L en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, ci-après la CPAM, en responsabilité et réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2017, le tribunal a :
— constaté que le docteur H est salarié de la L et a prononcé sa mise hors de cause ;
— dit que le docteur H et la L n’ont pas manqué à leur obligation d’information préalable à l’intervention du 3 septembre 2013 sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— dit que la L est responsable de l’infection nosocomiale présentée par M. A B sur le fondement de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique ;
— condamné la L à payer à M. A B une somme de 24 550 euros, en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, en deniers ou quittances et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la L à payer à la CPAM une somme de 20 333,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la L aux entiers dépens ;
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2017, la L a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la CPAM en ce qu’il a alloué à celle-ci la somme de 18 990,36 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime et en ce qu’il a condamné en conséquence la L à payer à la CPAM la somme de 20 332,22 euros avec intérêts au taux légal.
Par déclaration du 20 février 2018, M. A B a également interjeté appel partiel de ce jugement à l’encontre de la L, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 30 000 euros pour perte de chance découlant de l’absence d’information, 8 040 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, 5 184 euros au titre de la perte des gains futurs, 31 200 euros au titre de la tierce personne après consolidation, 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 25 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2019 par voie électronique, la L demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 1142-1 I alinéas 1 et 2 du code de la santé publique, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil et du code de procédure civile, de :
sur son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la CPAM la somme de 20 333,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau du chef infirmé,
— constater que la CPAM demande à la cour de fixer sa créance au montant de 1 264,79 euros;
— en conséquence dire que les débours de la CPAM devront être limités à la somme de 1 264,79 euros ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— débouter la CPAM de sa demande au titre des frais irrépétibles et de toute demande contraire ; sur l’appel de M. A B,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité sur le fondement d’un défaut d’information ;
— à titre subsidiaire, ramener la demande formulée au titre du préjudice moral d’impréparation à de plus justes proportions dans la limite d’un montant de 1 000 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A B au titre de la tierce personne avant consolidation, de la perte de gains professionnels futurs, de la tierce personne après consolidation, du préjudice d’agrément et en ce qu’il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. A B à hauteur de 11% et l’a indemnisé à hauteur de 15 400 euros ;
— débouter M. A B de sa demande complémentaire au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. A B à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2019 par voie électronique, M. A B demande à la cour, au visa de la loi du 4 mars 2002, du décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1111-2 et L. 1111-3 du code de la santé publique et 515 et 700 du code de procédure civile, de le recevoir en son appel partiel, de réformer le jugement et, statuant à nouveau sur les seules dispositions suivantes, de :
— condamner la L à lui verser les sommes de :
* 30 000 euros au titre des préjudices découlant du manquement à l’obligation d’information ;
* 8 040 euros au titre des besoins en tierce personne avant consolidation ;
* 5 184 euros au titre de la perte des gains futurs ;
* 31 200 euros au titre des besoins en tierce personne après consolidation ;
* 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent estimé à 25% ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— rejeter les demandes de condamnation de la L et de la CPAM à son encontre ;
— condamner la L à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens et ordonner le recouvrement suivant les articles 699 et suivants du code de procédure civile au profit de Maître Y.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juin 2018 par voie électronique, la CPAM demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la L responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. A B et l’a condamnée à lui régler sa créance ;
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 1 264,79 euros et condamner la L au règlement de cette somme en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de M. A B ;
y ajoutant,
— condamner la L à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité au titre d’un manquement au devoir d’information
M. A B soutient l’existence d’un manquement au devoir d’information. Il souligne avoir déclaré à l’expert ne pas avoir été prévenu du risque de perte de l’oeil. Il fait valoir que la fiche d’information, non signée, était inadaptée à sa pathologie, son état avant l’intervention et les bénéfices de celle-ci pour lui n’étant pas décrits, et que l’information n’était pas appropriée, faute pour lui de maîtriser la langue française et les termes médicaux. Il estime que la fiche d’enregistrement d’un consentement préalable à l’acte invasif ne justifie pas de l’exécution de l’obligation d’information. Il soutient que le chirurgien ne pouvait se décharger de cette obligation sur le médecin traitant et a omis de l’aviser que l’intervention présentait plus de risques que de bénéfices. Il justifie la somme de 30 000 euros réclamée par la perte de chance d’avoir pu prendre une décision éclairée et le préjudice moral constitué par sa cécité d’un oeil.
