Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 21/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°551
FV/KP
N° RG 21/00125 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFJ7
S.A.R.L. X Y
C/
S.A.R.L. SESOA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00125 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFJ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. X Y,
15 venelle d’espérance
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
S.A.R.L. SESOA ), prise en la personne de son Gérant, Monsieur D-E F, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur D-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Z A,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur D-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location saisonnière sous seing privé en date du 15 octobre 2019, signé au mois de décembre 2019, la SARL SESOA a donné à bail à la SARL X Y, un local commercial situé […] (17), destiné à la location, la vente et la réparation de bicyclettes et accessoires, d’articles de loisirs et de sport pour la période allant du 15 novembre 2019 au 15 novembre 2020.
Le loyer annuel hors taxe a été fixé à la somme de 10.240 ', payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois, outre 2.048 ' au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, l’ensemble devant être réglé par 8 échéances égales payables à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 1er novembre 2020 inclus, la dernière échéance étant majorée de la somme de 120 ' et de la taxe foncière. Un dépôt de garantie d’un montant de 1.536 ' a été effectué par la SARL X Y.
Le 19 août 2020, la SARL SESOA a procédé à la saisie conservatoire des sommes pouvant être détenues par la SARL X Y auprès du Crédit Industriel de l’Ouest pour obtenir le paiement de la somme de 4.608 ' représentant les loyers impayés des mois de juin, juillet et août 2020.
Par acte daté du 02 septembre 2020, la SARL X Y a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par décision datée du 20 novembre 2020, le juge de l’exécution de cette juridiction donné acte à la SARL SESOA de la mainlevée de la saisie conservatoire, débouté la SARL X Y de l’ensemble de ses demandes, condamné la SARL X Y à verser à la SARL SESOA la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la même aux dépens tout en rappelant que la décision était exécutoire par provision.
La SARL X Y a relevé appel de ce jugement par déclarations au greffe de la Cour d’appel de Poitiers enregistrée le 13 janvier 2021 en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 22 mars 2021, la SARL X Y sollicite de la cour, au visa des articles L.511-1, R.511-1 à R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, 1342-10 du Code civil, L.111-7, L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil, de :
• Déclarer recevable et fondé son appel interjeté le 09 février 2021,
y faisant droit,
• Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens,
Statuant à nouveau
• Dire infondée la saisie conservatoire signifiée le 20 août 2020,
• Condamner la SARL SESOA a lui payer la somme de 8.000 ' à titre de dommages et intérêts,
• Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts,
• Condamner la SARL SESOA à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la SARL SESOA aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL X Y fait valoir que le premier juge a par une mauvaise appréciation des faits et de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution omis de caractériser une créance fondée en son principe et la menace de recouvrement qui pouvaient cumulativement justifier la saisie sur ses comptes.
Elle rappelle, s’agissant de la créance, qu’elle n’a cessé de revendiquer qu’elle entendait obtenir l’annulation ou le report des loyers d’avril et mai 2020 en raison de l’interdiction d’exercer son activité dans le local loué, imposée par le gouvernement et qu’elle entendait imputer ses paiements du 15 juin, 15 juillet et 15 août 2020 exclusivement sur les dettes de loyers de juin, juillet et août 2020. Selon elle, au visa de l’article 1342-10 du Code civil, la Cour de cassation a eu l’opportunité de rappeler que les locataires sont en droit de spécifier quelle échéance de loyer ils entendent régler sans avoir à recueillir l’accord du créancier.
La SARL X Y explique qu’elle avait un intérêt légitime à ne pas payer les loyers dus lors du premier confinement de mi-mars à début juin, comme de nombreuses entreprises et qu’en tout état de cause, il existait une contestation sérieuse et légitime sur l’obligation à paiement des loyers d’avril et mai 2020, ce qui n’était pas le cas des loyers de juin, juillet et août 2020 réglés selon les termes du contrat par virement.
S’agissant de la condition attenante aux menaces dans le recouvrement de la créances exigées par le texte susvisé, l’appelante fait valoir que la SARL SESOA ne pas légitimement craindre pour le recouvrement des loyers des mois de juin, juillet et août 2020 puisque ceux-ci avaient déjà été intégralement payés par elle. Ainsi, selon elle, c’est pour des raisons inavouées, et probablement dans l’intérêt de nuire à son locataire que la SARL SESOA a tenté unilatéralement d’imputer les premiers versements aux loyers qui étaient pourtant susceptibles de bénéficier des garanties offertes par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.
