Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 28 janv. 2021, n° 19/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 février 2019, N° 18/00205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
(n°2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03883 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 18/00205
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation, prise en la personne de sa Directrice Nationale, Madame X, domiciliée en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Maître B C Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société ALLIANCE PROTECTION SERVICE
[…]
[…]
Représenté par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Samia BOUGUEROUCHE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte du jugement du 7 février 2019 entrepris les éléments suivants :
— M. Z Y a été engagé par la société Alliance protection service par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2009 en qualité d’agent de sécurité ;
— par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société puis, par jugement du 30 août 2016, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître B D en qualité de mandataire liquidateur ;
— par courrier du 11 juillet 2016, M. Y a écrit au liquidateur afin de lui rappeler qu’il était salarié de la société mais qu’il ne recevait plus de planning ; il a sollicité la régularisation de sa situation ;
— par lettre du 1er septembre 2016, le liquidateur a convoqué M. Y à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2016, puis par courrier du 12 septembre 2016, il lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
— par courrier du 12 janvier 2017, l’AGS a informé le liquidateur de son refus de prendre en charge la créance salariale après le 30 novembre 2015 au motif que, selon elle, le contrat de travail a été rompu à cette date.
Le 7 mars 2018, M. Y a sollicité la mise en cause de Maître B D ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Alliance protection service et de l’AGS CGEA IDF EST afin d’obtenir les sommes suivantes :
— 14 580 euros au titre des salaires d’octobre à décembre 2015 et de janvier à septembre 2016 ;
— 7 290 euros au titre du retard dans le versement ;
— 2 916 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 430 euros à titre de dommages intérêts pour non respect du contrat de travail ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— exécution provisoire ;
— l’intérêt au taux légal.
Par le jugement précité, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— fixé le salaire brut mensuel contractuel à 1 486,37 euros ;
— fixé la créance de M. Z Y auprès de Maître B E, mandataire liquidateur de la société Alliance protection service aux sommes suivantes :
* 12 855,55 euros nets au titre du rappel de salaire pour la période d’octobre 2015 au 12 septembre 2016,
* 2 916 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 12 mars 2018,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé soit le 7 février 2019,
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté Me B D, mandataire liquidateur de la société Alliance protection service SARL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’AGS de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que les dépens, dont notamment les éventuels frais d’exécution par huissier de justice, seront inscrits au passif de la société Alliance protection service.
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST a formé appel le 21 mars 2019 de cette décision en limitant son appel aux dispositions du jugement relatives à la fixation des créances de M. Y au passif de la société Alliance protection service, à la disposition du jugement relative à l’intérêt au taux légal et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce que le jugement a ordonné l’exécution provisoire sur le tout et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA.
Par conclusions récapitulatives transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 juin 2020, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST demande à la cour de :
— infirmer la décision ;
— constater l’acquisition de la prescription biennale au 31 décembre 2017 ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamner M. Y à lui verser 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. Y à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner en tous les dépens.
M. Y et Maître B D ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Alliance protection service ont régulièrement constitué avocat mais ces deux intimés n’ont pas conclu devant la cour d’appel.
MOTIVATION
La cour constate que compte tenu de l’appel limité interjeté par l’AGS, l’effet dévolutif de l’appel est limité aux dispositions suivantes :
* 12 855,55 euros nets au titre du rappel de salaire pour la période d’octobre 2015 au 12 septembre 2016,
* 2 916 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 12 mars 2018,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé soit le 7 février 2019,
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur les rappels de salaire
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST soutient que le relevé de carrière de M. Y fait apparaître que les sommes perçues auprès de ses différents employeurs sont suffisamment élevées pour démontrer que le salarié y effectuait un travail à temps plein et qu’il ne se tenait pas à disposition de la société Alliance protection service de sorte qu’il ne peut pas solliciter de rappel de salaire.
L’article 954 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il résulte du relevé de carrière produit par l’appelante que M. Y a travaillé pour d’autres employeurs au cours des années 2015 et 2016.
Pour fixer au passif de la procédure une créance au titre d’un rappel de salaire, les premiers juges ont relevé que les parties devaient respecter les clauses du contrat de travail tant qu’il n’est pas rompu et qu’il importait peu que le salarié ait effectué des heures de travail dans une autre entreprise, un salarié pouvant effectuer des heures supplémentaires notamment quand l’employeur ne lui fournit plus de travail et de salaire.
En l’espèce, l’employeur est représenté par le mandataire liquidateur. Celui-ci n’a pas conclu. Il en résulte qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement notamment pour ce qui concerne le rappel de salaire. En outre, le seul fait que le salarié ait travaillé pour d’autres employeurs durant une période ne suffit pas à démontrer qu’il ne s’est pas maintenu à la disposition de son employeur.
Il n’est pas contesté par l’AGS que M. Y n’a pas été rémunéré au cours de la période de réclamation et elle ne conteste pas le montant du salaire fixé par les premiers juges puisqu’elle indique au contraire que le dernier salaire perçu par le salarié est de 1 786,37 euros.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance de M. Y à la somme de 12 855,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2015 au 12 septembre 2016.
Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L’AGS fait valoir que le salarié a cessé toute activité au sein de la société Alliance protection service au cours de l’année 2015 et qu’ayant saisi le conseil en mars 2018, par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, sa demande au titre de l’indemnité de licenciement est irrecevable.
Il est de nouveau fait application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans ses rédactions résultant des ordonnances n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 22 décembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte du même article dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 que cette action se prescrivait par deux ans.
Les dispositions résultant des deux ordonnances précitées s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ces ordonnances, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le licenciement de M. Y est intervenu le 12 septembre 2016 de sorte que M. Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 mars 2018, son action au titre de l’indemnité de licenciement n’est pas prescrite. Sa demande à ce titre sera déclarée recevable et la décision de premiers juges confirmée sur cette fin de non-recevoir.
L’AGS ne fait valoir aucun moyen sur le fond du litige s’agissant tant du principe que du montant de l’indemnité de licenciement.
La décision des premiers juges qui ont fixé la créance de M. Y à la somme de 2 916 euros à titre d’indemnité de licenciement sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de l’AGS
L’AGS fait valoir que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par fraude et qu’il doit être condamné à lui payer 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
L’issue du litige démontre suffisamment que l’action intentée par M. Y n’était pas abusive. Dès lors, l’AGS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS
Il sera rappelé que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales étant observé que M. Y a été licencié dans le délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens, l’AGS étant condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’AGS étant déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les créances sont fixées au passif de la procédure collective de la société Alliance protection service,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’AGS CGEA IDF Est de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’AGS CGEA IDF Est au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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