La L réplique que la preuve de l’exécution du devoir d’information résulte de la lettre adressée par le docteur H au médecin traitant le 2 mai 2013, du délai de réflexion entre la consultation et l’intervention, de la fiche d’information présente au dossier dont M. A B n’a jamais contesté la remise et de la fiche d’enregistrement d’un consentement préalable à l’acte
invasif signée par lui. Elle sollicite la confirmation du jugement en reprenant à son compte ses motifs. A titre subsidiaire, elle estime que l’indemnisation résultant du préjudice d’impréparation doit être limitée à la somme de 1 000 euros, compte tenu de l’état antérieur et du résultat espéré.
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que tout professionnel de santé doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de prévention qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus. L’information donnée à son patient doit être loyale, claire et appropriée et l’être au cours d’un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation. En cas de litige, il incombe à l’établissement de santé de prouver, par tous moyens, qu’il a rempli son obligation.
M. A B a consulté le 2 mai 2013 le docteur H, lequel lui a alors proposé une chirurgie de l’oeil droit.
Il ressort du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats par M. A B que le dossier médical précise l’analyse bénéfices/risques et que le 2 mai 2013, le docteur H a écrit au médecin traitant de M. A B comme suit : si on doit lui proposer quelque chose ce serait une intervention combinée de cataracte vitrectomie en sachant que le taux de fermeture prévisible est assez bas de l’ordre de 50% et que si l’on ferme le trou, on ne peut pas savoir l’acuité visuelle récupérée. Si l’on n’intervient pas, il est vraisemblable que la vision ne se dégrade pas trop et qu’une cataracte apparaîtra de toute manière ultérieurement. Je propose donc une intervention combinée sur le cristallin et la rétine à M. A B qui n’est pas extrêmement chaud pour cette intervention. Il veut en rediscuter avec toi, le rapport d’expertise précisant que M. A B a ensuite revu son médecin généraliste et l’intéressé ne déniant pas avoir été informé par son médecin traitant des éléments figurant dans la lettre.
Le rapport d’expertise établit aussi que le dossier médical de M. A B comporte une fiche d’information non signée par ce dernier. Cette fiche de la société française d’ophtalmologie précise les complications possibles de la vitrectomie, dont la perte de la vision de l’oeil opéré et la perte de l’oeil lui-même. Comme l’a relevé le tribunal, M. A B n’a jamais contesté que cette fiche d’information lui avait été remise et il ne le conteste pas davantage devant la cour.
M. A B a par ailleurs signé le 3 septembre 2013 une fiche d’enregistrement d’un consentement préalable à un acte invasif mentionnant que les raisons amenant à proposer cet acte, les conséquences possibles d’une abstention thérapeutique, les diverses alternatives, les bénéfices et les inconvénients de chaque option lui ont été expliqués.
