Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 mai 2019, n° 18/03523
TGI Paris 16 janvier 2018
>
CA Paris
Confirmation 14 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement de l'assureur à son obligation de prise en charge

    La cour a estimé que les consorts X-Y n'ont pas démontré que le manquement de l'assureur a causé un préjudice direct, et a confirmé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge par l'assureur

    La cour a jugé que les consorts X-Y n'ont pas prouvé le lien de causalité entre le refus de l'assureur et la perte de chance alléguée.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le manquement de l'assureur et le manque à gagner

    La cour a constaté qu'aucun lien direct n'a été établi entre le manquement de l'assureur et le manque à gagner sur les loyers.

  • Rejeté
    Absence de lien entre l'indemnité d'occupation et le manquement de l'assureur

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation n'était pas directement liée au manquement de l'assureur.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les frais de déménagement et le manquement de l'assureur

    La cour a estimé qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les frais de déménagement et le manquement de l'assureur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a jugé que l'expertise ne pouvait pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 14 mai 2019, les consorts X-Y ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui les avait déboutés de leurs demandes d'indemnisation contre BNP Paribas et CARDIF Assurance Vie. Les questions juridiques portaient sur les manquements de la banque dans son obligation d'information et de conseil, ainsi que sur la responsabilité de l'assureur pour le refus de prise en charge du sinistre. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes des appelants, considérant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la banque et que l'assureur avait agi correctement. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que la banque avait respecté ses obligations et que les consorts X-Y n'avaient pas prouvé le lien de causalité entre leurs préjudices et les manquements allégués. La décision a donc été confirmée en toutes ses dispositions.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 mai 2019, n° 18/03523
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03523
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2018, N° 16/00565
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 mai 2019, n° 18/03523