Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 nov. 2021, n° 19/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 13 mars 2019, N° 15/02880 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (A.C.M. VIE) |
Texte intégral
N° RG 19/02298 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJCD Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 13 mars 2019
RG : 15/02880
X
C/
X
X
X
X
Société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (A.C.M. VIE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Novembre 2021
APPELANT :
M. C-S AB X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELAS FIDAL, avocats au barreau du MANS, toque : 1
INTIMÉS :
Mme H X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me A-M JAUNAC, avocat au barreau de TOURS, toque : 73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/015097 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme I X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me A-M JAUNAC, avocat au barreau de TOURS, toque : 73
Mme L V X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me A-M JAUNAC, avocat au barreau de TOURS, toque : 73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016844 du 04/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. C M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me A-M JAUNAC, avocat au barreau de TOURS, toque : 73
LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (A.C.M. VIE), SA
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Assistée de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2021, prorogé au 02 Novembre 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— J K, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Françoise CARRIER, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J K, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
A-W X, demeurant de son vivant à Saint-Etienne, est décédée le […].
Maître F, notaire, a dressé le 20 mai 2014 un acte de notoriété mentionnant l’absence de dispositions testamentaires ou autres à cause de mort émanant de A-W X et la qualité d’héritiers de ses frère et s’urs germains, Mmes I X épouse Z (I X), H X épouse Y (H X), L X, M. C-S X, et de son neveu germain M. C-M X, fils de son frère M X, prédécédé.
Le même jour, il a été procédé à l’inventaire de ses biens.
Après l’établissement de l’acte de notoriété, la société Assurance crédit mutuel Vie (la société ACM Vie), auprès de laquelle A-W X avait souscrit deux contrats d’assurance-vie Orchidée n°HC 586321 et HC 586324 et dont les bénéficiaires désignés sont "mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers" a débloqué les fonds au profit des frère, s’urs et neveu de la défunte,
soit la somme de 25.234,14 ' chacun.
Les 20 et 21 août 2014, lors de l’enlèvement du mobilier garnissant l’appartement de la défunte, il a été trouvé un testament olographe daté du 20 août 1988 instituant M. C-S X comme légataire universel.
Maître F, notaire, a dressé un acte de notoriété rectificatif le 4 septembre 2014 et a sollicité la restitution par Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X des sommes reçues au titre de l’assurance-vie souscrite par A-W X auprès de la société ACM Vie.
Ceux-ci ont refusé de restituer les sommes et par actes d’huissier de justice des 23, 24, 27 et 30 juillet 2015, Mr C-S X les a assignés, ainsi que la société ACM Vie, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la restitution des fonds versés au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme N X auprès de la société ACM VIE.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge de la mise en état a confié une expertise en écritures à Mme O P aux fins d’établir si le testament a été écrit et signé entièrement de la main de Mme A X et dire s’il a été écrit à la date mentionnée.
Les consorts X ont conclu à titre reconventionnel à la nullité de ce testament
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— débouté Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X de leur demande en nullité du testament olographe du 20 août 1988 ;
— débouté Mr C-S X de sa demande de restitution des capitaux d’assurance vie formée à l’encontre de Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X ;
— débouté Mr C-S X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mr C-S X à payer la moitié des dépens et Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X l’autre moitié des dépens ;
— condamné Mr C-S X à payer à la société ACM Vie la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er avril 2019, Mr C-S X a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2020, Mr C-S X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de restitution des capitaux d’assurance-vie et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l’a condamné à payer la moitié des dépens ainsi que la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
statuant à nouveau,
— condamner Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X à lui restituer la somme de 25.234,14 ' chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X à lui verser chacun la somme de 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X à lui verser la somme de 5.000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner solidairement Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X aux entiers dépens de première instance, dont les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire et de l’expertise graphologique à hauteur de 1.200 ' effectuée le 19 mars 2015 par Mme Q R,
— condamner solidairement Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X à lui verser la somme de 4.000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X aux entiers dépens d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2020, Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mr C-S X de sa demande de restitution des capitaux d’assurance-vie formée à leur encontre, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l’a condamné à payer à la société ACM Vie la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité du testament olographe du 20 août 1988, de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 6.000 ',
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du testament olographe,
— dire que Mr C-S X ne peut se prévaloir de la qualité de légataire universel et dire que l’acte de notoriété rectificatif rédigé le 4 septembre par Me F, notaire, sera invalidé et rectifié en leur reconnaissant la qualité d’héritiers,
— faire application des dispositions de l’article 778 du code civil à l’encontre de Mr C-S X, en tout état de cause,
— condamner Mr C-S X à leur verser, à chacun, la somme de 3.000 ' pour procédure abusive,
— condamner Mr C-S X à verser, à chacun, la somme de 15.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
— débouter la société ACM Vie et l’appelant de leurs demandes de frais irrépétibles formulés à leur encontre,
— condamner Mr C-S X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat aux offres de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 14 août 2019, la société ACM Vie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’aucune demande n’est directement formulée à son encontre par Mr C-S X, et que le paiement qu’elle a effectué entre les mains des héritiers est libératoire,
— constater qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la validité du testament et l’identité des bénéficiaires du contrat,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande en nullité du testament olographe:
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il convient d’examiner préalablement la demande en nullité du testament olographe formée à titre incident, dès lors que la demande en restitution des fonds, formée à titre principal par Mr C-S X, se fonde sur ce testament.
