Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 30 sept. 2020, n° 17/03790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03790 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2016, N° 15/07853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° , 6 Pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03790 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24GB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/07853
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMÉE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 327 917 118
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la SAS Power Sécurite Privée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel , soit 96 heures mensuelles, à compter du 28 janvier 2004, en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2.
A compter du 1er janvier 2005, M. X a été affecté sur le site de l’établissement hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes ( EHPAD) Oasis exerçant des fonctions de nuit (19h30- 7h30).
Le contrat de travail a été transféré le 1er mars 2010 à la société Isa Sécurité, puis le 1er octobre 2014 à la société SNGST.
Au dernier état des relations contractuelles, M. X occupait la fonction d’agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2 et percevait un salaire de 953.28 euros brut mensuel.
La convention collective des entreprises de prévention est applicable à la relation de travail.
Par courrier en date du 4 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 28 avril suivant.
Par lettre recommandée datée du 19 mai 2015, M. X a été licencié pour faute grave, au motif d’ absences injustifiées ayant perturbé la bonne gestion des sites.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le 25 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en rappel de salaires et en diverses indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2016, notifié le 2 mars 2017, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SA SNGST à payer au salarié les sommes suivantes':
— 1 906.56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 357.77 euros à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 29 juin 2015 et jusqu’au jour du paiement.
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
— condamné la SA SNGST aux dépens.
Par acte du 14 mars 2017, l’avocat de M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 mai 2017, l’appelant demande la confirmation du jugement déféré quant aux condamnations prononcées et statuant à nouveau sur le licenciement et ses autres demandes, il sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 4 766,40 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à mai 2015,
— 476,64 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire de janvier à mai 2015,
— 190,65 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant éventuellement les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2017, la SA SNGST, forme appel incident et requiert de la cour, par infirmation partielle du jugement quant aux condamnations prononcées, le débouté total des prétentions de M. X et que soit statué sur les dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a fixée l’affaire à l’audience le 30 avril 2020 qui a été annulée en raison de la période de confinement et renvoyée à l’audience du 4 juillet 2020.
SUR QUOI
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, fait grief à M. X de ne plus avoir, depuis le 29 mars 2015, pris ses services et notamment alors qu’il était planifié sur l’hôtel Cergy Novotel, et ce après avoir bénéficié d’un changement de poste pour raison d’éloignement.
Il est précisé qu’il a déclaré lors de l’entretien préalable que le motif des absences étaient de ne pouvoir accepter des vacations de 6h00, vacations qui pourtant correspondaient à son contrat de travail . Ainsi les absences restaient injustifiées et perturbaient la bonne gestion des sites.
M. X ne conteste pas qu’il n’a pas assuré ses planifications à compter du 29 mars 2015.
Il fait valoir que son employeur l’a affecté, à compter du mois de janvier 2015, sur des sites nécessitant des temps de trajet supérieurs à 1h30, de sorte que, conformément aux dispositions de son contrat de travail, il était en droit de refuser ces affectations sans commettre de faute.
L’article 2.2 du contrat de travail de M. X ( pièce 1 du dossier du salarié) dispose : « en aucun cas, vous ne pouvez refuser une affectation sur un poste fixé par le service exploitation sauf pour raison valable notamment un déplacement supérieur à 1h30 et un moyen de transport inexistant empêchant le salarié d’être à l’heure à sa prise de service ».
Si le salarié démontre que les sites sur lesquels il était affecté à compter du mois de janvier 2015 entrainaient un déplacement supérieur à 1h30 de trajet, soit 1h40 pour le site de Sevran et 2h10 pour celui de Cergy (pièces n°9 à 11), il ne justifie pas avoir informé l’employeur de son refus d’affectation sur les postes sur lesquels il était planifié.
En effet, les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective applicable définissent les obligations qui pèsent sur le salarié en cas d’empêchement d’assurer sa planification et prévoient qu’il doit informer préalablement son employeur et à la suite, justifier de la raison de son absence et ce dans un délai de 48 heures.
De plus, le contrat de travail, reprenant le règlement intérieur de l’entreprise, prévoit qu’en cas d’absence injustifiée le salarié pourra être licencié pour faute grave.
Il résulte de l’entretien du 13 mars 2015, qu’à la suite de la demande de M. X de ne pas se rendre sur le site Carrefour en raison de l’éloignement géographique avec son domicile ( 1 h 40 en transport en commun ), ce que l’employeur avait admis, la société SNGST a affecté le salarié sur le site Novotel de Cergy, encore plus éloigné car à 2 h 20 de chez lui, également en transport en commun. Il convient de souligner que l’utilisation d’un véhicule automobile apparaît impossible pour réaliser un meilleur temps compte tenu des conditions de circulation pour traverser la région parisienne.
À tout le moins, une discussion avec le salarié devait avoir lieu avant l’établissement du nouveau planning à la suite de l’entretien du 13 mars 2015.
Il convient aussi de souligner que le temps de travail partiel de M. X ne s’élève qu’à 96 heures, de sorte que l’application stricte par l’employeur d’un temps de trajet maximum de 1 h 30 était d’autant plus justifiée.
Dès lors, l’imputabilité de la rupture du contrat de travail de M. X incombe à l’employeur, qui a certes perdu le marché du site SNCF où était affecté le salarié depuis de nombreuses années mais il ne pouvait lui imposer, fût ce dans dans le cadre de son pouvoir de direction, des temps de trajet déraisonnables et supérieurs à la limité contractuellement prévue.
Il découle de ce qui précède que le licenciement de M. X ne revêt pas de cause réelle et sérieuse et il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré .
Sur les conséquences financières du licenciement
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées , non contestées dans leur quantum, concernant les sommes allouées à M. X à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement et y ajoutant condamner la SA SNGST à payer à l’appelant la somme 190,65 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant du rappel de salaire de janvier 2015 à mai 2015, l’employeur qui ne conteste pas son l’absence de paiement, n’est pas fondé à faire avaloir l’absence de contrepartie en travail du salarié du
fait de son absence et doit être en conséquence condamné à payer au salarié la somme de 4 766,40 euros ainsi que 476,64 euros à titre de congés payés afférents.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X qui avait une ancienneté de 11ans et 4 mois au jour du licenciement sollicite le paiement d’une somme de 15 000 euros au motif qu’il a été licencié dans des conditions «'très critiquables'».
Il ne justifie toutefois pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis le licenciement.
Il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur en conciliation, soit le 29 juin 2015 et jusqu’au jour du paiement, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’application de l’article L.1235-4 alinéa 2 du code du travail
Il résulte de l’article L.1235-4 du code du travail qu’en cas notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne, si besoin d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Le juge du fond apprécie souverainement, dans la limité fixée par la loi, la part d’indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
En l’espèce il convient d’ordonner à la société le remboursement à l’organisme Pôle emploi concerné les indemnités chômage versées à M. X dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
L’employeur qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles engagés par M. X, tant en première instance qu’en appel et fixée à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 29 septembre 2016 rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris SAUF sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le licenciement de M. Y X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
CONDAMNE la SA SNGST à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 190,65 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 4 766,40 euros brut à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à mai 2015,
— 476,64 euros brut à titre de des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SA SNGST à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y X du jour du son licenciement dans la limite de 3 mois mois d’indemnités.
DIT qu’une copie du présent sera envoyée par le greffe de cette chambre à Pôle emploi.
CONDAMNE la SA SNGST à payer à M. Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Otopus Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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