Irrecevabilité 12 mai 2021
Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 12 mai 2021, n° 20/11255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11255 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 9 avril 2020, N° 11-19-2195;11-19-2196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 MAI 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11255 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF6V
Jonction avec le dossier 20/11258 N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF63
Décision déférée à la cour : jugement du 09 avril 2020 -tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois – RG n° 11-19-2195
Décision déférée à la cour : jugement du 09 avril 2020 – tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois – RG n° 11-19-2196
APPELANT
Monsieur Z X
né le […]
[…]
93290 Tremblay-en-france
représenté par Me Pierre Déat, avocat au barreau de Paris, toque D653
ayant pouravocat plaidant Me François Deat, avocat au barreau de Bordeaux
Madame B C Y
née le […]
[…]
93290 Tremblay-en-france
représentée par Me Pierre Déat, avocat au barreau de Paris, toque D653
ayant pouravocat plaidant Me François Deat, avocat au barreau de Bordeaux
D653
INTIMEE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG-NEUDORF
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous le n°11/0009,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la Seleurl Belgin Pelit-Jumel Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119,
ayant pour avocat plaidant Me Serge Paulus de la SELARL ORION Avocats & Conseils, avocat au barreau de Strasbourg,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Par acte authentique du 29 août 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg Neudorf (le Crédit Mutuel) a consenti à M. X et à Mme Y, son épouse, un prêt de trésorerie d’un montant de 117 000 euros, avec un TEG 7,737 %.
Par Lrar du 8 août 2018 la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, avec mise en demeure de rembourser la somme de 108 103,94 euros.
En exécution, il a été signifié le 10 septembre 2018 un commandement de payer aux fins de saisie-vente et le 13 décembre 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par requête reçue le 14 février 2019, la Crédit Mutuel a sollicité du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois la saisie des rémunérations de M. X et de Mme Y, pour une somme de 110 725,61 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2020 (RG 11-19-2195), le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois fixé la créance de la banque à la somme totale de 106 654,79 euros, soit 104 002,84 euros en principal, 1 526,74 euros d’intérêts échus au taux de 6,2% entre le 8 août 2018 et le 19 novembre 2018 et 1 125,21 euros au titre des frais, a autorisé la saisie des rémunérations, a rappelé que Mme Y est tenue solidairement au paiement de ces sommes avec M. X et a condamné Mme Y à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 29 juillet 2020 (RG 20-11255).
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2020 (RG 11-19-2196), le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois fixé la créance de la banque à la même somme que celle susvisée, a autorisé la saisie des rémunérations, a rappelé que M. X est tenu solidairement au paiement de ces sommes avec Mme Y et a condamné M. X à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 29 juillet 2020 (RG20-11258).
Par conclusions du 23 mars 2021, les appelants sollicitent la jonction de leur appel, poursuivent l’infirmation du jugementen ce qu’il valide « les saisies-attribution » demandent à la cour, statuant à nouveau, à principal, de déclarer le Crédit Mutuel irrecevable en ses demandes, d’annuler la requête en saisie des rémunérations et d’ordonner la radiation des époux X du Ficp, à titre subsidiaire, de fixer la créance à la somme de 30 190,03 euros après compensation avec la créance indemnitaire des débiteurs à l’égard du créancier, à titre infiniment subsidiaire, de la fixer à la somme de 35 578,13 euros après déchéance du droit aux intérêts, en ces deux dernières hypothèses, de confirmer le jugement en ce qu’il a rapporté le montant dû au titre de la clause pénale à la somme de 1 000 euros et d’accorder aux époux X un report de leur dette pour une période de douze mois à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions du 7 décembre 2020, le Crédit Mutuel demande à la cour de rejeter l’appel principal des époux X et de les débouter de leurs demandes, de recevoir son l’appel incident, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance à la somme 106 654,79 euros, statuant à nouveau, de fixer cette créance à la somme de 110 797,68 euros en principal, à celle de 1 053,14 euros au titre des frais, outre les intérêts et indemnités d’assurance continuant à courir jusqu’à parfait règlement et de condamner chaque appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message Rpva du 14 avril 2021, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la banque, en ce que cette demande pourrait s’analyser en une demande au fond de radiation de l’inscription des débiteurs au Ficp, de sorte que cette demande, non formée en première instance, serait irrecevable en appel, ainsi que sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la banque, en vue d’obtenir une compensation partielle, alors que cette demande n’est pas liée à l’exécution ou l’inexécution des mesures d’exécution forcée.
Le Crédit Mutuel a présenté ses observations le 19 avril 2021, les époux X le 29 avril 2021.
