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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 8 oct. 2020, n° 19/14168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juin 2019, N° 19/00362 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC L'AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNEL LE DES ADULTES (AFPA), SASU L'AFPA ACCES A L'EMPLOI, SASU L'AFPA ENTREPRISES c/ Syndicat SYNDICAT CGT-AFPA, Syndicat FPA CFDT, Syndicat LA SECTION FEDERALE NATIONALE (FO FPA), Syndicat SUD FPA SOLIDAIRES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le 22/10/20 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14168 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKJ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/00362
APPELANTS
SASU L'AFPA ENTREPRISES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat au Barreau de Paris, Toque L0034
SASU L'AFPA ACCES A L'EMPLOI agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat au Barreau de Paris, Toque L0034
EPIC L'AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat au Barreau de Paris, Toque: L0034
PARTIE INTERVENANTE
PRÉFECTURE DE SEINE SAINT-DENIS
1, Esplanade C-Jaurès
[…]
Représentée par Monsieur C-Yves DOUBLIER, responsable de la DIRECCTE 93
INTIMÉS
Groupement CHSCT DU SITE D'ISSOUDUN, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
Groupement CHSCT DE NICE, pris en la personne de son représentant, Monsieur X Y, dûment mandaté
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
Syndicat SUD FPA SOLIDAIRES pris en la personne de son représentant, Monsieur X Y, dûment mandaté
[…]
[…]
Représenté par Maître Judith KRIVINE, Avocat au Barreau de Paris, Toque: R 260
Syndicat SYNDICAT CGT-AFPA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Judith KRIVINE, Avocat au Barreau de Paris, Toque: R 260
Syndicat LA SECTION FEDERALE NATIONALE (FO FPA) (Syndicat National CGT FORCE OUVRIERE des agents de la formation professionnelle des adultes)
[…]
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
Syndicat FPA CFDT agissant poursuites et diligences de son secrétaire Monsieur C X D
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Judith KRIVINE, Avocat au Barreau de Paris, Toque: R 260
Groupement IC-CHSCT DE L'AFPA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
Groupement CHSCT DU SIÈGE DE L'AFPA,
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
Groupement CHSCT DE BREST DE L'AFPA,
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
Groupement CHSCT DE MARSEILLE LA TREILLE DE L'AFPA,
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
Groupement CHSCT DU DISPOSITIF ITINÉRANT,
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
Groupement CHSCT DU SITE DE CHATEAUROUX,
[…]
[…]
Représenté par Maître Fiodor RILOV, Avocat au Barreau de Paris, Toque: P0157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur X LEPLAT, Président
M. Z A,Magistrat B
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
********
Vu l'ordonnance des référés du TGI de Bobigny du 27 juin 2019 qui a rejeté les demandes de nullité des sociétés défenderesses, principalement, suspendu le projet de réorganisation jusqu'à l'évaluation des risques psychosociaux et à la présentation d'un plan de prévention des risques, condamné in solidum les sociétés AFPA à payer aux syndicat Solidaires et CGT AFPA 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2019 par les sociétés l'AFPA Entreprises, AFPA accès à l'emploi & Epic AFPA ;
Vu les dernières conclusions transmises le 17 janvier 2020 par lesquelles les sociétés appelantes demandent à la cour de :
- Se déclarer incompétente au profit du Premier Président de la Cour d'appel de Paris pour
statuer sur l'article 526 du Code de procédure civile ;
En conséquence :
' Débouter l'ICCHSCT et les CHSCT de leur demande de radiation de la présente instance;
' Confirmer l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'elle a constaté l'absence de toute prétention soutenue oralement pour le CHSCT d'Issoudun ;
' Infirmer l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'elle a :
o Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'AFPA, l'AFPA Entreprises et l'AFPA Accès à l'Emploi ;
o Ordonné à l'AFPA , à l'AFPA Entreprises, à l'AFPA Accès à l'Emploi de suspendre le
projet de réorganisation, jusqu'à ce que :
Il ait été procédé à une évaluation précise des risques psycho sociaux en lien avec les taches et la charge de travail supplémentaires supportées par les salariés, en particulier formateurs et assistants, qui n'auront pas été licenciés ;
Il ait été présenté un plan de prévention des risques prévoyant des mesures de préventions primaires ainsi que des mesures permettant de garantir aux personnels demeurant dans l'entreprise après la restructuration des conditions normales de sécurité et de santé au travail compte tenu du niveau des risques de souffrances au travail et des risques psycho sociaux,