En premier lieu, Mmes I X, H X, L X et Mr C-M X soutiennent que le testament est un faux et qu’il n’aurait pas été écrit de la main de A-W X et doit en conséquence être annulé en application de l’article 970 du code civil.
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Selon le rapport non judiciaire de comparaison d’écritures et de signatures établi le 9 mars 2015 à la demande de Mr C-S X par Mme Q-R, il est établi de 'manière quasi-formelle (…) que le testament en date du 20 août 1988 est de la même main que les documents écrits et signés par Mademoiselle A-W X'.
De même, le rapport d’expertise judiciaire conclut que 'c’est la main de Mlle A-W X qui a tracé le testament contesté,
Il est ajouté à propos de la date que 'malgré la difficulté pour dater un document, il nous apparaît peu probable qu’il ait été tracé autour de l’année 1996, l’écriture de Mlle A-W X se détériorait déjà, et il est exclu qu’il ait pu être tracé après les années 2000. Ce testament peut parfaitement avoir été tracé en 1988.'
Il résulte de ces deux rapports, précis et étayés, et dont les conclusions se rejoignent, que le testament olographe dont se prévaut Mr C-S X émane bien de la main de A-W X.
La circonstance qu’il ait été découvert tardivement, malgré les trois inventaires réalisés antérieurement par l’organisme de tutelle de cette dernière, par une entreprise de déménagement, n’est pas de nature à remettre en cause sa véracité alors qu’il est établi tant par les constats dressés par des huissiers de justice en 2006 et 2012, que par les photographies prises par Maître F, notaire chargé de la succession, lors de l’inventaire des biens le 20 mai 2014, que l’appartement de A-W X était tellement encombré, qu’il était difficile d’y accéder ou de procéder à un examen exhaustif des papiers et qu’il a été nécessaire d’interrompre les opérations d’inventaire et de faire appel à une entreprise pour procéder au débarras.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par les intimés, il n’est pas établi que Mr C-S X était présent au moment de l’enlèvement des meubles de la défunte et cette affirmation des intimés est contredite par un courrier de Mme E, gérante de la société ayant procédé au déménagement qui atteste que Mr X est venu les rejoindre en début d’après-midi après qu’elle l’ait informé de la découverte du testament.
En outre, s’il n’est pas contesté entre les parties que Maître F a adressé à chacun des héritiers trois devis afin qu’ils choisissent l’entreprise de déménagement qui procéderait à l’enlèvement du mobilier de la défunte, il n’est pas non plus établi par les intimés, qui se bornent à produire la copie d’un mail sur lequel l’un d’entre eux a apposé la mention 'bon pour accord', mail qu’ils ne justifient pas avoir envoyé au notaire, qu’ils auraient fait le choix d’une autre entreprise que celle qui a finalement été mandatée.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que le testament a bien été écrit par A-W X et eu égard à cet état de fait c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé que les circonstances de sa découverte importaient peu.
Les consorts AC-Y-X soutiennent encore le testament litigieux ne répondrait pas aux exigences de l’article 970 du code civil dés lors que le post-scriptum n’est suivi d’aucune signature.
Toutefois, il est seulement exigé que la signature soit apposée à la suite du texte car elle est la marque de l’approbation personnelle du contenu de l’acte par le testateur et de sa volonté de s’en approprier les termes.
En l’espèce, la signature de A-W X figure bien à la suite du texte qu’elle a rédigé, et en particulier la mention qu’elle 'donne tout' à son 'neveu G' pour 'son père' qu’elle 'fait légataire universel', de sorte qu’il est sans incidence que soit précisé en 'post-scriptum', que cela recouvre 'bijoux, héritage, meubles, argent reçu de maman ou gagné à la sueur de mon front'.
En second lieu, les consorts AC-Y-X soutiennent que la date mentionnée sur le testament, soit le 29 août 1988, est inexacte et qu’il aurait été rédigé à une époque où A-W X était en incapacité de tester, celle-ci bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 18 août 2005 et n’étant plus, selon eux, en état de consentir valablement depuis 1999.