Enfin, le rapport d’expertise indique que le trou maculaire de grande taille dont souffrait M. A B l’exposait à un risque de décollement de rétine et de perte du champ visuelle, que l’acuité visuelle antérieure à l’intervention était de 1/10e et que M. A B pouvait espérer une récupération visuelle d’environ 2/10e avec une chance sur deux ou de maintenir son acuité visuelle de 1/10e avec une chance sur deux, l’expert précisant que le choix de la chirurgie vitrectomie + cataracte a tenu compte des bénéfices escomptés, dont les limites de la récupération visuelle espérée, et des risques encourus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, soit de l’analyse bénéfice/risques contenue dans le dossier médical corroborée par le rapport d’expertise, des termes de la lettre adressée le 2 mai 2013 par le docteur H au médecin traitant de M. A B justifiant d’une discussion entre le docteur H et le patient sur le bénéfice escompté de l’intervention et l’évolution en cas de défaut de traitement, du fait que ce dernier ait ensuite revu son médecin traitant avec lequel il a à nouveau discuté du contenu de ce courrier et qu’il ait finalement accepté l’intervention, pour laquelle il n’était
pas au départ très favorable, après un temps de réflexion, remise de la fiche d’information de la société française d’ophtalmologie et signature d’une fiche d’enregistrement de consentement préalable, qu’il a été satisfait à l’obligation d’information. Il en ressort en effet que M. A B a été informé sur l’utilité de la chirurgie proposée, ses conséquences, celles prévisibles en cas de refus ainsi que sur les risques de l’acte proposé, étant souligné que la fiche d’information est parfaitement claire sur la perte possible de la vision de l’oeil opéré et que le défaut de maîtrise de la langue française par M. A B n’est pas établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté tout manquement à l’obligation d’information et débouté M. A B de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale
Il convient préalablement d’observer que les appels ne portent pas sur la disposition du jugement ayant déclaré la L responsable de l’infection nosocomiale présentée par M. A B, mais uniquement sur certains postes de préjudice.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Le préjudice doit ainsi être liquidé poste par poste, étant souligné que M. A B était âgé de 62 ans lors de la consolidation fixée par l’expert au 27 mars 2014 et était employé en qualité d’opérateur.
Sur les préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles :
La L ne s’oppose pas au remboursement des frais d’hospitalisation du 12 au 13 novembre 2013 pour un montant de 1 242,27 euros et de frais médicaux pour 22,52 euros, soit la somme totale de 1 264,79 euros.
M. A B s’en rapporte sur ce point, n’invoquant aucune dépense à ce titre.
La CPAM indique qu’à la suite de la contestation de la L, elle produit l’attestation d’imputabilité du médecin conseil en date du 19 avril 2018 et une attestation de créance s’élevant à la somme de 1 264,79 euros en date du 15 juin 2017 composée exclusivement de dépenses de santé actuelles.
Les parties s’accordant sur ce point, il convient de fixer le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 1 264,79 euros au lieu de celle de 1 342,86 euros retenue par le tribunal, ladite somme revenant à la CPAM.
— pertes de gains professionnels actuels :
La L conteste l’imputabilité des indemnités journalières à l’infection contractée par M. A B. Elle note que devant la cour, la CPAM limite ses demandes à la somme de 1 264,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
M. A B s’en rapporte sur ce point, n’alléguant aucune perte de revenus.
Comme cela a déjà été indiqué, la CPAM sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1 264,79 euros correspondant aux seules dépenses de santé actuelles.
En conséquence, contrairement au jugement qui a comptabilisé la somme de 18 990,36 euros au titre des indemnités journalières versées, aucune somme ne sera retenue à ce titre.
— tierce personne avant consolidation :
M. A B soutient avoir eu besoin d’aide de la part de ses proches du fait de sa cécité, pour ses visites chez les médecins, l’achat de médicaments et l’accomplissement des tâches de la vie courante. Il évalue son besoin à 2 heures par jour du 3 septembre 2013 au 13 novembre 2013, à une heure par jour du 14 novembre 2013 au 30 juin 2014 et à 4 heures par semaine du 1er juillet 2014 au 17 avril 2015, sur la base de 15 euros de l’heure, soit la somme totale de 8 040 euros.
La L s’oppose à cette demande en l’absence d’aide humaine retenue comme nécessaire par l’expert, en relevant que la demande porte pour partie sur une période postérieure à la consolidation et en faisant valoir que M. A B était déjà en arrêt de travail avant les faits à cause d’un accident de travail survenu le 12 juin 2013.