SUR CE
Sur la demande de jonction :
Il convient d’ordonner la jonction des deux appels, en ce qu’ils concernent le même titre exécutoire, le même créancier, les deux jugements entrepris visant chaque débiteur solidaire.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, il n’appartenait pas aux appelants de former cette demande devant le conseiller de la mise en état alors que le présent appel est régi par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes du Crédit Mutuel :
Les époux X font valoir, de première part, une fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la banque, en ce qu’elle a procédé à leur inscription au Ficp en ne notifiant cette inscription qu’à M. X, alors que les incidents de paiement ont été régularisés les 28 septembre et 12 octobre 2015 de sorte que ces inscriptions doivent être radiées, de deuxième part, la forclusion du prêteur puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2016 alors que les poursuites n’ont été engagées en premier lieu que par le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2018, de troisième part, en ce que le Crédit Mutuel ne justifie pas d’une résolution prise par sa direction lui permettant d’engager une procédure de saisie des rémunérations.
À supposer que la demande de radiation au Ficp puisse être qualifiée de fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et donc, pour la première fois en cause d’appel, seul le juge des contentieux de la protection peut connaître d’une telle demande ainsi qu’il est prévu à l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire. La cour ne peut donc pas apprécier les conditions dans lesquelles cette inscription est intervenue. Cette contestation ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la forclusion de l’action du prêteur, il est rappelé que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives alors que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.
Alors que les appelants fixent la date du premier incident de paiement au 10 octobre 2016 et estiment que le prêt qui leur a été consenti est soumis à la prescription biennale du code de la consommation, ce délai de prescription a dans tous les cas été interrompu par lecommandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 10 septembre 2018, par le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2018 ainsi que par le dépôt de la requête en saisie des rémunérations. Par conséquent, l’action en paiement des mensualités impayées et du capital restant dû n’est pas prescrite.
Par ailleurs, les appelants rappellent que le Crédit Mutuel est une association de droit local alsacien mosellan régie par les articles 29 à 79-IV du code civil local, que son organe de représentation est une direction qui est en l’espèce collective puisque la banque a engagé la procédure de saisie des rémunérations par ses représentants légaux, de sorte qu’il appartient à l’intimée de justifier de la résolution prise par sa direction lui permettant d’engager, au nom et pour le compte de la banque, les présentes poursuites.
Cependant, si un tiers peut se prévaloir des statuts pour faire constater l’absence du pouvoir d’agir de celui qui prétend représenter la personne morale, il ne peut pas se prévaloir de ces statuts pour établir un défaut de pouvoir fondée sur l’irrégularité de la désignation du représentant légal. Cette contestation sera donc rejetée.
Sur la demande de compensation au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil :
Les appelants reprochent à la banque de ne pas lui avoir communiqué les éléments essentiels du prêt consenti, outre que les fonds ont été mis à disposition avant la signature du contrat, et évaluent l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir contracté un prêt ruineux qui n’a pas amélioré leur situation financière à la somme de 80 607,65 euros, soit 99% du montant remboursé, ce qui ramène la créance de la banque la somme de 30 190,03 euros, après compensation.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur cette demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la banque, en vue d’obtenir une compensation
partielle, cette demande n’étant pas liée à l’exécution ou l’inexécution des mesures d’exécution forcée.
Cette contestation est par conséquent irrecevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les époux X font valoir qu’en application de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits, l’emprunteur doit être rendu destinataire d’une offre de crédit avant toute conclusion d’un emprunt, cette offre devant préciser les caractéristiques essentielles du crédit, que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité et de fixer la créance de la banque à la somme de 35 578,13 euros, outre les 1 000 euros de clause pénale telle que réduite par le premier juge.
Toutefois, comme le soutient le Crédit Mutuel, à la date à laquelle il a été souscrit et compte tenu de son montant supérieur à 21 500 euros, le prêt ne relevait pas des dispositions en matière de crédit à la consommation, en application de l’article L. 311-3 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Dans tous les cas, l’article L. 311-8 du code de la consommation sur lequel se fondent apparemment les appelants, dans sa version en vigueur lors de la présentation de l’offre, ne prévoyait pas que le prêteur transmette la fiche d’information sur les caractéristiques essentielles du crédit mentionnée à l’article L. 311-6, cette obligation n’étant applicable qu’à compter du 1er mai 2011. Antérieurement à cette date, cet article L. 311-8 imposait uniquement que le crédit soit conclu dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur, la remise de l’offre obligeant le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission, dispositions qui ont été respectées en l’espèce.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité conventionnelle à la somme de 1 000 euros, compte tenu des remboursements effectués et de l’importance du taux d’intérêts appliqué.
Au vu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement, du fait des délais de fait s’étant écoulés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les numéros 20-11255 et 20-11258, sous le numéro 20-11255 ;
Conles jugements ;
Y ajoutant ;
Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. Z X et Mme B Y, épouse X ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X et Mme B Y, épouse X,auxdépens d’appel.
la greffière le président
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