En tout état de cause, la SARL X Y soutient que le 19 août 2020, la SARL SESOA ne pouvait pas craindre de ne pas recouvrer une somme de 4.608 ' alors que dès le 15 août 2020, seul un montant de 3.072 ', correspondant à deux échéances, demeurait impayé et qu’au regard des sommes inscrites au crédit de ses comptes et tenant compte de sa bonne santé économique qui ne peut être démentie du seul fait de l’existence d’inscriptions, c’est à tort que le premier juge a considéré que la créance de la SARL SESOA était menacée.
S’agissant du préjudice subi du seul fait de cette saisie, la SARL X Y explique qu’en réalisant cette saisie, la SARL SESOA a effectué une mesure qui excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’ainsi, cette mesure a dégénéré en abus au sens de l’article 1240 du Code civil. Ce dernier résulte, selon cette société, du fait que la saisie a eu pour effet de bloquer les comptes d’une société saine pendant une durée de 15 jours, en pleine période estivale
et alors que les salaires du personne devaient être honorés.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 20 avril 2021, la SARL SESOA entend que la cour:
— sous réserve du sort de l’incident introduit par elle par conclusions signifiées le 15 mars 2021 dans I’affaire en marge, confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 novembre 2020, en ce qu’il a pris acte de la mainlevée de la saisie conservatoire et débouté la SARL X Y de l’ensemble de ses demandes en la condamnant au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamne la société X Y à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 ') sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SARL SESOA fait d’abord valoir que sa créance était fondée sur le fait que les loyers des mois de juin, juillet et août n’avait pas été réglés le dernier jour du mois imparti par le commandement de payer délivré le 14 août 2020 et que la locataire a effectué trois virements pour régler les trois loyers impayés, ce qui a conduit à la mainlevée de la saisie conservatoire, en raison de l’extinction de la dette.
S’agissant de l’absence de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, laquelle aurait pu faire obstacle à la saisie opérée, elle indique que c’est la SARL X Y qui arguait de difficultés financières pour ne pas régler ses loyers et qu’il est aujourd’hui, pour le moins audacieux, d’affirmer que ses difficultés n’existaient pas au regard du solde créditeur du compte courant, étant précisé que lesdites menaces peuvent encore moins désormais être contestées au regard de l’état des inscriptions pesant sur le fonds de commerce.
Par ailleurs, la SARL SESOA rappelle que la SARL X Y ne peut justifier que d’un préjudice de 110 ' correspondant aux frais de saisie et pourtant en quelques lignes, elle sollicite 8.000 ' à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle aurait eu des difficultés pour régler ses fournisseurs et les salaires, sans jamais en justifier. Selon elle le locataire ne peut davantage axer son raisonnement sur la possibilité qui lui était offerte de le considérer comme un loyer d’avance alors même que c’est la SARL X Y elle-même, qui a rédigé le contrat de location et indiqué dans ce cadre que ce dépôt de garantie ne pouvait servir de loyer d’avance.
La SARL SESOA fait encore valoir que son locataire ne peut s’abriter derrière l’existence d’un prétendu préjudice issu du blocage de ses comptes qui est inhérent à la procédure de saisie initiée et qu’elle a, de son propre chef, pris l’initiative par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la banque CIC OUEST en son agence de SAlNT-MARTIN DE RE le 4 septembre 2020, de ne pas bloquer un solde trop important et d’obtenir un cantonnement.
En revanche, selon elle son préjudice est certain en ce qu’elle a dû exposer des frais parfaitement inutiles en saisissant son avocat pour valider la procédure de saisie conservatoire et dès lors que son conseil a préparé une assignation qu’il a bien évidemment facturée. Elle souligne enfin qu’elle doit en outre une énième fois exposer des frais irrépétibles importants pour défendre à une procédure d’appel tout à fait inutile puisque la mainlevée a été donnée des le mois de septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2021.
