Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 juil. 2020, n° 18/28521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2018, N° 17/10883 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
(n° 2020 – 174, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28521 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10883
APPELANTE
Mme C Z
Née le […] à […]
[…]
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Olivier ARNOD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 77
INTIME
M. E-F X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément
ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère,
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Mme Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
***********
Mme C Z, qui disait avoir subi en 2002 et en 2008 deux interventions de chirurgie esthétique afin de poser puis de retirer des implants mammaires, a expliqué qu’à son réveil, après l’opération de 2008, avoir constaté que de nouveaux implants avaient été mis en place.
Elle a consulté les 16 avril et 14 mai 2012 le docteur X, lequel, aux termes de son devis, lui a proposé une mini-plastie abdominale et la cure chirurgicale d’une ptose mammaire (affaissement du sein).
Insatisfaite du résultat de cette intervention pratiquée le 21 mai 2012 au cours de laquelle des nouveaux implants, d’un volume plus conséquent que les précédents, ont été posés alors qu’elle souhaitait leur retrait, elle a, à nouveau, consulté le docteur X, qui l’a opérée une seconde fois, le 29 mai 2013 pour ablation des implants, cure de ptose, et lipoaspiration des cuisses.
Elle a subi ensuite deux autres interventions, les 31 juillet 2013 et 4 septembre 2013, pratiquées par le docteur Y afin de reprendre la plastie abdominale imparfaite, faute de lipoaspiration au niveau des hanches, ainsi que la ptose mammaire dont la correction était insuffisante.
C’est dans ce contexte que Mme Z a introduit une procédure de référé-expertise et que le docteur A a été désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 juin 2014.
L’expert a déposé un rapport le 12 février 2016 aux termes duquel il a conclu :
— le devoir d’information a été rempli à l’occasion de la première intervention mammaire du 21 mai 2012, qui ne comportait pas de façon explicite ni implicite la demande de dépose définitive des implants mammaires, mais la mini-plastie abdominale n’a pas été suffisamment discutée pour que la patiente prenne conscience qu’un moindre résultat dans la partie supérieure de l’abdomen était à attendre par rapport à une plastie complète avec reposition de l’ombilic ;
- l’intervention du 29 mai 2013 a été précédée d’une information paraissant claire et loyale ;
— l’examen clinique (au cours de l’expertise) a révélé un très bon résultat de la reprise des seins et de l’abdomen par le docteur Y et une persistance d’irrégularités discrètes de la face interne des cuisses (…) mais elles n’étaient pas présentes sur les photographies réalisées après l’intervention du docteur X ;
- les interventions des 21 mai 2012 et 29 mai 2013 étaient pleinement justifiées : le résultat postopératoire immédiat de la première intervention montre une bonne correction de la ptose (…) et un élargissement des aréoles compatibles avec un aléa thérapeutique responsable d’une récidive de la ptose ; la mini-plastie a été réalisée de façon conforme aux règles de l’art avec un bon résultat, compte-tenu des limites de cette intervention ; la ptose a été insuffisamment corrigée le 29 mai 2013, il a été maintenu une aréole anormalement large et la lipoaspiration, prévue à cette date, n’a pas été réalisée ;
Et s’agissant du préjudice corporel :
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 jours et partiel, à 15% de 54 jours dont 14 jours sans rapport avec la responsabilité de docteur X ;
— consolidation des opérations, le 14 août 2013 pour la chirurgie des seins, le 14 septembre 2013 pour la chirurgie de l’abdomen et le 15 février 2014 pour la lipoaspiration ;
— pas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique liée aux interventions du docteur X
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique : pas de préjudice esthétique lié aux interventions du docteur X ; indépendamment de toute responsabilité retenue, et selon les photographies communiquées : préjudice esthétique à 1,5/7.
