Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 mai 2019, n° 18/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2018, N° 16/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2019
(n° 2019/ 140 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03523 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/00565
APPELANTS
Madame Z Y veuve X née le […] à JEUMONT (59) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B X-Y née le […] à […], et E X-Y née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C X-Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle D X-Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1140
INTIMÉES
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 662 042 449 00014
Représentée et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 732 028 154 00084
Représentée et assistée de Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
'''''
Par acte du 5 juin 2003, la société anonyme BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière KMS, gérée par M. A X, un prêt immobilier portant sur un capital de 68.324 euros, remboursable en 120 mensualités.
Par acte du 3 décembre 2003, le même établissement de crédit lui a consenti un second prêt
immobilier, portant sur un capital de 160.000 euros, remboursable en 120 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition de biens immobiliers situés à DRANCY et à […].
M. A X s’est porté caution solidaire avec la société auprès de la BNP PARIBAS, du remboursement de ces prêts.
À cette occasion, par actes des 15 mars et 12 août 2003, il a adhéré à l’assurance de groupe proposée par le prêteur de deniers, auprès de la compagnie Natio Vie, devenue la compagnie CARDIF Assurance Vie, pour couvrir les risques de décès, incapacité de travail, perte totale et irréversible d’autonomie, adhésion qui a été acceptée 'sans réserve, ni supprime', notamment le 15 septembre 2003.
A X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses quatre enfants et sa veuve Mme Z Y, également associés dans la société civile immobilière KMS.
En mars 2006, Mme Z Y a déclaré le sinistre auprès de l’assureur et de la banque, pour en solliciter sa prise en charge.
Par courrier du 12 décembre 2006, la société anonyme BNP Paribas l’a informée du défaut de prise en charge par l’assureur, faute de justificatifs suffisants et au motif que les sommes suivantes pourraient dès lors lui être réclamées : 58.313,84 euros pour le compte de prêt N°605015/10, et 159.069,24 euros pour le compte de prêt N°605253/72, soldes arrêtés au […].
Le 26 octobre 2007, se prévalant d’impayés, elle a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Le 21 janvier 2008, elle a relancé Mme Z Y, lui rappelant n’avoir pas reçu les justificatifs attendus.
La prise en charge par la CARDIF n’ayant pas été validée, la BNP PARIBAS a adressé une réclamation au notaire chargé de la succession, par courrier du 19 mars 2008.
Les deux prêts immobiliers ont été apurés en juillet 2012, à la suite de la vente de ces biens immobiliers, pour la somme de 240.000 euros (bien sis à […]) et celle de 540.000 euros (bien sis à DRANCY).
Par lettre du 23 juillet 2013, la compagnie CARDIF Assurance Vie a accepté de prendre en charge le sinistre, et a réglé à la banque la somme de 58.313,84 euros pour le prêt souscrit le 5 juin 2003 et celle de 159.069,24 euros pour le second prêt. Ces sommes ont ensuite été restituées par la BNP PARIBAS à la succession de A X.
C’est dans ces conditions que Mme Z Y et ses quatre enfants, M. C X-Y, Mmes D X-Y, B X-Y et E X-Y, ces deux dernières représentées par leur mère, ont, par exploit du 16 novembre 2015, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société BNP Paribas et la compagnie CARDIF Assurance Vie aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par jugement du 16 janvier 2018, ledit tribunal les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d’expertise, les a condamnés aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2018 enregistrée au greffe le 19 février 2018, Mme Z Y veuve X, M. C X-Y, Mme B X-Y et Mme
E X-Y, ces deux dernières représentées par leur mère, ont interjeté appel de ce jugement en totalité.
Si Mme D X-Y figure comme intimée dans ladite déclaration d’appel, il n’est pas contesté qu’elle agit aux côtés de sa mère, de son frère et de ses soeurs dans le cadre de la présente instance (conclusions du 14 mai 2018).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018, Mme Z Y veuve X, M. C X-Y, Mmes D X-Y, B X-Y et E X-Y (ci-dessous les consorts X-Y) ces deux dernières représentées par leur mère parce qu’encore mineures au jour desdites écritures, demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé et, y faisant droit, de condamner solidairement la société BNP Paribas et la compagnie CARDIF Assurance Vie à leur payer les sommes suivantes':
— 610.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte en capital,
— 276.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance,
— 37.800 euros de dommages et intérêts pour manque à gagner sur les loyers,
— 37.800 euros de dommages-intérêts pour reglement d’une indemnité d’occupation sur trois années,
-10.000 euros de dommages et intérêts pour les frais occasionnés par le déménagement des lieux saisis.
