Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 8 oct. 2020, n° 18/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 mars 2018, N° 14/01298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérénice HUMBOURG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 08 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04888 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 14/01298
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DE L’ÉDITION (SODIS)
[…]
[…]
Représentée par Me Virginia DUGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0699
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée du 30 août 1995, M. Y X a été engagé à compter du 11 septembre 1995 par la Société de Distribution des Produits de l’Edition (ci-après SODIS), en qualité de magasinier cariste, puis à compter du 1er juin 1996, la relation entre les parties devenait à durée indéterminée. Par courrier du 8 juillet 2002, M. X était promu magasinier cariste polyvalent- stockage, moyennant une rémunération mensuelle, en dernier lieu, de 2 339,58 euros.
La société SODIS, dont l’activité relève de la convention collective de l’édition, emploie plus de 10 salariés. Elle gère la distribution des produits des éditions Gallimard auprès des libraires au moyen notamment d’espaces de stockage.
A la suite d’un incident avec l’engin qu’il conduisait le 15 octobre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, entretien fixé au 30 octobre 2014 avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 6 novembre 2014, la société SODIS notifiait à M. X une sanction par laquelle elle le rétrogradait au poste de magasinier 2 ème échelon, classe 3, en lui laissant un délai de 3 jours, soit jusqu’au 10 novembre suivant, pour accepter ou non cette modification du contrat de travail. Par courrier du 8 novembre 2014, M. X refusait cette modification contractuelle. Par courrier du 10 novembre 2014, la société SODIS convoquait M. X à un nouvel entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 19 novembre 2014.
Par courrier du 25 novembre 2014, M. X était licencié pour cause réelle et sérieuse, avec un préavis de deux mois qu’il était dispensé d’effectuer.
Par requête du 3 décembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 6 mars 2018, le conseil a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 3 avril 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par dernières conclusions écrites du 8 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en son intégralité et de :
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SODIS à lui payer les sommes suivantes :
* 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation,
— la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager M. X dans le cadre de la présente instance,
— débouter la société SODIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir, notamment, que depuis son entrée dans la société, soit en près de 20 ans d’ancienneté, il n’avait jamais reçu la moindre remarque de son employeur tant sur la qualité de son travail que sur son comportement,que les faits visés dans la lettre de licenciement n’étaient pas justifiés, puisqu’aucun élément objectif et probant n’est versé aux débats, établissant qu’il aurait eu un défaut de vigilance le 15 octobre 2014, en déverrouillant la cabine pour procéder au gerbage d’une palette, ni même qu’une telle pratique aurait été fautive, qu’enfin sa dernière formation concernant le chariot ETX a eu lieu le 6 juillet 2001, soit 13 ans avant l’incident évoqué dans la lettre de licenciement et que le matériel sur lequel il travaillait, à savoir le chariot « Combi-ETX », avait été introduit dans l’entrepôt en juillet 2014 et qu’il ne le conduisait que depuis une quinzaine de jours, sans formation spécifique actualisée, ni consignes concernant l’utilisation du bouton de déverrouillage.
Par dernières conclusions écrites du 29 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SODIS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société considère que les faits reprochés sont établis et caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, puisque le salarié a forcé le verrouillage automatique du Combi-EXT qu’il conduisait pour élever la cabine au-delà de la limite de sécurité, de sorte que la cabine et la palette se sont élevées plus que nécessaire jusqu’à heurter une tête de sprinklage du système incendie et déclencher le système d’arrosage, ce qui a endommagé une partie du stock, à savoir des livres rangés sur 3 travées de 5 niveaux sur 14 colonnes et entraîné l’immobilisation de l’engin durant 4 jours, qu’enfin le salarié bénéficiait des formations nécessaires à la conduite de l’engin.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié les faits suivants:
'Le mercredi 15 octobre 2014, alors que vous gerbiez une palette dans le Bâtiment 29 à l’aide d’un combi-ETX, la cabine de l’engin a heurté une tête de sprinklage, déclenchant le système d’arrosage. Une partie du stock a été endommagée.
Lors de nos entretiens, vous nous avez expliqué les circonstances de survenance de cet accident.
Devant gerber une palette au cinquième et dernier niveau du palettier, vous avez élevé la cabine jusqu’à son verrouillage automatique. Afin de positionner la palette dans le gisement, vous avez ensuite actionné le bouton de déverrouillage, ce afin d’élever la cabine, et donc la palette, et positionner vos fourches à l’entrée du gisement.
Vérifications faites dans un contexte similaire à celui dans lequel s’est produit l’incident, le verrouillage n’empêchait pas le gerbage à cette hauteur, dès lors que le déplacement de la palette se faisait avec les fourches, mode opératoire préconisé puisque le déverrouillage doit être exceptionnel et indispensable à l’accomplissement de la tâche.