— préjudice sexuel : le retentissement sexuel des quelques irrégularités de la face interne des cuisses pas étayé et les déclarations de Mme Z sont contradictoires ;
— pas de préjudice d’agrément ;
Par actes extra-judiciaires des 6 juin et 13 juillet 2017, Mme Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur X et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Par jugement réputé contradictoire (en l’absence de constitution d’un conseil par la caisse) en date du 10 décembre 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— dit que le docteur X a manqué à son devoir d’information concernant l’intervention de l’abdomen à visée esthétique appelée mini-abdominoplastie réalisée le 21 mai 2012 ;
— dit que le docteur X a commis une faute dans l’exécution de l’intervention chirurgicale de ptose mammaire subie par Mme Z le 29 mai 2013 ;
— dit que le docteur X a commis une faute en ne réalisant pas (le 29 mai) l’intervention de lipoaspiration des hanches prévue au devis accepté par Mme Z le 15 mai 2013 ;
— déclare le docteur X responsable des conséquences dommageables de ses fautes ;
— condamne le docteur X à réparer l’intégralité du préjudice subi et en conséquence, le condamne à payer à Mme Z les sommes suivantes en deniers ou quittances, avec
intérêts au taux légal à compter de son jugement :
5 830 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— débouté Mme Z de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, des frais divers, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et des dépenses de santé futures ;
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie assignée,
— condamné le docteur X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Mme Z a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2018, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, elle demande à la cour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la juger recevable et bien fondée dans toutes ses prétentions et en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le docteur X avait commis des fautes et l’a condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation des souffrances endurées, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, des frais divers, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et des dépenses de santé futures, et de condamner le docteur X au paiement de la somme de 434 253,78 euros, en réparation de des préjudices subis, détaillés comme suit :
— 16 301 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 337,50 euros au titre des frais divers,
— 23 344 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 271,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 350 000 euros au titre des dépenses de santé futures,
outre les entiers dépens et une somme de 7 461,79 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, le docteur X demande à la cour de constater que l’appel de Mme Z est limité au seul quantum des sommes allouées par le tribunal et en conséquence, de la débouter de ses demandes concernant le droit à indemnisation au titre du manquement au devoir d’information, l’absence de faute concernant la réalisation de l’indication des actes médicaux du 21 mai 2012, ceux de l’intervention du 29 mai
2013 (sic) et, formant appel incident, il soutient la réformation du jugement en ce qu’il l’a déclaré responsable d’un manquement lors de la réalisation de cure de ptose mammaire du 29 mai 2013 et a alloué à Mme Z diverses sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, sa confirmation pour le surplus, le rejet des demandes de Mme Z et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater les limites de l’appel de Mme Z, de réduire à de plus justes proportions les indemnités provisionnelles (sic) et de confirmer le rejet de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, des frais divers, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément est des dépenses de santé futures ;
Cette procédure, initialement clôturée et fixée à l’audience du 19 mars 2020 pour être plaidée, a été renvoyée puis appelée, en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du covid-19, selon la procédure sans audience, prévue à l’article 8 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 et les ordonnances n°2020-124 du 23 avril 2020, n°2020-171 du 7 mai 2020 et n° 2020-181 du 20 mai 2020, selon bulletin transmis par voie électronique du président de la chambre en date du 13 mai 2020. Le conseil de l’intimé a formulé son acceptation le mai 2020 et déposé son dossier le 28 mai 2020. Le conseil de l’appelante ne s’est pas opposé à la mise en oeuvre de ladite procédure et a transmis son dossier le 28 mai 2020. Ils ont été informés, par un bulletin transmis par voie électronique le 17 juin 2020 de l’examen du dossier par la formation collégiale de la chambre et de la mise à disposition de la décision au greffe de la cour le 2 juillet 2020.
SUR CE, LA COUR,
Considérant en premier lieu, que le docteur X prétend que l’effet dévolutif de l’appel de Mme Z est limité au quantum des sommes allouées par le tribunal et qu’en conséquence, elle ne peut pas reprendre son argumentation quant à un éventuel manquement au devoir d’information et au caractère fautif, écarté par le tribunal, de l’exécution de certains actes médicaux ; que Mme Z n’a pas répliqué sur ce point ;
Considérant qu’au constat qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, le débat sur l’extension de l’effet dévolutif à la contestation des dispositions du jugement relatives au devoir d’information pré-opératoire est inopérant ; qu’en effet, l’article 954 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; or, en l’espèce, si dans la motivation de ses écritures, Mme Z critique le jugement déféré en ce qu’il a écarté un défaut d’information pour la cure de la ptose mammaire du 21 mai 2012 pour ne retenir qu’une insuffisance d’information sur les techniques de plastie abdominale et n’a reconnu aucun préjudice distinct de son préjudice corporel articulé entre le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à l’atteinte à son intégrité corporelle, un défaut de préparation aux risques encourus et la perte de chance réelle et sérieuse de renoncer à l’acte proposé, elle ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune prétention de ce chef ; que la cour n’a donc pas à statuer sur un grief qui, comme en première instance, ne soutient aucune prétention ;
Considérant, s’agissant des autres griefs, que selon les articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en cause devant la juridiction de second degré pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et il défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique et de ceux qui en dépendent ; que l’article 901 4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; .
