Infirmation partielle 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 mars 2018, n° 15/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 9 octobre 2015, N° F15/00121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 21 MARS 2018
(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/06653
Madame X Y
c/
SAS L.P.H.(LABORATOIRE PROTECTION HABITAT)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2015 (R.G. n°F15/00121) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2015,
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
représentée par Me Camille DUBECH substituant Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉE :
SAS L.P.H.(LABORATOIRE PROTECTION HABITAT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social PB 32 – Lacropte – 24380
VERGT
représenté par Me Ngoc-lan TRUONG susbtituant Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F de Gordon, présidente
Madame Isabelle Lauqué, conseillère
Madame Annie Cautres, conseillère
Greffier lors des débats : Madame A-B C-D,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 21 mars 2018 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée par la SAS Laboratoire Protection Habitat à compter du 5 mai 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif.
Le 4 mars 2015 les parties ont signé une rupture conventionnelle. La salariée s’est rétractée dans le délai de 15 jours prévu par la loi.
Le 8 avril 2015, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 avril 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 avril 2015, Madame X Y a été licenciée pour faute grave.
La salariée a, devant le conseil de prud’hommes sollicité qu’il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne maintenant plus sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 9 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Périgueux a :
— dit que le licenciement de Madame X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Laboratoire Protection Habitat à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
— 1 155 euros au titre du rappel de salaire sur la période du troisième trimestre de l’année 2014 ;
— 115,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 1 400,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 140,06 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à partir du 13 avril 2015, date de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonné la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la présente décision d’un certificat de travail rectifié, les bulletins de salaire rectifiés et d’une attestation pôle emploi rectifiée ;
dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la SAS Laboratoire Protection Habitat aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 octobre 2015, Madame X Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mai 2016 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 21 novembre 2017 Madame X Y sollicite :
— qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— que la SAS Laboratoire Protection Habitat soit condamnée à lui verser les sommes suivantes ;
-20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4 719,62 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-471,96 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
-17 293,21 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 5 mai 2014 au 23 avril
2015 ;
-1 729,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 21 novembre 2017 la SAS Laboratoire Protection Habitat sollicite :
— qu’il soit jugé que le licenciement de la salariée repose bien sur une faute grave ;
— que la salariée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— que la salariée soit condamnée à lui verser la somme de 2 810,62 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— que Madame X Y soit condamnée à lui verser la somme de 1 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d’appel ;
— qu’il lui soit alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 23 avril 2015, qui fixe les limites du litige, Madame X Y a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, Madame X Y ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu qu’ il ressort de la lettre de licenciement qu’il est motivé par un grief, soit une activité professionnelle qui n’est pas exercée à plein temps matérialisée par des absences injustifiées, une inexécution volontaire et délibérée des obligations contractuelles et un abandon de poste ;
Attendu qu’il résulte de l’article 7 du contrat de travail signé entre les parties :
— que la salariée s’engage à exercer de façon exclusive et constante la profession de représentant ;
— qu’elle visitera la clientèle de tout son secteur de façon régulière et suivie en se conformant aux instructions de la direction générale ;
— que la salariée s’engage à effectuer un minimum de 10 visites par jour auprès des professionnels du bâtiment sur son secteur alloué et à réaliser un chiffre d’affaires prévu à l’article 8 du contrat ;
— que la salariée doit rendre compte quotidiennement de son activité par un rapport circonstancié adressé à la direction générale ;
Attendu que les pièces du dossier démontrent que Madame X Y n’a effectué que 5 rapports d’activités en janvier 2015 (les 9, 15, 16, 21 et 27 janvier 2015), 2 rapports d’activités en février 2016 (les 9 et 11 février 2015) et 4 rapports en mars 2015
(les 2, 10, 12 et 16 mars 2015) ;
Attendu que le nombre de rapports réalisés par Madame X Y est bien inférieur à celui prévu au contrat et ne peut permettre de connaître la réalité de son activité au sein de la société ;
Attendu que la salariée ne peut s’exonérer en invoquant le fait que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a mis à sa disposition un support pour effectuer lesdits rapports et en produisant ses agendas ;
Que la pièce 3 du dossier de l’employeur démontre qu’elle a été dotée d’un carnet de rapport dès le 5 mai 2014 ;
Attendu que de la même façon le rapport d’activité ne s’entend pas d’un rapport de ventes réalisées mais d’un compte rendu des activités réalisées par le représentant (nombre de visites, sites visités etc…) ;
Attendu que l’employeur produit au dossier un courrier en date du 5 février 2015 adressé à Madame X Y lui rappelant son obligation de « rendre compte tous les jours de son activité en adressant un rapport très circonstancié à la direction générale sur support fourni » ;
Attendu que la salariée, en refusant de respecter les directives pourtant simples de l’employeur, a manqué à ses obligations liées au contrôle indispensable de son activité de VRP exclusif ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par la salariée qu’elle n’a remis aucun rapport d’activité du 16 mars 2015 à sa convocation à l’entretien préalable au licenciement ;
Attendu que cette abstention fautive est à mettre en parallèle avec le chiffre d’affaires réalisé par la salariée à compter de février 2015, bien inférieur à celui réalisé antérieurement et a celui contractuellement défini et signé par les parties le 5 janvier 2015 ;
Attendu que ces seuls éléments suffisent à caractériser les manquements de Madame X Y à ses obligations contractuelles, manquements suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de la salariée ;
Attendu cependant que la SAS Laboratoire Protection Habitat ne produit aucune pièce utile au dossier justifiant que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de
l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Madame X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement du conseil, de prud’hommes de Périgueux en date du 9 octobre 2015 sera confirmé sur ces points ;
Sur les conséquences du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Attendu qu’aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;
Que les premiers juges ont opéré un calcul de l’indemnité de préavis conforme aux dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l’employeur ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 9 octobre 2015 sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 400,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 140,06 euros au titre des congés payés afférents ;
Que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que conformément à l’article 2 de l’accord national interprofessionnel applicable à la présente espèce les VRP exclusifs, qui rendent compte effectivement de leur activité à leur employeur, bénéficient de la rémunération minimale forfaitaire dès lors qu’ils en font la demande ;
Attendu que le bénéfice de la rémunération minimale garantie forfaitaire est soumis à la condition de rendre compte de son activité dans la mesure où elle constitue la contrepartie de l’exercice d’un travail à temps complet ;
Qu’il y a lieu rechercher si le salarié rend ou ne rend pas compte de son activité conformément au contrat de travail et aux instructions de l’employeur ;
Attendu que comme il a été dit plus haut Madame X Y a commis le manquement de ne pas avoir rendu compte de son activité à l’employeur (en n’adressant pas de rapport journalier à la direction générale) et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de l’article 5 de la convention collective des VRP ;
Qu’il en est de même pour la période de mai à décembre 2015 puisque les rapports produits ne sont aucunement en correspondance avec les exigences contractuelles et les directives de l’employeur ;
Attendu qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 9 octobre 2015 étant infirmé sur ce point ;
Attendu que Madame X Y devra restituer la somme versée à ce titre par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive
Attendu qu’aucune pièce au dossier ne démontre le caractère abusif de l’exercice de voie de recours de la part de Madame X Y ;
Que l’employeur sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 9 octobre 2015 étant confirmé sur ce point ;
Sur la remise des documents rectifiés
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point, ayant pris en compte les éléments du dossier soumis ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en date du 9 octobre 2015 sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre du rappel de salaire pour la période du troisième trimestre 2014 ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de rappel de salaire ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F de Gordon, présidente et par A-B C-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F de Gordon
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