À titre subsidiaire, ils demandent d’ordonner en tant que de besoin une expertise aux frais avancés des défenderesses, pour chiffrer leur préjudice, de désigner un expert et avec une mission qu’ils détaillent dans lesdites écritures, et de les condamner aux dépens ainsi que, solidairement, à leur payer la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2019, la BNP Paribas demande à la cour au visa notamment de l’ancien article 1147 du code civil de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de les débouter de toutes leurs demandes. Elle demande à la cour d’y ajouter leur condamnation aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2019, et de son appel incident, la société CARDIF Assurance Vie sollicite au visa des articles 1315 et 1134 anciens du code civil, l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un manquement de sa part dans la prise en charge du remboursement des échéances de prêts souscrits par A X auprès de la société BNP Paribas, et sa confirmation en ce qu’il a considéré que les consorts X-Y ne justifiaient d’aucun préjudice et les a débouté de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence, elle demande de débouter les consorts X-Y de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner aux entiers dépens dont distraction ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 4 mars 2019.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
1) Sur les manquements reprochés à la société BNP PARIBAS, en sa qualité d’organisme prêteur, dans le cadre de l’assurance crédit souscrite par l’emprunteur
Rappelant, comme devant les premiers juges, que le banquier prêteur de deniers, également souscripteur d’une assurance de groupe garantissant le remboursement de l’emprunt, a l’obligation d’assister l’emprunteur au cas de la réalisation d’un sinistre dans sa déclaration auprès de la compagnie d’assurance, les consorts X-Y soutiennent que la banque BNP PARIBAS, qui ne saurait limiter son rôle à celui d’un simple intermédiaire, a manqué gravement à son obligation d’ information et de conseil après la déclaration de sinistre, en se contentant de les informer, de manière imprécise, du refus de prise en charge pour cause d’un manque de documents, dont elle n’a au demeurant pas vérifié la réalité.
Ils exposent que la notice d’information lui imposait de notifier à l’assureur le décès, et de remettre à l’assuré le formulaire destiné au médecin conseil, ce qui lui confère une obligation de conseil renforcée qui aurait dû la conduire à constituer le dossier de prise en charge et à le transmettre après l’avoir vérifié auprès de l’assureur.
La société BNP Paribas réplique qu’en sa qualité de simple intermédiaire, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a informé A X lors de la souscription de l’assurance, en lui remettant la notice d’information précisant les conditions d’intervention et de prise en charge dudit sinistre, à savoir que la déclaraticn devait être faite auprès de l’organisme prêteur à charge pour lui de le transmettre à l’assureur avec les justificatifs, ce qu’elle a fait, et précise qu’elle ne pouvait pallier les carences et négligences de la succession à l’égard de la compagnie CARDIF Assurance Vie qui s’est adressée directement à Mme Z Y pour l’interroger sur les arrêts de travail du défunt avant son décès, documents dont elle ne disposait au demeurant pas. Elle conteste avoir dû l’assister à l’instar d’un conseil juridique (avocat ou notaire) et constituer pour elle le dossier et observe que l’assureur a au final fait un geste commercial.
En l’espèce, c’est par une exacte analyse des faits, au visa des dispositions de l’article L312-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 1993 et de l’article 3 de la notice d’assurance garantie décès sous le paragraphe 'paiement des sommes assurées en cas de décès', que la cour adopte en l’absence de production en cause d’appel d’élément en sens contraire, que le tribunal a rejeté la demande des consorts X-Y à l’encontre de la banque BNP PARIS.
En effet, il est constant que le banquier a remis lors de la souscription des contrats d’assurance, la notice informative à l’assuré, et qu’avisé du décès par sa veuve, ce même banquier a transmis cette information à l’assureur, par ailleurs saisi directement par la veuve.
Si, en cause d’appel, il est soutenu que le banquier n’aurait pas informé d’emblée cette dernière des documents exigés par l’assureur figurant pourtant à l’article 3 précité ('acte de décès de l’assuré, état du plan de remboursement à la date du décès, certificat médical du médecin traitant sur formulaire des assureurs, obtenu auprès de l’organisme prêteur, adressé à leur médecin conseil, apportant les précisions sur la maladie ou l’accident à la suite duquel l’assuré a succombé'), il n’est pas contesté que ces documents ont, en toute hypothèse, été effectivement transmis.