Dans son rapport, l’expert précise qu’il n’y a pas eu de nécessité de tierce personne en raison de la bonne acuité visuelle de l’autre oeil et que les douleurs ont été qualifiées d'intermittentes sur le dossier médical. Les seules attestations de membres de la famille de M. A B, en l’absence de tout élément médical de nature à contredire l’avis de l’expert par des éléments objectifs, sont insuffisantes à établir la réalité du besoin d’une assistance en lien avec l’infection nosocomiale. C’est à juste titre que le tribunal a écarté ce poste de préjudice.
— pertes de gains professionnels futurs :
M. A B sollicite la somme de 5 184 euros à ce titre. Il soutient avoir été licencié sans reclassement au moment de sa cécité et avoir perçu des allocations de retour à l’emploi de 925,97 euros par mois alors qu’il avance qu’il pouvait légitimement prétendre à un salaire mensuel de 1 142 euros jusqu’à sa retraite. Il invoque un courriel de l’expert selon lequel la perte de l’oeil empêche la reprise de l’ancien travail.
La L conteste l’existence de pertes de gains professionnels imputables, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise et faisant valoir que M. A B était déjà en arrêt de travail avant la survenue de l’infection.
Dans son rapport, l’expert a estimé au titre de ce poste de préjudice qu’il y a eu la perte de la continuité du contrat mais que, sur le plan médical, M. A B a un état M compatible avec une aptitude au travail à l’exception des emplois de sécurité en raison de la mauvaise vue de l’oeil droit, notant cependant que la vision de cet oeil était déjà altérée avant l’intervention du 3 septembre 2013 et contre-indiquait ces emplois.
M. A B produit un courriel adressé le 18 février 2016 par le docteur Z à un médecin du travail dans lequel le docteur Z indique que la perte de la vision totale d’un oeil empêche la reprise de l’ancien travail d’ouvrier polyvalent, tout en reprenant en définitive ses conclusions figurant dans son rapport d’expertise ci-dessus rappelées.
Au moment de l’infection, M. A B occupait, non un emploi de sécurité, mais d’opérateur pour la Régie de Romainville dans le cadre d’un avenant à un contrat de travail à durée déterminée d’insertion. Il est constant que ce contrat n’a pas été renouvelé ou prolongé à son échéance. Toutefois, il n’est pas justifié que la perte de l’emploi soit liée à l’infection nosocomiale, s’agissant d’un contrat à durée déterminée d’insertion dont il n’est pas démontré que le renouvellement ou la prolongation était
acquis et alors que, comme le fait valoir la L, M. A B était déjà en arrêt de travail pour un accident de travail avant l’infection. En outre, le rapport d’expertise n’établit aucune incidence professionnelle imputable à l’infection nosocomiale dès lors qu’il conclut à une aptitude au travail de M. A B hormis pour des emplois de sécurité, mais en notant que l’état antérieur de ce dernier contre-indiquait déjà ces emplois, étant souligné qu’avant l’intervention et la survenue de l’infection, l’acuité visuelle de l’oeil droit était particulièrement basse, de 1/10e, du fait du trou maculaire. Le seul courriel susvisé, établi par le docteur Z dans des circonstances indéterminées puisqu’elle avait alors rendu son rapport à la CRCI depuis plusieurs mois et qui se termine en tout état de cause par la reprise des conclusions dudit rapport, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du docteur Z figurant dans le rapport d’expertise. Le tribunal a à juste titre rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— tierce personne après consolidation :
M. A B soutient rester tributaire de l’aide de ses proches pour nombre de gestes rendus impossibles du fait de son handicap, à raison de 2 heures hebdomadaires, et réclame à ce titre une somme totale de 31 200 euros.
La L objecte que l’assistance par tierce personne définitive n’est pas justifiée.
L’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne après consolidation en raison de la bonne acuité visuelle de l’autre oeil, étant souligné à nouveau que les seules attestations de membres de la famille de M. A B, en l’absence de tout élément médical de nature à contredire l’avis de l’expert par des éléments objectifs, sont insuffisantes à établir la réalité du besoin d’une assistance en lien avec l’infection nosocomiale. C’est à juste titre que le tribunal a écarté ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice, pour lequel le tribunal a alloué les sommes de 100 euros et 750 euros, n’est pas contesté.