MOTIFS
• Sur la légitimité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il est encore dit, dans cette hypothèse que
la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Toutefois l’article L. 511-2 du même code énonce qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
Enfin, l’article R.512-1 énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
La cour rappelle que l’action sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, si elle dispense de l’autorisation judiciaire, n’exonère pas l’appelant de l’obligation de justifier des deux conditions cumulatives de l’article L.511-1 du même code, en ce compris la nécessité d’une créance paraissant fondée en son principe.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
•
En application de l’article L.511-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence non pas d’une créance fondée en son principe ou d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe. Ainsi la saisie conservatoire ne peut être subordonnée à la preuve d’une créance existante contre le débiteur.
Selon le texte de l’article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé, d’abord, sur les dettes échues, ensuite la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il y a lieu de rappeler que la saisie conservatoire de créances réalisée le 20 août 2020, l’a été sur foi d’un commandement de payer les loyers des mois de juin, juillet et août 2020 daté du 14 août 2020. Ce commandement a été précédé d’une lettre datée du 07 juillet 2020 émanant de D-E F, dirigeant de la SESOA, à l’appelante aux termes de laquelle il était constaté un arriéré de loyers de 4.608 ' TTC, correspondant à trois mois d’impayés.
Plus en amont, il y a lieu de se référer à un message électronique du bailleur en date du 16 juin 2020 portant en objet 'LOYERS MAI ET JUIN 2020", adressé à l’appelant, aux termes duquel le bailleur indique avoir constaté, en date du 15 juin, un virement de sa part pour le loyer du 1er avril 2020. Le bailleur indique, néanmoins, au regard de la date du 16 et tenant compte que 'son’ échéance est le 20 juin, avoir besoin de l’arriéré de loyer pour faire face à ses engagements.
Enfin, il a été mis à disposition de la cour par l’appelant des échanges de mail allant du 24 avril au 29 avril 2020 selon lesquels, il est rappelé qu’en dépit du bénéfice de la gratuité du loyer du 15 novembre 2019 au 31 mars 2020, période durant laquelle près de 200 vélos sont restés entreposés dans ses locaux, le bailleur indique n’avoir pas reçu le loyer du mois d’avril 2020.
Des relevés partiellement anonymisés (pièces 9,10 et 11 de l’intimé correspondant respectivement au relevé au 30 juin 2020, 30 juillet 2020 et 30 août 2020), il ressort qu’un premier virement du montant du loyer est intervenu le 15 juin 2020 sans aucun renseignement sur l’échéance régularisée. Le second virement intervenu le 15 juillet 2020 est libellé 'vir loyer oleron juillet 2020" tandis que le dernier, comporte la date de valeur du 15 août 2020 et correspond, selon son libellé, au loyer du mois d’août 2020.
De ce qui précède, le preneur n’avait pas indiqué lors du virement du 15 juin 2020 quelle dette il entendait acquitter dès lors qu’aucune indication n’avait accompagné ce virement. C’est donc
légitimement que le bailleur à indiqué à l’appelant dans son mail du 16 juin 2020 précité qu’il avait reçu, certes avec retard, le paiement du loyer du mois d’avril 2020 par virement du 15 juin de la même année.
Lors de l’envoi de son courrier précité du 07 juillet 2020, le bailleur ne se trompe pas lorsqu’il indique, sans plus de précisions, que trois loyers restent impayés puisqu’il n’a toujours pas reçu le virement du 15 juillet correspondant, selon le bailleur à l’échéance du mois de mai 2020 et, selon le preneur, à l’échéance du 15 juillet 2020 comme cela est indiqué sur l’ordre de virement.
Enfin, à la date du commandement de payer, soit le 14 août 2020, le bailleur ne se fourvoie pas davantage lorsqu’il réclame le paiement de trois loyers puisque s’il a reçu le virement du 15 juillet 2020 évoqué précédemment, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas reçu celui du 15 août 2020. C’est donc à juste titre que le commandement de payer mentionne l’existence de trois loyers impayés.