Que la cour n’est saisie que des chefs du jugement visés à la déclaration d’appel, auxquels se trouve limité l’effet dévolutif, chefs du jugement dont il convient de rappeler qu’il s’agit de ceux contenus
dans le dispositif de la décision entreprise ;
Qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de Mme Z est ainsi rédigée :
Objet/Portée de l’appel : Madame Z interjette appel pour que la cour d’appel :
- condamne le docteur X à lui verser des sommes au titre de l’incidence professionnelle, des frais divers, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et des dépenses de santé futures – réévalue les sommes auxquelles a été condamné le docteur X au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire ;
Or, force est de constater, que dans la mesure où aucun des chefs du dispositif du jugement entrepris ne se rapporte aux fautes que le tribunal a écartées, cette déclaration d’appel qui vise le quantum des sommes allouées, saisit la cour des contestations de Mme Z quant à l’étendue des manquements du praticien, dès lors que ceux-ci soutiennent une réclamation pécuniaire par ailleurs querellée ;
Considérant que Mme Z prétend que le docteur X n’a pas réalisé, le 29 mai 2013, une correction suffisante de la ptose et la lipoaspiration des hanches prévue au devis, ce que le tribunal a retenu ; qu’elle ajoute qu’au cours de l’intervention du 29 mai 2013, le docteur X a aspiré la graisse de la face interne des cuisses et des genoux jusqu’au haut des cuisses, ce qui est à l’origine de dépressions qui ne peuvent être comblées en l’état actuel de la science que par des injections régulières de Marolane, dont elle demande la prise en charge financière sa vie durant, au titre des dépenses de santé futures ; que le docteur X affirme, sollicitant à ce titre l’infirmation du jugement, qu’il ne peut pas lui être reproché l’excès de prudence dans la cure de ptose du 29 mai 2013 que note l’expert et qu’il qualifie d’aléa thérapeutique et reprend la motivation du jugement en ce qui concerne la lipoaspiration de la face interne des cuisses ;
Considérant que le contrat de soins met à la charge du praticien l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, et cette obligation concerne tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi ; que la faute du praticien doit être prouvée par celui qui l’invoque ;
Considérant que l’expert judiciaire retient que le résultat post-opératoire immédiat de l’opération des seins du 21 mai 2012 montre une bonne correction de ptose (page 85), des aréoles qui sont alors de diamètre adéquat (page 39) et que leur élargissement ultérieur est compatible avec un aléa thérapeutique (page 85) ;
Que c’est au titre de la récidive de cette ptose (et non de celle de mai 2013) que l’expert explique que celle-ci lui apparaît, liée plus à un aléa thérapeutique qu’un manquement, après avoir expliqué que cela peut traduire la prudence avec laquelle, le docteur X a décidé de la tension de la peau, source de mauvaise cicatrisation sur certaine peau mélanique parfois compensée par une meilleure élasticité ;
Qu’en revanche, il retient et a été suivi par le tribunal dans le constat d’une insuffisance de correction de la ptose mammaire avec le maintien d’une aréole anormalement large (page 61 et 85 du rapport) lors de l’intervention du 29 mai 2013 ; que le docteur X ne peut pas arguer d’un aléa thérapeutique ou un excès de prudence à l’occasion de cette intervention, car ainsi que le relève l’expert, compte tenu de l’existence de cicatrices précédentes qui n’ont pas donné lieu à une hypertrophie, une remise en tension normale (de la peau des seins) aurait du être envisagée ;
Que les soins prodigués à Mme Z au cours de cette cure chirurgicale n’ont pas été consciencieux et attentifs dans la mesure où le docteur X a négligé les éléments d’appréciation qui lui permettaient d’écarter les risques liés à une cicatrisation hypertrophique, dont il excipe
désormais ;
Que le tribunal a justement retenu que l’insuffisance du geste était fautive et avait entraîné la nécessité de sa reprise par le docteur Y ainsi que les souffrances liées à cette troisième intervention ;
