Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 nov. 2019, n° 19/16818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2019, N° J201900384 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DALLOYAU c/ Société EQUANT TRADING ESTABLISHMENT, SAS FONTANA INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16818 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201900384
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0719
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ EQUANT TRADING ESTABLISHMENT, société de droit doubaïote
Po Box 1712250
[…]
[…]
SAS FONTANA INTERNATIONAL
C/O AXE COMPTA CONSEIL
[…]
[…]
Représentées par Me Andra-Cristina TIHAUAN substituant Me Anne Florence RADUCAULT de l'AARPI Bird & Bird, avocat au barreau de LYON (Le Bonnel - […]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Octobre 2019 :
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Dalloyau à payer :
- à la société de droit doubaïote Equant Trading Establishment :
- 297 354,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018 ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de I'article 1147 du code civil ;
- 4 000 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
soit la somme de 311 354,42 euros.
- à la société Fontana International :
- 132 397,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2018 ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de I'article 1147 du code civil ;
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
soit la somme totale de 146 397,62 euros.
Il a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 20 septembre 2019, la SAS Dalloyau a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 25 septembre 2019, elle a fait assigner la société Equant Trading Etablishment ainsi que la société Fontana International sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, la constitution par les deux sociétés défenderesses d'une caution bancaire à hauteur du montant des condamnations pour répondre de toute restitution ou réparation en cas d'infirmation du jugement.
Elle a demandé en tout état de cause le rejet des prétentions des sociétés défenderesses et leur condamnation à supporter les dépens ainsi qu'à lui payer solidairement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 31 octobre 2019, la partie requérante a fait demander oralement le bénéfice de ses conclusions déposées au greffe au terme desquelles elle réitère les réclamations citées dans son assignation. Elle a fait soutenir en résumé ce qui suit :
- elle a connu des difficultés financières liées à la gestion de ses anciens dirigeants et plus récemment
à cause des attentats de 2015 et 2016 et des manifestations des gilets jaunes ; son chiffre d'affaires nets est en baisse depuis 2016 et elle présente un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) négatif ; elle a un résultat d'exploitation déficitaire depuis 2015 ;
- elle a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de conciliation une première fois en février 2017 puis en octobre 2018 dans le cadre desquelles elle a négocié un report de ses dettes et un échéancier de paiement avec la CCSF ; en outre, par ordonnance rendue le 28 décembre 2018, elle a un mandataire ad hoc en la personne de Maître X dont la mission a été prorogée par décisions des 7 mai et 8 juillet 2019 ;
- elle supporte un loyer annuel de 150 000 euros ; elle a cessé de payer son loyer à cause de défauts structurels affectant les lieux loués et est redevable au 30 avril 2019 de 933 602,45 euros ;
- elle a un passif bancaire moratorié, une dette fiscale et sociale et des dettes fournisseurs ;
- elle a le plus grand intérêt à obtenir des garanties des sociétés défenderesses qui sont étrangères, n'ont aucun bien en France ou à l'étranger, n'emploient aucun salarié, n'ont pas d'activité effective, n'ont qu'une adresse de domiciliation ...
Les sociétés Fontana International et Equant Trading Establishment ont fait reprendre oralement leurs conclusions déposées au greffe dans lesquelles elles demandent de :
- rejeter les demandes de la société Dalloyau ;
- juger que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que pour l'exécution de la décision à hauteur de 235 596,01 euros ;
- condamner la société Dalloyau à leur payer à chacune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les sociétés Fontana International et Equant Trading Establishment ont fait valoir en résumé ce qui suit :
- la société Dalloyau n'a jamais contesté ni le principe ni le montant de leurs créances, puisqu'elle a encaissé les paiements effectués par le palais d'Oman sans leur verser les commissions qu'elle leur doit ;
- la société Dalloyau ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, les pièces comptables les plus récentes étant arrêtées au 30 avril 2019 ; sa dette envers l'URSSAF est soldée, le courrier de M. X n'est accompagné d'aucun élément justificatif, ses déclarations relatives à son endettement ne reposent que sur ses affirmations ;
- depuis le 22 janvier 2019, la somme de 222 156,03 euros est bloquée en vertu de saisies conservatoires ;
- elles présentent l'une et l'autre toute garantie de représentation, la société Equant Trading Establishment faisant partie du groupe Al Zaman qui a des actifs dans plusieurs Etats et la société Fontana étant une société française immatriculée depuis 1989, sans dette ni emprunt en cours ;
- les saisies conservatoires ayant été converties en saisies attribution à hauteur de 44 432,89 euros et de 177 723,14 euros, la suspension de l'exécution provisoire ne pourrait être ordonnée que pour le solde de leurs créances ;
- sociétés pérennes depuis plusieurs années, il n'y a pas lieu de leur imposer la constitution d'une
garantie.
SUR CE
Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En outre, les pouvoirs conférés par l'article 524, précité, ne permettent pas à la présente juridiction de remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiement effectués antérieurement à sa décision.
Cependant, lorsqu'une saisie attribution a été pratiquée sur le fondement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, le débiteur reste recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision fondant les poursuites tant que la contestation formée contre la saisie attribution n'a pas été jugée ou que le délai pour former une telle contestation n'est pas expiré.
Dans l'affaire examinée, la société requérante fait valoir sans être contredite qu'elle a contesté la conversion en saisies attribution des saisies conservatoires diligentées par ses deux créancières et que ses recours sont pendant devant le juge de l'exécution.
Sa demande de suspension de l'exécution provisoire est donc recevable y compris en ce qu'elle porte sur les sommes à hauteur desquelles les saisies conservatoires ont été converties en saisies attribution.
Au soutien de sa demande, la société Dalloyau verse des pièces comptables dont la plus récente, ainsi que les parties défenderesses l'ont fait valoir, correspond à une liasse fiscale arrêtée au 30 avril 2019, ce qui ne permet pas de connaître sa situation actuelle.
De même, dans sa lettre en date du 25 octobre 2019, M. X, son mandataire ad hoc, se contente d'affirmer que l'"'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2019, soit le paiement de la somme totale de 457 752,04 euros par la société Dalloyau entraînerait des conséquences manifestement excessives pour cette dernière et compromettrait la pérennité de l'entreprise et la poursuite de son activité " sans fournir aucune explication ni produire aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de son affirmation.
Quant aux contestations de la requérante relativement au bien fondé du jugement du 19 septembre 2019 et à la plainte qu'elle a déposée contre X, elles ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette instance dans le cadre de laquelle ses demandes ne doivent être examinées qu'à l'aune de l'article 524 du code de procédure civile.
La société Dalloyau doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2019.
En application de l'article 524, premier alinéa, 2°, précité, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code. Cette possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences
manifestement excessives.
Selon l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation s'impose afin de préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
La société Dalloyau sera donc déboutée de ses demandes.
Partie perdante, elle doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de décharger les sociétés défenderesses des frais non répétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer. Il leur sera alloué à chacune la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la SAS Dalloyau ;
Condamnons la SAS Dalloyau aux dépens et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros à la société Fontana International et la même somme à la société Equant Trading Establishment.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M . B e r n a r d C H E V A L I E R , P r é s i d e n t , a s s i s t é d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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