Au demeurant, comme relevé avec pertinence par le tribunal, cette clause stipulant in fine que 'Les assureurs se réservent le droit de demander toute pièce complémentaire nécessaire à l’appréciation du dossier', 1'assureur pouvait solliciter en plus d’autres justificatifs, dans le cadre de l’instruction du dossier, donc nécessairement postérieurement à la déclaration de sinistre faite en la forme adéquate, comme il l’a fait dans les divers courriers envoyés à Mme Z Y les 4, 24 avril et 13 juin 2006.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la banque aurait été destinataire de ces courriers, aux termes desquels étaient demandées directement aux ayants droit de l’assuré des pièces non listées par l’article 3 précité, à savoir, le questionnaire joint, dans les deux premiers courriers, ainsi que dans chacun des trois courriers, l’attestation de l’employeur précisant les dates d’absence pour maladie ou accident du défunt, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, 'ou bien' un relevé historique des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de prévoyance pour la même période à demander au centre de sécurité sociale ou à l’organisme de prévoyance habituel. Il n’est pas davantage démontré que la banque en aurait connu la teneur.
Aucun manquement ne saurait donc être reproché à la banque quant à la constitution du dossier de sinistre et à son suivi, sur ce point.
Il est par ailleurs établi que Mme Z Y a reçu du banquier à deux reprises, le 12 décembre 2006 puis le 21 janvier 2008, l’information d’un défaut de prise en charge à la suite du 'manquement de justificatifs', respectivement en ces termes : 'nous vous remercions en conséquence de répondre au plus vite ou courrier adressé par l’assurance en date du 8 décembre 2016', puis 'nous vous confirmons les termes de nos différentes correspondances concernant le dossier repris en objet, et demeurées sauf erreur de notre part, sans réponse à ce jour. Sauf erreur de notre part, nous ne voyons pas avoir reçu les documents et renseignements demandés dans nos correspondances des 12/12/2006 et 07/12/2017, suite au décès de M. X A'.
Si les termes de ces courriers peuvent à juste titre paraître sibyllins, comme relevé par le tribunal, les avants droit de l’assuré étaient ainsi informés du manque de justificatifs empêchant la prise en charge du sinistre, et il leur appartenait, au vu de la mention de ce manque dans plusieurs courriers de l’établissement de crédit, dont l’un faisait explicitement référence à un précédent courrier, daté, de l’assureur, de se rapprocher du souscripteur, afin, à tout le moins, de solliciter son aide, à défaut de quoi ce dernier, dont rien ne prouve qu’il ait connu précisément la difficulté et qui pouvait légitimement penser que l’assureur avait mis en oeuvre le dernier alinéa de l’article 3 de la notice dans ses relations avec l’assuré, n’était pas mis en mesure d’agir.
Enfin, les consorts X Y ne justifiant pas davantage en cause d’appel qu’en première instance, s’être intéressés à leur propre dossier de prise en charge du sinistre, quand il leur était énoncé qu’aucune réponse n’était parvenue au moins au souscripteur de l’assurance de groupe, à plusieurs reprises, la banque le réitérant encore par courrier adressé au notaire chargé de la succession le 19 mars 2008, ils ne sauraient reprocher son manque de diligence et d’assistance, d’ailleurs contredit par le principe même de plusieurs relances.
La banque n’ayant aucune obligation de se substituer aux ayants droit de l’assuré dans l’exécution de leurs propres obligations, et ainsi, de gérer pour leur compte l’avancée du dossier de prise en charge du sinistre, notamment en interrogeant CARDIF pour comprendre les raisons du refus de prise en charge des remboursements des crédits consentis, n’ayant aucun mandat en ce sens, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef de demande.
2) Sur les manquements reprochés à la société CARDIF Assurance Vie
Comme devant le tribunal, les consorts X-Y exposent que l’assureur a commis une faute en ayant refusé de prendre en charge le sinistre déclaré, faute de justificatifs, et précipitamment
clôturé le dossier, avant de procéder in fine à l’indemnisation du sinistre, sans qu’ils lui adressent d’autres documents, 8 ans après sa survenance, ce qui leur a causé un préjudice constitué par une perte de chance d’avoir pu poursuivre utilement le remboursement du crédit et conserver les différents immeubles dont était propriétaire la société KMS. Soulignant que la preuve n’est pas faite de la réclamation de plusieurs éléments au mois de décembre 2006 à la veuve de l’assuré dont il se prévaut, ils soutiennent qu’aucun élément ne vient corroborer le fait que le règlement au final de la somme totale de 217.383,08 euros n’aurait été, comme l’assureur le soutient, qu’un geste commercial.