Ils sollicitent en conséquence l’annulation du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil, qui dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
A l’appui de leurs allégations, les intimés font valoir que le testament comporte des incohérences stylistiques, des ratures ou des fautes de grammaire incompatibles avec la rigueur dont A-W X faisait preuve en 1988, avant que sa santé mentale ne se dégrade.
Il ressort néanmoins de l’expertise graphologique, qui procède à une comparaison d’écriture avec des documents émanant de A-W X contemporains et postérieurs au testament, que ce dernier n’a pu être écrit après les années 2000 et qu’il peut parfaitement avoir été tracé à la date indiquée dans l’écrit.
Il l’a été en tout état de cause bien avant la mise en oeuvre d’une mesure de protection.
Il n’est versé aux débats aucun élément, médical ou autre, de nature à faire supposer que A-W X ait présenté à la date de l’établissement du testament litigieux des signes d’insanité d’esprit.
Il ne peut notamment être sérieusement déduit de ce que la succession de leur mère n’était pas liquidée en 1988 ou du fait que les enfants de Mr C-S X étaient majeurs à cette époque, qu’il serait incohérent que le testament fasse mention de "l’argent reçu de maman" ou de la volonté de la défunte d’aider ses neveux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute les intimés de leur demande d’annulation du testament olographe.
2. sur la demande en restitution des sommes versées par la société ACM Vie:
Mr C-S X soutient qu’en vertu du testament olographe du 20 août 1988 l’ayant institué légataire universel de A-W X, il est devenu son seul héritier, de sorte que les intimés doivent lui restituer les fonds qu’ils ont perçus de la société ACM Vie émanant des deux contrats d’assurance sur la vie Orchidée n°HC 586321 et HC 586324, dont les bénéficiaires désignés sont 'mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers'.
Selon les dispositions du code civil sont héritiers de A-W X, ce qui n’est contesté par aucune des parties, ses frère et soeurs, non réservataires, Mmes I X, H X, L X, Mr C-S X, et son neveu Mr C-M X.
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le premier juge a retenu que si le legs consenti à Mr C-S X par le testament du 20 août 1988 avait eu pour effet de lui donner l’universalité des biens que A-W X avait laissées à son décès, il n’avait pas pour autant fait perdre à ses autres frère et soeurs, parents désignés par la loi leur qualité d’héritiers.
Selon l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré et le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Il convient en conséquence de confronter les dispositions testamentaires avec les stipulations des contrats d’assurance sur la vie en cause, afin de déterminer quels bénéficiaires Mme AA-W X a entendu désigner.
A-W X, après avoir institué Mr C-S X en tant que son légataire universel, en 1988, a désigné ses héritiers en tant que bénéficiaires des deux contrats d’assurance sur la vie en cause, le 28 avril 1992.
Cette stipulation démontre sa volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universel et ceci est corroboré par le fait que le 15 mars 1991, le 6 mai 1995 et enfin le 30 juillet 1997, elle a respectivement désigné nommément Mme T X, Mr G X, et Mr C-S X comme bénéficiaires de trois autres contrats d’assurance sur la vie, démontrant par là que lorsqu’elle entendait faire bénéficier une personne d’un capital-décès, elle le désignait directement et nommément.
La circonstance que la clause bénéficiaire litigieuse soit une clause type pré-rédigée des contrats d’assurance, n’est pas de nature à la priver de toute efficacité, sachant qu’elle peut parfaitement être modifiée par le souscripteur et que A-W X a, ainsi qu’il l’a été précédemment vu, modifié cette clause sur d’autres contrats d’assurance sur la vie, lorsqu’elle ne correspondait pas à sa volonté.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mr C-S X de sa demande en restitution des capitaux reçus par les consorts AC-Y-X au titre des contrats d’assurance sur la vie Orchidée n°HC 586321 et HC 586324.
3. sur les autres demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties ayant succombé en leurs prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes respective de dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime, eu égard à la situation respective des parties, que l’équité ne commande pas davantage de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie en cause d’appel.
En revanche, Mr C-S X, qui a attrait la société ACM Vie dans la présente instance, sans formuler de demande à son encontre, est condamné à lui verser la somme de 1.200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mr C-M X, appelant à titre principal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mr C-S X à payer à la société ACM Vie la somme de 1.200 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Mr C-S X, aux dépens de la procédure d’appel, étant précisé que Mmes H Y et L X sont bénéficiaires d’une aide juridictionnelle et accorde aux
avocats de la cause le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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