Il convient de considérer que c’est également à bon droit que le premier juge a considéré qu’étaient concernés les mois de juin, juillet et août comme ledit commandement l’indique dès lors que les deux indications apportés lors des virements des mois de juillet et d’août 2020 ne peuvent valoir indication ferme des dettes que le preneur entendaient acquitter dès lors que :
— pour rappel, aucune indication n’existait en ce qui concerne le virement du mois de juin 2020, à l’inverse de ce que soutient l’appelant,
— les différents échanges de mail et de courrier qui entourent la période démontrent que le bailleur a toujours entendu être réglé, dans l’ordre, des mois d’avril, mai, puis juin sans que jamais dans ses courriers la SARL X Y n’apportent de démentis sur ce point. Au contraire, il y a lieu de noter que les discussions ont toujours porté sur les mois d’avril et de mai 2020 dès lors que B C, gérant de cette société, se référant à la crise sanitaire, indiquait dans son mail portant en objet 'LOYER AVRIL 2020" que fermé depuis le 12 mars [2020], il ne pourrait procéder aux échéances dues mensuellement et sollicitait in fine la gratuité des loyers 2020.
La cour considère donc, qu’à la date du procès-verbal de saisie conservatoire du 19 août 2020, diligentée après commandement de payer daté du 15 du même mois, le décompte des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée, l’a été au regard d’une créance paraissait fondée en son principe.
sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance
•
La SARL X Y produit des éléments comptables censés justifier de sa solidité financière. Toutefois, ces éléments ont été versés aux débats à compter de la contestation de la saisie conservatoire et l’intimé n’a eu connaissance des sommes importantes restant à la disposition de cette société qu’au moment de la saisie elle-même. En effet, préalablement à cette saisie, son discours ne pouvait être plus clair en ce qui concerne les difficultés financières qu’elle présentait comme les siennes.
Ainsi, dans son mail du 27 avril 2020 précité 'Objet : MOYER AVRIL 2020", le gérant de SARL X Y indique à son bailleur : 'La situation sanitaire sur l’ensemble du territoire français impose depuis le 12 mars une fermeture de l’ensemble de nos établissements accueillant du public. Durant cette période de fermeture, l’entreprise, comme beaucoup d’autres entreprises de la régions, est en difficulté financière due à cette crise exceptionnelle et ne pourra procéder aux paiements des échéances dues mensuellement. Nous attendons les nouvelles directives de l’exécutif afin de pouvoir ré-ouvrir et débuter la saison. La sortie de l’état d’urgence sanitaire semble se faire de manière indépendante et par secteur d’activité. Le tourisme semblant être le dernier à être concerné par le déconfinement, nous espérons une ouverture avant début juillet sans quoi la saison 2020 sera une réelle catastrophe pour l’ensemble de notre région et de nos îles. En cette période difficile qui nous impacte très fortement et pour faire face à cette crise qui touche de plein fouet l’économie de nos îles, nous demandons la gratuité des loyers 2020 afin que l’on puisse imaginer un avenir et une sauvegarde de l’emploi pour notre tourisme local.
Au regard de ces propos alarmistes ponctués de superlatifs employés dans le registre de la catastrophe, la SARL X Y peut difficilement soutenir, alors qu’elle avait des retards de paiement dans ses loyers, que la SARL SESOA ne pouvait craindre pour le recouvrement de sa
créance. Cette crainte était d’autant plus prégnante que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la SARL SESOA lui a répondu sur ce point en lui indiquant qu’elle exécuterait les directives du gouvernement si d’aventure une mesure de suspension des loyers, qui lui paraissait peu vraisemblable, lui était imposée.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.
• Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’interprétation de l’article 1240 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance, que l’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol. Il appartient à celui qui se prévaut de l’abus d’en démontrer la consistance.
La procédure de saisie conservatoire étant fondée et parfaitement régulière et la SARL X Y ne proposant aucune autre alternative qu’une absence de paiement des loyers, pourtant dus, sans proposer à son bailleur de moratorier sa dette de loyer et/ou de vérifier sa bonne santé financière ou du moins la présence d’une solide trésorerie à l’aune d’un éventuel relevé de compte, la cour considère que la procédure dont s’agit est tout à fait proportionnée à la situation.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la demande indemnitaire de la SARL X Y a été rejetée.
• Sur les autres demandes
Au regard des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et du fait que la mainlevée de la saisie conservatoire a été consentie dès le mois de septembre 2020, il apparaît équitable de mettre une somme de 3.000 ' à la charge de l’appelante au titre des frais irrépétibles.
La SARL X Y qui échoue en ses prétention sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l’appel du 13 janvier 2021 formé par la SARL X Y.
Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle daté du 20 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SARL X Y à payer à la SARL SESOA la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL X Y aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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