Considérant que Mme Z reproche également au docteur X d’avoir procédé, le 29 mai 2013, à une lipoaspiration de la face interne des cuisses, à laquelle elle n’avait pas consenti ; qu’elle conteste avoir signé le consentement éclairé qui prévoyait une intervention sur cette zone ; qu’elle lui fait également grief de ne pas être intervenu sur deux zones de lipoaspiration (hanches et face interne des genoux) prévues au devis ; que reprenant les conclusions de l’expert, le docteur X note que les irrégularités de la face interne des cuisses sont visibles et discrètes et du domaine de l’aléa thérapeutique ; qu’il ne conteste pas le caractère fautif de son abstention dans la zone des hanches, retenu par le tribunal ;
Considérant que le consentement de Mme Z à une intervention au niveau de la face interne des cuisses ressort d’un document intitulé consentement éclairé daté du 15 mai 2013 (page 81 du rapport) ; que ce document supporte une signature qui reprend les caractéristiques (orientation, boucle, forme du B) de celles figurant au pied du devis accepté le même jour, du contrat de crédit du 12 juin 2013, des documents signés en 2012 (pages 9, 11 et 34 du rapport d’expertise) et du procès-verbal d’audition par les services de police qu’elle produit (sa pièce 2) ; que dès lors, elle ne peut pas prétendre avoir été opérée, dans cette zone, sans y avoir consenti ; qu’aucune pièce ou avis médical ne vient démentir le fait que des légères irrégularités de la face interne des cuisses, visibles mais discrètes, relèvent de l’aléa thérapeutique ; que par conséquent, ainsi qu’il a été jugé en première instance, la responsabilité du praticien ne peut être recherchée au titre d’une faute non démontrée s’agissant de la lipoaspiration de la face interne des cuisses ;
Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que la responsabilité du docteur X est engagée au titre de fautes commises à l’occasion des interventions du 29 mai 2013 : l’insuffisance de la reprise de ptose mammaire et son abstention au cours de la lipoaspiration, sans justification, dans la zone des hanches ; qu’il doit en conséquence réparer les préjudices en lien de causalité certaine et directe avec ces fautes ;
Considérant que sur les indemnisations des chefs de préjudice corporel retenus par le tribunal, les dépenses de santé actuelles ont été retenues par le tribunal au montant des honoraires et frais d’hospitalisation du docteur Y qui a procédé à la troisième cure chirurgicale de la ptose mammaire (5 830 euros) ;
Que Mme Z demande à la cour d’y ajouter le coût de la plastie abdominale effectuée par ce même praticien ainsi que l’intervention confiée au docteur B qui a consisté dans une lipoaspiration des flancs et des genoux, un complément d’aspiration de la face interne des cuisses, et une réparation de dépressions résiduelles des cuisses et trochantérienne ;
Qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, le coût de la plastie abdominale avec transposition ombilicale et les frais de complément d’aspiration de la face interne des cuisses, de réparation de dépressions résiduelles et trochantériennes ne sont pas imputables à une faute du docteur X et ne peuvent pas être mis à sa charge ; que s’agissant du devis du docteur B, il retient un coût global pour une intervention (3 950 euros) consistant en plusieurs gestes, et en l’absence de tout autre document, rien ne permet de retenir que la somme réclamée aurait été moindre en l’absence du seul geste rendu nécessaire par l’abstention de docteur X au cours de l’opération du 29 mai 2013 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il limite l’indemnisation allouée à la somme de 5 830 euros ;
Considérant que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 216 euros sur la base
d’un taux journalier contesté de 24 euros sera également confirmée, pour les motifs retenus par le tribunal, que la cour adopte ; qu’il convient d’ajouter que la juridiction n’est pas tenue d’appliquer, comme le revendique Mme Z, un référentiel régional d’indemnisation d’ailleurs indicatif et qui plus est n’est pas produit ; qu’est toute aussi inopérante, la référence de l’intimée, pour réclamer l’application d’un taux journalier à 20 euros, à un arrêt de la Cour de cassation (2e civ 21 janvier 2016 n° 14/26592) qui n’était saisi d’aucun moyen de cassation relatif à ce chef de dommage corporel ;
