Confirmation 25 novembre 2019
Cassation 16 mars 2022
Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2019, n° 15/16477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16477 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies certifiées conformes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2019
( n
, 5 pages)
°
N° Portalis Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/16477
-
35L7-V-B67-BW5EF
Décision déférée à la Cour Décision de rejet du 5 juin 2015 de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux
APPELANTE
Madame
Es qualité de tutrice de […]
[…] née le […] représentée par Me Sylvie COVILLE LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1068
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[…]
[…]
[…] représenté par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et de l’article R3122-17 du code de la santé publique, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de présidente Mme
Conseillère Mme
*, Conseiller M..
Greffier, lors des débats : Mme
ARRÊT :
- contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
-
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie FARHI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
a reçu plusieurs culots de Lors de sa naissance le 21 octobre 1983, sang.
estEn 1986, une infection par le VIH a été diagnostiquée et, en 1991, entré en phase de sida déclaré. De 1991 à juillet 1993, il a été nourri par voie pariétale puis, par voie nasale jusqu’en 2002. Il est soumis aux traitements antirétroviraux depuis 1988.
En mars 2005, a présenté une atteinte de la substance blanche disséminée sous-corticale en sus et sous tensorielle évocatrice d’une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) qui sera confirmée par les séquelles constatées par une IRM pratiquée en 2012 atrophie cérébelleuse et de l’hémisphère cérébral gauche avec séquelles cortico-sous-corticales, fronto-pariétales bilatérales prédominant à gauche.
Le 16 février 1993, le FITH a indemnisé le préjudice spécifique de contamination de IS
à hauteur de 2.000.000 francs ainsi que son préjudice moral pour 70.000 francs et ceux de ses parents pour 150.000 francs.
Par arrêt en date du 24 mars 2014, cette cour statuant sur recours de ès qualité de tutrice légale de a dit que l’ONIAM devait verser une somme de 162.902,47 € au titre des arriérés d’indemnisation du préjudice économique de la victime et une rente mensuelle viagère de 1.650 € indexée conformément à l’article L 341-6 du code de la sécurité sociale à compter du 24 mars 2014.
a saisi l’ONIAM d’une demande en indemnisation au titre de la tierce personne pour la période du 29 avril 2005 au 31 janvier 2014. L’ONIAM lui a offert la somme de 178.969,93 € qu’elle a acceptée le 21 mai 2014.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’ONIAM a mandaté le F avec, entre autres, pour mission de "procéder à l’évaluation des préjudices au regard de la nomenclature Dintilhac en indiquant le cas échéant la part imputable aux pathologies liées à la contamination par le VIH”.
L’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 29 avril 2005, d’un déficit fonctionnel partiel de classe III entre le 30 avril 2005 et le 10 juin 2006, de classe IV pour les six derniers mois de 2006 puis de classe III de 2007 à 2011. Il a précisé qu’eu égard à la pathologie chronique
dont souffre I. le taux d’AIPP était de 60% prenant en compte les séquelles neuropsychologiques (syndrome frontal et aphasie), le syndrome cérébelleux, la dysarthrie et les troubles de la déglutition.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 NOVEMBRE 2019
Pôle 2 – Chambre 4 RG N° 15/16477
N° Portalis 35L7-V-B67-BW5EF – page 2
l’encéphale, provoquée par le -irus JC,
- que ce virus ou leuco-encéphalite multifocale progressive (LEMP) est une complication de l’immunodépression chronique et profonde elle-même induite par le VIH-1,
- que a guéri de la LEMP grâce au traitement anti-rétroviral qui a permis la restauration rapide de son immunité et donc le contrôle de la réplication du virus JC dans son cerveau,
- que les lésions cérébrales induites par la LEMP ont impliqué des déficits neurologiques importants avec une récupération partielle assez inattendue compte tenu de la gravité du tableau clinique initial,
- qu’il persiste des séquelles importantes essentiellement cognitives à tvoe de syndrome frontal avec lenteur d’idéation qui ne permettent pas à d'être autonome dans la vie de tous les jours, de travailler, de cuisiner seul, de se déplacer seul à
l’extérieur du domicile et de conduire un véhicule, que l’infection VIH est stabilisée par la prise continue depuis 2006 du traitement antirétroviral mais que 'est pas guéri de cette infection, qu’on peut considérer que l’infection par le VIH est consolidée par le traitement antirétroviral à condition 1) que la combinaison d’antirétroviraux reste efficace virologiquement et 2) que l’observance du traitement antirétroviral efficace soit bonne.
