Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 29 mars 2022, n° 20/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2019, N° 16/11139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 29 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04571 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/11139
APPELANTE
Madame Y Z épouse X et Monsieur A X, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant B X, né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur Jack PERISSE, magistrat honoraire juridictionnel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le mnistère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeté la demande du ministère public visant à écarter les pièces numérotées 24 à 43 des demandeurs, constaté que le dossier de plaidoirie des demandeurs ne contient que les pièces numérotées 1 à 21, rejeté la demande du ministère public visant à voir dire que les demandeurs ne sont pas admis à faire la preuve de la nationalité française de B X par filiation, jugé que ce dernier, se disant né le […] à […] n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné in solidum Mme Y Z et M. A X aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 3 mars 2020 et les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022 par Mme Y Z épouse X et M. A X, en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur B X, qui demandent à la cour de constater l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement, dire que B X, enfant mineur représenté par ses parents légitimes Mme Y Z épouse X et M. A X, est de nationalité française, condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 qui a constaté l’extranéité de B X, dire que ce dernier, se disant né le […] à Djelfa, n’est pas français et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2022 ;
MOTIFS :
Les conclusions notifiées par les appelants le 18 janvier 2022 après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 décembre 2021 par le ministère de la Justice.
L’enfant, B X, n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme Y Z épouse X et à M. A X en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
À cet égard, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les jugements déclarant français des membres de la famille de l’enfant n’ont autorité de la chose jugée que relativement à ces derniers et ne dispensent pas les requérants de rapporter la preuve de la nationalité française de B X.
En l’espèce, les appelants font valoir que B X est né le […] à Djelfa de A ben Okba X, né le […] à Dar Choukh (Algérie) et de Y bent Tayeb Z, née à Djelfa le […], de nationalité française au moment de la naissance de l’enfant, en sa qualité de petite-fille de C D, qui a souscrit le 26 octobre 1963 une déclaration de reconnaissance de nationalité française devant le juge d’instance de Blaye (Gironde), déclaration enregistrée le 5 février 1964.
Il incombe donc en premier lieu aux appelants de rapporter la preuve d’une identité certaine de l’enfant, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil dans sa version applicable qui dispose : "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
A cet égard, il convient de rappeler que si dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n’a pas pour effet d’écarter l’application de l’article 47 du code civil aux actes d’état civil établis en Algérie.
Les juridictions françaises sont également tenues de vérifier la régularité internationale des décisions de justice rendues lorsqu’elles ont vocation à suppléer l’absence d’actes d’état civil ou à les rectifier, lesquelles doivent être produites pour permettre ce contrôle.
En outre, l’article 37 du même protocole dispose que « Les officiers de l’état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l’état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d’actes dressés sur le territoire de l’autre Partie.
Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l’autre partie les expéditions des actes de l’état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande ».
Il ne résulte de ce texte, ni une interdiction faite aux autorités de l’un des États d’apprécier la force probante d’un acte émanant de l’autre État au regard en ce qui concerne la France des dispositions de l’article 47 du code civil, ni une obligation de procéder à une levée d’acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces versées aux débats par les appelants.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de B X, les appelants produisent trois copies de l’acte de naissance n°4268 de ce dernier :
- une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 20 mars 2016 (pièce n°13) ;
-une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 16 janvier 2019, produite en photocopie (pièce n°31) ;
-une dernière copie certifiée conforme délivrée le 13 janvier 2022 (pièce n°49).
Comme le relève justement le ministère public, la copie de l’acte n°4248 versée en pièce n°13, ne comporte pas la traduction en français du nom de l’officier d’état civil qui l’a délivrée. Ainsi, la conformité de cette copie à l’original n’est pas garantie. Au surplus, cette pièce ne précise ni l’âge ni la profession des parents de l’enfant et n’indique pas la qualité et l’identité du déclarant, désigné simplement comme « l’hôpital civil de Djelfa ». Cette copie contrevient ainsi aux dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70/200 du 19 février 1970 portant code de l’état civil en Algérie, prévoyant que « l’acte de naissance énonce ['] les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant [']. »
La pièce n°31 est produite en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité. Au surplus, si la traduction française du nom de l’officier d’état civil chargé de sa délivrance, y figure, les indications relatives aux parents de l’enfant et au déclarant précitées, n’y sont pas mentionnées.
Enfin, la pièce n°49 précise que le père de l’enfant est « emploiyeur », âgé de 36 ans, que la mère est sans profession, âgée de 28 ans et que la naissance a été déclarée par le « directeur de l’hôpital civil de Djelfa ». Toutefois, l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 dispose que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors du domicile, par la personne chez qui elle a accouché ». Or, comme le relève le ministère public, l’identité du directeur de l’hôpital de Djelfa n’est pas précisée et aucun élément n’établit que cette autorité figure parmi les personnes ayant qualité pour effectuer la déclaration de naissance au sens de l’article 62 précité, le juge n’étant donc pas en mesure de s’assurer que ladite déclaration a été valablement effectuée.
Il résulte de ces constatations non seulement que l’acte de naissance n°4248 de l’enfant mineur B X n’est pas rédigé dans les formes prescrites par la loi algérienne mais que les copies dudit acte comportent des divergences sur des mentions substantielles, tels l’âge des parents, la qualité du déclarant et le nom de l’officier d’état civil qui a délivré les copies. Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Il s’ensuit que l’acte de naissance n°4248 est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil précité.
Les appelants échouent ainsi à rapporter la preuve d’un état civil certain pour leur enfant mineur B X.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, l’extranéité de ce dernier doit être constatée. Le jugement de première instance est confirmé.
Les dépens seront supportés par Mme Y Z épouse X et M. A X, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B X qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme Y Z épouse X et M. A X, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B X, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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