Rappelant les obligations faites à l’assuré au visa des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil et de l’article III 'GARANTIE DECES' de la notice d’Information du contrat d’assurance groupe souscrit, la compagnie CARDIF Assurance Vie maintient en appel qu’elle n’a commis aucune faute, en ce que le paiement de l’indemnité était subordonnée à la transmission de justificatifs, qu’elle a demandés en vain à plusieurs reprises et dont le défaut l’a obligé à classer le dossier sans suite, le 2 juin 2006, avant d’obtenir enfin la communication de plusieurs documents, qui se sont de toute façon avérés insuffisants et n’ont pas été utilement complétés. Elle ajoute que l’étude des éléments transmis établit que A X n’avait pas déclaré à l’occasion des adhésions au contrat d’assurance groupe, les 15 mars et 12 août 2003 une invalidité préexistante, depuis le mois de février 2002.
Elle maintient avoir finalement réglé l’indemnité dans le cadre d’une gestion bienveillante et d’un geste commercial, encore que les consorts X Y n’y avaient peut être pas droit, et relève qu’au reste, il leur appartient, pour se plaindre du retard, d’établir que les conditions de la garantie sont satisfaites.
Cependant, c’est ici encore par une analyse pertinente des faits de la cause que le tribunal a retenu un comportement fautif de la part de l’assureur.
En effet, il est constant que :
— la compagnie CARDIF Assurance Vie a réglé une somme de 58.313,84 euros pour le prêt souscrit par la société civile immobilière KMS le 5 juin 2003 et une somme de 159.069,24 euros pour le prêt souscrit par la même le 3 décembre 2003, le 23 juillet 2013, soit 8 ans après la déclaration de sinistre (faite en 2005) ;
— cette compagnie ayant réclamé divers justificatifs à Mme Z Y, sans les obtenir, à tout le moins en totalité, et il n’en demeure pas mois que ces sommes ont été versées sans que l’assureur ne les détienne.
Aucun des courriers de la compagnie CARDIF Assurance Vie ne faisant état d’un geste commercial, au surplus d’un tel montant global (217.383,08 euros) pour expliquer ces versements, ledit geste et la 'bienveillante gestion’ qu’elle invoque, ne sont nullement démontrés.
C’est par ailleurs vainement que la compagnie CARDIF Assurance Vie soutient que les appelants ne démontrent pas réunir les conditions de l’assurance, dès lors que, sollicitant la prise en charge du risque né du décès de l’assuré, ils ont fait la preuve du décès de leur auteur, que la compagnie CARDIF Assurance Vie ne verse aux débats aucun élément permettant de suggérer une fausse déclaration intentionnelle, dont ses courriers ne parlent pas plus, qu’elle ne justifie d’ailleurs d’aucune exception au principe de l’assurance, et qu’en réalité, le fait qu’elle a payé in fine une telle somme présume que les conditions de l’assurance étaient bien remplies, sans que les consorts X Y n’aient à mieux le démontrer.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu un comportement fautif de la part de l’assureur, qui n’a indemnisé qu’en juillet 2013 le sinistre déclaré.
3) Sur les préjudices
Les consorts X Y soutiennent qu’ils ont subi divers préjudices du fait de la vente des biens immobiliers de la société civile immobilière KMS dont l’un sis à Drancy, pour 240.000 euros, l’autre sis à Aulnay sous bois, pour 540.000 euros, à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale respective, du fait du défaut de prise en charge du sinistre, de la saisie par les acquéreurs de ces biens des loyers afférents au bien sis à Aulnay sous Bois, du paiement par la société civile immobilière KMS d’une indemnité d’occupation et de la nécessité qu’ils ont eu de déménager précipitamment.
La société anonyme BNP Paribas conteste l’étendue du préjudice invoqué, soulignant notamment qu’aucune explication n’est donnée sur les circonstances, les difficultés et les modalités de la vente des biens de la société civile immobilière KMS, que les pièces nouvelles communiquées en cause d’appel n’y changent rien, et que la succession a reçu la somme de 997.383 euros provenant de la vente de ces biens et de l’indemnité d’assurance. Elle précise que l’expertise sollicitée à titre subsidiaire ne saurait pallier la carence des appelants dans l’administration de la preuve et plus particulièrement du chiffrage de leurs préjudices.