— souffrances endurées :
Ce poste de préjudice, pour lequel le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros, n’est pas contesté.
— préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice, pour lequel le tribunal a alloué la somme de 800 euros, n’est pas contesté.
— déficit fonctionnel permanent :
M. A B soutient que son taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 25% aux motifs qu’avec une acuité de 1/10, une correction est possible et permet d’obtenir une vue de 10/10 et que la perte de la vision d’un oeil entraîne la perte de la vision binoculaire. Sur la base d’une valeur du point de 1 300 euros, il réclame une somme de 32 500 euros.
La L rétorque qu’une partie du déficit fonctionnel permanent dont se plaint M. A B est liée à son état antérieur, justifiant la fixation du taux à 11% et son indemnisation à hauteur de la somme de 15 400 euros allouée par le tribunal.
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou
intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’expert relève que le déficit global M actuel de M. A B, dont l’acuité visuelle de l’oeil gauche est de 10/10e et celle de l’oeil droit est nulle, s’élève à 25%. Mais c’est à juste titre que l’expert n’a pas retenu un tel taux au titre du déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection, dès lors que l’état antérieur de M. A B était caractérisé par une acuité visuelle de l’oeil droit de 1/10e et que l’allégation selon laquelle une telle acuité, résultant d’un trou maculaire de grande taille, aurait pu être corrigée et atteindre après correction 10/10 ne repose sur aucun élément. Les calculs de l’expert, qui a pris en compte un déficit fonctionnel global M espéré moyen de 14 % (soit 16% si l’intervention avait permis le maintien de l’acuité à 1/10e avec une chance sur deux et 12% si l’intervention avait permis l’amélioration de l’acuité à 2/10e avec une chance sur deux) et qui a déduit ce taux de celui de 25%, apparaissent pertinents, justifiant la fixation du déficit fonctionnel permanent imputable à 11%. Compte tenu de ce taux et de l’âge de M. A B à la date de consolidation, le tribunal a justement retenu une valeur du point de 1 400 euros et une indemnisation de 15 400 euros.
— préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice, pour lequel le tribunal a alloué la somme de 1 500 euros, n’est pas contesté.
— préjudice d’agrément :
M. A B soutient que l’accident subi le prive des activités sportives, comme le jogging en plein air, qu’il exerçait sans inscription à des clubs sportifs et de ses sorties ainsi que rencontres avec des amis. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
La L rétorque que le préjudice d’agrément n’est pas démontré, faute de justificatif établissant la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir, et que son imputabilité n’est pas justifiée, l’abandon allégué des activités pouvant être lié à l’accident du travail antérieur.
M. A B ne justifie pas par des éléments objectifs, notamment des attestations de tiers, se trouver dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’il exerçait antérieurement. Le tribunal a à juste titre écarté ce poste de préjudice.
Les sommes dues par la L à M. A B s’élèvent à :
— 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit au total la somme de 24 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, celui-ci étant confirmé de ce chef.
La L sera par ailleurs condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 264,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées pour le compte de la victime, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM sera condamnée aux dépens afférents à l’appel formé contre elle, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamnée de ce chef à payer à la L la somme de 2 500 euros, l’appel de la L résultant de la production par la CPAM d’une créance manifestement non fondée en première instance. M. A B, qui succombe en son propre appel, supportera les dépens y afférents et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais irrépétibles d’appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites des appels, contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a condamné la L M N de X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 20 233,22 euros avec intérêt au taux légal à compter de ses premières conclusions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la L M N de X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 1 264,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à payer à la L M N de X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens afférents à l’appel formé contre elle ;
Laisse à la charge de M. A B les dépens afférents à son propre appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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