o Condamné l'AFPA, l'AFPA Entreprises, et l'AFPA Accès à l'Emploi in solidum à payer
aux syndicats SUD AFPA et CGT AFPA la somme totale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
o Condamné l'AFPA, l'AFPA Entreprises, et l'AFPA Accès à l'Emploi in solidum aux
dépens. ;
[…],
' Dire et juger que les demandes formulées par les intimés sont irrecevables car formulées avant toute mise en 'uvre du projet de réorganisation ;
' Dire et juger que l'ICCHSCT ne dispose pas de la personnalité morale et est donc irrecevable en ses demandes ;
' Dire et juger que compte tenu de son absence d'existence, il ne pourra pas être fait droit aux demandes du CHSCT d'Issoudun ;
' Dire et juger que les demandes des CHSCT du siège, de Brest, de Marseille-la-Treille, du dispositif itinérant, de Châteauroux et de Nice ne sont recevables que dans le cadre du périmètre des établissements qu'ils représentent ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' Dire et juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite et qu'il n'y a donc pas lieu à référé ;
' Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
' Ecarter la pièce adverse n°23 des débats ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
' Constater l'exécution, par l'AFPA, l'AFPA Entreprises, à l'AFPA Accès à l'Emploi, des
obligations mises à leur charge par le Tribunal de grande instance de Bobigny ;
' Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' Dire et juger que la procédure introduite par l'ICCHSCT et les CHSCT intimés est abusive ;
EN CONSEQUENCE,
' Débouter l'ICCHSCT et les CHSCT demandeurs d'une éventuelle demande au titre de l'article 700 du CPC et de leur demande au titre des dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si le tribunal ne jugeait pas la présente procédure abusive,
' Réduire le montant des honoraires demandés par la SCP RILOV.
Vu les dernières conclusions transmises le 12 mars 2020 par lesquelles l'IC CHS-CT AFPA, Groupement CHS-CT Issoudin, CHS-CT Nice, CHS-CT Siège et autres CHS-CT AFPA sollicitent de la cour de :
In limine litis, prononcer la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à ce que l'AFPA exécute
l'ordonnance du 27 juin 2019, objet du présent appel ;
En tout état de cause, CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que le refus de la direction d'identifier précisément les risques
psychosociaux est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
Dire et juger que l'absence de mesures effectives de prévention des risques
psychosociaux et de la souffrance au travail des salariés de l'AFPA est un trouble
manifestement illicite ;
Ordonner, en conséquence, à l'AFPA, L'AFPA ENTREPRISES et L'AFPA ACCES A
L' EMPLOI :
- de suspendre le projet de réorganisation jusqu'à ce que l'employeur ait mis fin aux troubles manifestement illicites :
1) En procédant à une évaluation précise des risques psychosociaux notamment en lien avec les tâches et la charge de travail supplémentaires supportées par les salariés, en particulier formateurs et
assistants, qui n'auront pas fait l'objet d'un licenciement ;
2) En présentant un plan de prévention des risques prévoyant des mesures de prévention primaire ainsi que des mesures permettant de garantir aux personnels demeurant dans l'entreprise après la restructuration des conditions normales de sécurité et de santé au travail compte tenu du niveau considérable des risques de souffrance au travail et des risques psychosociaux
Condamner l'AFPA, L'AFPA ENTREPRISES et L'AFPA ACCES A L' EMPLOI aux
dépens.
Les syndicats AFPA Solidaires (SUD), CGT, FO, CFDT et autres syndicats, bien que régulièrement constitués non pas notifiés de conclusions.
Vu le déclinatoire de compétence de M. le Préfet de Seine Saint Denis du 21 janvier 2020 sollicitant l'élévation du litige devant la juridiction administrative.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 01 octobre 2020.
MOTIFS DE LA MESURES D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;
Considérant que l' affaire n' est pas en état d' être plaidée ;
Qu' en effet, les parties indiquent n'être pas en mesure de plaider à l'audience de ce jour;
Que l' affaire doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
- Ordonne la radiation du rôle de la Cour de l' affaire enregistrée au répertoire
général.
- Dit qu' elle pourra être rétablie au vu :
- de la demande de la date d'audience par courrier adressé au greffe
- de la réinscription sur assignation des intimés par l'appelant
- Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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