Considérant qu’il en sera de même, la cour adoptant les motifs retenus par le tribunal, de l’indemnisation des souffrances endurées qualifiées de légères à modérées (2,5/7) à hauteur de 3 000 euros, dont Mme Z soutient la confirmation et dont le docteur X réclame qu’elle soit ramenée à 2 000 euros car plus en adéquation avec la jurisprudence actuelle ;
Considérant que pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 30 000 euros, Mme Z fait valoir qu’elle s’est retrouvée à la suite de l’intervention avec de nombreuses cicatrices sur la poitrine mais également sur les hanches, au niveau des poignées d’amour, de la culotte de cheval, de l’entrejambe et des genoux alors que ces dernières ne peuvent pas être consécutives à la seule faute (une abstention) commise par le médecin à l’occasion de l’intervention dans ces zones ; que la somme de 2 000 euros vient justement réparer la dégradation de l’état cicatriciel de la poitrine de Mme Z consécutif à la multiplication des interventions et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Considérant que Mme Z soutient l’infirmation du jugement sur les chefs de dommages écartés par le tribunal ; qu’elle sollicite l’allocation d’une somme de 337,50 euros au titre des frais divers qui correspondraient aux frais financiers engendrés par le crédit qu’elle a souscrit pour financer l’intervention du mois de mai 2013 et ce, sur la base d’une offre de prêt proposée par l’intermédiaire du docteur X ; que ces frais ne sont que la contrepartie du prêt accordé par l’organisme de crédit et sont sans lien avec les fautes commises par le docteur X ; que la demande y afférent sera rejetée ;
Considérant qu’au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation, les demandes de Mme Z relatives à l’incidence professionnelle (23 344 euros), au préjudice sexuel (6 000 euros) et au préjudice d’agrément (5 000 euros) ont été écartées, à juste titre, par le tribunal pour des motifs que la cour adopte ;
Qu’il convient d’ajouter que Mme Z n’apportait devant le tribunal et n’apporte devant la cour aucun élément relatif à sa situation professionnelle, aucun document médical ou para-médical relatif à son état psychologique et aucun témoignage de proches tendant à établir le retentissement dont elle excipe dans sa vie professionnelle ou personnelle ;
Que tout au contraire, ses conclusions contiennent des allégations en contradiction avec ses déclarations devant l’expert ; qu’ainsi, alors qu’elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi après avoir alterné des périodes de chômage, avoir renoncé à toutes relations sentimentales et sexuelles et à ses activités de loisirs :
— au cours des opérations d’expertise, elle a indiqué qu’elle était comptable, lorsqu’elle a consulté la première fois le docteur X, emploi de cadre au sein d’un établissement bancaire qu’elle occupait encore lors de son examen clinique le 22 juillet 2015 et aucun élément ne vient accréditer la perte de cet emploi et l’existence de période de chômage ultérieure ;
— elle a écrit dans un dernier dire devant l’expert qu’elle faisait l’amour avec les hommes en portant des bas, et il peut être déduit l’absence de lien de causalité avec les fautes du médecin ;
— elle avait également revendiqué, le 22 juillet 2015, d’une pratique régulière dans une salle de sport ;
Considérant que Mme Z réclame au titre des dépenses de santé futures, la prise en charge d’injections destinées à combler des irrégularités d’aspect de ses cuisses, et il convient de rappeler qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique dont le docteur X n’a pas à répondre, à supposer que les dites injections aient été prescrites, ce qui n’est pas justifié ; que ce chef de demande sera également rejeté ;
Considérant enfin, que dans la déclaration d’appel de Mme Z – dont les termes sont rappelés ci-dessus – ne défère pas à la cour l’appréciation de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d’appel seront mis à sa charge ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X pour assurer sa défense devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Z de ses demandes ;
Condamne Mme Z à payer à M. X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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