L’expert a précisé que si la notion de consolidation de l’infection par le VIH-1 était admise, alors elle évaluait les préjudices liés à l’infection du cerveau par le virus JC comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 11 avril 2005 au 30 juin 2006,
- déficit fonctionnel temporaire à 80 % du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007 et à 60 % du
1er janvier 2007 au 9 septembre 2013,
- consolidation le 9 septembre 2013, déficit fonctionnel permanent : 50 %
Au regard de ces conclusions, ès qualités soutient :
- que sa demande est recevable et qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée tirée de la transaction puisque sa demande porte sur l’indemnisation des déficit fonctionnel permanent et déficit fonctionnel temporaire consécutive à la LEMP lesquels n’étaient pas inclus dans l’indemnisation versée au titre du préjudice spécifique de contamination, que la consolidation est une notion médicale qui n’a pas d’incidence quant à la détermination de l’existence d’un préjudice fonctionnel mais seulement sur son caractère temporaire ou permanent,
- qu’ainsi, et contrairement à ce que prétend l’ONIAM, ce n’est pas parce que l’état de santé du malade n’est pas consolidé que le préjudice fonctionnel n’existe pas ; qu’il n’a simplement pas de caractère permanent,
- qu’en l’occurrence, l’état de santé de a été considéré comme
s’agissant des atteintes imputables à la LEMP et par le consolidé par le professeur s’agissant du VIH. professeur
En réponse l’ONIAM fait valoir :
- que l’état de santé de n’est pas consolidé,
- qu’en indemnisant le préjudice spécifique de contamination par voie transactionnelle, le FITH a indemnisé l’intégralité des préjudices personnels de l’intéressé en ce compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation d’un préjudice spécifique de contamination par le FITH a permis d’adapter le mode d’indemnisation des victimes contaminées par le VIH à la spécificité de leur pathologie dont le caractère évolutif ne permettait pas de fixer une date de consolidation et de prendre en considération des éléments de préjudice originaux tenant à la diminution de l’espérance de vie, à l’angoisse générée par la contamination et aux troubles apportés à la vie sociale et familiale.
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2019 Cour d’Appel de Paris RG N° 15/16477 – Pôle 2 – Chambre 4
N° Portalis 35L7-V-B67-BW5EF – page 4
Eu égard à ces conclusions, a saisi l’ONIAM, par courrier du 25 mars 2015, d’une demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent subi par son fils du fait de sa contamination par le VIH. (
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2015, l’ONIAM lui a notifié une décision de rejet de ces demandes au motif que le préjudice spécifique de contamination déjà indemnisé par le FITH incluait l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence liés à la contamination de par le VIH.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2015, ès qualités a contesté cette décision.
Par arrêt en date du 28 novembre 2016, cette cour a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur ultérieurement remplacé par le professeur 3
Aslangul, avec mission de dire si l’état de santé de à la suite de sa contamination par le VIH est susceptible d’évolution ou au contraire s’il peut être consolidé, dans l’affirmative, de fixer la date de la consolidation, caractériser les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et en préciser les taux et évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent, a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, i ès qualités de tutrice de demande à la cour de :
- dire qu’elle est recevable en son appel en sa qualité de tutrice de M.
- condamner l’ONIAM à verser à !! la somme de 48.200,06 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel partiel pour la période du 11 avril 2005 au 9 octobre 2013, la somme de 175.000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’ONIAM demande à la cour de :
- dire que le concept de consolidation n’est pas applicable en matière de VIH, pathologie par nature évolutive,
- dire que les déficits fonctionnels temporaire et permanent sont inclus dans le préjudice spécifique de contamination,
- dire que le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ont été indemnisés par le protocole du 16 février 1993 signé entre le FITH et En conséquence,
- déclarer irrecevable. en sa demande, en tout état de cause, la débouter de sa demande d’indemnisation au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanents,
- de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Il ressort du rapport du professeur Aslangul :
- que a développé en mars 2005 une infection virale gravissime de
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 NOVEMBRE 2019 Pôle 2 – Chambre 4 RG N° 15/16477 -
N° Portalis 35L7-V-B67-BW5EF – page 3
Ce préjudice, à caractère extrapatrimonial, est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie. Il existe en dehors de toute notion de consolidation de l’état de santé puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique.
En l’occurrence, a été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination il y a plus de 25 ans ainsi que rappelé ci-dessus. La réparation des préjudices des déficits fonctionnels temporaire et permanent s’ajoutant au préjudice spécifique de contamination déjà indemnisé, suppose que le VIH ne soit plus une maladie évolutive mais une maladie susceptible de consolidation. Pour que la consolidation soit acquise, il faut que les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il soit possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport du professeur que tel n’est pas le cas, le VIH restant une maladie évolutive. En effet, il ne peut être considéré que les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire puisque le contrôle de l’infection est subordonné d’une part au fait que la combinaison d’antirétroviraux reste efficace virologiquement, d’autre part à la bonne observance de ce traitement resté efficace.
Il s’ensuit que l’état de santé de n’est pas consolidé. En conséquence, les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent sont rejetées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes présentées par i. ès qualités de tutrice de au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent,
Déboute N. nès qualités de tutrice de sira de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’ONIAM.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2019 Cour d’Appel de Paris RG N° 15/16477 Pôle 2 – Chambre 4
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