Votre défaut de vigilance vous a mis vous-même en danger, ainsi que, potentiellement, vos collègues. A cela s’ajoute le fait que cet accident, survenu par votre faute, a causé un préjudice économique à l’entreprise qui a dû immobiliser un engin durant 48h et faire remplacer une partie du stock dans une période d’activité soutenue, ce qui a entraîné un fonctionnement en mode dégradé du secteur.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation du caractère fautif de votre comportement ce jour, et après avoir examiné votre cas avec beaucoup d’attention, nous avons pris la décision de sanctionner votre faute par une mesure de licenciement. En effet, le manquement constaté est incompatible avec les exigences qui sont les nôtres quant au respect des règles de sécurité dans l’entreprise'.
La fiche du poste de magasinier cariste polyvalent-stockage mentionne au titre des tâches principales la préparation et le transfert des palettes, un niveau de formation de Caces 1, 3 et 5 et l’utilisation de chariots élévateurs.
Le règlement intérieur de la société prévoit que le salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, que 'toute mauvaise exécution de cette obligation est constitutive d’une faute, alors même que le salarié n’a pas reçu de délégation de pouvoirs. D’une façon générale, les infractions aux obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité donneront lieu éventuellement à l’application de l’une des sanctions prévues au présent règlement' et enfin au titre de la prévention des accidents que 'le personnel est tenu de veiller à la conservation des dispositifs de sécurité mis à sa disposition. L’enlèvement ou la neutralisation d’un dispositif de sécurité ou de protection des machines ou équipements constitue une faute particulièrement grave'.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés, force est de constater que dans son courrier du 8 novembre 2014 dans lequel M. X refusait la rétrogradation envisagée par son employeur, il reconnaissait une 'faute de manoeuvre' et ne contestait pas le déroulement des faits rapporté dans la lettre de notification de la sanction du 6 novembre 2014 qui mentionnait notamment 'lors de notre entretien, vous nous avez expliqué les circonstances de survenance de cet accident. Devant gerber une palette (…), vous avez élevé la cabine jusqu’à son verrouillage automatique. Afin de positionner la palette dans le gisement, vous avez ensuite actionné le bouton de déverrouillage, ce afin d’élever la cabine et donc la palette (…). Votre défaut de vigilance vous a mis en danger, le déclenchement du système d’arrosage s’étant fait brutalement alors que vous vous trouviez à proximité du sprinkler'.
Ainsi, en activant volontairement le bouton de déverrouillage de l’engin, le salarié n’a pas pris toutes les précautions requises dans la conduite du chariot élévateur, faisant courir un danger pour lui même mais également à ses collègues qui se trouvaient à proximité, étant rappelé que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard du personnel, et causant des dommages importants, la société justifiant d’un stock dégradé de livres évalué à plus de 200 000 euros avec une franchise de 30 000 euros et l’immobilisation de l’engin durant 4 jours.
Sur la formation de l’intéressé, il sera relevé que M. X exerce la fonction de cariste depuis son engagement à la SODIS, soit depuis 19 ans au moment de l’incident. La société justifie qu’il dispose du permis CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) depuis décembre 2001, permis spécifique pour conduire les chariots élévateurs, régulièrement renouvelé en février 2005 puis en mai 2008 et en dernier lieu en mars 2013, au terme de stages de recyclage et mentionnant l’autorisation de conduire les chariots automoteurs à conducteur porté de types 1, 3 et 5 et plus particulièrement depuis mai 2008 le type 5-C4 correspondant au 'chariot combi à nacelle élevable', dont fait partie l’engin conduit lors des faits le 'ETX-COMBI'. Ainsi, le 15 octobre 2014, le salarié détenait une autorisation de conduite valable du 1er mars 2013 au 28 février 2018 et était formé aux consignes de sécurité pour la conduite de chariots élévateurs, notamment l’ETX-Combi. La société justifie également de ce qu’il avait été déclaré apte à son poste et à la conduite de chariots automoteurs de manutention le 26 août 2013.
Si le salarié fait valoir les 'nombreux problèmes de sécurité' au sein de la société, force est de constater que les deux compte-rendus de réunion des délégués du personnel évoquant ce point datent du 10 juillet 2009 et du 16 novembre 2012, soit, pour le dernier, près de deux ans avant les faits reprochés, lesquels ne portaient pas, en tout état de cause, sur la question du déverrouillage de la sécurité. De même, les attestations de collègues faisant état de son professionnalisme sont inopérants à retirer à son défaut de conduite du 15 octobre 2014 son caractère fautif.
Il ressort de ces observations que la faute de conduite portant sur la sécurité, reprochée à M. X, salarié expérimenté et formé à la conduit d’engins de manutention, est établie et caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important l’absence de sanction antérieure. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, devra supporter les dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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