Comme devant le tribunal, la compagnie CARDIF Assurance Vie conteste l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et l’absence de prise en charge qui lui est reprochée, dont la preuve n’est pas davantage rapportée en cause d’appel qu’en première instance, pour les raisons suivantes :
— le prix des biens vendus dépasse amplement le passif dû à la banque, et la vente du seul bien situé à Drancy aurait suffit à la désintéresser ;
— les consorts X Y restent taisants sur le fait que les ventes se sont faites au profit de la société KMS seule, dont on ignore tout de la santé financière, et non directement pour leur compte ;
— ils n’établissent pas avoir dû les vendre, dans la précipitation, à un prix inférieur à celui du marché, d’autant que le prix a été fixé par justice pour l’un de ces biens ;
— ils ne sauraient arguer du fait que Mme Y était alors physiquement et psychologiquement 'diminuée', cette 'opportune circonstance’ n’étant en rien imputable à l’assureur ;
— ils ne démontrent ni le principe ni le quantum de la perte de chance alléguée 'de conserver les biens immobiliers dont ils ont bénéficié dans le cadre de la succession et d’en tirer un prix avantageux', ni le quantum sollicité au titre d’un manque à gagner sur les loyers, la perte de loyers invoquée ne résultant au surplus que de leur seul fait ;
— ils ne justifient ni du fondement sur lequel la compagnie devrait prendre en charge l’indemnité due à la société SOFRID pour l’occupation de leur résidence principale après sa cession, ni le coût de leur déménagement.
La compagnie CARDIF Assurance s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée subsidiairement, aux fins en réalité, selon elle, de pallier la carence des appelants dans l’évaluation des préjudices allégués.
Si les appelants ont produit en cause d’appel des pièces complémentaires au soutien de leurs demandes d’indemnisation, force est de constater qu’il ne démontre pas davantage en cause d’appel qu’ils ne l’ont fait devant le tribunal, un lien de causalité direct entre ces divers préjudices et le manquement retenu à l’encontre de l’assureur, à savoir la tardiveté de l’indemnisation, et à fortiori la perte de chance alléguée, dès lors que, comme le font observer les intimées :
— la cession d’un seul de ces biens, de rapport, aurait suffit à régler le passif bancaire, de 217.383 euros au 12 décembre 2006, puisqu’ils disent l’avoir cédé au prix de 240.000 euros;
— si la société CARDIF a réglé la somme de 217.383,08 euros au banquier prêteur, c’est bien que les
prêts en question n’avaient pas été remboursés par les consorts X-Y, de sorte qu’aucune obligation de vendre un bien pour rembourser ces prêts n’est caractérisée ;
— les appelants ne démontrent pas que l’absence de prise en charge des prêts par la compagnie aurait totalement déséquilibré leurs situations financières, dès lors que le fruit de la cession de l’ensemble de ces biens n’a pas été, à l’évidence, affecté pour solder les contrats de prêt litigieux, mais au seul profit de la société KMS ;
— le temps écoulé entre la date de signature d’un mandat exclusif de vente concernant le bien immobilier situé à Drancy ,conclu entre la société KMS et le cabinet CFI CONSULTANTS au mois de juillet 2009, et la vente de ce bien, intervenue près d’un an et demi après, en janvier 2011, démontre que cette vente ne s’est pas faite dans la précipitation ;
— la vente de l’ensemble immobilier situé à Aulnay-sous-Bois, ordonnée par le tribunal de grande instance de Bobigny au profit de la société SOFRID, par jugement en date du 26 janvier 2012 ayant condamné la société KMS à signer l’acte authentique de vente et, à défaut, dit que le jugement vaudrait vente au prix de 520.000 euros, ne saurait être imputée directement à l’assureur ;
— la perte de loyers invoquée, le règlement de l’indemnité d’occupation invoquée et les frais de déménagement allégués n’ont aucun lien direct avec la négligence de l’assureur.
Ce faisant, étant relevé comme le tribunal l’a fait avec pertinence qu’une mesure d’instruction ne peut pallier la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve ainsi qu’en dispose l’article 146 du code de procédure civile, à défaut de lien direct entre les préjudices allégués et le manquement retenu, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie d’assurance.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les consorts X-Y seront condamnés aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME, pour des motifs en partie substitués, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme Z Y, M. C X-Y, Mme D X-Y, Mme B X-Y et Mme E X-Y de toutes leurs demandes;
CONDAMNE Mme Z Y, M. C X-Y, Mme D X-Y, Mme B X-Y et Mme E X-Y aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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